TITRE II - CONFORTER LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE DE L'INTERMITTENCE

Article 20 (art. L. 5424-22 et L. 5424-23 [nouveaux] du code du travail) - Pérennisation des annexes 8 et 10 de la convention d'assurance chômage et aménagements des modalités de leur négociation

Objet : Cet article reconnaît l'existence de règles spécifiques d'indemnisation du chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général qui accompagne la convention d'assurance chômage. Il autorise, sous conditions, les partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle à définir ces règles. Il instaure un comité d'expertise, chargé notamment d'évaluer les propositions émises en cours de négociation. Il oblige enfin les partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle à ouvrir des négociations pour mettre à jour la liste des emplois relevant de leurs secteurs qui peuvent bénéficier de contrats à durée déterminée d'usage (CDD d'usage), à définir les conditions de recours à ces contrats, et à se pencher sur la question des « matermittentes ».

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de l'article modifie la section 3 « professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle » du chapitre IV « régimes particuliers » du titre II « indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi » du livre IV « demandeur d'emploi » de la cinquième partie « emploi » du code du travail.

En premier lieu, il instaure une sous-section 1 intitulée : « contributions et allocations », comprenant les actuels articles L. 5424-20 167 ( * ) et L. 5424-21 168 ( * ) .

En second lieu, il insère une sous-section 2 relative aux règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l'assurance chômage, qui comprend les nouveaux articles L. 5424-22 et L. 5424-23.

L'article L. 5424-22 dispose que pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime assurance chômage doivent comporter des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle , annexées au règlement général qui accompagne la convention relative à l'indemnisation du chômage.

Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle négocieraient entre elles les règles spécifiques de la convention relative à l'indemnisation du chômage qui les concerne. Dans cette optique, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel devraient leur transmettent en temps utile un document de cadrage qui comprend notamment :

- les objectifs de la négociation (trajectoire financière et respect de principes applicables à l'ensemble des bénéficiaires du régime d'assurance chômage) ;

- un délai dans lequel cette négociation devrait aboutir.

Les règles spécifiques aux intermittents du spectacle consignées dans un accord qui respecte les orientations définies dans le document de cadrage seraient automatiquement reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage. A défaut d'accord dans le délai fixé par le document de cadrage ou en cas d'accord ne respectant pas les orientations qui y étaient définies, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixeraient les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

L'article L. 5424-23 institue un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle . Ce comité est composé des services de l'Etat, de Pôle Emploi, de l'Unédic, ainsi que de personnalités qualifiées. Les différents membres du comité seraient désignés par :

- l'Etat ;

- les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

- les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

Le texte renvoie à un décret le soin de préciser les règles de composition du comité et de nomination de ses membres.

Les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, tout comme ceux représentatifs uniquement dans les professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, pourraient demander au comité son avis sur les propositions qui sont faites pendant la négociation. Un décret détermine les modalités de communication de cet avis aux autres organisations.

Lorsque les partenaires sociaux de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle ont conclu un accord, le comité rend un avis sur le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage , dans un délai fixé par le décret précité.

Pôle emploi et l'Unédic fournissent au comité d'expertise les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le paragraphe II de l'article 20 prévoit qu'avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle réexaminent les listes des emplois pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage (CDDU), afin de vérifier qu'il est bien d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour ces emplois en raison de la nature de l'activité exercée et de leur caractère par nature temporaire 169 ( * ) .

En l'absence d'établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la culture.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , outre un grand nombre d'améliorations rédactionnelles ou de coordinations juridiques, les amendements substantiels qui ont été adoptés ont tous été présentés par le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, notre collègue député Jean-Patrick Gille.

Un amendement a précisé le contenu du document de cadrage élaboré par les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel. Il ne comportera que trois éléments : la trajectoire financière du régime d'assurance chômage, les principes applicables à l'ensemble de ses bénéficiaires, et le délai fixé aux partenaires sociaux du monde du spectacle pour terminer leur négociation.

