ARTICLE 21 bis (nouveau) : Report de l'application dans les DOM du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes sur les carburants

Commentaire : le présent article vise à reporter au 1 er janvier 2016 l'application dans les départements d'outre-mer du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Afin de favoriser le développement des biocarburants , l'article 32 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a prévu la mise en place d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à l'article 266 quindecies du code des douanes.

Celui-ci s'applique aux distributeurs n'atteignant pas les taux d'incorporation préconisés par l'Union européenne.

L'application de ce prélèvement supplémentaire dans les départements d'outre-mer devait être effective au 1 er janvier 2010. Mais en raison de l'absence de réel « décollage » de la production de biocarburants dans ces territoires, son application a été décalée au 1 er janvier 2013 , lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2010, afin de ne pas renchérir le prix des carburants outre-mer.

Constatant qu'il n'existe toujours pas d'unités de production de biocarburants dans les départements d'outre-mer, l'Assemblée nationale a décidé de repousser au 1 er janvier 2016 l'entrée en vigueur du prélèvement, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Un amendement identique a été examiné au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2013 et a été adopté par le Sénat , avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, pour les mêmes raisons que celles avancées à l'Assemblée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 21 ter (nouveau) (Art. L. 121-7 du code de l'énergie) : Définition des charges imputables aux missions de service public de production d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Commentaire : le présent article vise à faire évoluer la définition des charges imputables aux missions de service public de production d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, financées par la contribution au service public de l'électricité (CSPE).

I. LE DROIT EXISTANT

La définition des charges de service public de l'électricité et leur compensation par la CSPE, qui trouvent leur origine dans l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ont été codifiées et sont désormais régies par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de l'énergie (articles L. 121-6 à L. 121-28 de ce code).

Les charges imputables aux missions de service public en matière de production d'électricité 271 ( * ) sont ainsi énumérées à l'article L. 121-7 du code de l'énergie. Elles comprennent :

- les surcoûts qui résultent des rachats d'électricité issus de certains modes de production, en particulier d'origine renouvelable ;

- et les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (départements d'outre-mer et Corse) qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones (qui n'ont pas d'électricité d'origine nucléaire), ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés (ou dans le tarif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique instauré par la loi de 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité). A cet égard, il est précisé que les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

La CSPE : une prochaine rentrée dans l'ordre après une longue dérive

La compensation des charges de service public de l'électricité au profit des opérateurs qui les supportent (EDF et les entreprises locales de distribution) est assurée par la CSPE, due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national, dont le montant est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée (dans la limite, le cas échéant, de certains plafonds pour les sites les plus consommateurs).

Comme l'a récemment souligné le rapport de notre collègue Jean Desessard pour la commission d'enquête du Sénat sur le coût réel de l'électricité, la loi du 10 février 2000 précitée avait conçu la CSPE comme une contribution devant compenser strictement et à l'euro près ces charges. Il ajoutait qu'elle ne devrait donc pas relever du débat politique (à l'inverse de la politique énergétique qui est à l'origine des charges de service public) mais, à la limite, d'un « calcul d'honnête notaire » , la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ayant vocation à tenir ce rôle.

Cependant, tel n'a pas été le cas en pratique durant de nombreuses années, puisqu'il revenait au ministre chargé de l'énergie d'arrêter ce montant sur proposition de la CRE, effectuée annuellement. Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, était applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée.

La carence ministérielle a maintenu la CSPE à un niveau artificiellement bas, ce qui a entraîné le creusement d'un « trou » dans les comptes d'EDF (les entreprises locales de distribution étant servies en priorité). Le déficit cumulé s'élève désormais à environ 4,3 milliards d'euros .

Cette situation devrait rentrer dans l'ordre d'ici trois à quatre ans du fait des dispositions de l'article 37 de la loi de finances pour 2011, codifiées à l'article L. 121-13 du code de l'énergie. Désormais, après deux années de transition, en cas de carence ministérielle, le montant de CSPE proposé par la CRE entre en vigueur le 1 er janvier suivant . Toutefois, le montant de la contribution ne peut augmenter de plus de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant précédent. Le niveau de la CSPE, actuellement de 0,0105 euro par kilowattheure, devrait néanmoins augmenter. Ainsi, la CRE estime que le montant de la CSPE devrait actuellement s'établir à 0,0137 euro par kilowattheure. De plus, ce tarif ne prend pas en compte les effets de la montée en charge progressive de la production d'électricité d'origine renouvelable. Selon le ministère chargé de l'énergie, la CSPE devrait se stabiliser, vers 2015, à un niveau proche de 0,0195 euro par kilowattheure.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit à l'initiative de nos collègues députés Christian Eckert et Marc Goua, avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à faire évoluer la définition des charges imputables aux missions de service public de production d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental .

A cette fin, il propose une nouvelle rédaction du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie.

Désormais, dans ces zones, ces charges comprendraient comme actuellement, les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article relatif à l'ARENH. Mais il s'y ajouterait :

- les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique ;

- les surcoûts d'achats d'électricité qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;

- les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions .

Il est à chaque fois précisé que les nouveaux coûts à prendre en compte le seraient « dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ». Par construction, cette extension ne peut donc aboutir à une augmentation globale des charges de service public - et donc, par ricochet, de la CSPE .

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définirait les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Enfin, un décret en Conseil d'État préciserait les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article propose un dispositif vertueux , à la fois incitatif pour des actions qui, à terme, devraient diminuer les charges de service public de l'électricité sans pour autant les augmenter à court terme, du fait des limites qu'il prévoit.

Selon les auteurs de l'amendement à l'origine de l'insertion de cet article dans le présent projet de loi de finances rectificative, l'évolution de la définition des charges de service public de production devrait notamment permettre de faciliter le projet de centrale géothermique en Dominique, développé en commun, pour contribuer à l'alimentation de la Guadeloupe et de la Martinique. Il serait donc intéressant de savoir si un tel ouvrage, construit à l'étranger, serait dans le champ de ces dispositions - ce qui devrait être précisé au niveau réglementaire.

En tout état de cause, il convient de soutenir l'adoption de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 271 Les charges de mission de service public en matière de fourniture d'électricité relèvent de l'article L. 121-8 du même code.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page