B. UNE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE PAR LES TROIS ASSOCIÉS DES COÛTS DE GESTION DES DÉCHETS ET DE DÉMANTÈLEMENT

Dans une volonté de garantir la sécurisation des charges nucléaires de long terme , la loi de 2006 34 ( * ) , codifiée aux articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement, impose à chaque exploitant d'affecter des actifs dédiés, supérieurs ou égaux à tout moment aux provisions pour charges nucléaires de long terme.

Ces dépenses comprennent non seulement celles consacrées à la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mais également les charges qui seraient engendrées par le démantèlement des installations nucléaires de base ou par l'arrêt définitif des installations de stockage des déchets radioactifs.

C'est pourquoi l'article 1 er du présent Avenant complète l'article 2 de la Convention par un nouvel alinéa concernant le financement par les gouvernements français, allemand et britannique, de ces dépenses de gestion des déchets radioactifs et de démantèlement.

Quant aux modalités de financement de ces dépenses, un décret de 2007 35 ( * ) , pris en application de la loi de 2006 précitée 36 ( * ) , a fixé notamment les règles concernant les actifs de couverture de la gestion des déchets et du démantèlement d'une installation nucléaire. Il dispose que les actifs de couverture peuvent comprendre « des engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou la Communauté européenne est partie » ainsi que « des créances sur les Etats membres de l'Union européenne » 37 ( * ) .

En conséquence, les trois Associés se sont engagés à financer ces dépenses, selon la clé de répartition générale, définie à l'article 2 de la Convention, soit 33 % pour le Royaume-Uni, 33 % à la charge de l'Allemagne et 34 % pour la France.

En réponse aux interrogations de votre rapporteur sur le coût de la gestion des déchets, il lui a été précisé que : « Les dépenses de fonctionnement comprennent, en 2013, une allocation de 978 000 euros pour la gestion des déchets nucléaires. La part française est bien de 34 % » 38 ( * ) .

S'agissant de l'évaluation des coûts de démantèlement , elle s'établit au 31 décembre 2012, à 81,79 millions d'euros hors taxe 39 ( * ) .


* 34 Cf. article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

* 35 Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires.

* 36 Cf. article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, aujourd'hui codifié sous les articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement.

* 37 Cf. article 4, II du décret du 23 février 2007.

* 38 In. Réponses au questionnaire de votre rapporteur.

* 39 Soit 92,91 millions d'euros TTC. Ces coûts de démantèlement sont couverts par une provision non financée, dont la contrepartie est portée à l'actif du bilan en autres créances sur les associés de l'ILL avec la clé de répartition définie par la Convention entre les associés. Cette provision dans les comptes de l'ILL fait l'objet d'une créance vis-à-vis du CNRS et du CEA à hauteur de 38.93 millions d'euros TTC (19.4 millions d'euros pour chaque organisme). Chaque organisme a donc une dette en contrepartie faisant l'objet d'une provision qui, pour le CNRS, est hors bilan et, pour le CEA, qui fait partie du fonds dédié civil (avec en contrepartie une créance de l'État français). Source : ministère des affaires étrangères et du développement international.

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