Un autre amendement a supprimé la possibilité pour les partenaires sociaux représentatifs au niveau national interprofessionnel de désigner des représentants au sein du comité d'expertise .

En outre, le comité d'expertise ne rendra plus d'avis, mais sera chargée d'une mission d' évaluation des propositions formulées pendant la négociation et de l'éventuel accord conclu par les partenaires sociaux du monde du spectacle.

Par ailleurs, le décret précisant les modalités de désignation des membres du comité d'expertise devra également définir ses règles de fonctionnement .

Enfin, un amendement du rapporteur pour avis, co-signé par plusieurs membres du groupe écologiste, a obligé les partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle à examiner, avant le 31 janvier 2016, l'évolution de la prise en compte des périodes de maladies et de maternité des salariés de ces professions, et répondre ainsi aux difficultés rencontrées par les « matermittentes ».

En séance publique , les principaux amendements ont visé à :

- renforcer la vocation d'appui technique du comité d'expertise , qui sera composé des services statistiques de l'Etat, de Pôle emploi et de l'Unédic, et de personnalités qualifiées, tous les membres étant désormais exclusivement désignés par l'Etat ;

- obliger les organisations de salariés et d'employeurs, représentatives au niveau professionnel, à négocier, avant le 30 juin 2016, la politique contractuelle , notamment les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ;

- obliger le Gouvernement à transmettre au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport détaillé sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle 170 ( * ) .

III - La position de la commission

S'agissant de la reconnaissance dans la loi de la spécificité des règles d'indemnisation des intermittents du spectacle, de nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteur ont exprimé leurs craintes de voir se multiplier à l'avenir des revendications similaires, de la part par exemple des professions bénéficiant actuellement de l'une des onze annexes au régime général d'indemnisation chômage. A titre d'exemple, l'annexe I s'applique aux VRP, aux journalistes, aux personnels navigants de l'aviation civile, aux assistants maternels et assistants familiaux, aux bûcherons-tâcherons, et aux agents rémunérés à la commission. Les dispositions de l'article 20 pourraient dès lors apparaître comme un précédent qui remettrait en cause le cadre actuel et éprouvé de la négociation nationale et interprofessionnelle de la convention d'assurance chômage. Si ce risque est réel, il demeure aux yeux de votre rapporteur peu probable à ce stade. En outre, l'article 20 ne sanctuarise aucune règle d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle, les partenaires sociaux demeurant compétents pour les fixer et les faire évoluer si besoin.

Votre rapporteur a surtout été sensible au risque de contentieux lié à la délégation de compétence prévue pour définir les règles des annexes 8 et 10, qui pourrait aboutir à fragiliser tout l'édifice juridique de l'indemnisation chômage, comme l'ont souligné la quasi-totalité des personnes auditionnées.

Tout d'abord, le texte ne définit pas clairement l'identité des partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle en charge de négocier l'accord subsidiaire. Le ministère du travail a indiqué à votre rapporteur que les mesures de représentativité étaient en cours de finalisation et que la négociation reposerait sur le principe de la reconnaissance réciproque des organisations, notamment patronales. Votre rapporteur considère que les critères de représentativité doivent impérativement être définis avant le lancement de la négociation, faute de quoi elle risque d'être vouée à l'échec.

Ensuite, le texte ne précise pas le régime juridique de l'accord subsidiaire . L'utilisation même du terme d'accord pouvait de prime abord laisser penser qu'il s'agissait d'un accord collectif au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail. Or, le ministère du travail a indiqué qu'il n'en était rien, cet accord sui generis obéissant à des règles spécifiques. Si votre rapporteur prend acte de cette interprétation, il n'en demeure pas moins que le texte ne définit ni les conditions de validité de cet accord, ni les règles d'opposition, ni celles de dénonciation.

