Rapport n° 451 (2012-2013) de M. Ronan DANTEC , fait au nom de la commission du développement durable, déposé le 27 mars 2013

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N° 451

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mars 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire (1) sur la proposition de loi , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative à l' indépendance de l' expertise en matière de santé et d' environnement et à la protection des lanceurs d' alerte ,

Par M. Ronan DANTEC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Raymond Vall , président ; MM. Gérard Cornu, Ronan Dantec, Mme Évelyne Didier, MM. Philippe Esnol, Alain Houpert, Hervé Maurey, Rémy Pointereau, Mmes Laurence Rossignol, Esther Sittler, M. Michel Teston , vice-présidents ; MM. Pierre Camani, Jacques Cornano, Louis Nègre , secrétaires ; MM. Joël Billard, Michel Billout, Jean Bizet, Vincent Capo-Canellas, Yves Chastan, Philippe Darniche, Marcel Deneux, Michel Doublet, Jean-Luc Fichet, Jean-Jacques Filleul, Alain Fouché, Francis Grignon, Mme Odette Herviaux, MM. Benoît Huré, Daniel Laurent, Alain Le Vern, Mme Hélène Masson-Maret, MM. Jean-François Mayet, Stéphane Mazars, Robert Navarro, Charles Revet, Roland Ries, Yves Rome, Henri Tandonnet, André Vairetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :Première lecture : 747 (2011-2012), 24 , 32 et T.A. 34 (2012-2013)

Deuxième lecture : 329 et 452 (2012-2013)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 432 , 584 , 650 et T.A. 83

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Il y a quelques jours, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a été informé par les juges en charge de l'instruction de l'affaire dite du Mediator, de la mise en examen de l'agence pour homicides et blessures involontaires. Il est reproché à l'ANSM d'avoir contribué à créer la situation qui a engendré le dommage des victimes et de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter. Il s'agira notamment de vérifier s'il y a eu un dévoiement des missions de l'Agence au détriment des patients et au profit de l'industrie pharmaceutique.

Cette mise en examen, dernier épisode en date d'un long feuilleton médiatique, illustre la nécessité d'assurer la transparence de l'expertise et de garantir sa déontologie pour sécuriser l'action des pouvoirs publics, des agences de sécurité sanitaire, et rétablir la confiance des citoyens.

La commission de déontologie, créée par la présente proposition de loi, s'inscrit dans cette perspective. Elle offrira un regard extérieur aux divers organismes sanitaires et environnementaux, à la croisée des différentes pratiques en matière d'expertise. Elle pourra soutenir les agences dans leurs démarches de déontologie et les guider en identifiant les bonnes pratiques.

Les lanceurs d'alerte ne faisaient jusqu'à aujourd'hui l'objet d'aucune protection, sauf dans le cadre de la loi dite Mediator du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Cette situation contribuait à un mauvais repérage des risques sanitaires et environnementaux, tout en ouvrant la voie au lancement d'interpellations désordonnées et parfois abusives. Ce texte vise à corriger cette situation, en apportant une protection législative aux alertes non institutionnelles.

Avec l'adoption définitive de cette proposition de loi, les conditions devraient être réunies pour que les signaux faibles soient mieux repérés et à un stade suffisamment précoce pour éviter des catastrophes sanitaires ou environnementales comme celles, trop nombreuses, que la France a connues ces dernières décennies.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE TRAVAIL ACCOMPLI EN PREMIÈRE LECTURE AU SÉNAT

L'examen de la proposition de loi en première lecture au Sénat a été l'occasion d'un important travail de réécriture du texte, en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux ainsi qu'avec le Gouvernement.

Le résultat de ces travaux a, en particulier, conduit au passage d'une Haute Autorité de l'expertise et de l'alerte à une commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement, structure plus légère aux missions recentrées sur la déontologie de l'expertise et sur le repérage et le suivi du traitement des alertes.

Le titre II, relatif à l'exercice du droit d'alerte en entreprise, a également été remanié, afin de supprimer la création de cellules d'alertes spécifiques au sein des entreprises, et de retenir plutôt la solution d'une extension des missions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), déjà compétents en matière d'alerte.

Sur proposition de votre rapporteur, le Sénat a aussi complété le dispositif de protection des lanceurs d'alerte, en renforçant les règles prévues en cas de discrimination, prolongeant ainsi le travail déjà engagé lors de la loi dite Mediator du 29 décembre 2011 sur l'alerte en matière de médicaments et produits de santé. Des garde-fous sont toutefois instaurés pour prévenir d'éventuelles alertes abusives, en termes notamment de diffamation, d'injure et de dénonciation calomnieuse.

Enfin, en marge du texte, mais dans la même démarche d'association de la société civile et des corps intermédiaires, le Sénat a rétabli la possibilité, issue du Grenelle, de participation des institutions représentatives du personnel à l'évaluation de la démarche RSE de l'entreprise, dans le cadre du rapport annuel de gestion.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'examen du texte à l'Assemblée nationale s'est tenu dans une configuration différente, dans la mesure où il a été renvoyé au fond à la commission des affaires sociales. Ainsi, l'essentiel du travail des députés a porté sur le titre II, relatif à la gestion de l'alerte en entreprise.

Ce titre a fait l'objet d'un remaniement important. Le rapporteur du texte, Jean-Louis Roumegas, a poursuivi le travail de dialogue et de concertation débuté au Sénat avec les partenaires sociaux et le ministère du travail. Les députés ont pris acte de la difficulté à étendre, dans le cadre de ce texte, la compétence des CHSCT à la santé publique et à l'environnement, une telle évolution nécessitant une modification de leurs moyens d'action qui devra impérativement passer par une discussion approfondie avec les partenaires sociaux.

Un équilibre a été trouvé. Dans le texte adopté par l'Assemblée, le CHSCT n'est plus le gestionnaire de l'alerte au sein de l'entreprise, mais il n'en est pas pour autant écarté, dans la mesure où le représentant du personnel au sein du CHSCT dispose désormais d'un droit d'alerte. L'employeur est responsable de la suite donnée aux alertes. En cas de divergence avec l'employeur sur la réalité de l'alerte ou la manière de la traiter, le salarié ou le représentant du personnel pourra saisir le représentant de l'État dans le département.

D'un point de vue technique, les députés ont procédé à un travail de restructuration du texte. L'ancien article 8, qui prévoyait la protection du lanceur d'alerte, précisant ses droits et obligations, a été remplacé par un nouvel article 1 er A, placé en exergue du texte, et consacrant un droit d'alerte sanitaire et environnementale.

L'adoption d'un amendement d'origine écologiste a introduit la parité au sein de la commission nationale de la déontologie et des alertes.

