D. VEILLER AU RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS

1. Ouvrir le recours contre la décision de maintien en rétention dès sa notification

Afin de garantir la conformité au droit européen du recours institué contre la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile, votre commission a anticipé le déclenchement du délai de recours en l'ouvrant dès la notification de la décision . Eu égard aux effets du maintien en rétention sur l'examen de la demande d'asile - examen selon la procédure accélérée -, elle a en effet considéré qu'il était nécessaire que le juge se prononce le plus vite possible sur le maintien en rétention.

Elle a toutefois souhaité mieux articuler les différents recours et prévu en conséquence que dans l'hypothèse où le juge aurait déjà été saisi de la décision de placement en rétention et n'aurait pas encore statué sur ce premier recours, il se prononcerait par une seule décision sur les deux requêtes (article 9).

2. Conférer une base légale au recours à la vidéoconférence pour l'entretien OFPRA

Suivant les recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son avis du 14 octobre 2011, votre commission a estimé nécessaire d'asseoir sur une base légale le recours à la vidéoconférence pour la réalisation de l'entretien individuel devant l'OFPRA. S'agissant d'une garantie essentielle à l'exercice d'un droit constitutionnellement garanti, il est en effet apparu indispensable d'inscrire dans la loi cette pratique qui permet la réalisation de cet entretien dans des délais brefs en dépit de l'éloignement géographique du demandeur ou de sa rétention (article 7).

E. AVANCER DANS LA VOIE D'UNE UNIFICATION DU CONTENTIEUX DE L'ASILE

Reprenant une proposition de loi déjà adoptée par le Sénat, votre commission a proposé que le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile prises sur avis conforme de l'OFPRA soit transféré à la CNDA plutôt qu'au juge administratif de droit commun . Ce transfert est apparu d'autant plus nécessaire que la décision de refus pourrait désormais être opposée au motif que la demande d'asile serait irrecevable, ce qui relève précisément du contentieux de l'asile et non du refus d'entrée sur le territoire.

Consciente des contraintes qui pèsent sur la Cour du fait de la réforme induite par le présent projet de loi, votre commission a toutefois jugé plus sage de différer l'entrée en vigueur de cette disposition au 1 er janvier 2017 (article 8).

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