Par ailleurs, le texte est muet sur l'autorité chargée d'examiner le respect par l'accord du document de cadrage . Or, ce contrôle est essentiel, car en cas d'accord, les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel sont tenus de reprendre in extenso l'accord subsidiaire s'il respecte le document de cadrage.

En définitive, beaucoup d'observateurs considèrent que la probabilité d'aboutir à un accord subsidiaire est très faible , mais que les risques encourus par la réglementation d'assurance chômage du fait de ces incertitudes juridiques entourant la négociation subsidiaire sont en revanche élevés.

C'est pourquoi votre commission, à l'invitation de son rapporteur, a souhaité remplacer le dispositif de négociation subsidiaire par un dispositif de concertation renforcée (amendement COM-77). Les partenaires sociaux en charge de négocier la convention d'assurance chômage, auront l'obligation de recueillir, en amont de l'ouverture de la négociation et avant sa conclusion, les propositions des organisations patronales et syndicales représentatives dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, dont la liste sera fixée par voie réglementaire.

Cet amendement s'inspire directement de l' article L. 2152-3 du code du travail , qui a prévu des règles similaires en obligeant les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel à consulter leurs homologues représentatives au niveau national et multiprofessionnel avant l'ouverture de toutes les négociations nationales et interprofessionnelles, et avant leur conclusion.

En outre, le rapport 171 ( * ) de Mme Archambault, M. Combrexelle et M. Gille, remis au Premier ministre le 7 janvier 2015, plaidait plutôt pour une procédure de consultation plus simple et moins formelle que le dispositif prévu dans le projet de loi. Les auteurs considéraient en effet que « la loi pourra poser le principe de ce mandat mais ce sera aux organisations concernées de définir le protocole de sa mise en oeuvre ». En outre, « si les secteurs professionnels ne parviennent pas à dégager de solutions, le niveau interprofessionnel reprendra la main. Si des solutions sont dégagées, elles ne s'imposeront pas en droit au niveau interprofessionnel mais constitueront un élément substantiel d'appréciation sur la convention d'assurance chômage ».

Votre commission a souhaité en revanche conserver le comité d'expertise dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, car cette structure est de nature à améliorer la transparence et la sincérité du débat entre partenaires sociaux. Sur proposition conjointe de votre rapporteur et de notre collègue Alain Dufaut, rapporteur pour avis de la commission de la culture, la commission a même élargi ses compétences, en lui confiant le soin d'assurer le suivi des règles spécifiques des annexes 8 et 10, sur saisine exclusive des partenaires sociaux concernés (amendements COM-78 et COM-82).

Votre rapporteur est également favorable à l'obligation faite aux partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle de négocier pour mettre à jour la liste des emplois relevant de leurs secteurs qui peuvent bénéficier du CDDU, définir les conditions de recours à ces contrats, et se pencher sur la question des « matermittentes ».

Il est en effet indispensable de traiter simultanément la question de l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle et celle du recours au CDD d'usage, et d'inviter les entreprises des secteurs concernés à utiliser à bon escient ce contrat de travail.

A l'invitation de votre rapporteur, la commission a toutefois adopté deux amendements :

- le premier a précisé que seuls les partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, doivent négocier, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au CDDU, et non l'intégralité des organisations relevant des secteurs qui utilisent ce type de contrat, et la référence à la « politique contractuelle » a été supprimée (amendement COM-79) 172 ( * ) ;

- le second a supprimé la demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle (amendement COM-80).

Votre rapporteur forme le voeu que la restructuration des branches dans les secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle se poursuive, et que les organisations patronales de ces professions se rapprochent des organisations représentatives au niveau national.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis (art. L. 161-22 du code de la sécurité sociale ) - Interdiction pour les artistes du spectacle bénéficiant d'un CDI de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par l'adoption en commission d'un amendement de notre collègue député Jean-Patrick Gille, présenté à titre individuel, vise à exclure les artistes du spectacle bénéficiant d'un CDI de droit commun de la possibilité de cumuler une pension de retraite de base légalement obligatoire et une activité professionnelle.

