B. LE DÉLIT DE RACOLAGE : UN INSTRUMENT DE CONTRAINTE SUR LES PERSONNES PROSTITUÉES

Destinée à prévenir les éventuels troubles à l'ordre et à la tranquillité publics suscités par la présence de personnes prostituées sur la voie publique, l'incrimination du racolage a été constante depuis 1939.

Toutefois, depuis un décret du 23 décembre 1958, cette infraction figurait au rang des contraventions. En outre, le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er mars 1994, avait abandonné la répression du racolage dit « passif » pour ne plus punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe que « le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles » (ancien article R. 625-8 du code pénal, introduit par le décret n°93-726 du 29 mars 1993).

L'INCRIMINATION DU RACOLAGE DE 1939 À 2003

Racolage actif

Racolage passif

Décret-loi du 29 novembre 1939

Contravention

--

Loi
n° 46-685 du 13 avril 1946

Délit puni de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et de 5 000 à 50 000 francs d'amende

--

Décret
n° 58-1303 du 23 décembre 1958

Contravention

Contravention de la 1 ère classe visant à condamner l'attitude indécente sur la voie publique

Décret
n° 60-1248 du 25 novembre 1960

Contravention de la 5 e classe réprimant « ceux qui, par gestes, paroles ou écrits ou par tout autre moyen, procéderaient publiquement au racolage de personne de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche »

Contravention de la 3 e classe réprimant « ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche ».

Loi
n° 92-684 du 22 juillet 1992

Contravention de la 5 e classe prévue par l'article R. 625-8 du code pénal. Le racolage est «le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles» . Il est puni d'une amende de 10 000 francs.

--

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003

Délit défini par l'article 225-10-1 du code pénal comme « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération » puni de deux mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.

Source : « Prostitution : l'exigence de responsabilité », rapport d'information de Mme Danielle Bousquet et de M. Guy Geoffroy, commission des lois de l'Assemblée nationale, avril 2011, page 108.

1. Les objectifs de la correctionnalisation de l'infraction de racolage par la loi du 18 mars 2003

La loi pour la sécurité intérieure n°2003-239 du 18 mars 2003 n'a pas, à proprement parler, créé de nouvelle infraction pénale s'agissant du racolage public. Elle a toutefois apporté deux modifications substantielles au droit en vigueur :

- d'une part, elle a expressément rétabli la pénalisation du racolage dit « passif » ;

- d'autre part, elle a élevé l'infraction au rang de délit, ouvrant ainsi la voie à des poursuites devant le tribunal correctionnel et à l'emprisonnement des intéressés - l'infraction étant désormais punie de deux mois de prison et de 3 750 euros d'amende.

Cependant, il ressort très clairement des travaux parlementaires que l'objectif poursuivi par le législateur n'était pas tant d'aggraver la répression des faits de racolage que d'ouvrir aux services de police et de gendarmerie la possibilité d'interpeller et de maintenir sous la contrainte au commissariat une personne prostituée - le code de procédure pénale n'autorisant en effet le recours à la garde à vue qu'en matière correctionnelle ou criminelle 4 ( * ) .

Deux objectifs étaient alors poursuivis :

- améliorer l'efficacité de la prévention des troubles à la tranquillité, à l'ordre et à la sécurité publics, d'une part ;

- renforcer les moyens de lutte contre les réseaux de proxénétisme, en utilisant les temps d'interrogatoire permis par la mesure de garde à vue pour recueillir auprès de la personne interpellée pour racolage des informations sur ses proxénètes, d'autre part.

Comme l'a indiqué à votre rapporteur M. Yann Sourisseau, chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), la mesure de garde à vue permet d'instaurer un contact direct entre l'officier de police judiciaire et la personne prostituée , sans que cette dernière puisse être soupçonnée par ses souteneurs d'avoir délibérément livré des informations aux forces de sécurité. Un tel contact s'avère ainsi précieux pour mieux connaître des milieux prostitutionnels particulièrement opaques, comme les réseaux chinois ou nigérians par exemple. D'après les services du ministère de l'Intérieur, les informations recueillies à l'occasion de gardes à vue décidées à l'issue d'une interpellation pour racolage permettraient chaque année d'initier des procédures contre les responsables de réseaux de proxénétisme.

