B. LE DISPOSITIF FRANÇAIS

L'article 3 du TSCG précise que le mécanisme de correction doit être inscrit dans le droit national des États signataires « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la strict observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ». La France a fait le choix d'inscrire le régime juridique du mécanisme de correction dans le chapitre IV de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques 12 ( * ) .

Ainsi que cela a été indiqué précédemment, la mise en oeuvre du mécanisme de correction se fait sous la surveillance du Haut Conseil des finances publiques (HCFP), organisme indépendant placé auprès de la Cour des comptes. Mis en place en mars 2013, le Haut Conseil est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Il comprend également quatre magistrats de la Cour des comptes, quatre membres nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et par les présidents des commissions des finances des deux chambres, un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

1. Le contrôle du respect de la trajectoire d'ajustement

En application de l'article 23 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, il est prévu que le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) rend, en vue du dépôt du projet de loi de règlement, un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants que fait apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel .

Ces orientations pluriannuelles sont définies dans le cadre d'une loi de programmation des finances publiques. La loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques (LPFP) a fixé une trajectoire de solde structurel pour la période 2012-2017, qui retient pour objectif à moyen terme (OMT) l'atteinte de l'équilibre structurel , et ce pour l'année 2016 (cf. tableau ci-après).

Évolution du solde effectif et du solde structurel des administrations publiques prévue par la LPFP

(en % du PIB)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Solde public effectif (1+2+3)

- 4,5

- 3,0

- 2,2

- 1,3

- 0,6

- 0,3

Solde conjoncturel (1)

- 0,8

- 1,2

- 1,0

- 0,8

- 0,5

- 0,3

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

- 0,1

- 0,2

- 0,1

0,0

0,0

0,0

Solde structurel (3)

- 3,6

- 1,6

- 1,1

- 0,5

0,0

0,0

Source : article 2 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Ainsi, le mécanisme de correction est déclenché lorsque le Haut Conseil identifie - dans un avis rendu public qui tient compte, au besoin, de l'existence de circonstances exceptionnelles 13 ( * ) (cf. supra ) - un écart important entre l'exécution et la trajectoire de solde structurelle précitée. L'article 23 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques précise qu'« un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l'ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu'il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives ».

2. Les mesures de correction des écarts à la trajectoire

Dès lors que, dans son avis sur le projet de loi de règlement, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a identifié des écarts importants entre les résultats de l'exécution de l'année écoulée et les orientations pluriannuelles de solde structurel, le Gouvernement est dans l'obligation d'exposer les raisons de ces écarts lors de l'examen du projet de loi de règlement par le Parlement .

En outre, conformément à l'article 5 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017, le Gouvernement doit proposer des mesures de correction dans le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques 14 ( * ) , présenté au Parlement préalablement au débat d'orientation des finances publiques (DOFP).

Par ailleurs, le Gouvernement doit tenir compte des écarts importants identifiés « au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l'année ou de loi de financement de la sécurité sociale de l'année ». Aussi, au projet de loi de finances de l'année suivant le déclenchement du mécanisme de correction, doit être annexé un rapport analysant « les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l'ensemble des administrations publiques ou sur certains sous-secteurs seulement, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques ». L'article 23 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques précise que, « le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant dans l'ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques ».

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) livre une appréciation des mesures de correction proposées dans son avis relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale de l'année.

3. Les délais de correction de l'« écart important »

L'article 5 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) précité précise que les mesures de correction - présentées par le Gouvernement dans la perspective du débat d'orientation des finances publiques (DOFP) - doivent permettre « de retourner à la trajectoire de solde structurel [...] dans un délai de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés ». Ceci signifie qu'un écart important constaté au titre de l'année n au cours de l'année n+1 se doit d'être corrigé avant la fin de l'année n+3 15 ( * ) .


* 12 Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

* 13 Le Gouvernement peut également demander au Haut Conseil des finances publiques (HCFP) de constater si les conditions pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l'être ; celui-ci répond alors « sans délai, par un avis motivé et rendu public ».

* 14 La présentation, chaque année, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, d'un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques par le Gouvernement, est prévue par l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Ce rapport a vocation à préparer l'examen et le vote des projets de lois de finances et de financement de la sécurité de l'année suivante par le Parlement.

* 15 Cf. rapport n° 96 (2012-2013) sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 par François Marc au nom de la commission des finances du Sénat.

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