I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale oblige toute personne qui bénéfice d'une pension de retraite de base légalement obligatoire à rompre tout lien professionnel avec son employeur ou à cesser l'activité non salariée qui a ouvert les droits à pension.

Ce même article prévoit cependant de très nombreuses exceptions, parmi lesquelles figurent les artistes du spectacle et les mannequins, visés au 15° de l'article L. 311-3 du même code, dès lors qu'ils bénéficient d'une présomption de salariat. Ces personnes peuvent donc actuellement cumuler un emploi et bénéficier d'une pension de retraite.

Or, selon l'auteur de l'amendement à l'origine de l'article, ces personnes bénéficient d'un « effet d'aubaine » qui entraînent un « double coût social pour les collectivités publiques qui subventionnent ces activités ». La législation actuelle empêcherait en outre « le renouvellement naturel des musiciens et l'intégration des plus jeunes professionnels ».

C'est pourquoi l'article 20 bis modifie cet article afin d'interdire ce cumul aux artistes du spectacle et aux mannequins lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Aucun amendement n'a été adopté sur cet article en séance publique.

II - La position de la commission

Votre rapporteur constate que cet article additionnel n'a qu' un lien indirect avec l'objet du projet de loi . Par ailleurs, l'exposé des motifs de l'amendement ne comporte pas d'éléments chiffrés permettant d'apprécier les enjeux du cumul emploi-retraite dont bénéficient les artistes embauchés en CDI. Surtout, il n'est pas certain qu'une telle mesure entraînerait par elle-même un renouvellement générationnel au sein des orchestres.

C'est pourquoi votre rapporteur souhaite que le Gouvernement présente les enjeux de cet article en séance publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 ter (art. L. 6523-1 du code du travail) - Compétence exclusive de l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau national pour les contributions des entreprises employant des intermittents du spectacle, des artistes-auteurs et des pigistes

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par l'adoption en commission d'un amendement de notre collègue député Jean-Patrick Gille, présenté à titre individuel, vise à conférer une compétence exclusive à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau national pour percevoir les contributions au financement de la formation professionnelle des entreprises employant des intermittents du spectacle, des artistes-auteurs et des pigistes, y compris dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 6523-1 du code du travail prévoit que dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des employeurs à la formation professionnelle ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, afin de faire primer la logique territoriale sur la logique professionnelle.

Toutefois, les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle peuvent être autorisés à collecter dans ces territoires les contributions des entreprises relevant de leur champ professionnel par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

De fait, le décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014 a précisé que les Opca à compétence professionnelle souhaitant collecter et gérer les fonds de leurs adhérents sur un ou plusieurs de ces territoires doivent justifier d'une part, d'un montant minimum de collecte et, d'autre part, d'une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernés.

L'amendement de notre collègue député Jean-Patrick Gille vise à exclure de l'application de l'article L. 6523-1 les secteurs qui emploient des artistes et techniciens du spectacle , des auteurs et des pigistes . Ces professions bénéficient en effet de règles spécifiques en matière de financement de la formation professionnelle :

- l'article L. 6331-55 du même code prévoit que dans les entreprises qui occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ces salariés une participation unique au développement de la formation professionnelle 173 ( * ) , quel que soient leurs effectifs ;

- l'article L. 6331-65 du même code dispose que deux contributions annuelles permettent le financement des actions au profit des artistes auteurs ;

- l'article L. 7111-1 du même code prévoit que les modalités d'accès à la formation des pigistes sont définies uniquement dans le cadre de conventions.

Cet article 20 ter renvoie à un arrêté du ministre du travail le soin de fixer la liste des secteurs concernés par cette dérogation de plein droit. Pour toutes les professions ainsi mentionnées, un seul Opca sera compétent sur l'ensemble du territoire national.

