TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 58
Remise au Parlement par le Gouvernement de deux rapports
sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la loi

Objet : Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement de deux rapports sur l'évaluation de la loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement deux rapports d'évaluation de la mise en oeuvre du présent projet de loi. Le premier rapport doit être transmis, au plus tard le 1 er septembre 2016, le second un an après, soit le 1 er septembre 2017. Les deux rapports devront avoir été établis après une analyse conjointe de l'Etat et des départements. Ils proposeront, le cas échéant, des évolutions de la loi et de ses mesures d'application.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Compte tenu des délais d'examen du présent projet de loi, la commission a, sur proposition des rapporteurs, adopté un amendement prévoyant un délai glissant pour la publication des deux rapports d'évaluation. Celle-ci interviendra, au plus tard, dix-huit mois, puis trente-six mois après la promulgation de la présente loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59
Suppression de la section V bis
du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Objet : Cet article a pour objet de fixer la date de suppression de la section du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dédiée à la mise en réserve du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie.

I - Le dispositif proposé

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en même temps qu'elle instituait la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa), a créé une section V bis au sein du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) consacrée à la mise en réserve du produit de cette nouvelle contribution dans la perspective du « financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d'autonomie » .

L'article 4 prévoit de supprimer cette section. Celle-ci n'aura en effet plus d'objet une fois la loi promulguée puisque la Casa sera bien utilisée à la mise en oeuvre des réformes pour lesquelles elle a été créée. Son produit sera par conséquent réparti entre les autres sections du budget de la CNSA. Le présent article fixe la date d'entrée en vigueur de cette suppression au 1 er janvier 2015.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Afin de tenir compte des délais d'adoption du présent projet de loi, la commission a, sur proposition des rapporteurs, adopté un amendement reportant au 1 er janvier 2016 la suppression de la section V bis .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 60
Entrée en vigueur de l'article 11

Objet : Cet article prévoit un délai pour l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 11.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 313-2 (deuxième alinéa du III) du code de l'action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction issue de l'article 11 du projet de loi, prévoit un décret pour définir les prestations minimales qui devront être proposées par les résidences autonomie. Le présent article prévoit d'accorder aux résidences autonomie un délai de cinq ans à compter de la parution du décret pour se mettre en conformité.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, a complété cet article afin de prévoir la prolongation des autorisations qui viendraient à expirer avant la date d'expiration du délai de mise en conformité. Ces autorisations sont prorogées jusqu'à deux ans après cette date.

Les évaluations externes auxquelles les logements-foyers sont tenus, conformément à l'article L. 312-8 du CASF, devront elle être réalisées au plus tard un an après l'expiration de ce même délai et porter notamment sur la capacité des structures concernées à mettre en oeuvre les prestations exigées. Une évaluation interne devra par ailleurs être communiquée avant l'expiration du délai de cinq ans.

III - La position de la commission

Le socle minimal de prestations que devront offrir les résidences autonomie sera défini par un décret dont les dispositions ne sont, par nature, pas encore connues. Il paraît pertinent de prévoir un délai de mise en conformité afin que les structures concernées puissent mettre en oeuvre de manière satisfaisante les prestations qui deviendront ainsi obligatoires.

La prorogation des autorisations et l'extension du délai pour mettre en oeuvre une évaluation externe, qui résultent de l'amendement adopté sur proposition du Gouvernement, apparaissent cohérentes. En effet, dans le mesure où la plupart des logements-foyers existant ont reçu leur autorisation avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 78 ( * ) , cette autorisation étant valable quinze ans, ces établissements devraient renouveler leur autorisation en 2017 et procéder à une évaluation externe au plus tard en janvier 2015. La prorogation des autorisations en cours permettra donc de prendre en compte les règles nouvelles et le socle de prestations obligatoires dans les évaluations et dans l'instruction des demandes d'autorisation à venir.

Ce délai ne concerne que la mise en conformité avec le décret qui définit les prestations minimales offertes par les résidences services. Les autres dispositions de l'article 11 entrent donc en vigueur sans délai.

Si un délai de mise en conformité relativement long apparaît nécessaire, il convient toutefois de ne pas retarder davantage l'entrée en vigueur des dispositions de cette loi qui est attendue depuis longtemps par les acteurs. Afin d'inciter le Gouvernement à prendre dans les plus brefs délais le décret définissant les prestations minimales offertes par les résidences autonomie, votre commission a adopté un amendement de ses rapporteurs visant à ce que le délai de cinq ans commence à courir dès l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 61
Entrée en vigueur de l'article 14

Objet : Cet article diffère l'entrée en vigueur de l'article 14.

