ARTICLE 15  Adhésion de nouveaux Etats

Commentaire : le présent article fixe les modalités d'adhésion de nouveaux Etats.

Le présent article prévoit que « les Etats membres de l'Union européenne autres que les parties contractantes peuvent adhérer au présent traité » et fixe les modalités de cette adhésion.

Il n'appelle pas de commentaire particulier.

ARTICLE 16  Intégration au droit communautaire au bout de cinq ans

Commentaire : le présent article prévoit l'intégration du TSCG au droit communautaire au bout de cinq ans.

Le présent article est ainsi rédigé :

« Dans un délai de cinq ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre, les mesures nécessaires sont prises conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l'Union européenne ».

Le présent article constitue une simple « clause de rendez-vous » .

On rappelle en particulier que l'article 2 du TSCG prévoit que le TSCG est inférieur au droit communautaire. La disposition de l'article 3 relative à la transposition de la règle de solde pourrait on l'a vu figurer, pour l'essentiel, dans l'un des deux règlements du two-pack actuellement en cours de discussion. Par ailleurs, plusieurs articles du présent traité sont trop vagues pour pouvoir être transposés.

Enfin, il ne s'agit pas d'intégrer mécaniquement au droit communautaire la totalité du TSCG, mais seulement de prendre les « mesures nécessaires », sur la base d'une « évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre ».

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