III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

A. LE VOTE DES DÉPUTÉS SUR LE TITRE I « DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT, À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL »

A l'occasion de l'examen du titre I, nos collègues députés ont ajouté six articles additionnels afin d'améliorer la réglementation relative aux plans de prévention des risques technologiques, ou PPRT.

L'article 3 bis A complète l'article L. 515-16 du code de l'environnement afin d'encadrer le droit de délaissement ouvert dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques.

L'article 3 bis B complète l'article L. 515-19 afin de prendre en compte dans le calcul du coût des mesures foncières les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future.

L'article 3 bis C complète l'article 200 quater A du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt pour la réalisation des travaux prescrits dans le cadre du PPRT.

L'article 3 bis vise à simplifier la procédure d'enquête publique prévue au III de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques.

L'article 3 ter complète l'article L. 515-16 du code l'environnement pour prévoir un plafonnement harmonisé du coût total des travaux prescrits dans le cadre des PPRT.

L'article 3 quater retranscrit dans la loi, aux articles L. 515-19 du code de l'environnement et 200 quater A du code général des impôts, un accord conclu en mars 2012 entre des représentants des principales fédérations professionnelles industrielles et des représentants de l'Association des maires de France afin de participer, à hauteur de 25 % chacun, à la prise en charge des coûts des travaux prescrits dans le cadre des PPRT pour les propriétaires des habitations environnantes.

B. LE VOTE DES DÉPUTÉS SUR LE TITRE II «  DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS »

Les députés, en commission comme en séance, ont apporté, avec l'accord du Gouvernement, de nombreuses modifications à la partie relative au droit social des gens de mer (articles 13 à 23). En plus des amendements de cohérence et de simple légistique, dont le nombre important fait s'interroger sur la qualité même de la préparation de ce projet de loi, nos collègues députés ont apporté les changements suivants :

- à l'article 13, ils ont précisé que les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité, sous réserve de leur accord écrit (article L. 5512-2) ;

- à l'article 14, ils ont précisé que « les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification » (article L. 5521-2-1) ; ils ont étendu l'interdiction d'exercice des fonctions de capitaine, d'officier suppléant, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire, aux cas où « les mentions portées au bulletin n° 2 [du] casier judiciaire [de l'impétrant] sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions » (article L. 5521-4) ; ils ont renforcé la sanction contre l'armateur ou le capitaine qui embarque un membre d'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide (article L. 5523-6) ; enfin, ils ont précisé que la proportion de nationaux et de ressortissants européens sur les navires inscrits au Registre international français, est calculée d'après la fiche d'effectif minimal (article L. 5612-3) ;

- à l'article 16, nos collègues députés ont adopté une douzaine de modifications pour préciser et conforter les droits sociaux reconnus aux gens de mer. Ils ont prévu, en particulier, que certaines dérogations propres au travail en mer pourraient être étendues aux travailleurs embarqués qui ne sont pas des gens de mer, mais aussi que les gens de mer pourraient continuer d'organiser leur temps de travail et de repos dans le cadre d'accords d'entreprises, sous réserve de respecter les droits légaux des gens de mer (articles L. 5541-1-1 et L. 5544-4) ; ils ont également donné une base légale à la Commission nationale de la négociation collective maritime (article L. 5543-1-1) et appliqué aux services de recrutement et de placement des gens de mer les règles en vigueur pour les agences de travail temporaire (article L. 5546-1-8) ;

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