EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 71 (Art. 13 et 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, art. 1383 D et 1466 D du code général des impôts) - Prolongation et extension du régime d'exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI)

Commentaire : le présent article vise, premièrement, à prolonger le statut de jeune entreprise innovante (JEI) aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2016, deuxièmement, à étendre l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur aux personnels affectés à des activités d'innovation et, troisièmement, à supprimer la dégressivité de l'exonération de cotisations sociales.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES

Le statut spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) a été créé par l'article 13 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 90 ( * ) . Celui-ci est accordé aux petites et moyennes entreprises de moins de huit ans dont la recherche et le développement (R&D) représente une part substantielle de l'activité 91 ( * ) .

L'article 13 précité prévoit que le dispositif s'applique aux entreprises créées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 .

1. Les allègements fiscaux

Les entreprises relevant du statut de jeune entreprise innovante bénéficient de différents avantages fiscaux :

- une exonération d'impôt sur les bénéfices 92 ( * ) , totale au cours de la première année d'exercice, puis de 50 % durant l'année suivante, en application de l'article 44 sexies A du code général des impôts (CGI). Toutefois, afin d'assurer la compatibilité du dispositif avec les normes européennes relatives aux aides d'Etat, le bénéfice retiré pour chaque entreprise de cette exonération ne peut être supérieur à 200 000 euros sur une période de trois ans 93 ( * ) ;

- une exonération, pendant sept ans, de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la contribution économique territoriale (CET) sur délibération des collectivités territoriales bénéficiaires ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, conformément aux articles 1383 D et 1466 D du CGI. Comme précédemment, cet allègement ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois ans ;

- une exonération, sur option, des plus-values de cession de parts ou actions des JEI réalisées par les personnes physiques dès lors que les titres cédés sont détenus depuis au moins trois ans. Cette possible exonération, prévue par l'article 150-0 A du CGI, concerne également les plus-values de cession de titres d'entreprises ayant bénéficié du statut de JEI au cours des cinq années précédant la mutation.

Selon le tome II du rapport « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2014, les avantages fiscaux rattachés aux jeunes entreprises innovantes et aux jeunes entreprises universitaires représenteraient en 2012 un coût de :

- 19 millions d'euros au titre de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) 94 ( * ) ;

- 2 millions d'euros au titre l'exonération des plus-values de cession de titre des JEI et des JEU.

2. L'exonération de cotisations sociales

En outre, les jeunes entreprises innovantes (JEI) bénéficient d' une exonération de cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche, en application de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 précitée. Sont donc concernés « les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels ».

Cet avantage fait l'objet d'un double plafonnement, institué par la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 95 ( * ) :

- un plafond de rémunération mensuelle brute par personne , fixé à 4,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

- un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement , fixé à 5 fois le plafond 96 ( * ) annuel de la sécurité sociale, soit 185 160 euros en 2013.

En outre, la loi de finances pour 2011 a également prévu que l'exonération est applicable à taux plein jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de la création de l'entreprise, puis passe à 80 % jusqu'à la fin de la quatrième année, 70 % jusqu'à la fin de la cinquième année, 60 % jusqu'à la fin de la sixième année et 50 % jusqu'à la fin de la septième année 97 ( * ) .

Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales . Toutefois, ainsi que l'indique l'étude d'impact du présent article, il reste « sans incidence sur l'éligibilité de[s] rémunérations au CICE [crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi] ».

Selon l'annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, ce dispositif représenterait un coût de 91 millions d'euros au titre des jeunes entreprises innovantes et de 2 millions d'euros au titre des jeunes entreprises universitaires . Il bénéficierait à près de 2 650 entreprises. A titre de rappel, avant sa réforme par la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'exonération de cotisations sociales constituait un avantage de près de 150 millions d'euros pour les entreprises innovantes.

B. LA QUALIFICATION DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE

Pour prétendre aux avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de jeune entreprise innovante (JEI), une entreprise doit remplir cumulativement cinq critères , détaillés à l'article 44 sexies -0 A du CGI qui ont trait à :

- sa taille ;

- son ancienneté ;

- l'engagement d'un montant minimal de dépenses de recherche ;

- les modalités de détention de son capital ;

- le caractère réellement nouveau de son activité.

