ARTICLE 6  Indications sur les plans d'émissions de dette publique

Commentaire : le présent article 64 ( * ) prévoit que les Etats transmettent aux institutions communautaires des indications sur leurs plans d'émissions de dette publique.

Le présent article prévoit qu'« en vue de mieux coordonner la planification de leurs émissions de dette nationale, les parties contractantes donnent à l'avance au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne des indications sur leurs plans d'émissions de dette publique ».

L'exposé des motifs du présent projet de loi indique : « Cette disposition vise à prévenir les situations de concomitance d'émissions susceptibles de provoquer des tensions sur les marchés. À noter que cette obligation d'information ex ante par les Etats membres est reprise dans le projet de règlement « sur le suivi renforcé et l'évaluation des projets de plans budgétaires des Etats membres de la zone euro », en cours de négociation. Elle constitue un premier pas dans le sens de la coordination des émissions des dettes des Etats de la zone euro ».

Compte tenu du caractère très vague de la formulation retenue (« des indications »), cet article n'a pas de portée juridique évidente .

Interrogé à ce sujet par le rapporteur général, le Gouvernement indique : « la France a déjà pour pratique de communiquer à la Commission ses programmes d'émission de dette. De manière régulière, elle indique également le degré d'avancement de ces programmes. Cet article a donc surtout pour effet, en ce qui concerne la France, de pérenniser les pratiques existantes ».

ARTICLE 7  Règle inspirée de la majorité qualifiée inversée pour les propositions ou recommandations de la Commission relatives à un Etat en déficit excessif

Commentaire : le présent article 65 ( * ) prévoit, dans le cas des Etats faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif en raison du non respect du critère de déficit, une procédure inspirée du vote à la majorité qualifiée inversée.

Le présent article est rédigé de la manière suivante :

« Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes dont la monnaie est l'euro s'engagent à appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu'un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d'une procédure concernant les déficits excessifs. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il est établi que, parmi les parties contractantes dont la monnaie est l'euro, une majorité qualifiée, calculée par analogie avec les dispositions pertinentes des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée sans tenir compte de la position de la partie contractante concernée, est opposée à la décision proposée ou recommandée ».

L'objet du présent article est explicité ci-avant dans l'exposé général.

Comme cela y est expliqué, il n'est pas évident qu'il rende réellement plus automatique la procédure de sanctions. En revanche, il permet plus facilement à la Commission d'allonger le délai fixé à un Etat pour mettre fin à un déficit excessif.


* 64 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 65 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

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