Enfin, l'article 16 A, issu d'un amendement sénatorial et rétablissant la possibilité pour les institutions représentatives du personnel de donner leur avis sur la politique RSE de l'entreprise, dans son rapport de gestion, a été supprimé par les députés en séance. Le Gouvernement a indiqué son souhait de ne pas voir cette question traitée dans le cadre de la proposition de loi, rappelant que des engagements avaient été pris lors de la conférence sociale, en juillet 2012, pour faire évoluer la notation sociale des entreprises et qu'une mission tripartite est actuellement chargée de préciser le champ et les enjeux de la RSE. Ses propositions sont attendues pour juillet 2013.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté ce texte dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Les députés ont poursuivi le travail de fond engagé par le Sénat, notamment sous l'angle de la concertation avec les partenaires sociaux, les différents groupes politiques et le Gouvernement.

Le travail technique de restructuration du texte et de clarification juridique permet une plus grande lisibilité et une meilleure cohérence de la proposition de loi.

Sur la question de l'alerte en entreprise, qui avait beaucoup mobilisé le Sénat en première lecture, votre commission a estimé qu'il s'agit d'un compromis constructif, reflétant les résultats de la concertation et un équilibre politique.

Plusieurs des avancées intégrées à la proposition de loi par le Sénat recoupaient des chantiers de réflexion en cours, tant en matière de droit du travail avec la conférence sociale et la concertation sur la réforme des institutions représentatives du personnel, que sur la RSE avec le lancement d'une plateforme nationale sur le sujet. Le travail effectué sur ces questions par le Sénat aura permis de mettre en relief ces problématiques, que votre commission s'attachera à suivre dans les mois à venir.

Le texte issu de la navette est, en définitive, un texte abouti, à même de remplir ses objectifs : d'une part, assurer, par le biais d'une structure légère et indépendante, la déontologie de l'expertise et le repérage et le traitement des alertes, d'autre part, garantir la protection des lanceurs d'alerte contre toute forme de discrimination.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER A DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT

Le titre I er A a été ajouté par l'Assemblée nationale dans le cadre du travail de restructuration du texte que les députés des commissions des affaires sociales et du développement durable ont opéré. L'objectif poursuivi a été de créer un titre spécifique consacré à la définition du droit d'alerte.

Préalablement défini à l'article 8 de la proposition de loi, le droit d'alerte se trouvait en effet intégré au titre II relatif à l'exercice de l'alerte dans le monde du travail. L'alerte pouvant se situer à l'extérieur de l'entreprise, il apparaît dès lors plus opportun de la distinguer du titre II, pour une meilleure lisibilité du dispositif.

Article 1er A (nouveau) Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement

Objet : cet article définit les conditions d'exercice et les limites du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture au Sénat, la question du droit à l'alerte a fait l'objet d'un travail approfondi dans le cadre de l'examen de l'article 8 de la proposition de loi.

Celui-ci a défini les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale rendant publique une donnée ou un fait dont la méconnaissance lui parait dangereuse pour la santé publique ou l'environnement bénéficie de la protection accordée aux lanceurs d'alerte prévue dans le cadre de la présente proposition de loi.

Pour bénéficier de cette protection, le lanceur d'alerte doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse, et respecter une obligation de confidentialité.

Un amendement, présenté par le groupe RDSE et adopté en séance, avait ajouté la référence au Défenseur des droits, permettant qu'il soit saisi par toute personne lançant une alerte, conformément à l'article 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été adoptés sur la question du droit à l'alerte en matière de santé publique et d'environnement.

Un amendement, adopté à l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable, Marie-Line Reynaud, a conduit à extraire certaines des dispositions précédemment incluses dans l'article 8 afin de les placer en exergue du texte, dans un article 1 er A. Le titre II, dans lequel se situe l'article 8, est en effet consacré à l'exercice du droit d'alerte en entreprise. Ce droit pouvant s'exercer hors du contexte spécifique du monde du travail, il est apparu plus opportun de le déplacer hors du titre II.

La formulation de l'article a également été modifiée afin de faire apparaître clairement la notion de « droit d'alerte ».

L'Assemblée nationale, toujours à l'initiative de la rapporteure pour avis Marie-Line Reynaud, a par ailleurs supprimé la mention du Défenseur des droits, jugée inutile dans la mesure où tout lanceur d'alerte pourra le saisir, sans qu'il soit besoin de modifier le droit en vigueur, s'il rencontre des discriminations ou des difficultés face à l'administration.

Enfin, la notion d'obligation de confidentialité, initialement posée comme condition de la protection accordée aux lanceurs d'alerte, est supprimée. Les députés ont relevé une contradiction entre le fait de rendre public et diffuser une alerte et cette obligation de confidentialité. En revanche, les deux autres garde-fous sont maintenus, à savoir l'interdiction de toute imputation soit diffamatoire, soit injurieuse.

III. La position de votre commission

Les dispositions précédemment situées à l'article 8, au sein du titre II consacré à l'alerte en entreprise, gagnent à être placées en exergue du texte pour une meilleure visibilité et une plus grande clarté. Le droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale est désormais clairement affirmé.

L'Assemblée nationale, dans le cadre du travail de ré-ordonnancement et de précision juridique engagé par ses rapporteurs, a en outre procédé à la suppression de dispositions qui pouvaient apparaître superfétatoires, dans le cas du Défenseur des droits, ou source de confusion, dans celui de l'obligation de confidentialité.

L'article 1 er A issu de ces travaux est un résultat satisfaisant et conforme à l'esprit de la proposition de loi.

Il est important enfin de souligner le maintien de l'exigence de bonne foi, dans le cadre de ce droit d'alerte nouvellement créé. L'objectif du texte est en effet de repérer le mieux possible les alertes en provenance de toutes les sources, y compris non institutionnelles. Dans ces cas précis, les alertes ne se fondent pas toujours sur une expertise scientifique, mais parfois sur un ressenti ou une expérience concrète. Un des critères centraux pour évaluer le bien-fondé de l'alerte ou son caractère non diffamatoire sera donc la bonne foi du lanceur d'alerte, bonne foi pouvant se définir comme la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et d'agir sans léser les droits d'autrui.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IER LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
Article 1er Missions de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article énumère les missions de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de la première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un nombre important d'amendements sur l'article 1 er , visant à transformer la Haute Autorité initialement prévue en commission nationale de la déontologie de l'expertise et des alertes, et à redéfinir le champ de ses missions qui, dès lors, étaient notamment :


• d'émettre des recommandations destinées à toutes les agences et organismes et de diffuser les bonnes pratiques en matière de déontologie de l'expertise ;


• de conseiller les établissements et organismes publics sur l'élaboration de leur code de déontologie ;


• de veiller à l'instruction des alertes par les administrations ou les agences compétentes, la commission n'ayant pas pour mission d'instruire elle-même les alertes au fond ;


• de diffuser les bonnes pratiques de gouvernance et de dialogue avec la société civile, ces bonnes pratiques de consultations et d'auditions ouvertes participant de la fiabilisation de l'expertise et de la prise en compte des signaux faibles.