En outre, en permettant de retirer les personnes prostituées de la voie publique pendant quelques heures, le délit de racolage constituerait une gêne réitérée pour ces réseaux , l'objectif étant en outre, lorsque les intéressées sont en situation irrégulière, de les reconduire dans leur pays d'origine.

Enfin, la mesure de garde à vue, suivie d'un éventuel défèrement au parquet, permettrait d'orienter les personnes prostituées vers une association qui pourrait leur apporter un soutien, un accès aux soins et une aide à la réinsertion 5 ( * ) .

2. Les difficultés suscitées par l'imprécision de l'infraction

Dans sa décision n°2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a jugé que le nouveau délit de racolage public était conforme aux principes protégés par la Constitution. Il a ainsi considéré, « en premier lieu, que le racolage public est susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre public, notamment pour la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques ; qu'en privant le proxénétisme de sources de profit, la répression du racolage sur la voie publique fait échec au trafic des êtres humains ; que la création par le législateur d'un délit de racolage public ne se heurte dès lors à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ». Le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé « que le principe de légalité des peines [n'était] pas méconnu par les dispositions critiquées, dès lors que celles-ci définissent en termes clairs et précis le délit de racolage public ». Enfin, il a jugé que « les peines prévues par le nouvel article 225-10-1 du code pénal [n'étaient] pas manifestement disproportionnées », soulignant toutefois « qu'il [appartiendrait] cependant à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l'auteur a agi sous la menace ou par contrainte » et estimant que « sous cette réserve, la disposition critiquée [n'était] pas contraire au principe de la nécessité des peines » 6 ( * ) .

L'examen de la jurisprudence illustre toutefois les difficultés manifestes rencontrées par les juridictions pour qualifier le délit de racolage, en particulier dans sa composante « passive » - ces difficultés étant renforcées par le fait que l'appréciation du caractère racoleur ou non du comportement incriminé relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Crim., 25 mai 2005). De ce fait, la jurisprudence a pu être qualifiée par les observateurs « d'impressionniste » 7 ( * ) , des faits ou attitudes comparables pouvant tout aussi bien donner lieu à des décisions de condamnation qu'à des relaxes.

A titre d'exemple, a été considéré comme constituant une attitude racoleuse le fait de mettre sa poitrine en avant à l'approche des véhicules circulant sur la voie publique et de discuter avec les automobilistes s'arrêtant à la hauteur de la prévenue 8 ( * ) , ou de se tenir sur un parking, aux alentours de minuit, de façon à être remarquée dans le faisceau des phares des véhicules automobiles et de s'approcher de ceux-ci lorsqu'ils ralentissent puis de discuter avec les conducteurs 9 ( * ) .

A également été jugé comme caractérisant le délit de racolage le fait d'interpeller sur la voie publique des automobilistes par des gestes tels que des sourires et des signes de la tête 10 ( * ) , de faire des allers-retours à pied sur un trottoir, des signes de la main adressés aux hommes seuls, avec des regards insistants et en accostant les hommes seuls pour engager de façon dépourvue d'équivoque la conversation 11 ( * ) , ou de faire des allers-retours sur la chaussée bras tendu pour arrêter les véhicules 12 ( * ) .

La tenue vestimentaire peut également être prise en compte, lorsque, par exemple, la prévenue est assise sur le siège conducteur d'un fourgon, vêtue d'une nuisette non fermée et transparente de couleur rose, laissant apparaître un body en dentelle 13 ( * ) , ou lorsqu'elle est vue par des policiers en train de se promener vêtue d'une mini-jupe noire et d'un tee-shirt blanc moulant dans une voie de bus afin de se faire aborder 14 ( * ) .

En revanche, ne constitue pas un comportement racoleur le fait de se tenir sous un abribus puis de se pencher pour discuter avec un automobiliste avant de monter dans son véhicule pour se rendre jusqu'à un parking sombre 15 ( * ) , ou de stationner vers minuit au bord du trottoir légèrement vêtue dans un endroit connu pour la prostitution 16 ( * ) .

