2. Les évaluations réalisées par des comités d'experts

A l'exception, en particulier, de la convention européenne des droits de l'homme, dont les violations par les États membres sont susceptibles d'être sanctionnées par la Cour européenne des droits de l'homme 8 ( * ) , il n'existe pas de mécanisme de contrôle comparable à celui mis en oeuvre par les traités communautaires s'agissant du respect, par la France, de ses engagements internationaux. C'est au juge national 9 ( * ) qu'il appartient, le cas échéant et sous certaines réserves 10 ( * ) , de sanctionner la contradiction entre une disposition législative et un engagement international en écartant l'application de la première pour juger du litige dont il est saisi au profit du second - le Conseil constitutionnel s'étant pour sa part toujours refusé, depuis sa jurisprudence « IVG » du 15 janvier 1975, à exercer un quelconque contrôle de la conventionalité des lois.

En matière de conventions internationales, l'essentiel du contrôle relève ainsi de l'évaluation des États parties par leurs pairs .

A cet égard, on notera avec intérêt que de plus en plus de conventions internationales s'accompagnent de la mise en place de comités d'experts chargés d'en suivre la mise en oeuvre. S'ils ne sont pas juridiquement contraignants, les rapports établis par ces comités d'experts peuvent contenir des analyses indépendantes et formuler des recommandations de nature à permettre aux États de se conformer au mieux à leurs engagements.

En matière de traite des êtres humains, par exemple, la convention de Varsovie, adoptée en mai 2005 dans le cadre du Conseil de l'Europe et sur laquelle s'appuie la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 (voir supra ), a mis en place un mécanisme de suivi composé du Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains ( GRETA ) - un groupe multidisciplinaire de 15 experts indépendants -, et du Comité des Parties à la Convention. Dans un premier rapport consacré en janvier 2013 à la France, le GRETA a appelé les autorités françaises à lancer notamment sans délai un plan national d'action concerté sur la traite et à mettre en place un mécanisme national d'orientation pour identifier formellement les victimes de la traite et s'assurer qu'elles reçoivent assistance et protection.

La convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006, qui fait l'objet des articles 13 et 14 du présent projet de loi, prévoit, quant à elle, l'institution d'un Comité des disparitions forcées , auquel les États parties s'engagent à remettre régulièrement un rapport concernant les mesures qu'ils ont adoptées pour donner effet aux stipulations de cette convention.

De même, la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, qui fait l'objet des articles 16 et 17 du présent projet de loi, met en place un groupe d'experts indépendants (le GREVIO ) qui sera chargé d'en assurer le suivi.


* 8 Sur la Cour européenne des droits de l'homme, voir le récent rapport d'information n°705 (2011-2012) de nos collègues Jean-Pierre Michel et Patrice Gélard, fait au nom de votre commission et déposé le 25 juillet 2012.

* 9 Depuis les arrêts « Société des cafés Jacques Vabre » de la Cour de cassation du 24 mars 1975 et « Nicolo » du Conseil d'État du 20 octobre 1989.

* 10 Tenant en particulier à leur caractère suffisamment précis et inconditionnel.

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