(2) L'article 7 du TSCG
L'article 7 du TSCG prévoit que « les parties contractantes dont la monnaie est l'euro s'engagent à appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu'un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d'une procédure concernant les déficits excessifs », sauf s'il est « établi » qu'une majorité qualifiée d'entre eux est contre .
On peut s'interroger sur la portée réelle de cet article .
On peut tout d'abord se demander dans quelle mesure sa nécessaire conciliation avec le droit communautaire , supérieur au TSCG, ne le prive pas de toute portée juridique . L'article 2 du TSCG prévoit explicitement que le traité est inférieur au droit communautaire, et l'article 7 que la procédure qu'il prévoit ne s'entend que « dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée ». Il n'est donc pas certain que l'article 7, qui a bien pour objet de modifier la procédure de vote au sein du Conseil, ait une valeur juridique. Ainsi, Renaud Dehousse, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, directeur du Centre d'études européennes, estime que « la légalité du procédé est douteuse » 53 ( * ) .
On peut également se demander comment cet article pourrait être concrètement appliqué, la rédaction retenue semblant interdire un vote formel au sein du Conseil. Ainsi, comment serait-il « établi » qu'une majorité est opposée à la décision proposée ou recommandée ?
Une troisième question concerne la signification de l'expression selon laquelle les Etats de la zone euro « s'engagent à appuyer » les propositions ou recommandations de la Commission européenne : une formulation aussi vague concerne-t-elle nécessairement le vote au sein du Conseil ? Surtout, rien dans la rédaction de l'article 7 n'oblige les Etats à « appuyer » une adoption sans modification du texte de la Commission .
Ainsi, les Etats semblent conserver la possibilité de vider de leur contenu à la majorité qualifiée ordinaire les sanctions recommandées par la Commission . On rappelle en particulier que la règle de majorité qualifiée inversée instaurée par le six-pack de novembre 2011, dans le cas des deux premiers niveaux de sanction (en cas de déficit excessif ou d'absence d'action suivie d'effets), n'empêche pas les Etats de décider ensuite, le cas échéant, de modifier à la majorité qualifiée le texte de la Commission, et de vider les sanctions de toute portée.
Par ailleurs, contrairement à celle des traités communautaires ou du droit communautaire dérivé, l'application du TSCG ne relève pas (à l'exception de la transposition de la règle de solde de l'article 3) de la compétence de la Cour de justice de l'union européenne. Les Etats seront donc assez libres dans leur lecture de l'article 7.
Même si l'article 7 du TSCG avait vraiment pour effet de rendre plus automatique l'adoption par le Conseil des propositions et recommandations de la Commission, il n'est pas évident que cela corresponde à un « durcissement » du pacte de stabilité. En effet, la responsabilité des sanctions passant alors des Etats à la Commission européenne, on peut supposer que celle-ci ferait preuve de davantage de pragmatisme (alors que la responsabilité des Etats est actuellement diluée au sein du Conseil, ce qui peut favoriser les positions « doctrinales »).
Au total, il n'est pas évident que l'article 7 du TSCG ait un véritable impact sur le processus de sanctions .
* 53 Entretien publié sur le site Internet « La vie des idées », 10 avril 2012.