I - Le dispositif proposé

L'article 14 prévoit d'intégrer les logements-foyers et les CHRS dans le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, prévu par l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitat.

Le présent article diffère au 1 er janvier 2016 l'entrée en vigueur de ces dispositions pour permettre l'adaptation des systèmes d'information.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du texte par la commission des affaires sociales, un amendement de précision de la rapporteure visant à ce que la modification rédactionnelle prévue au 1° de l'article 14 ne fasse pas l'objet d'une entrée en vigueur différée, a été adopté.

Lors de l'examen du texte en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à ce que l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2016 ne concerne que les bailleurs les plus importants (plus de 1 000 logements). Pour les autres bailleurs, les dispositions concernées entreront en vigueur au 1 er janvier 2017.

III - La position de la commission

L'entrée en vigueur différée de cet article se justifie par la mise en oeuvre du traitement informatique des données qui devront être transmises par les bailleurs. Un délai plus long est prévu pour les bailleurs possédant moins de 1 000 logements, qui disposent souvent de moins de moyens.

Compte tenu des délais d'examen du projet de loi, votre commission a adopté un amendement proposé par la commission des affaires économiques repoussant d'un an les dates prévues par le présent article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 61 bis [nouveau]
Entrée en vigueur de l'article 15

Objet : Cet article additionnel prévoit un délai pour l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 15 modifiant le cadre juridique applicable aux résidences services.

L'article 15 modifie de manière substantielle le chapitre IV bis de la loi du 10 juillet 1965. Il prévoit, entre autres dispositions, l'interdiction pour le syndic d'être prestataire de services au sein d'une résidence services ainsi que des règles applicables aux conventions conclues avec les prestataires tiers.

Votre commission a adopté le présent amendement portant article additionnel qui prévoit que les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur au 1 er janvier 2017. Ce délai permet aux copropriétés concernées de se mettre en conformité avec la loi à l'occasion de leur assemblée générale de fin d'année 2016.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 62
Entrée en vigueur de l'article 22

Objet : Cet article précise la date d'entrée en vigueur de l'article 22 du présent projet de loi, relatif aux modalités d'information des personnes âgées accueillies en établissement.

I - Le dispositif proposé

Le présent article dispose que le règlement de fonctionnement et le livret d'accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours d'exécution conclus par ces établissements et les documents individuels de prise en charge délivrés par leurs soins, sont mis en conformité avec l'article 22 à l'occasion de leur plus prochaine actualisation et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63
Délai de réexamen des situations et droits des bénéficiaires actuels
de l'allocation personnalisée d'autonomie

Objet : Cet article a pour objet de fixer les modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'augmentation des plafonds des plans d'aide et au droit au répit.

I - Le dispositif proposé

L'article 29 revoit les modalités de définition du montant du plan d'aide attribué dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). L'article 38 prévoit quant à lui qu'une partie de la fraction du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) affectée à la section II du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) servira à la revalorisation des plafonds des plans d'aide. Pour que ces mesures puissent trouver une traduction concrète auprès des bénéficiaires actuels de l'APA, et non des seuls nouveaux bénéficiaires, il est nécessaire que leur situation et leurs droits fassent l'objet d'un réexamen par les services des départements.

C'est ce que prévoit le I du présent article. Il dispose que ce réexamen interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 232-3-1 du code de l'action sociale et des familles créé par l'article 29. Ce réexamen ne concernera cependant que les bénéficiaires de l'APA dont les plans d'aide sont les plus élevés. En effet, le I prévoit qu'un décret définisse un seuil correspondant à un certain montant de plan d'aide : seules les personnes dont le montant du plan d'aide excède ce seuil pourront voir leur situation réévaluée. Au sein de cette catégorie, seront réexaminés en priorité les situations et les droits des personnes ayant le degré de dépendance le plus élevé.

Une fois le délai d'un an écoulé, les personnes dont la situation n'aura pas été réexaminée bénéficieront d'une majoration automatique, proportionnelle au montant de leur plan d'aide. Les modalités de cette majoration doivent elles aussi être fixées par décret. L'article précise que cette majoration proportionnelle s'appliquera jusqu'à la notification de la décision du président de conseil général. Cette précision laisse entendre que la majoration proportionnelle ne concernera que les personnes éligibles à un réexamen de leur situation mais dont le dossier n'aura pu être traité dans le délai d'un an prévu par la loi. Cependant, rien ne permet, dans la rédaction actuelle de l'article, d'exclure formellement les personnes non éligibles au réexamen de leur situation de la majoration proportionnelle.