De manière générale, la tenue vestimentaire à elle seule est souvent insuffisante pour caractériser un comportement racoleur. Ainsi une juridiction a-t-elle considéré que, dans le cas d'un homme travesti, le fait de porter une longue perruque rousse, un manteau long en renard noir, une mini-jupe noire, des bas résille et des bottes montantes à talon aiguille en se tenant dans une posture non équivoque sur la voie publique ne suffisait pas à caractériser une tentative de racolage, le travestissement, en l'état actuel des moeurs de notre société, n'étant pas exclusivement le signe d'une incitation à des relations sexuelles tarifées 17 ( * ) .

En tout état de cause, comme l'ont expliqué à votre rapporteur les officiers de police rencontrés au commissariat du 18 ème arrondissement de Paris, les procédures judiciaires pour racolage doivent, pour être jugées recevables par le parquet, être étayées par un ensemble d'éléments objectifs : prise de photographies, témoignages des riverains et du client, etc. En effet, ni le lieu de stationnement, ni la tenue vestimentaire, ni l'état de « prostituée notoire » de la prévenue ne sont en général, à eux seuls, suffisants pour permettre à la juridiction de caractériser l'infraction - même si, là encore, des décisions ont déduit que le délit de racolage pouvait être constitué lorsque l'auteur des faits se livre à la prostitution ou fréquente un lieu habituel de prostitution 18 ( * ) .

Enfin, les faits doivent être commis « publiquement », c'est-à-dire sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public 19 ( * ) , et caractérisés par la recherche de relations sexuelles tarifées (ce qui exclut du champ de l'infraction les anciennes « incitations à la débauche »).

A cet égard, votre rapporteur a pu constater que les réseaux avaient su s'adapter aux contraintes nées de l'existence du délit de racolage. Il est ainsi à noter, comme elle a pu l'observer sur le terrain, que les tenues vestimentaires et les comportements adoptés par les personnes prostituées présentes sur la voie publique n'avaient souvent rien d'ostentatoire ou de « racoleur ».

3. Un nombre de condamnations significativement inférieur au nombre de faits constatés chaque année

Quelles que soient les incertitudes juridiques entourant le champ exact de l'infraction de racolage, force est de constater que seule une minorité de personnes interpellées pour racolage public sont poursuivies et condamnées chaque année par les tribunaux correctionnels.

Les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur montrent ainsi que seule une minorité des personnes placées en garde à vue pour racolage font l'objet d'un défèrement au parquet .

Ils mettent également en évidence un recours important à cette infraction en 2004-2006 (4 712 gardes à vue sur ce fondement en 2004), suivi ensuite d'une décrue, le nombre de gardes à vue s'établissant depuis 2009 à environ 1 600 par an.

Mise en oeuvre du délit de racolage par les services de sécurité
(en France métropolitaine)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Faits constatés

5152

4333

3080

2730

2657

2315

2130

2473

2679

Mis en cause

5310

4403

3267

2966

2763

2301

2124

2527

2694

Gardes à vue

4712

3803

2752

2519

2186

1726

1553

1595

1668

Personnes déférées

1081

672

223

89

76

40

61

396

694

Source : ministère de l'Intérieur

S'agissant de la seule ville de Paris, le nombre annuel de gardes à vue s'établit à environ un millier depuis 2009, la moitié de celles-ci donnant désormais lieu à un défèrement de l'intéressé au parquet, suite à un changement de politique pénale en 2010-2011 au sein de cette juridiction.

Faits de racolage constatés à Paris

Années

Faits constatés

Gardes à vue

Laissés en liberté

Déférés

2004

3735

3693

2580

1155

2005

2825

2771

2179

652

2006

2006

1981

1791

215

2007

1503

1493

1409

92

2008

1269

1522

1191

75

2009

995

939

954

39

2010

1188

1012

1110

58

2011

1176

1018

762

396

2012

1342

1194

641

678

Source : Préfecture de police de Paris

En 2012, 1 194 gardes à vue ont été décidées à Paris sur le fondement du délit de racolage public. 92,34% des personnes interpellées pour racolage étaient de nationalité étrangère. 78% étaient des femmes, 22% des hommes. 14 personnes interpellées étaient mineures au moment des faits.