Un amendement déposé par votre rapporteur avait conduit à supprimer la mission de tenue d'un registre unique des alertes. Cette mission relève en effet des établissements publics et des agences sanitaires et fait l'objet de dispositions spécifiques prévues à l'article 1 er bis .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Outre quelques amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a apporté trois modifications principales à cet article :


• une nouvelle mission a été créée sur proposition de la rapporteure pour avis du texte, Marie-Line Reynaud, afin de confier aÌ la commission nationale de la déontologie et des alertes le soin de définir les critères de recevabilité d'une alerte ;


• un amendement adopté à l'initiative de Jean-Louis Roumegas, rapporteur du texte, impose désormais de prévoir une motivation des décisions prises par les ministres compétents à la suite de la transmission d'une alerte par la commission, ainsi qu'une information en retour de la personne qui a saisi la commission ;


• enfin, le contenu du rapport annuel établi par la commission est défini au 9 ème alinéa de cet article 1 er . Il était précédemment prévu à l'article 7 de la proposition de loi. Ces dispositions sont donc déplacées à l'article 1 er . Le contenu même du rapport est en outre complété : il devra comprendre une évaluation de la mise en oeuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les différentes agences.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve ces ajustements, de nature à clarifier le rôle de la commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

La mission de définition des critères de recevabilité des alertes permettra d'assurer une interprétation harmonisée par les différentes agences sanitaires et environnementales, et de certifier une prise en compte optimale des alertes reçues. La définition de critères précis et partagés par tous est également la garantie d'un filtrage des alertes adressées aux pouvoirs publics.

L'obligation faite aux ministères, auxquels une alerte aura été transmise, de rendre compte des suites données, dans le cadre d'une décision motivée, permet de renforcer le rôle de supervision accordé à la commission nationale de déontologie, ainsi que le souligne Jean-Louis Roumegas dans son rapport.

De la même manière, votre commission se félicite de la précision apportée au contenu du rapport annuel.

Dans le dispositif prévu par le texte, chaque agence sanitaire et environnementale reste en charge de tenir son propre registre des alertes, conformément à l'article 1 er bis . Cependant, il apparaît nécessaire de s'assurer de l'efficacité et de l'harmonisation de l'enregistrement des alertes entre les différentes agences. Ce rôle ressortit désormais logiquement à la commission nationale de déontologie et des alertes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er bis Obligations pour les organismes d'expertise et de recherche de tenir un registre des alertes

Objet : cet article précise les obligations incombant aux organismes d'expertise et de recherche en matière d'enregistrement des alertes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 1 er bis a été introduit en première lecture au Sénat, par l'adoption d'un amendement déposé à l'initiative de votre rapporteur. Cet article impose aux établissements et organismes ayant une activité dans le domaine de la santé ou de l'environnement de tenir un registre des alertes internes et externes qui leur sont transmises, et des suites qui y sont données.

Il est en effet apparu qu'il ne relevait pas des compétences ni des missions de la commission nationale de déontologie et des alertes d'effectuer elle-même l'enregistrement des alertes. Il est en revanche prévu que la commission puisse accéder à ces registres, conformément à son rôle de supervision générale, de même que les ministères compétents et leurs corps de contrôle.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 Saisine de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article a pour objet de préciser les modalités de saisine de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 2 dresse la liste des personnes physiques et morales pouvant saisir la commission nationale de déontologie et des alertes. Lors de la première lecture au Sénat, cette possibilité de saisine a été étendue aux organisations interprofessionnelles représentatives des salariés et des employeurs au niveau national, ainsi qu'aux établissements publics ou d'enseignement supérieur. Il a par ailleurs été précisé au premier alinéa de cet article que la commission pouvait se saisir d'office.

A l'inverse, la saisine directe par tout particulier, initialement prévue par le texte de la proposition de loi, a été supprimée, à la faveur d'un filtrage des alertes par les corps intermédiaires et les institutions publiques compétentes.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Lors de l'examen du texte en commission, une nouvelle possibilité de saisine a été introduite, pour l'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement.

Les députés ont par ailleurs choisi de supprimer le troisième alinéa, qui ouvrait la saisine aux membres de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), la jugeant redondante avec l'alinéa 2, qui permet la saisine par un député ou un sénateur.

III. La position de votre commission

La faculté accordée à l'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement de saisir la commission nationale de la déontologie est un apport utile au texte, susceptible de créer les conditions favorables au repérage des signaux faibles. Ainsi que le relevait le rapporteur à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Roumegas, cela permettra par exemple à l'ordre des pharmaciens, sur une question de déontologie, ou à l'ordre des architectes, sur une question de salubrité publique, de saisir la commission nationale de déontologie et des alertes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 Composition de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article définit la composition de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a entièrement réécrit cet article. Plutôt que de fixer limitativement et dans le détail la liste des membres de la future commission, il lui est apparu préférable d'identifier les organisations ou personnes qui composeront la commission. Le Conseil économique, social et environnemental a par ailleurs été ajouté aux organismes ainsi identifiés.

La composition de la commission était enfin renvoyée au décret en Conseil d'État prévu à l'article 4.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

L'Assemblée nationale a procédé à trois ajustements :


• l'adoption d'un amendement, déposé par la députée écologiste Véronique Massoneau, a imposé la parité hommes-femmes dans la composition de la commission ;


• à l'initiative du rapporteur du texte, des personnalités qualifiées dans le domaine des sciences sociales, champ de recherche qui a contribué à l'émergence même de la notion de lanceurs d'alerte, ont été ajoutées à la composition de la commission ;


• enfin, le renvoi à un décret, auparavant prévu à l'article 4, est déplacé au sein de l'article 3 pour une meilleure cohérence interne du texte.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 Décret d'application

Objet : cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de déontologie et des alertes.

Ainsi qu'indiqué précédemment, les dispositions renvoyant à un décret le détail de la composition et du fonctionnement de la commission ont été déplacées à l'article 3. L'article 4 a, en conséquence, été supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 Règles déontologiques applicables aux membres de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article vise à définir les règles déontologiques auxquelles sont soumis les membres de la commission nationale de déontologie et des alertes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été entièrement réécrit en première lecture au Sénat, à l'initiative de votre rapporteur. Sa rédaction est ainsi alignée sur celle de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique relatif aux liens d'intérêts et à la transparence en matière d'expertise sanitaire. L'article L. 1451-1 est issu de la loi dite Mediator du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

Ainsi, les membres de la commission nationale de déontologie et des alertes et les personnes collaborant à ses travaux sont soumis à une obligation de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance, et doivent établir une déclaration publique d'intérêts.

Cette déclaration mentionne « les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de la santé ou de l'environnement ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. »

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a complété les exigences de déontologie applicables aux membres de la commission nationale de la déontologie et des alertes, en ajoutant les prescriptions figurant au sixième alinéa du I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

Ainsi, la participation aux travaux de la commission est désormais soumise à l'établissement ou à l'actualisation de la déclaration publique d'intérêts. En outre, la pratique du déport est consacrée, les membres de la commission ne pouvant pas prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un lien d'intérêt avec le cas traité.