Si l'on s'en tient malgré tout à ce qui semble être l'esprit de l'article, il convient de noter que les conseils généraux n'auront l'obligation de procéder au réexamen des situations et des droits, dans le délai fixé par le présent article, que pour une partie des bénéficiaires de l'APA - ceux dont le montant du plan d'aide sera supérieur au seuil défini par décret -. Les autres ne bénéficieront pas d'un réexamen systématique de leur situation.

Le II du présent article fixe quant à lui les modalités d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 36 relatives à la création du droit au répit et à la possibilité de bénéficier d'une augmentation ponctuelle du plan d'aide en cas d'hospitalisation du proche aidant. Verront leur situation réexaminée pour savoir s'ils ont, ou non, droit au bénéfice de ces deux mesures, les personnes qui ne relèvent pas du I du présent article. En pratique, ce sont donc les bénéficiaires de l'APA qui perçoivent les plans d'aide les moins élevés. Le II précise d'ailleurs que les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé seront réexaminées en priorité.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Sur proposition des rapporteurs, la commission a adopté deux amendements visant à clarifier les délais de réexamen. Plutôt que de faire référence à la date de publication des décrets d'application des articles 29 et 36, elle a fixé au 1 er janvier 2017 la date limite à laquelle les départements devront avoir procédé aux réexamens prévus par le présent article. Dans l'hypothèse, probable et affichée, d'une application pleine et entière du présent projet de loi au 1 er janvier 2016, cette date laisse bien un délai d'un an aux départements pour engager les démarches nécessaires.

Les changements proposés permettent en outre d'éviter, au I, la seule référence à l'article 29 du projet de loi. De cette façon, il apparaît sans ambiguïté que les personnes visées par le I de l'article pourront bénéficier d'un réexamen de leur situation et de leurs droits, non seulement au regard de l'augmentation des plafonds d'aide, mais également du droit au répit.

Enfin, votre commission a adopté un amendement précisant que les personnes concernées par le deuxième alinéa du I - celles pour lesquelles le réexamen des situations et des droits n'aura pu être effectué dans les temps - sont bien celles visées au premier alinéa du I.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 64
Entrée en vigueur des dispositions relatives aux accueillants familiaux

Objet : Cet article a pour objet de prévoir des mesures transitoires pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux accueillants familiaux.

I - Le dispositif proposé

Le présent article comporte deux types de dispositions concernant les modalités d'application de l'article 39 relatif à l'accueil familial :

- le premier alinéa prévoit qu'un décret fixe les modalités selon lesquelles pourront s'appliquer aux personnes qui disposent déjà d'un agrément les dispositions relatives à la formation des accueillants familiaux, définies par l'article L. 443-11 du code de l'action sociale et des familles, que rétablit l'article 39 ;

- le second dispose que les II et III de l'article 39, relatifs à l'utilisation du chèque emploi services universel (Cesu), n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2016.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant une erreur de référence.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 65
Entrée en vigueur de l'article 40

Objet : Cet article vise à exclure les contrats en cours de l'application du tarif socle dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

I - Le dispositif proposé

Le présent article exclut du champ de l'article 40 les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur des mesures réglementaires prévues pour sa mise en oeuvre. Ne devront donc prévoir un socle de prestations d'hébergement que les contrats conclus une fois les dispositions réglementaires publiées.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

La commission reconnaît les risques d'insécurité juridique qui pourraient apparaître si l'ensemble des contrats en cours devaient être revus pour intégrer la référence à un socle de prestations relatives à l'hébergement. Elle souligne cependant que, dans la mesure où ces prestations socles détermineront ensuite un tarif socle, les Ehpad risquent de se retrouver, durant une période relativement longue, dans une situation où s'appliqueront deux régimes différents. Outre les difficultés de gestions propres qui pourront en résulter, la transparence des tarifs ne s'en trouvera probablement pas améliorée. Or l'objectif du projet de loi, notamment à travers la mise en place du portail géré par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), est justement d'améliorer la qualité de l'information fournie aux résidents sur la composition des tarifs hébergement en Ehpad.

Sous ces réserves, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 66
(art. L. 146-3 et L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles)
Entrée en vigueur des articles 49 et 50

Objet : Cet article abroge des articles du code de l'action sociale et des familles rendus caducs par les articles 49 et 50 du présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que le dernier alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé à la date de la publication du décret prévu à l'article L. 146-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 49 du présent projet de loi relatif à la liste des données normalisées transmises par les MDPH à la CNSA.