Ces chiffres paraissent conformes aux objectifs poursuivis par le législateur en 2003, pour lequel le délit de racolage devait avant tout être utilisé par les services de police comme un outil de contrainte permettant le placement en garde à vue de l'intéressé .

Ces objectifs ont aussi été repris dans les politiques pénales mises en oeuvre par les parquets, lesquels ont largement privilégié la mise en oeuvre de procédures alternatives aux poursuites à l'encontre des personnes interpellées pour racolage.

Les instructions données aux parquets par le ministère de la Justice après la promulgation de la loi du 18 mars 2003 ont en effet eu pour but de limiter le nombre de poursuites engagées pour racolage. La circulaire de politique pénale adressée aux parquets le 3 juin 2003 invitait ainsi les procureurs de la République à apprécier « avec une particulière attention » l'opportunité d'engager des poursuites contre des prostitués ayant fait l'objet d'une procédure pour racolage public. Il y était rappelé « que la situation particulière de la personne se livrant à la prostitution et commettant des faits de racolage public, qui est le plus souvent à la fois victime et auteur d'une infraction, justifie une application modérée de la loi pénale ».

Comme l'a indiqué à votre rapporteur Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice des affaires criminelles et des grâces, les données statistiques dont dispose le ministère de la Justice confirment l'application parcimonieuse faite par les juridictions du délit de racolage.

Ainsi, les statistiques disponibles dans les seules juridictions de la région parisienne montrent qu'une part croissante des procédures engagées se terminent par une procédure alternative aux poursuites - le plus souvent, un simple rappel à la loi.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, ces procédures alternatives aux poursuites peuvent être l'occasion d'orienter la personne prostituée vers une association afin qu'elle soit prise en charge et bénéficie d'un accès aux droits et aux soins. Toutefois, peu d'entre elles saisirait cette opportunité.

En outre, il semble, d'après les témoignages recueillis par votre rapporteur, que seule une minorité des personnes prostituées placées en garde à vue pour racolage soient mises en contact avec des policiers ou des gendarmes chargés d'enquêter sur des réseaux de proxénétisme, la plupart d'entre elles se contentant, au cours de leur audition, d'un récit stéréotypé sur les conditions dans lesquelles elles ont été amenées à exercer leur activité.

Sort réservé aux procédures pour racolage dans les juridictions de la région parisienne (logiciel Nouvelle Chaîne Pénale)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Affaires poursuivables

1030

3226

3074

1527

1071

949

977

824

815

Alternatives aux poursuites

432 (41,9%)

2011 (62,3%)

2362 (76,8%)

1100 (72%)

844 (78,8%)

864 (91%)

922 (94,4%)

760 (92,2%)

756 (92,8%)

- dont rappel à la loi

382 (37,1%)

1637 (50,7%)

2040 (66,4%)

929 (60,8%)

698 (65,2%)

744 (78,4%)

814 (83,3%)

690 (83,7%)

648 (79,5%)

Poursuites

568 (55,1%)

1154 (35,8%)

655 (21,3%)

353 (23,1%)

181 (16,9%)

51 (5,4%)

18 (1,8%)

46 (5,6%)

29 (3,6%)

Source : Nouvelle chaîne pénale - traitement PEPP. Ministère de la Justice.

S'agissant des condamnations inscrites au casier judiciaire national, on relève que, jusqu'en 2003, la contravention de cinquième classe de racolage actif donnait lieu à 200 à 300 condamnations chaque année sur l'ensemble du territoire national.

A partir de la création du délit de racolage en 2003, une forte augmentation des condamnations - atteignant 1 028 en 2005 - a été constatée, avant qu'une décrue ne s'amorce en 2007 : 459 condamnations en 2007, 194 en 2011.

La grande majorité des peines consiste, dans cette hypothèse, en une amende d'un quantum moyen d'un peu moins de 300 euros.

On relève enfin chaque année entre 20 et 50 condamnations à des peines d'emprisonnement pour ce délit, la plupart du temps assorties du sursis total.