Les membres de la commission sont tenus, de manière générale, à une obligation de secret et de discrétion professionnels, dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve ces ajouts apportés au texte par l'Assemblée nationale, de nature à garantir davantage la transparence et le caractère irréprochable des travaux de la commission nationale de déontologie et des alertes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 Rapport annuel de la commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement

Objet : cet article précise le contenu, la périodicité et les modalités de publicité du rapport annuel de la commission nationale de déontologie et des alertes.

Les dispositions relatives au contenu du rapport établi chaque année par la commission nationale de déontologie et des alertes ayant été déplacées au neuvième alinéa de l'article premier, l'Assemblée nationale a supprimé, par coordination, l'article 7 devenu redondant.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 7 bis (nouveau) Décret d'application

Objet : cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application du titre I.

Cet article, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d'application du titre I relatif à la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II EXERCICE DU DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT DANS L'ENTREPRISE
Article 8 Protection des lanceurs d'alerte

Objet : cet article définit la protection accordée aux personnes physiques ou morales rendant publique ou diffusant une alerte sanitaire ou environnementale.

L'article 8 protège, par les dispositions du présent texte, les personnes physiques ou morales rendant publique ou diffusant une information ou un fait dont la méconnaissance leur paraît dangereuse pour la santé ou l'environnement. Dans ce cadre, le lanceur d'alerte doit respecter une obligation de confidentialité et s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.

Ainsi qu'indiqué précédemment, les dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte et au droit d'alerte de manière générale ont été placées en exergue de la proposition de loi, à l'article 1 er A. L'article 8 a par conséquent été supprimé par l'Assemblée nationale.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 9 art. L. 4133-1 à L. 4133-5 [nouveaux] du code du travail) Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise

Objet : cet article complète le titre III du livre I er de la quatrième partie du code du travail afin de créer un chapitre relatif au droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le titre II consacré à l'exercice du droit d'alerte en entreprise a fait l'objet de nombreux débats lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat. La proposition de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait la création de cellules dédiées au sein des entreprises de plus de dix salariés, chargées de la gestion et de la remontée des alertes sanitaires et environnementales.

Après concertation avec les partenaires sociaux et le ministère du travail, cette solution a été jugée trop lourde par votre rapporteur et par la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, Aline Archimbaud. Plusieurs amendements ont donc été adoptés, dans le sens d'une extension des missions actuellement confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), structure jugée plus légère et plus opportune compte tenu des objectifs poursuivis par le texte.

L'article 9 a ainsi été amendé afin d'étendre le droit d'alerte reconnu à tout salarié à l'article L. 4131-1 du code du travail lorsqu'une situation de travail présente « un danger grave et imminent pour sa vie » , pour qu'il s'applique également en cas de risque sanitaire ou environnemental lié à l'activité de l'établissement.

Le reste du titre II avait ensuite été modifié afin de compléter les missions du CHSCT, de rendre obligatoire sa consultation lorsque l'employeur décide d'apporter des modifications importantes à l'organisation du travail ou aux méthodes de production qui pourraient générer des risques sanitaires ou environnementaux, ou encore d'élargir ses pouvoirs d'enquête et de recours à un expert.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Les députés ont estimé que le droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale ne pouvait être calqué sur le droit d'alerte existant en cas de danger grave et imminent. Le corollaire de ce droit d'alerte étant un droit de retrait pour le salarié, les conséquences seraient potentiellement très lourdes pour les entreprises. En outre, il a été jugé préférable de ne pas anticiper sur les conclusions de la concertation sociale en cours sur la réforme des institutions représentatives du personnel.

La commission des affaires sociales a donc créé un chapitre spécifique au sein du code du travail pour traiter des alertes en matière de santeì publique et d'environnement. Les articles L. 4133-1 à L. 4133-5 du nouveau chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail précisent désormais le nouveau circuit de l'alerte au sein de l'entreprise.

Le CHSCT n'y est plus le gestionnaire de l'alerte. Les députés ont toutefois conservé une dimension collective aÌ la prise en charge de l'alerte. Le nouvel article L. 4133-2 du code du travail confère en effet un droit d'alerte au représentant du personnel au CHSCT. De la même manière, le CHSCT doit désormais être informé spécifiquement sur les alertes lancées et les suites qui leur sont données, disposition prévue au nouvel article L. 4133-4.

L'employeur a une obligation de réponse aux alertes lancées par les salariés ou les représentants du personnel au sein du CHSCT. En cas de litige sur la réalité de l'alerte ou la réponse qui lui est apportée, une voie de recours est créée à l'extérieur de l'entreprise : en application de l'article L. 4133-3, le salarié ou le représentant du personnel pourra saisir le préfet de ce litige.

Enfin, ce nouveau chapitre du code du travail renvoie, à l'article L. 4133-5, aux dispositions en matière de protection des lanceurs d'alerte contre les discriminations introduites au sein de l'article L. 1350-1 du code de la santeì publique par l'article 17 de la présente proposition de loi.

Cette réécriture globale de l'article 9 a conduit à rassembler en un seul article les dispositions figurant auparavant au sein des articles 9 et 10, 11, 13, 14 et 14 ter . Les articles 10, 11, 13, 14 et 14 ter sont de ce fait devenus sans objet.

III. La position de votre commission

Votre commission, tout en notant la réécriture du texte voté au Sénat, constate que cette nouvelle version de l'article 9 procède d'un compromis équilibré, fruit du dialogue avec les partenaires sociaux ainsi que le Gouvernement.

Il semble en effet anticipé, au moment où des négociations sont en cours entre partenaires sociaux sur la question des institutions représentatives du personnel, d'étendre considérablement les missions des CHSCT à des matières qui ne relèvent pas aujourd'hui de leurs compétences. Cette extension de missions s'effectuant en outre à moyens constants, en termes notamment de crédits d'heures, il aurait été difficile de les mettre en oeuvre.

Au total, votre commission a estimé que la rédaction issue de l'Assemblée nationale était de nature à clarifier le circuit de l'alerte en entreprise, en prévoyant en particulier un recours auprès du représentant de l'État dans le département. L'entreprise est un maillon central dans la chaîne de détection précoce et de traitement des alertes. La remontée des difficultés par le biais du préfet, et le cas échéant par la commission nationale de déontologie et des alertes, doit permettre d'améliorer la prise en charge des risques sanitaires et environnementaux.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 Exercice du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement par le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Objet : cet article complète le droit d'alerte du représentant du personnel au CHSCT prévu à l'article L. 4131-2 du code du travail.

L'article 10 complète le droit d'alerte reconnu, à l'heure actuelle, aux représentants du personnel qui siègent au CHSCT lorsqu'il existe « une cause de danger grave et imminent » , en l'étendant aux risques pour la santé ou l'environnement.

