SECONDE PARTIE :
LES STIPULATIONS DES ACCORDS KOSOVAR ET SERBE DE RÉADMISSION DES PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉGULIER

Les accords de réadmission et leurs protocoles d'application respectivement conclus avec le Kosovo et la Serbie présentent des structures très proches et de nombreuses similitudes, quant aux stipulations.

I. L'ACCORD BILATÉRAL FRANCO-KOSOVAR ET SON PROTOCOLE, UN NOUVEAU LIEN CONVENTIONNEL EN MATIÈRE DE RÉADMISSION

Souhaitant démontrer sa volonté d'ouverture afin d'instaurer d'étroites relations avec l'Union européenne, le Kosovo a accepté le « format  des accords européens de réadmission ». L'engagement kosovar de réadmission des personnes en séjour irrégulier est donc défini par :

- l'Accord qui comprend deux annexes relatives respectivement à la demande de réadmission et à la demande de transit, et,

- le protocole d'application, prévu à l'article 15 de l'Accord, qui comporte également deux annexes constituées des formulaires 40 ( * ) prévus dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 1994 pour la délivrance des laissez-passer européens et des documents de voyage par la France et par le Kosovo. Le protocole complète l'Accord sur les points suivants :

- désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l'échange des points de contact ;

- modalités de retour des nationaux, des ressortissants des pays tiers et des apatrides ;

- éléments de preuve et de présomption de nationalité et des conditions de réadmission des ressortissants des pays tiers et apatrides.

Cet Accord entrera en vigueur, aux termes de son article 17, le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification des procédures d'adoption, c'est-à-dire celle émanant de la France.

En effet, le Kosovo a transmis son instrument d'approbation à la Partie française, le 8 février 2010. Pouvant être amendé 41 ( * ) , suspendu, voire dénoncé 42 ( * ) , le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction 43 ( * ) .

A. UN CHAMP D'APPLICATION EXHAUSTIF

1. Un engagement de réadmission des nationaux comme des ressortissants des pays tiers

Conformément aux articles 2 et 3 de l'Accord, les Parties s'engagent à réadmettre sur leur territoire leurs nationaux ainsi que les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides 44 ( * ) qui y ont séjourné, lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Partie ou lorsque leur situation est devenue irrégulière.

S'agissant de la réadmission des ressortissants d'Etats tiers ou apatrides , il convient de souligner que l'Accord en simplifie la procédure dès lors que la preuve d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie est apportée dans les conditions fixées à l'article 6 du protocole d'application 45 ( * ) .

Le texte traite également de la réadmission des enfants mineurs célibataires des personnes visées par la demande de réadmission 46 ( * ) ainsi que leur conjoint ressortissant d'un autre Etat 47 ( * ) , s'ils ne disposent pas d'un droit de séjour autonome.

2. Des exclusions du champ d'application conforme à la pratique conventionnelle

Sont , en revanche, exclus de ce champ d'application certaines catégories de ressortissants d'États tiers 48 ( * ) :

- ceux qui ont une frontière commune avec la Partie requérante ;

- ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour de la Partie requérante, après leur départ du territoire de la Partie requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie requérante ;

- ceux qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie requérante 49 ( * ) ;

- ceux qui obtenu de la Partie requérante le statut de réfugié 50 ( * ) ou celui d'apatride 51 ( * ) ;

- ceux qui ont été effectivement éloignés par la Partie requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers.

Enfin, ne sont pas soumis à l'obligation de réadmission les ressortissants des pays tiers et apatrides qui n'ont effectué qu'un transit aéroportuaire par un aéroport international de l'une ou l'autre des Parties.

Le refus à une demande de réadmission doit être motivé par la Partie requise 52 ( * ) .


* 40 Il s'agit des renseignements individuels suivants : la date de départ, le numéro d'enregistrement, les noms et prénoms, une photographie de la personne, la date de naissance, la nationalité, l'adresse de la personne dans son pays d'origine, l'autorité, le lieu et la date de délivrance.

* 41 Cf. article 17.3 de l'Accord.

* 42 Cf. article 17.4 de l'Accord.

* 43 Cf. article 17.2 de l'Accord.

* 44 Cf. article 2.1 de l'Accord.

* 45 Cf. article 3.1 de l'Accord.

* 46 Cf. article 2.2 de l'Accord. Cette stipulation concerne les mineurs, quel que soit leur lieu de naissance ou leur nationalité.

* 47 Cf. article 2.2 de l'Accord.

* 48 Cf. article 3.2 de l'Accord.

* 49 Cette période est calculée à la date de la transmission de la demande de réadmission.

* 50 Statut reconnu par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New-York du 31 janvier 1967.

* 51 Statut reconnu par application de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

* 52 Cf. articles 2.4 et 3.4 de l'Accord.

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