D'après les témoignages recueillis par votre rapporteur, l'application désormais parcimonieuse faite de ce délit par les services de police et de gendarmerie ainsi que par les magistrats n'a pas dissipé la crainte profonde qu'ont les personnes prostituées d'être arrêtées pour racolage. A cet égard, les premières années d'application du délit, qui se sont traduites par un nombre élevé d'interpellations et de procédures judiciaires, paraissent avoir laissé chez nombre d'entre elles une empreinte profonde.

Source : casier judiciaire national

4. Un délit qui s'articule difficilement avec les principes de licéité de la prostitution et de nécessaire protection des personnes vulnérables

Au terme des auditions et des divers témoignages qu'elle a reçus, votre rapporteur ne peut que s'interroger sur la cohérence de notre dispositif pénal qui, d'un côté, considère la prostitution comme une activité licite, mais, d'un autre côté, rend passible de poursuites pénales la plupart des manifestations de celles-ci. La personne prostituée présente sur la voie publique est, dans le même temps, considérée par notre système juridique comme une victime et comme une délinquante potentielle. Comme l'a observé Mme Catherine Teitgen-Colly, vice-présidente de la commission nationale consultative des droits de l'homme, le délit de racolage a été conçu pour permettre la répression de l'exploitation de la prostitution via la sanction de la victime. Or, la répression du racolage n'est que très indirectement répressif vis-à-vis des auteurs du délit de proxénétisme, alors qu'il l'est directement pour les victimes du système que sont, de l'avis de tous, forces de l'ordre comme associations, les personnes prostituées. Le législateur peut-il se satisfaire d'une telle instrumentalisation de personnes dont on sait par ailleurs qu'elles cumulent d'ores et déjà de nombreux facteurs de vulnérabilité ?


* 4 Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, la garde à vue n'est possible qu'à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement (article 62-2 du code de procédure pénale).

* 5 Voir en particulier les explications données par M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, lors de l'examen de cette loi devant le Sénat, JO Sénat, compte-rendu intégral des débats, séance du 14 novembre 2002, ainsi que celles de M. Christian Estrosi, rapporteur du projet de loi pour la commission des lois de l'Assemblée nationale : « la pénalisation du racolage est surtout destinée à doter les forces de l'ordre d'un outil répressif pour éradiquer les zones de prostitution et soustraire de la voie publique, au moyen d'un placement en garde à vue, les personnes qui se livrent à cette activité. La durée de la garde à vue sera mise à profit pour engager avec elles un dialogue, rechercher des solutions à leur situation et, le cas échéant, obtenir des informations sur les réseaux qui les exploitent » (rapport n°508, déposé le 18 décembre 2002).

* 6 En tout état de cause, cette réserve d'interprétation n'est susceptible de recevoir application qu'en dehors des cas visés à l'article 122-2 du code pénal, aux termes duquel « n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ».

* 7 Voir notamment Cyrille Duvert, « Racolage public », fascicule n°20, Jurisclasseur pénal.

* 8 CA Toulouse, 3 ème chambre correctionnelle, 4 mai 2005.

* 9 CA Toulouse, 3 ème chambre correctionnelle, 4 mai 2005.

* 10 CA Paris, 13 ème chambre correctionnelle, 29 novembre 2004.

* 11 CA Paris, 13 ème chambre correctionnelle, 4 juin 2004.

* 12 CA Paris, 13 ème chambre correctionnelle, 15 septembre 2004.

* 13 CA Paris, 13 ème chambre correctionnelle, 9 février 2005.

* 14 CA Paris, 13 ème chambre correctionnelle, 3 février 2004.

* 15 CA Toulouse, 3 ème chambre correctionnelle, 28 juin 2006.

* 16 CA Caen, chambre correctionnelle, 21 juin 2004.

* 17 CA Toulouse, 3 ème chambre correctionnelle, 24 novembre 2005.

* 18 Sur l'ensemble de ces exemples jurisprudentiels, voir Cyrille Dubert, « Racolage public », Jurisclasseur pénal.

* 19 A cet égard, la jurisprudence n'assimile pas le démarchage par Internet aux faits de racolage public sanctionnés par le code pénal.

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