Cet article est devenu sans objet du fait de la réécriture globale opérée par les députés à l'article 9. Il a donc été supprimé.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 11 Examen des alertes en matière de santé et d'environnement par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Objet : cet article complète les missions du CHSCT, définies à l'article L. 4612-1 du code du travail, pour y intégrer l'examen des alertes sanitaires et environnementales.

L'article 11 complète l'article du code du travail qui définit les missions du CHSCT afin de préciser qu'il est compétent pour examiner les alertes sanitaires ou environnementales émanant des salariés de l'établissement. Il doit ainsi jouer un rôle de filtre et faire remonter rapidement les alertes les plus préoccupantes.

De même que l'article 10, cet article est devenu sans objet du fait du regroupement des dispositions relatives au rôle du CHSCT en matière d'alerte sanitaire ou environnementale au sein de l'article 9. L'Assemblée nationale l'a donc supprimé en première lecture.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12 art. L. 4141-1 du code du travail) Information des travailleurs sur les risques potentiels des produits et procédés de fabrication pour la santé publique et l'environnement

Objet : cet article insère à l'article L. 4141-1 du code du travail une obligation d'information des travailleurs sur les risques potentiels des produits et procédés de fabrication pour la santé et l'environnement.

Cet article a été adopté par le Sénat en première lecture dans la rédaction de la proposition de loi initiale.

L'article 12 prévoit une information des salariés en matière de risques sanitaires et environnementaux liés aux produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre dans l'entreprise, à la charge de l'employeur et en association avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel.

A l'Assemblée nationale, un amendement, adopté sur proposition du rapporteur, a supprimé la fin du second alinéa de cet article, estimant que l'obligation d'information des salariés doit relever exclusivement de la responsabilité de l'employeur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 Consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur tout changement des produits ou procédés de fabrication susceptibles de faire peser un risque sur la santé ou l'environnement

Objet : cet article crée, à l'article L. 4612-8 du code du travail, une obligation de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas de modification des produits ou procédés de fabrication susceptibles de faire peser un risque sur la santé ou l'environnement.

L'article 13 a été réécrit par le Sénat en première lecture, sur proposition de la rapporteure pour avis Aline Archimbaud, afin de prévoir une consultation obligatoire du CHSCT lors de tout changement des produits ou procédés de fabrication, lorsque ce changement est susceptible de faire peser un risque sur la santé ou l'environnement. Cette réécriture contribue, en lien avec les autres amendements adoptés dans le titre II, à placer le CHSCT au centre de la veille et de l'alerte en matière de santé et d'environnement dans l'entreprise.

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, dans le cadre du travail de réécriture du titre II et de regroupement des différentes dispositions relatives au CHSCT à l'article 9 de la proposition de loi.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 14 Droit d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'alerte en matière de santé ou d'environnement

Objet : cet article étend, à l'article L. 4612-5 du code du travail, le droit d'enquête du CHSCT à l'examen des alertes sanitaires ou environnementales.

Réécrit en première lecture au Sénat à l'initiative de la rapporteure pour avis du texte, l'article 14 étend les pouvoirs d'enquête qui sont actuellement reconnus au CHSCT en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, afin de couvrir la mission d'examen des alertes sanitaires et environnementales.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, devenu sans objet dans la mesure où, dans la réécriture proposée de l'article 9, le CHSCT n'est plus le gestionnaire de l'alerte au sein de l'entreprise.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 14 bis (art. L. 4614-10 du code du travail) Réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'alerte en matière de santé publique ou d'environnement

Objet : cet article complète l'article L. 4614-10 du code du travail, pour prévoir la réunion du CHSCT en cas d'événement lié à l'activité de l'établissement ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé ou l'environnement.

Cet article a été inséré au cours de la première lecture au Sénat, dans le cadre du travail réalisé sur le titre II par la rapporteure pour avis du texte.

L'article 14 bis complète les dispositions relatives au CHSCT en prévoyant, comme en cas d'accident grave, sa réunion obligatoire dès lors que l'activité de l'établissement concerné a porté ou aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

L'Assemblée nationale a souscrit à cette nouvelle obligation. Les députés ont toutefois choisi, pour une meilleure lisibilité de l'article L. 4614-10 du code du travail, de réécrire le dispositif en le faisant figurer dans un alinéa distinct.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 ter Droit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert en cas d'alerte en matière de santé ou d'environnement

Objet : cet article étend le droit du CHSCT de recourir à un expert dans le cadre d'une alerte en matière de santé ou d'environnement.

L'article 14 ter , introduit en première lecture par le Sénat, tend à renforcer les moyens du CHSCT pour examiner les alertes dont il est saisi. Il étend ainsi son droit de recours à un expert, prévu à l'article 4614-12 du code du travail, limité jusqu'à présent aux cas de risques graves constatés dans l'établissement et de projet important modifiant les conditions de travail.

Tirant les conséquences de la réécriture globale de l'article 9, cet article a été supprimé en première lecture par l'Assemblée nationale.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 A Avis des institutions représentatives du personnel sur les actions mises en oeuvre dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises

Objet : cet article vise à rétablir à l'article L. 225-102-1 du code de commerce la possibilité pour les institutions représentatives du personnel de se prononcer, dans le cadre du rapport annuel de gestion de l'entreprise, sur les démarches RSE menées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article est issu d'un amendement déposé par la rapporteure pour avis du texte, Aline Archimbaud, au nom de la commission des affaires sociales.

Il modifie l'article L. 225-102-1 du code de commerce pour rétablir une mesure introduite par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 puis supprimée, six mois plus tard, dans le cadre de la loi de régulation bancaire. L'association des institutions représentatives du personnel aux obligations en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale (RSE) des entreprises avait été adoptée à l'unanimité lors de l'examen de la loi Grenelle II en commission mixte paritaire.

Il a semblé opportun au Sénat de rétablir cette disposition, au moment où il a été décidé d'élargir la compétence des CHSCT aux alertes en matière environnementale.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Les députés ont supprimé cet article. Le rapporteur du texte, Jean-Louis Roumegas, a approuvé dans son rapport la volonté du Sénat de « renforcer la crédibilité des rapports établis par les entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale, en prévoyant un avis des institutions représentatives du personnel » . L'Assemblée a toutefois adopté en séance des amendements de suppression du texte. Le Gouvernement a notamment indiqué que la réintroduction de cette disposition était prématurée, alors qu'a été lancée une plateforme nationale de la RSE chargée de formuler des recommandations d'ici l'été 2013.

III. La position de votre commission

Votre commission a pris acte de cette suppression et de l'existence de réflexions en cours sur les moyens de développer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises en France. Votre rapporteur a toutefois rappelé que cette disposition était un acquis du Grenelle et qu'elle constitue une avancée certaine en matière de prise en compte de l'avis des salariés dans le comportement social et environnemental de l'entreprise.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 16 Prohibition de toute discrimination liée au lancement d'une alerte dans le monde du travail

Objet : cet article vise à insérer, à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'interdiction de toute discrimination fondée sur la participation d'un salarié au lancement d'une alerte.

