EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 1311-1-1 [supprimé] du code général des collectivités territoriales, art. L. 161-6-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Recensement des chemins ruraux et interruption du délai de prescription acquisitive

L'article 1 er de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat introduisait dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 1311-1-1 rendant imprescriptibles les immeubles du domaine privé des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements.

Votre commission a jugé qu'il n'était pas souhaitable de rendre imprescriptible l'ensemble des immeubles du domaine privé de ces personnes publiques sans un examen plus approfondi des conséquences qu'aurait cette modification substantielle des règles de la domanialité des personnes publiques. Elle n'a pas davantage souscrit à l'imprescriptibilité des seuls chemins ruraux.

Sur la proposition de son rapporteur, elle a donc adopté l' amendement COM-2 introduisant un nouvel article L. 161-6-1 dans le code rural et de la pêche maritime qui vise à inciter les communes à procéder au recensement de leurs chemins ruraux en conférant à cette démarche un effet interruptif de la prescription acquisitive.

Le dispositif proposé s'inspire des dispositions du code civil relatives à l'interruption de la prescription du fait de l'introduction d'une demande en justice (articles 2241, 2242 et 2243 du code civil).

La décision de procéder au recensement des chemins ruraux serait prise par délibération du conseil municipal et aurait pour effet d'interrompre la prescription, c'est-à-dire d'effacer le délai de prescription acquis et de faire courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (article 2231 du code civil).

Ce nouveau délai ne courrait qu'à compter de la délibération marquant la fin des opérations de recensement en arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux. C'est pourquoi il est proposé d'encadrer cette interruption dans des délais de façon à ce que la première délibération soit effectivement suivie d'une action de la commune, afin d'éviter que cette procédure ne soit utilisée à des fins dilatoires.

Ce délai serait de deux ans car il est prévu, eu égard aux effets juridiques du recensement, d'encadrer celui-ci du formalisme d'une enquête publique, de manière à s'assurer du caractère public des opérations. L'enquête publique permettrait éventuellement de purger dès ce stade certaines difficultés qui pourraient s'élever en termes de propriété des parcelles.

À l'issue des opérations de recensement, la commune dresserait le tableau récapitulatif de ses chemins ruraux. Les chemins qui n'auraient pas été retenus dans cet inventaire échapperaient a posteriori à l'interruption de la prescription et pourraient donc être prescrits, avec le consentement implicite de la commune, dans les délais légaux, sans que les propriétaires aient eu à souffrir d'un quelconque retard.

Cette dérogation au droit commun de la prescription acquisitive, limitée aux seuls chemins ruraux, se justifie par leur vocation de voie de circulation. Aussi ne pourrait-elle pas être étendue aux autres biens du domaine privé des communes.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 (art. 2227 du code civil) - Suspension du délai de prescription acquisitive pendant deux ans

L'article 2 de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat complétait l'article 2227 du code civil par un alinéa rendant imprescriptibles les immeubles du domaine privé des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements.

Votre commission a jugé qu'il n'était pas souhaitable de rendre imprescriptible l'ensemble des immeubles du domaine privé de ces personnes publiques sans un examen plus approfondi des conséquences d'une telle modification des règles de la domanialité des personnes publiques. Elle n'a pas davantage souscrit à l'imprescriptibilité des seuls chemins ruraux.

Votre commission a, sur proposition de son rapporteur, adopté l' amendement COM-4 visant à suspendre le délai de prescription pour l'acquisition d'une parcelle comportant un chemin rural à compter de la publication de la présente loi, afin de permettre aux communes de procéder à un inventaire de leurs chemins ruraux. Cette suspension vaudrait pour l'ensemble de ces chemins.

Ce délai devrait être mis à profit par les communes pour se saisir de la question du devenir de leurs chemins ruraux, de leur propre chef ou à l'instigation du secteur associatif.

Votre rapporteur avait initialement proposé une suspension d'une durée de cinq ans correspondant à la moitié du délai de prescription acquisitive abrégée de dix ans, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des particuliers sur le point d'acquérir par prescription au regard de l'intérêt général de préservation du patrimoine, fût-il privé, des communes. Votre commission a rectifié cet amendement pour réduire la durée de la suspension à deux ans.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 161-10, L. 161-10-1 et L. 161-10-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime et art. L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Échange de chemins ruraux pour en rectifier l'assiette

Le présent article vise à permettre l'échange de terrains comportant des chemins ruraux qu'une interprétation littérale par le Conseil d'État des dispositions du code rural et de la pêche maritime prohibe actuellement.

Pour surmonter cette jurisprudence restrictive du Conseil d'État, le dispositif proposé par la proposition de loi dans sa version initiale alignait la procédure d'échange sur celle de la vente des chemins ruraux, ce qui supposait la désaffectation préalable des chemins.

Constatant que l'intention de l'auteur de la proposition de loi était de permettre l'échange de chemins ruraux pour permettre d'en modifier le tracé, votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité d'en exiger la désaffectation préalable.

C'est pourquoi, s'inspirant de l'article L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui permet l'échange de biens du domaine public sans désaffectation préalable, votre rapporteur a proposé d'insérer dans le code rural et de la pêche maritime un nouvel article L. 161-10-2 prévoyant que lorsque l'échange a pour objet la rectification de l'assiette d'un chemin rural, il est procédé selon les conditions prévues aux articles L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, l'acte d'échange doit comporter des clauses permettant de préserver la continuité du chemin rural.

Cette procédure d'échange étant spécifique aux chemins ruraux, cet article complète en outre l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l'échange des immeubles des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, par un alinéa n'autorisant l'échange de chemins ruraux que dans les conditions prévues au nouvel article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.

Votre commission a adopté l' amendement COM-5 de son rapporteur et l'article 3 ainsi modifié .

Intitulé de la proposition de loi

Pour tirer les conséquences du recentrage de la proposition de loi sur le problème spécifique des chemins ruraux, votre commission a adopté l' amendement COM-6 de son rapporteur modifiant l'intitulé de la proposition de loi.

Votre commission a adopté l'intitulé ainsi modifié .

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

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