ARTICLE 7 ter (nouveau) (Art. L. 170 et L. 188 C [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Délai de reprise des omissions et insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse

Commentaire : le présent article vise à étendre à l'ensemble des impôts le dispositif permettant à l'administration fiscale de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse .

I. LE DROIT EXISTANT

Lorsqu'elle constate des omissions, des insuffisances ou encore des erreurs d'impositions, l'administration fiscale peut procéder à des rectifications assorties, le cas échéant, de sanctions. Toutefois, cette prérogative peut seulement être exercée pendant un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription.

En application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) pour l' impôt sur le revenu et l' impôt sur les sociétés , le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce, en principe, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due .

Cependant, lorsque des omissions ou insuffisances d'imposition sont révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse , le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui clôt l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due , en application de l'article L. 170 du LPF 77 ( * ) . Aussi le délai de reprise est-il prorogé 78 ( * ) .

En vertu de ce délai spécial, l'administration peut rectifier l'ensemble des erreurs et omissions révélées par un tribunal, et non pas seulement celles du contribuable partie à l'instance 79 ( * ) .

Le dispositif prévu à l'article L. 170 précité ne concerne que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés . Ainsi, à titre d'exemple, une fois le délai de prescription échu en matière de droits d'enregistrement, c'est-à-dire au bout de trois ou six ans selon les cas (article L. 180 du LPF), l'administration n'est plus en mesure de réparer les éventuelles omissions et insuffisances d'imposition , même si elles sont révélées par une instance devant les tribunaux.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances avec l'avis favorable du Gouvernement.

Celui-ci prévoit d'insérer un nouvel article L. 188 C à la section VII du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ( alinéas 1 et 3 ). Ainsi, il est proposé d' étendre à l'ensemble des impôts le dispositif permettant à l'administration fiscale de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse . Ce droit peut s'exercer jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ( alinéa 4 ).

Par voie de conséquence, il est également prévu de supprimer l'article L. 170 du LPF ( alinéa 2 ).

Enfin, pour les impositions autres que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le dispositif proposé s'appliquerait aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ( alinéa 5 ).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article propose de permettre à l'administration fiscale de rectifier les omissions et insuffisances d'imposition qui ont été révélées par les tribunaux , et ce pour l'ensemble des impôts. En effet, cette possibilité n'existe à ce jour que pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Toutefois, cette prérogative ne pourrait être exercée que pendant un certain délai : un an après la décision du tribunal et, au plus tard, dix années après celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Cette initiative permet tout à la fois de procéder à une harmonisation des procédures fiscales et de permettre une sanction effective des fraudes révélées par les tribunaux .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 77 La rédaction actuelle de l'article L. 170 du LPF résulte de l'article 104 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.

* 78 Toutefois, l'administration ne peut se prévaloir de cette prorogation du délai de reprise si elle a eu connaissance des irrégularités en d'autres circonstances, comme dans le cadre d'une vérification approfondie, etc. ( cf . décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 1966, n° 61296).

* 79 Ainsi, dans une décision du 5 mai 2008 « SA Ets Gérard Le Clainche » (n° 280496), le Conseil d'Etat a jugé que l'administration pouvait se prévaloir de ce délai spécial pour procéder à un redressement des résultats d'une société anonyme résultant d'informations révélées par le jugement du tribunal correctionnel concernant le dirigeant de cette société.

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