1. La taille de l'entreprise

La première condition pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI) concerne la taille de l'entreprise, appréhendée par le biais de son effectif et de son chiffre d'affaires (voire du total de son bilan).

En effet, seule une petite et moyenne entreprise (PME) est éligible au dispositif. Aussi celle-ci doit-elle employer moins de 250 personnes 98 ( * ) et son chiffre d'affaires doit être inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice ou disposer d'un bilan total inférieur à 43 millions d'euros, ces deux derniers critères étant alternatifs 99 ( * ) .

2. L'ancienneté de l'entreprise

En application de l'article 44 sexies -0 A précité, à la clôture de l'exercice au titre duquel elle prétend au qualificatif de jeune entreprise innovante (JEI), l'entreprise doit avoir été créée depuis moins de huit ans .

Par exemple, il est considéré une entreprise créée le 1 er février N qui clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Celle-ci atteindra son huitième anniversaire le 1 er février N+8.

Ainsi, au 31 décembre N+7, l'entreprise est âgée de sept ans et peut prétendre à la qualification de jeune entreprise innovante au titre de cet exercice. A l'inverse, au 31 décembre N+8, l'entreprise est âgée de huit ans et ne respecte donc plus la condition d'ancienneté pour bénéficier de la qualité de jeune entreprise innovante au titre de l'exercice clos le 31 décembre N+8 100 ( * ) .

3. Le montant minimal de dépenses de recherche

Pour bénéficier de la qualité de jeune entreprise innovante (JEI), une entreprise doit également avoir réalisé, à la clôture de chaque exercice au titre duquel elle peut prétendre au dispositif, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre du même exercice .

Le dépenses de recherche retenues pour l'appréciation de la qualification de JEI sont définies par renvoi aux dépenses visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI relatif au crédit d'impôt recherche (CIR). Aussi, toutes les catégories de dépenses éligibles au CIR ne sont pas retenues pour l'appréciation du seuil de 15 % précité 101 ( * ) .

Les dépenses de recherche concernées sont donc :

- les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherches scientifiques et techniques , y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;

- les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations et à l'exclusion des cotisations patronales de sécurité sociale exonérées en application de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 précitée ;

- une part forfaitaire des autres dépenses de fonctionnement ;

- les dépenses pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publique ou à des universités ;

- les dépenses pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privée agréés par le ministre de la recherche , ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

- les frais de prise ou de maintenance des brevets ;

- les frais de défense des brevets ;

- les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

- certaines dépenses de normalisation .

4. Les modalités de détention du capital

Pour pouvoir bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI), l'entreprise doit être indépendante . Cette condition doit être respectée tout au long de l'exercice au titre duquel l'entreprise concernée souhaite bénéficier de la qualité de JEI.

Ainsi, le capital de l'entreprise prétendant à la qualification de JEI doit être détenu de manière continue à 50 % au moins :

- soit par des personnes physiques ;

- soit par une société satisfaisant les mêmes critères d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l'entreprise prétendant à la qualification de JEI, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

- soit par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

- soit par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales.

Les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect des seules conditions tenant à l'effectif salarié et au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations.

5. Le caractère réellement nouveau de l'activité

Enfin, sont exclues du bénéfice du statut de jeune entreprise innovante (JEI) les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration 102 ( * ) ou de l'extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités .

Pour autant, les entreprises nouvellement constituées peuvent prétendre à la qualification de JEI si elles sont issues de la reprise, de la restructuration ou de la concentration d'entreprises elles-mêmes qualifiées de JEI au moment de l'opération . Dans ces conditions, la condition d'âge de l'entreprise issue de l'opération est appréciée à partir de la plus ancienne des dates de création ou de début d'activité des entreprises concernées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA PROLONGATION DU STATUT DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE

Tout d'abord, le présent article vise à prolonger le statut de jeune entreprise innovante (JEI). En effet, comme cela était indiqué précédemment, l'article 13 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2014, dans sa rédaction actuelle, prévoit l'extinction de ce régime à compter du 31 décembre 2013 . Cela signifie que les entreprises créées à partir de cette date ne pourraient plus prétendre à la qualification de jeune entreprise innovante et aux avantages qui s'y rattachent.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de prolonger le dispositif aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2016 .