L'article 16 étend la protection des lanceurs d'alerte en complétant l'article L. 1132-1 du code du travail, qui énonce le principe général de non-discrimination en droit du travail. Il ajoute donc les personnes qui ont été à l'origine d'une alerte à la liste de celles ne pouvant être écartées d'un recrutement, sanctionnées ou licenciées.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Lors de l'examen du texte en commission, les députés ont en effet estimé que, s'agissant de la protection du lanceur d'alerte, les dispositions de l'article 16 étaient redondantes avec celles de l'article 17 qui crée un article L. 1350-1 dans le code de la santé publique. Cet article a, de fait, un champ d'application plus complet dans la mesure ouÌ il couvre les salariés, mais aussi les agents publics. L'article 17 a également le mérite de prévoir explicitement l'inversion de la charge de la preuve en cas de litige avec l'employeur.

Par ailleurs, avec la réécriture de l'article 9 de la proposition de loi, un renvoi est désormais prévu au sein du code du travail à l'article L. 1350-1 du code de la santé publique, garantissant ainsi une protection complète.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 17 (art. L. 1350-1 [nouveau] du code de la santé publique) Principe de non-discrimination des lanceurs d'alerte

Objet : cet article complète le code de la santé publique par un article L. 1350-1 garantissant la protection des lanceurs d'alerte contre toute discrimination.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 17 a été réécrit en première lecture au Sénat par un amendement, adopté sur proposition de votre rapporteur, afin de reprendre une formulation semblable à celles existant déjà pour la dénonciation de faits de corruption, à l'article L. 1161-1 du code du travail, et de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits de santé, à l'article L. 5312-4-2 du code de la santé publique.

La sanction civile prévue à cet article permet d'apporter une large garantie quant à la protection du lanceur d'alerte. En effet, toute décision de l'employeur à caractère discriminatoire entraîne la nullité de l'acte s'y rapportant. A titre d'illustration, le licenciement d'un salarié ayant témoigné de tels faits serait nul et le salarié se verrait réintégré de droit.

Cet article modifie également la charge de la preuve et la fait porter sur la personne accusée d'avoir pris une mesure discriminatoire, et non sur le lanceur d'alerte.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Roumegas, a salué l'introduction de ces dispositions dans notre droit, « seules à même de fournir aux lanceurs d'alerte les moyens de défendre la santé publique et l'environnement sans être eux-mêmes menacés dans leur vie professionnelle » .

Les députés ont adopté des amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 Application des dispositions pénales relatives à la dénonciation calomnieuse

Objet : cet article prévoit l'application aux alertes abusives des dispositions pénales relatives à la dénonciation calomnieuse.

Cet article, déjà présent dans la proposition de loi initiale, n'a pas fait l'objet de modifications en première lecture au Sénat. Il étend aux alertes abusives l'application des sanctions prévues à l'article 226-10 du code pénal en cas de dénonciation calomnieuse. Une alerte abusive est une alerte lancée de mauvaise foi, ou avec l'intention de nuire, ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits dénoncés.

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 Soumission du bénéfice de la cause d'exonération de responsabilité du fait des produits défectueux au respect des dispositions applicables en cas d'alerte en matière de santé ou d'environnement

Objet : cet article vise à priver du bénéfice de la cause d'exonération de responsabilité pour produits défectueux, prévue au 4° de l'article 1386-11 du code civil, les employeurs n'ayant pas respecté les règles prévues au titre II de la présente proposition de loi.

Les députés ont adopté un amendement de coordination, afin de mentionner avec précision les articles du code du travail dont la méconnaissance est susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'employeur, nonobstant les dispositions du 4° de l'article 1386-11 du code civil. Il s'agit des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail.

En cas de méconnaissance de ces articles, l'employeur destinataire d'une alerte perd le bénéfice de l'exonération de responsabilité pour risque de développement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 Gage financier

Objet : cet article tend à gager les charges qui pourraient résulter pour l'État de la présente proposition de loi par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs.

L'article 23 de la présente proposition de loi prévoyait que les charges qui pourraient résulter pour l'État de son application soient compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, jugeant qu'aucune disposition au sein de la proposition de loi n'avait vocation à aggraver une charge publique. Sur la question de la création d'une éventuelle nouvelle charge pour l'État, le choix de ne pas instituer de Haute Autorité de l'expertise et de l'alerte, mais de procéder plutôt à la mise en place d'une structure légère, à moyens constants, rend inutile le gage financier initialement prévu.

La suppression de ce gage permet en outre de ne pas créer de confusions sur la place future de la commission nationale dans l'organigramme français de l'expertise et de l'alerte en matière sanitaire et environnementale. La commission n'a en effet pas vocation à se substituer aux agences existantes.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Réunie le 27 mars 2013, la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire a adopteì l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 27 mars 2013

La commission procède à l'examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 329 (2012-2013), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte.

EXAMEN DU RAPPORT

M. Ronan Dantec, rapporteur . - Les députés, qui ont adopté cette proposition de loi le 31 janvier, ont poursuivi le travail de fond que nous avions engagé, en reprenant la concertation avec les partenaires sociaux, les groupes politiques, les ministères et Matignon. Plus aboutie, la rédaction qui nous revient de l'Assemblée reflète à la fois un souci d'efficacité et un équilibre politique. C'est pourquoi je n'ai pas jugé utile de déposer de nouveaux amendements afin que nous l'adoptions conforme.

Le travail effectué par les députés répond tout d'abord à un souci de restructuration du texte et de clarification juridique. En première lecture, nous n'avions pas pu adopter de texte en commission, et nous avions redéposé des amendements en séance, ce qui explique que nous n'ayons pu procéder à tous les aménagements techniques. C'est chose faite avec le texte de l'Assemblée qui a gagné en lisibilité grâce à de nombreux amendements rédactionnels.

Les députés ont créé un titre premier A consacré au droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale. Ils y ont placé l'ancien article 8, devenu article 1 er A, qui précise les droits et obligations du lanceur d'alerte. Cette place marque une volonté politique forte de répondre aux enjeux du repérage et de la protection des lanceurs d'alerte.

Dans le titre premier, consacré à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, les députés ont apporté quelques modifications de forme. La Commission est chargée de définir les critères qui fondent la recevabilité d'une alerte. Les décisions des ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes doivent être dûment motivées et lui être transmises.

Les députés ont intégré une obligation de parité pour la Commission - nous aurions pu y penser. Ils ont également prévu la possibilité pour les organes nationaux de l'ordre des professions relevant de la santé ou de l'environnement de la saisir. Enfin, l'Assemblée a complété l'article 5, en précisant les règles applicables en matière de conflits d'intérêts et de secret professionnel.

Le travail des députés se situe dans le prolongement du nôtre, et complète les dispositions prévues pour l'exercice des missions de la Commission de déontologie. En première lecture, divers orateurs avaient craint la création d'un bidule supplémentaire.

