D. L'AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS D'INFORMATION DE L'ENSEMBLE DES MAGISTRATS

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a proposé une nouvelle rédaction des dispositions relatives à l'information annuelle des assemblées générales de magistrats du siège et du parquet, pour les articles 2 et 3 du projet de loi.

Si votre commission avait reconnu le bien-fondé de cette information, introduite en première lecteur dans le texte par l'Assemblée nationale, elle avait en revanche estimé que ses modalités de mise en oeuvre 1 ( * ) ne relevaient pas du code de procédure pénale mais de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, ce qui avait conduit le Sénat à les supprimer.

La nouvelle rédaction, proposée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, pose le principe de l'information , une fois par an, de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, du ressort concerné, des conditions de mise en oeuvre dans le ressort de la politique pénale et des instructions générales du garde des sceaux. Cette information est rétablie à l'article 2 pour les cours d'appel et à l'article 3 pour les tribunaux de grande instance.

En revanche, en deuxième lecture, elle n'est pas revenue sur les modifications apportées par le Sénat, s'agissant des modalités d'information du Parlement prévues à l' article 1 er . Le rapport public de politique pénale, établi par le garde des sceaux, sera transmis aux deux assemblées et pourra faire l'objet d'un débat, ce débat n'étant qu'une simple faculté, puisque, en application de l'article 48 de la Constitution, le législateur ne peut lier à l'avance l'ordre du jour parlementaire.

E. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES CONFORMES

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a conservé la mise en cohérence des intitulés du code de procédure pénale que le Sénat avait effectuée à l' article 1 er bis A , tirant ainsi pleinement les conséquences de la nouvelle répartition des compétences entre le garde des sceaux et les magistrats du ministère public.

Elle a également maintenu la suppression de l' article 2 bis , qui limitait le champ des instructions dans des affaires individuelles que le procureur général peut donner aux procureurs de la République, en application de l'article 36 du code de procédure pénale.

Enfin, elle n'a pas modifié l' article 4 qui avait été réécrit au Sénat pour énumérer expressément les collectivités d'outre-mer auxquelles le projet de loi a vocation à s'appliquer.


* 1 À l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 2 prévoyait que le rapport annuel de politique pénale du procureur général était communiqué au premier président de la cour d'appel et faisait l'objet d'un débat lors de l'assemblée générale suivante des magistrats du siège et du parquet. La même disposition était déclinée à l'article 3, au niveau des tribunaux de grande instance. Le rapport du procureur de la République au procureur général devait être transmis au premier président de la juridiction et devait également faire l'objet d'un débat lors de l'assemblée générale suivante.

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