Le I du présent article ( alinéas 1 à 3 ) prévoit de modifier les articles 1383 D et 1466 D du code général des impôts (CGI) afin que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la contribution économique territoriale (CET) puisse s'appliquer aux jeunes entreprises innovantes créées jusqu'au 31 décembre 2016 .

Le 1° du II du dispositif proposé ( alinéas 4 et 5 ) procède à une modification de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2003 précitée afin que l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies A du CGI continue aussi à s'appliquer aux jeunes entreprises innovantes créées jusqu'au 31 décembre 2016.

Cette dernière modification a également pour effet de prolonger le bénéfice de l' exonération de cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche prévue par l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 précitée.

Par ailleurs, ce même article 131 fait l'objet de deux modifications ( alinéas 6 à 8 ) visant à actualiser sa rédaction afin qu'il soit tenu compte du changement de dénomination du code rural en code rural et de la pêche ainsi que de la refonte du code du travail entrée en vigueur en 2008.

B. L'EXTENSION DE L'EXONÉRATION DE COTISATIONS EMPLOYEURS AUX PERSONNELS AFFECTÉS À DES ACTIVITÉS D'INNOVATION

Les c à f du 2° du II du présent article proposent de modifier plus substantiellement l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2014 afin d' étendre l'exonération de cotisations sociales employeurs aux personnels affectés à des activités d'innovation .

Ainsi, une telle exonération trouverait à s'appliquer aux salariés qui participent « à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits » ( alinéas 9 et 10 ).

En bref, le bénéfice de cette exonération concernerait les personnels en charge de la phase préparatoire à la traduction industrielle des recherches menées par l'entreprise .

C. LA SUPPRESSION DE LA DÉGRESSIVITÉ DES EXONÉRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Enfin, les e et f du 2° du II du présent article ( alinéas 11 et 12 ) visent à supprimer la dégressivité des exonérations de sécurité sociale. En effet, comme cela était indiqué supra , le taux de l' exonération de cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche diminue, en l'état actuel du droit, avec l'âge de l'entreprise.

Aussi est-il proposé d'appliquer une exonération à taux plein jusqu'à la fin de la septième année suivant la création de l'entreprise . Une modification de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2014 est donc prévue à cet effet.

Cette mesure concernerait également les cotisations sociales employeurs dues au titre des personnels affectés à des activités d'innovation qui entreraient, en application de la mesure d'extension décrite précédemment, dans le champ de l'exonération prévue par l'article 131 précité.

D. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF

Le III du présent article ( alinéa 13 ) prévoit que le dispositif proposé entre en vigueur le 1 er janvier 2014.

II. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL (MICHEL BERSON)

Le dispositif proposé par le présent article vient s'inscrire dans la continuité des actions engagées par le Gouvernement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes . Pour rappel, la loi de finances pour 2013 103 ( * ) avait institué le crédit d'impôt innovation (CII) 104 ( * ) , complémentaire du crédit d'impôt recherche (CIR). De même, l'article 12 du présent projet de loi prévoit l'instauration d'un régime d'amortissement exceptionnel pour les robots acquis ou créés par les PME.

Ainsi que le notait déjà votre rapporteur spécial dans un récent rapport sur le crédit d'impôt recherche (CIR) 105 ( * ) , les PME constituent des acteurs essentiels de la recherche. Mais c'est également le cas en matière d'innovation. Les petites et moyennes entreprises représentent des leviers essentiels de l'innovation au sein de notre tissu économique ; comme le soulignent Jean-Luc Beylat et Pierre Tambourin dans leur rapport relatif à l'innovation 106 ( * ) , « les grands groupes sont à la recherche de ruptures et sont friands de l'agilité offerte par les PME ».