M. Rémy Pointereau . - Un machin !

M. Ronan Dantec, rapporteur . - En séance, j'avais dit que cette Commission serait créée à moyens constants, et Mme la ministre devrait nous confirmer que cette Commission se substituera à un organisme existant -on parle d'une évolution du comité de la prévention et de la précaution. Il n'y aura pas création d'une structure supplémentaire.

C'est dans le titre II, relatif à l'exercice du droit d'alerte en entreprise, que se trouvent les modifications les plus importantes. L'alerte en entreprise nous avait beaucoup mobilisés, et avait suscité diverses oppositions : certains partenaires sociaux s'en étaient émus. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a mené de nouvelles concertations avec les partenaires sociaux et le ministère du travail. Je vous avais proposé de remplacer les cellules d'alerte, initialement prévues par la proposition de loi, par une extension des missions des CHSCT. Les députés ont conservé ce principe et la même architecture générale pour le titre II, en allégeant cependant l'extension des missions du CHSCT, qui ne recueillait pas un consensus. Il est apparu au rapporteur de l'Assemblée nationale, après avoir entendu les arguments des uns et des autres, qu'il était difficile de maintenir le dispositif que nous avions adopteì, notamment du fait des négociations en cours entre partenaires sociaux sur la question des institutions représentatives du personnel. Il est également apparu qu'en l'absence de moyens nouveaux dévolus aux CHSCT, il leur serait difficile d'exercer ces nouvelles prérogatives.

Forte de cette analyse, la commission des affaires sociales de l'Assemblée a créé un chapitre spécifique au sein du code du travail pour traiter de la question des alertes en matière de santeì publique et d'environnement. L'article 9 regroupe désormais les diverses dispositions concernant le rôle des CHSCT. Si l'Assemblée n'a pas souhaiteì en étendre les prérogatives pour en faire le gestionnaire de l'alerte dans l'entreprise, elle a toutefois conservé une dimension collective aÌ la prise en charge de l'alerte. Un droit d'alerte est ainsi accordé au représentant du personnel dans le CHSCT ; le comité doit être informé des alertes lancées et des suites qui leur sont données.

Ce nouveau chapitre du code du travail reprend également les dispositions en matière de protection des lanceurs d'alerte contre les discriminations. Comme nous l'avions voulu, l'alerte conservera ainsi une dimension collective, ce qui est une des garanties nécessaires à la mise en oeuvre du droit d'alerte.

Les députés ont également proposé qu'en cas de litige sur le bien-fondé ou la suite donnée à l'alerte par l'employeur, le travailleur comme le représentant du personnel au CHSCT pourront saisir le préfet. Cette évolution répond au compromis voulu par les partenaires sociaux. Une culture de l'alerte est bien créée dans l'entreprise, mais la gestion de l'alerte n'est pas gérée en son sein. Si l'entreprise ne réagit pas, le salarié pourra alerter le préfet et il sera protégé. Si le préfet ne réagit pas, la Commission nationale pourra être saisie par une organisation syndicale et interroger le ministère concerné. Ce dispositif sera moins lourd pour le CHSCT. Nous devons accepter ce compromis constructif, même s'il peut apparaître en retrait par rapport à la proposition de loi initiale.

Les députés ont apporté peu de modifications au troisième et dernier titre, regroupant les mesures encadrant le droit d'alerte, tant pour la protection des lanceurs d'alerte que pour la limitation des éventuels excès. La protection des lanceurs d'alerte est codifiée à l'article L. 1350-1 du code de la santé publique, en reprenant la protection très large existant dans le domaine des produits de santé depuis la loi Mediator de décembre 2011. A contrario , les abus seront sanctionnés pénalement, conformément aux règles existant en matière de dénonciation calomnieuse.

Les députés ont supprimé l'article 16 A que nous avions introduit concernant la possibilité, pour les institutions représentatives du personnel, de présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale (RSE) dans le cadre du rapport de gestion de l'entreprise. Certains estimaient qu'il s'agissait d'un cavalier. Le Gouvernement a souhaité ne pas anticiper sur les travaux de la mission tripartite chargée de préciser d'ici juillet les modalités de développement de la RSE en France. Nous resterons attentifs à cette question.

La navette a précisé et enrichi le texte initial. Ce travail purement parlementaire est d'une brûlante actualité. Il y a quelques jours, les juges en charge de l'affaire du Mediator ont mis en examen l'Agence du médicament pour homicides et blessures involontaires. Deux de ses anciens salariés avaient déjà été mis en examen en février pour tromperie et conflit d'intérêts. En offrant un regard extérieur aux divers organismes sanitaires et environnementaux, la Commission de déontologie les confortera. Elle pourra soutenir et guider les agences en identifiant les bonnes pratiques tant en Europe qu'en France. Ce texte protégera aussi les lanceurs d'alerte non institutionnels. Même si le risque zéro n'existe pas, les conditions sont réunies pour que les signaux faibles soient repérés à un stade suffisamment précoce pour éviter des catastrophes sanitaires comme celles que nous avons connues ces dernières décennies.

Un consensus est possible, je vous propose de voter, sans modification, l'ensemble de cette proposition de loi, dans le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale.

Mme Odette Herviaux . - Comme l'a dit notre rapporteur, l'actualité récente, des statines aux pilules de troisième ou quatrième génération, démontre qu'il y avait urgence à légiférer. Les modifications de bon sens apportées par l'Assemblée nationale me satisfont, même si l'article 16 A traitait d'un acquis du Grenelle. Nous y reviendrons dans un autre texte. Nous voterons cette proposition de loi en l'état.

M. Rémy Pointereau . - Nous avons longuement débattu du texte cet automne. Notre rapporteur estime que la Commission de déontologie ne sera pas un « machin » de plus, que les coûts n'augmenteront pas. Alors que l'on parle de simplifier et de supprimer des normes, vous en rajoutez...

Mme Odette Herviaux .  Cela n'a rien à voir.

M. Rémy Pointereau . - Nous sommes soumis au principe de précaution : je suis scandalisé par certains recours et je regrette qu'il figure dans notre Constitution. Le groupe UMP est persuadé que votre proposition n'empêchera pas de nouvelles catastrophes sanitaires : il ne la votera pas.

M. Vincent Capo-Canellas . - Les risques environnementaux et de santé publique sont au coeur de l'actualité. Avec ce texte, nous nous situons dans la suite du Grenelle, ce qui me réjouit. Une partie minoritaire de mon groupe avait voté ce texte en première lecture. L'Assemblée l'a modifié et j'en prends acte ; le rapporteur a dit que Mme la ministre s'engagerait en séance à ce que la Commission de déontologie ne coûte pas un sou de plus à la collectivité : je voterai cette proposition de loi.

Mme Évelyne Didier . - Bien qu'il ait été édulcoré à l'Assemblée nationale, le texte est utile, nécessaire même, compte tenu de l'irresponsabilité qui prévaut parfois sur les sujets qui touchent l'environnement et la santé. Nous le voterons.