Aucun amendement n'a été adopté sur cet article en séance publique.

II - La position de la commission

Votre rapporteur s'interroge sur la place de cet article dans le projet de loi, car il n'a pas de rapport même indirect avec le dialogue social ou l'emploi. Il empiète d'ailleurs sur le domaine règlementaire afin de faire échec aux dispositions issues du décret du 18 novembre 2014 précité.

Par conséquent, votre rapporteur souhaite que le ministre du travail clarifie ces points en séance publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 quater (art. L. 3164-2 du code du travail) - Possibilité pour un jeune travailleur âgé de moins de seize ans d'être employé par un entrepreneur de spectacle

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de notre collègue député Pierre-Alain Muet, assouplit la règle du repos hebdomadaire pour les jeunes salariés âgés de moins de seize ans qui poursuivent leur scolarité et qui sont employés par des entrepreneurs du spectacle.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 3164-2 du code du travail dispose que les jeunes travailleurs 174 ( * ) ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine .

Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut réduire la durée du repos hebdomadaire , uniquement pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire , et sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives . A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.

Le présent article maintient ces dispositions mais prévoit en outre qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux deux jours de repos hebdomadaires pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle si trois conditions cumulatives sont remplies :

- les salariés bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives ;

- leur participation à une répétition ou à un spectacle est de nature à contribuer à leur développement ;

- leur santé est préservée .

A défaut d'accord et si ces trois conditions sont remplies, l'inspecteur du travail peut accorder cette dérogation, après avis de la commission des enfants du spectacle , seule compétente pour autoriser le travail des enfants de moins de seize ans dans les entreprises de spectacles, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, ou encore dans l'activité de mannequin.

II - La position de la commission

Votre rapporteur estime que cet article vient utilement compléter les dispositions de l'article L. 3164-2 du code du travail, qui ne traite que du repos hebdomadaire pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans libérés de l'obligation scolaire.

Il ouvre ainsi concrètement la possibilité pour les jeunes âgées de moins de seize ans et qui sont encore scolarisées, de participer à des spectacles le samedi soir à l'opéra ou dans des théâtres, à condition qu'une convention ou un accord collectif ou une décision de l'inspecteur du travail le leur permette.

Cet article est toutefois perfectible, car la règle du repos de trente-six heures empêchera ces jeunes personnes d'assister à leurs cours toute la matinée du lundi si elles ont été employées le samedi soir.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 167 Cet article ouvre la possibilité de rendre obligatoire une cotisation spécifique des employeurs pour financer les indemnisations d'assurance chômage des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuelle et du spectacle. Cette faculté est utilisée par l'Unédic, car outre le taux de droit commun de la cotisation chômage de 5,4 % de la rémunération brute, il existe une cotisation spécifique de 5,4 % pour les employeurs d'intermittents du spectacle.

* 168 Cet article prévoit que les intermittents du spectacle qui ont épuisé leur droits à l'assurance chômage et qui ne remplissent pas les critères pour obtenir l'allocation de solidarité spécifique (ASS), peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.

* 169 Ce critère est énoncé au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

* 170 Ce rapport devra s'appuyer sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d'accès aux prestations maladie et maternité ainsi qu'à l'assurance chômage et les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.

* 171 Hortense Archambault, Jean-Denis Combrexille, Jean-Patrick Gille, « Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle », rapport au Premier ministre, janvier 2015.

* 172 Un amendement quasi-similaire a été présenté par le rapporteur pour avis de la commission de la culture (COM-84).

* 173 Cette contribution unique finance le congé individuel de formation, le plan de formation, les contrats ou les périodes de professionnalisation, le compte personnel de formation et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

* 174 Par jeunes travailleurs, conformément à l'article L. 3161-1 du code du travail, il faut entendre les salariés âgés de moins de dix-huit ans et les stagiaires âgés mineurs qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.

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