Toutefois, le processus d'innovation des PME peine parfois à aboutir, alors même que le passage aux phases d'industrialisation consécutives aux projets de recherche et développement (R&D) permettent de maximiser les impacts économiques de la recherche des entreprises.

Aussi votre rapporteur spécial estime-t-il que l'intégration des personnels affectés à des activités d'innovation dans le champ de l'exonération des cotisations sociales employeurs représente un progrès notable , offrant une aide appréciable aux entreprises désireuses d'opérer une traduction industrielle de leurs travaux de recherche.

Eu égard à l'importance des PME tant en matière de recherche que d'innovation, la prolongation jusqu'à 2016 la durée du dispositif jeune entreprise innovante (JEI) ne peut qu'être saluée .

Surtout, il y a lieu de se féliciter de la suppression de la dégressivité de l'exonération des cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche et, dorénavant, d'innovation qui avait été instituée en 2011 . En effet, cette dégressivité semble contraire à la logique même du processus de recherche et d'innovation, qui s'inscrit nécessairement dans le temps long ; rares sont les projets susceptibles de produire des bénéfices quelques années seulement après leur lancement.

Selon l'étude d'impact du présent article, le dispositif proposé représenterait un coût de 58 millions d'euros en 2013, qui progresserait ensuite pour atteindre 88 millions d'euros en 2016 .

Votre rapporteur pour avis préconise de proposer au Sénat d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 71 (Art. 244 quater B du code général des impôts) - Suppression du bénéfice de crédit d'impôt recherche (CIR) pour les dépenses supérieures à 100 millions d'euros

Commentaire : le présent article vise à supprimer le bénéfice du crédit d'impôt recherche (CIR) pour les dépenses supérieures à 100 millions d'euros.

I. LE DROIT EXISTANT

Le crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR), prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), permet aux entreprises d' imputer en réduction de leur impôt sur les sociétés une part de leurs dépenses de recherche ; le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 100 millions d'euros, puis de 5 % au-delà.

L'imputation peut être étalée sur quatre exercices au cas où elle excède l'impôt dû, l'éventuel reliquat étant remboursé par l'Etat à la fin de la quatrième année . A titre dérogatoire, les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent demander le remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche (CIR) dès la première année.

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche sont celles exposées dans le cadre des opérations de recherche définies à l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI. Il s'agit des opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental . La définition des opérations de recherche retenue par l'administration fiscale s'appuie sur le manuel de Frascati 107 ( * ) , élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les dépenses ouvrant droit au CIR sont limitativement énumérées par l'article 244 quater B précité :

- les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche ;

- les dépenses relatives aux personnels affectés aux opérations de recherche (principalement les chercheurs et techniciens de recherche) 108 ( * ) ;

- les dépenses de fonctionnement , évaluées forfaitairement à 50 % des dépenses de personnel auxquelles s'ajoutent 75 % de la dotation aux amortissements des immobilisations affectées aux activités de recherche ;

- les dépenses de recherche sous-traitées à certains organismes de recherche , dans la limite d'un plafond ;

- les frais liés à la propriété intellectuelle des opérations de recherche (frais de prise, de maintenance, de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, etc.) ;

- les dépenses de veille technologique , dans la limite de 60 000 euros par an ;

- les dépenses de normalisation , pour la moitié de leur montant.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2013 a institué le crédit d'impôt innovation (CII), qui permet aux PME exposant des dépenses d'innovation au titre de la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits de bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR). L'assiette du CII est plafonnée à 400 000 euros par an et son taux s'élève à 20 %.

Selon le tome II de l'annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances pour 2014, le coût du crédit d'impôt recherche s'élèverait à 5,8 milliards d'euros - ou à près de 6 milliards d'euros, s'il est également tenu compte du crédit d'impôt innovation.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de supprimer le bénéfice du crédit d'impôt recherche (CIR) pour les dépenses au-delà de 100 millions d'euros et de modifier, à cette fin, le I de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI).

