IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Soucieuse d'améliorer encore l'efficacité du dispositif proposé, votre commission est revenue sur certains assouplissements adoptés par l'Assemblée nationale et a introduit de nouvelles dispositions visant à encadrer plus étroitement l'action des différents intervenants. Elle a, par ailleurs, souhaité que soient abordées dès ce projet de loi tant la question de l'éloignement des personnes déboutées de leur demande d'asile que celle de l'intégration des bénéficiaires d'une protection.

A. ENCADRER PLUS ÉTROITEMENT LES PROCÉDURES

1. L'inscription dans la loi des délais d'instruction de l'OFPRA

Poursuivant la démarche engagée par le Gouvernement à l'origine, puis par l'Assemblée nationale, votre commission a souhaité inscrire dans la loi les délais d'instruction par l'OFPRA : trois mois pour la procédure normale, quinze jours pour la procédure accélérée, quatre-vingt-seize heures lorsque le demandeur est placé en rétention .

Jusqu'ici considérés comme réglementaires car administratifs, ces délais d'instruction ont pourtant semblé à votre commission faire partie des garanties attachées à l'exercice du droit d'asile, consacré par le Conseil constitutionnel. En outre, votre commission a estimé qu'il participait de la lutte contre les filières d'immigration irrégulière de leur signifier ainsi la volonté de la France de ne pas laisser se dégrader la situation plus avant, afin de redonner son sens à l'asile (articles 7 et 9).

2. L'encadrement de l'action de l'OFII et de l'OFPRA

Votre commission a marqué sa confiance à l'OFII et à l'OFPRA dans l'exercice de leurs missions respectives en supprimant certaines dispositions qui lui semblaient relever du pouvoir réglementaire, voire de leur propre pouvoir d'organisation. Elle a cependant jugé utile de réaffirmer la suprématie des engagements internationaux de la France et la volonté du législateur.

Elle a donc, à plusieurs reprises, distingué entre, d'une part, qualification des faits, pour laquelle toute latitude est accordée à l'OFII et à l'OFPRA sous la vigilance du juge, et conséquence de cette qualification.

Ainsi, dès lors que l'OFPRA aura, conformément à la convention de Genève et à la directive « Qualification », des « doutes sérieux » justifiant la mise en oeuvre de l'un des motifs d'exclusion, il devra refuser de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire (articles 2 et 3).

De même, et conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, il devra communiquer au procureur de la République les informations l'ayant conduit à prononcer un refus de reconnaissance ou d'octroi d'une protection fondé sur une clause d'exclusion, afin que l'intention de la France de lutter contre l'impunité ne fasse aucun doute (article 6 bis ).

L'OFII, quant à lui, aura compétence liée pour suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que les circonstances légales seront remplies (article 15).

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