Mme Laurence Rossignol . - Je salue le travail réalisé sur ce texte par Mme Blandin, par le rapporteur, par le Sénat et l'Assemblée nationale comme par le Gouvernement, même si certains hauts fonctionnaires n'y étaient pas favorables. Il a fallu convaincre, car les résistances à la transparence sont nombreuses.

Si j'avais été parlementaire à l'époque, j'aurais voté des deux mains le principe de précaution. Ses avantages l'emportent très largement sur les conséquences néfastes de l'enthousiasme débridé pour le progrès qui a prévalu ces cinquante dernières années. Avec les premiers retours d'expérience, on se rend compte que la vigilance est essentielle. Le monde n'étant pas que vertueux, l'expertise indépendante est indispensable. Je suis fière que le Sénat ait porté ce texte.

M. Stéphane Mazars . - Mon groupe était assez hostile au texte initial. Comme il avait été amélioré par le Sénat, une majorité d'entre nous l'avait voté en première lecture ; puisque l'Assemblée en a parfait la rédaction, nous serons nombreux à le voter en deuxième lecture.

M. Rémy Pointereau . - Je suis président d'une structure qui accueille dix-neuf personnes âgées et qui emploie six personnes. Une mission d'inspection nous a contrôlés une nouvelle fois et, alors que tout était en règle, elle a imposé que les deux salariés qui préparent les repas se changent pour les servir. Est-ce cohérent ? A force de contraintes et des normes aberrantes, l'on finira par dégoûter les petits artisans et les petits restaurateurs de nos campagnes. On tombe sur la tête quand on impose les mêmes normes à toutes les entreprises, qu'elles emploient vingt ou mille salariés ! En votant un tel texte, dont d'aucuns rejetteront la faute sur l'Europe, on condamne la ruralité.

M. Joël Billard . - Le syndicat d'eau que je préside regroupe 28 communes et 12 000 habitants. Or, notre eau dépasse de trois milligrammes le seuil de cinquante milligrammes de nitrate. Bien que ce taux diminue progressivement, du fait des efforts des agriculteurs et des industriels, on me demande un investissement de 21 millions pour y parvenir ! Comment voulez-vous que j'effectue ces travaux alors que je ne parviens pas à trouver de financements sur vingt ou trente ans ? Va-t-il falloir porter le prix de l'eau à 8 euros le mètre cube ? Le principe de précaution va bloquer le développement des territoires !

M. Rémy Pointereau . - Pourtant, des sportifs prennent des nitrates...

M. Benoît Huré . - Sur le fond, nous partageons vos préoccupations. Il est vrai que nous avons vécu cinquante années de progrès sans jamais les expertiser, mais quel écart entre la loi que nous votons et la rafale d'interprétations qu'en donnent sur le terrain les personnes chargées de les mettre en oeuvre... L'on arrive à des usines à gaz et avoir parfois affaire à de petits caporaux n'arrange rien : j'ai récemment vu un maire interpellé avec violence par un fonctionnaire de la Dreal parce qu'il manquait des études préalables à la construction d'une gendarmerie. De tels incidents sont dévastateurs et nourrissent l'antiparlementarisme, car on demande ce que font les députés et les sénateurs. Les dispositifs inquisitoriaux suscitent un rejet global.

M. Yves Rome . - J'entends les protestations de mes collègues qui ne sont pas toutes infondées, mais je les invite à regarder rétrospectivement les normes posées par le Grenelle.

M. Rémy Pointereau . - On le regrette !

M. Yves Rome . - Je pourrais moi aussi multiplier les exemples de ces lois qui ont empêché les élus d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.

M. Benoît Huré . - C'est surtout l'interprétation qui en est faite !

M. Yves Rome . - Parfois, ce sont les textes mêmes ! Le Grenelle II a différé de deux ans de grands projets routiers.

Mme Odette Herviaux . - Nous nous sommes éloignés de cette proposition de loi. Une chose est de donner à ceux qui ont connaissance d'un risque sanitaire moyen d'alerter de celui-ci, c'en est une autre d'interpréter les normes. Vous devriez vous réjouir que le président de la République propose de légiférer par ordonnances pour simplifier les normes.

Mme Évelyne Didier . - Quand nous adoptons un texte, l'administration procède ensuite à sa déclinaison concrète. Peut être faudrait-il, avant de voter, interroger l'administration sur son applicabilité plutôt que de jeter des anathèmes. Attention, les attaques contre les directions départementales des territoires ou les Dreal sont très mal vécues par les services qui essayent de servir au mieux l'intérêt général, alors que leurs effectifs ont fondu. Faisons-en des alliés plutôt que de les montrer du doigt.

M. Jean-Jacques Filleul . - Je voterai bien évidemment ce texte, bien travaillé. Cela dit, notre pays souffre d'un excès de normes : pour construire un quartier de qualité, il faut dix ans, alors qu'on a besoin de logements et de mixité sociale. Certains maires ne peuvent utiliser des terrains parce que les DDT ou les DREAL s'y opposent. Tout cela est connu, et le président de la République le rappelle régulièrement.

M. Ronan Dantec, rapporteur . - Je me réjouis qu'une majorité de mes collègues vote ce texte. J'ai vu comment la machine parlementaire a amélioré sa lisibilité, trouvé des compromis, et répondu aux objections. Ainsi, la Commission de la déontologie fonctionnera à budget constant. Ce texte opérationnel participe à la modernisation de la société. Les scandales de ces dernières années démontrent que des signaux faibles n'avaient pas été pris en compte. Je regrette seulement qu'on n'arrive pas à un consensus plus large.

Cette proposition de loi ne traite à aucun moment des normes, Monsieur Pointereau, et c'est même plutôt l'inverse. Bien sûr, certaines normes conduisent à repousser des projets : j'avais été le premier à regretter que des procédures du Grenelle II aient retardé l'édification d'éoliennes - à l'époque, d'aucuns voulaient, vous vous en souvenez, ajouter des règles. Si l'on veut moins de normes tatillonnes, il faut aider la société civile à mieux s'autocontrôler. Avec ce texte, on peut espérer une simplification ; si l'on recourt aux normes c'est que l'on n'associe pas assez les acteurs aux procédures. Cela dit, elles offrent une réelle protection : ne me demandez pas de les détricoter, notamment pour les nitrates. Si certains chez Spanghero s'étaient aperçus, en amont, de la fraude et avaient alerté les autorités, la filière agro-alimentaire française ne serait pas en difficulté. L'autocontrôle renforcera l'industrie française plutôt qu'il ne l'affaiblira.

Je suis fier que le texte participe à la modernisation de notre société. Je regrette que l'UMP exerce un droit d'inventaire sur la Charte de l'environnement et le Grenelle que nous semblons être les derniers à défendre. Je remercie la majorité de mes collègues, qui soutiendront la proposition.

M. Michel Teston, président . - Je remercie le rapporteur pour la qualité de son travail et nos collègues de leur participation au débat.

La proposition de loi est adoptée sans modification.

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