Le CIR constitue un dispositif particulièrement utile pour renforcer les dépenses privées de recherche ; toutefois, celui-ci est encore perfectible. Aussi, eu égard à l'augmentation dynamique du coût de ce crédit d'impôt, il paraît peu opportun de le « cristalliser » avant même qu'il ait pu être amélioré .

Ainsi que votre rapporteur spécial Michel Berson l'avait indiqué dans son rapport d'information sur le crédit d'impôt recherche (rapport n° 677, 2011-2012), une réforme structurelle de ce dernier devrait être engagée afin de « supprimer l'effet d'aubaine pour les grandes entreprises [et] réorienter le dispositif vers les PME ». À cette fin, il proposait, d'une part, d'instaurer un barème à taux multiples, étant entendu que le taux serait plus élevé pour les PME et les ETI et minoré pour les grandes entreprises et, d'autre part, de supprimer le seuil de 100 millions d'euros de dépenses de recherche au-delà duquel le taux du crédit est ramené à 5 %. En effet, un taux aussi faible n'a vraisemblablement que peu d'effet incitatif ; c'est pourquoi il serait préférable de supprimer ce mécanisme de seuil pour soumettre l'ensemble des dépenses de recherche des grandes entreprises à un taux uniforme, conformément à la logique qui vient d'être décrite.

En tout état de cause, dans l'attente d'une réforme approfondie du CIR, il est proposé de supprimer le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses au-delà de 100 millions d'euros, ce qui permettrait de réduire le coût du dispositif de près de 800 millions d'euros .

Dans la mesure où le taux de 5 % constitue un effet d'aubaine pour les grandes entreprises, il paraît peu pertinent de mobiliser une telle somme alors qu'il conviendrait de consolider les mesures en faveur de la recherche et de l'innovation des PME et des ETI ainsi que le financement par crédits budgétaires de la recherche .

Décision de la commission : votre commission des finances vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 71 (Art. 244 quater B du code général des impôts) - Suppression de la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets ou d'inventions brevetables

Commentaire : le présent article vise à supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets ou d'inventions brevetables.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 39 terdecies du code général des impôts (CGI) prévoit que le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cessions de brevets , d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu'aux redevances issues de ces mêmes éléments . Le dispositif bénéficie aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Sur le plan juridique, la notion de brevet est définie par le code de la propriété intellectuelle ; un brevet est un titre de propriété industrielle protégeant une invention , délivré pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande 109 ( * ) par une décision de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Les dispositions de l'article 39 terdecies précité s'appliquent également, dans certaines conditions, aux brevets délivrés dans un pays étranger 110 ( * ) .

La notion d'invention brevetable , quant à elle, est définie aux articles L. 611-10 et suivants du code précité. Sous réserve qu'elle ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, une invention brevetable doit satisfaire les trois critères suivants :

- constituer une invention nouvelle ;

- impliquer une activité inventive ;

- être susceptible d'application industrielle.

En application des dispositions de l'article 219 du CGI, les plus-values de cessions et redevances précitées sont imposées au taux de 15 % - au lieu du taux normal de l'impôt sur les sociétés de 33 ? % - dès lors que les droits de propriété intellectuelle concernés ont le caractère d'éléments de l'actif immobilisé, et ne pas avoir été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article additionnel propose de supprimer l'article 39 terdecies du code général des impôts (CGI) et, par conséquent, la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets ou d'inventions brevetables .

Dans le cadre du rapport du Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (dit « rapport Guillaume »), ce dispositif s'était vu attribuer le score de 1, soit la deuxième note la moins élevée . Plusieurs éléments du rapport interrogent, en effet, sur la pertinence du dispositif :

- « l'avantage fiscal est d'autant plus grand, à rendement social donné, que l'entreprise peut facilement s'approprier les gains liés à l'invention en la cédant ou la concédant et donc que l'externalité est faible » ; en d'autres termes, plus l'entreprise est en mesure de valoriser le fruit de ses recherches - et donc d'en tirer profit -, plus l'avantage fiscal est important ;

- « le taux réduit en vigueur en France ne devrait avoir un impact sur la localisation de la R&D que très limité dans la mesure où son application est indépendante au lieu d'exécution de la R&D » ; en effet, « un inconvénient du dispositif en termes d'attractivité est que le produit des brevets peut découler de travaux de recherche exécutés à l'étranger ». D'ailleurs, 58 % de l'avantage fiscal soutiendrait des activités de recherche menées à l'étranger.

