Article 41 (art. L. 5111-7 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Situation des agents en cas de changement d'employeur

L'article 41 reprend une proposition formulée par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 6 février dernier.

Il introduit une disposition de principe dans le régime des intercommunalités, qui reprend les modalités déjà prévues pour les services transférés en conséquence d'un transfert de compétences.

Ainsi, dans tous les cas de changement d'employeur qui accompagne une évolution de l'EPCI (transformation, fusion...), les agents de l'établissement conserveraient le bénéfice du régime indemnitaire le plus favorable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis au titre du complément de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il prévoit, par ailleurs, l'ouverture d'une négociation sociale au sein des comités techniques dans le cas de changement d'employeur, d'une part, par l'effet de la création ou d'une fusion d'EPCI à fiscalité propre, d'autre part, de la mise en place d'un service unifié ou commun, ou d'un service communal mis à disposition de l'EPCI, sous la réserve que l'effectif de l'établissement d'accueil ou du service soit d'au moins cinquante agents.


• Approuvant cette mesure équitable qui devrait tout à la fois préserver la situation des agents et faciliter l'évolution statutaire des EPCI, votre commission a adopté l'article 41 sans modification .

Article 42 (art. L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales) Élargissement du champ des compétences obligatoires des communautés urbaines

Le présent article propose de modifier plusieurs dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales visant à élargir le champ de compétences obligatoire des communautés urbaines.

L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales définit les compétences exercées par les communautés urbaines. Le I énumère celles que la communauté urbaine exerce en lieu et place des communes. Elles s'articulent autour de six thématiques : développement et aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire ; aménagement de l'espace communautaire (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme, transports urbains) ; équilibre social de l'habitat ; politique de la ville ; gestion des services d'intérêt collectif (eau, assainissement, cimetières, abattoirs) ; protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie gestion des déchets, lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores. Le III 107 ( * ) permet à toute communauté urbaine d'exercer, par convention avec le département, tout ou partie des compétences que celui-ci exerce en matière d'action sociale : il s'agit plus précisément de l'aide sociale, du fonds d'aide aux jeunes et la fonds de solidarité pour le logement.

Le présent projet de loi propose de compléter le champ des compétences obligatoires des communautés urbaines :

- en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire est ajoutée la promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ;

- en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie, les communautés urbaines seraient obligatoirement compétentes pour la gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

Par ailleurs, deux nouvelles catégories de compétences obligatoires seraient confiées aux communautés urbaines : d'une part, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, d'autre part, et la création et la gestion de maisons de services au public, définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévu par l'article 32 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

Enfin, l'obligation de définir un intérêt communautaire pour l'exercice des compétences en matière de création et de réalisation de zones d'aménagement concerté, de constitution de réserves foncières, de politique de logement est supprimée. L'étude d'impact estime que cette suppression conduirait à accroître l'intégration des communautés urbaines.

Votre commission approuve l'élargissement des compétences des communautés urbaines en matière touristique et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Elle estime toutefois que la création d'un office de tourisme devrait s'accompagner de la suppression des offices de tourismes gérés par les communes, afin d'assurer une politique touristique cohérente sur le territoire communautaire. La compétence de gestion des aires des gens du voyage permettra la mise en oeuvre d'une politique adaptée et cohérente pour laquelle les communes se trouvent souvent démunies.

En revanche, votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur. Le premier vise à maintenir la notion d'intérêt communautaire pour l'ensemble des compétences, à l'exception de celles relatives à l' équilibre social de l'habitat en raison des règles législatives qui s'y appliquent. La suppression envisagée par le projet de loi dénature en effet le principe même des groupements de communes au sens de « coopératives de communes » pour en faire des collectivités territoriales à part entière. C'est pourquoi l'intérêt communautaire conserve toute sa pertinence, quelle que soit la compétence considérée. Cet amendement tend à supprimer les compétences de gestion des milieux aquatiques et de création des services publics, pour lesquels le périmètre de la communauté urbaine n'apparaît pas comme le plus adapté et le plus pertinent. Par ailleurs, la création des services publics au sens du futur article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est renvoyée au troisième projet de loi constituant la réforme ainsi proposée.

Le deuxième amendement de son rapporteur adopté par votre commission tend, d'une part, à remplacer la notion de zones d'aménagement concerté par celle d'opérations d'aménagement, plus large et, d'autre part, de supprimer le c) du 2° du I relatif à la prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et de détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme, qui est incluse dans les a) et b) du 2° du I.

Elle a également adopté cinq amendements de notre collègue M. Michel Delebarre visant à renforcer les compétences des communautés urbaines. Ainsi :

- en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : les communautés urbaines pourraient participer au capital des sociétés d'investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propre à chaque région, et des sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT). Elles seraient également compétentes pour mettre en oeuvre des stratégies de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

- en matière d'aménagement de l'espace communautaire, la compétence des communautés urbaines en matière de parcs de stationnement est élargie à celle des aires de stationnement ;

Enfin, la commission a précisé que les communautés urbaines seraient associées à l'ensemble des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement relevant de la région ou du département. L'objectif est de garantir la cohérence des politiques publiques territoriales et la coordination entre les différents niveaux de collectivités territoriales, pour une action publique locale plus efficace.

Votre commission a adopté l'article 42 ainsi modifié .


* 107 Le II de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales qui prévoyait la possibilité de transfert de certaines compétences d'une communauté urbaine à un syndicat mixte a été abrogé par l'article 51 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement.

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