Ce dernier alinéa dispose que « chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées » et il est rendu inutile par les dispositions du nouvel article L. 146-3-1 inséré par l'article 49 du projet de loi dans le code de l'action sociale et des familles.

Le présent article prévoit également que l'article L. 232-17 du même code, qui prévoit la liste des données relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) que transmettent les départements au ministre chargé des personnes âgées, est abrogé à la date de publication des décrets nécessaires à l'entrée en vigueur des articles L. 232-21 et L. 232-21-1 dudit code insérés par l'article 50 du présent projet de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 67
Ratification d'ordonnance

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre la ratification de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014.

I - Le dispositif proposé

Si le département de Mayotte est soumis au principe d'identité législative, le processus de convergence des législations n'est pas encore arrivé à son terme.

L'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 a prévu l'extension à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF). Un certain nombre de dispositions relatives à l'adoption, à l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées (APA) et à la prestation de compensation du handicap (PCH) y demeuraient toutefois inapplicables. L'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014, prise sur le fondement de l'article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, achève cette extension moyennant plusieurs adaptations.

En ce qui concerne l'adoption, les restrictions qui avaient été posées par l'ordonnance du 31 mai 2012, sont supprimées et l'extension se fait donc à droit constant. Il s'agit notamment des modalités d'autorisation des organismes dans le domaine de l'adoption, des compétences du Conseil supérieur de l'adoption (CSA) et de l'Agence française de l'adoption pour l'adoption des mineurs étrangers, de dispositions relatives aux infractions à la législation ainsi que des autorisations d'absence dont bénéficient les membres des commission d'agrément.

En ce qui concerne l'APA et la PCH, l'ordonnance prévoit l'application de ces prestations à Mayotte à compter du 1 er janvier 2015. Plusieurs dispositions d'adaptation sont prévues au regard du financement de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), la CSG et la CSA n'étant pas applicables dans cette collectivité. Des dispositions transitoires sont également prévues pour le calcul des concours de la CNSA au titre de la première année d'application de ces dispositifs. La commission des personnes handicapées est reconnue compétente pour instruire les droits à la PCH. Enfin, un délai est prévu pour la mise en place d'une maison départementale des personnes handicapées au statut de GIP, l'organisation actuelle de cette structure étant prolongée, au plus tard, jusqu'au 1 er janvier 2016.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblé nationale a adopté en séance publique cet article additionnel visant à ratifier l'ordonnance du 7 mai 2014.

II - La position de la commission

L'ordonnance du 7 mai 2014 achève le processus de convergence législative de Mayotte en ce qui concerne les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 68
Demande au Gouvernement d'un rapport sur
l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées par les personnes qui en remplissent les critères d'éligibilité.

I - Le dispositif proposé

Cet article est issu d'un amendement déposé par les députés Huguette Bello et Alfred Marie-Jeanne qui a été adopté par l'Assemblée nationale en séance publique.

Il prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) par les personnes qui en remplissent les critères d'éligibilité.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) remplace, depuis le 1 er janvier 2006, le « minimum vieillesse ». Accordée sous conditions de ressources, elle est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes d'au moins 65 ans (ou ayant atteint l'âge légal de départ en retraite en cas d'inaptitude au travail ou de situations assimilées). Les personnes qui bénéficiaient du minimum vieillesse au 1 er janvier 2006 peuvent continuer à le percevoir. Mais elles peuvent également, à tout moment, y renoncer pour percevoir l'Aspa, cette décision étant alors irrévocable.

Toutes les ressources du bénéficiaire ou du couple ajoutées à l'Aspa doivent assurer, depuis le 1 er octobre 2014, un revenu minimum égal à :

- 9 600 euros/an ou 800 euros/mois pour une personne seule ;

- 14 904 euros/an ou 1 242 euros/mois pour un couple.

Lorsque le total de l'Aspa et des ressources dépasse le plafond autorisé, l'allocation est réduite du montant du dépassement.

L'Aspa est revalorisée chaque année, au 1 er avril.

Une partie de l'Aspa peut être récupérée au moment du décès du bénéficiaire et réduire d'autant les biens transmis aux héritiers. Cette récupération s'effectue sur la partie de la succession nette (une fois les dettes du défunt déduites) excédant 39 000 euros.

II - La position de la commission

Faciliter le recours à l'Aspa par les personnes qui en remplissent les critères d'éligibilité est une nécessité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 78 Loi n° 2002-2 du 2 janvier rénovant l'action sociale et médico-sociale.

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