Par suite, il y a lieu de se demander si ce dispositif, qui comptait 100 bénéficiaires en 2007 et dont les dix premiers bénéficiaires concentraient 89 % du coût du dispositif, permet réellement d'encourager la recherche en France.

La Cour des comptes, dans un récent rapport sur le crédit d'impôt recherche réalisé à la demande de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a indiqué « s'interroger sur la logique économique sous-jacente d'une mesure fiscale incitant à la cession de brevets, dans un contexte où une part de ces cessions de brevets est effectuée à l'étranger, au détriment de la valorisation en France », tout en notant la possible redondance du dispositif avec le crédit d'impôt recherche (CIR).

À l'heure où les marges de manoeuvre budgétaire sont réduites et qu'il est essentiel de soutenir les efforts en matière de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les doutes entourant l'efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables ; c'est pourquoi il est proposé la suppression de celle-ci .

De cette manière, près de 635 millions d'euros pourraient être utilisés pour renforcer les mesures en faveur de la recherche des PME et des ETI, voire pour sanctuariser les crédits budgétaires alloués aux opérateurs de recherche ou à la recherche sur projets qui vont en déclinant.

Décision de la commission : votre commission des finances vous demande d'adopter cet article additionnel.


* 90 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

* 91 A titre indicatif, la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a étendu à la jeune entreprise universitaire (JEU), qui mène des travaux de recherche dans le cadre d'une convention conclue avec un établissement d'enseignement supérieur, le bénéfice du régime de la jeune entreprise innovante (JEI).

* 92 Sont concernés aussi bien l'impôt sur les sociétés que l'impôt sur le revenu.

* 93 Cf . règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . A titre indicatif, les articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) précités correspondent désormais aux articles 107 et 108 du traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

* 94 La relative faiblesse du coût de ce dispositif s'explique par le fait que les PME innovantes réalisent peu de bénéfices au cours de leurs premières années d'existence.

* 95 Cf . article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 96 Le plafonnement initial s'élevait à 3 fois plafond annuel de sécurité sociale, avant d'être relevé à cinq fois le plafond par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 97 La dégressivité initialement prévue par la loi de finances pour 2011 a été atténuée par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 98 L'effectif de l'entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'exercice, des effectifs déterminés chaque moins conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et suivants du code du travail.

* 99 La condition est donc satisfaite si l'un de ces seuils au moins est respecté.

* 100 Cf . Instruction fiscale du 21 octobre 2004, 4 A-9-04, n° 26.

* 101 Sont par exemple exclues, certaines dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ou encore celles liées à la veille technologique.

* 102 La restructuration d'activités préexistantes est caractérisée lorsqu'il y a identité au moins partielle d'activités, existence de liens privilégiés entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante et transfert de moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante à l'entreprise nouvellement créée.

* 103 Cf . article 71 de la loi n° 2012-509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

* 104 Le crédit d'impôt innovation (CII) offre aux PME la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt au taux de 20 % sur les dépenses liées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

* 105 Rapport n° 677 (2011-2012) sur le crédit d'impôt recherche (CIR) fait par Michel Berson au nom de la commission des finances du Sénat.

* 106 Jean-Luc Beylat et Pierre Tambourin, L'innovation : un enjeu majeur pour la France. Dynamiser la croissance des entreprises innovantes, rapport aux ministres chargés du redressement productif et de l'enseignement supérieur et de la recherche, juillet 2013.

* 107 OCDE, Manuel de Frascati. Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental , 2002.

* 108 Les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent entrent dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR) pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre mois suivant le recrutement.

* 109 Cf. article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle.

* 110 Cf. instruction n° 4 B-2-09 du 24 février 2009.

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