D. ARTICLE 20 DECIES : CRÉATION D'UN AMORTISSEMENT DÉGRESSIF EN FAVEUR DES PME

Le présent article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative du groupe UDI-UC et du groupe Socialiste, après avis défavorable du Gouvernement, vise à instaurer un dispositif d'amortissement dégressif majoré pour les acquisitions de matériel et outillage industriel des petites et moyennes entreprises (PME) entre le 1 er décembre 2014 et le 31 décembre 2016 .

En augmentant le coefficient d'amortissement des biens (soit 2, contre 1,25 actuellement, pour les biens dont la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; 3, au lieu de 2,75, lorsqu'elle est de cinq ou six ans ; et 4, contre 2,25 actuellement, lorsqu'elle est supérieure à six ans), le présent article permet aux entreprises de majorer le montant amorti en début de période, réduisant d'autant leurs bénéfices imposables ; il permet ainsi de relancer l'investissement des entreprises en la matière. Une telle majoration, avec un champ toutefois plus large et des coefficients inférieurs, avait été mise en place dans le cadre du plan de relance 1 ( * ) .

Ce dispositif s'inspire d'un dispositif adopté par le Sénat au projet de loi de finances pour 2015 (article 8 bis A), mais s'applique aux seuls matériels et outillages industriels et non à l'ensemble des biens d'équipement.

Le Gouvernement a cependant souligné en séance au Sénat que ce dispositif représenterait une perte de recettes de « 380 millions d'euros pour 2016 et à 770 millions d'euros pour 2017 » 2 ( * ) . Au regard de ce coût, et tout en reconnaissant que « sur le fond, ce dispositif est intéressant » (selon les termes de l'exposé des motifs de l'amendement de suppression), l'Assemblée nationale a supprimé le présent article , à l'initiative de sa commission des finances.

Cependant, votre rapporteur général rappelle que la perte de recettes est uniquement une charge de trésorerie pour l'État , dès lors que les montants amortis en 2016 et en 2017 ne pourront plus l'être sur les exercices suivants.

En outre, ce dispositif permettrait de relancer dès 2015 et 2016, face à une conjoncture difficile, l'investissement des entreprises, de façon ciblée à la fois sur l'industrie et sur les PME, dont dépend le dynamisme de notre tissu économique.

En conséquence, votre commission des finances vous propose de rétablir le présent article supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture .

E. ARTICLE 22 BIS : INSTAURATION D'EXONÉRATIONS D'IMPÔTS LOCAUX APPLICABLES À CERTAINES ENTREPRISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE DANS L'UN DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

En première lecture, l'Assemblée nationale, a inséré le présent article qui propose une réforme concernant la fiscalité locale applicable dans le cadre de la politique de la ville, en prévoyant que les exonérations de cotisation foncière des entreprises ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties, actuellement appliquées dans les ZFU, seraient désormais applicables sur le territoire des 1 300 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville jusqu'au 31 décembre 2020 et sous de nouvelles conditions.

Ces exonérations prévues pour cinq ans seraient, en particulier, désormais réservées aux entreprises exerçant une activité commerciale , embauchant moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d'affaire annuel hors taxe inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence. Actuellement, les exonérations prévues dans les ZFU ont un champ d'application plus large puisqu'elles concernent les entreprises qui, exerçant des activités industrielles, commerciales ou artisanales 3 ( * ) , emploient au plus 50 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros.

En première lecture, le Sénat a décidé :

- d'une part, de supprimer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale , considérant qu'il était dans l'incapacité de mesurer son impact réel, y compris quant à sa combinaison avec celui prorogé et modifié par l'article 22 du présent projet de loi concernant l'exonération d'imposition des bénéfices des entreprises dans les ZFU. Des doutes ont, par ailleurs, été émis quant à son efficacité , notamment s'agissant de la restriction de son champ d'application aux seules activités commerciales dites « de proximité » ;

- d'autre part, de proroger pour un an , soit jusqu'au 31 décembre 2015, les deux exonérations d'impôts locaux actuellement existantes dans les ZFU, dans l'attente d'une réforme qui serait accompagnée d'une étude chiffrée et approfondie .

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a décidé de rétablir cet article tel qu'issu de ses travaux en première lecture , sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Votre commission n'étant toujours pas convaincue de l'efficacité du dispositif proposé, et considérant qu'une telle réforme mériterait un travail approfondi qu'il n'est pas permis de réaliser d'ici à l'adoption du présent projet de loi, elle vous propose de revenir au texte que le Sénat avait adopté en première lecture .


* 1 Article 29 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

* 2 Compte-rendu de la séance du 12 décembre 2014.

* 3 Elles peuvent également concerner les professions libérales.

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