TITRE III - SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI

Article 21 - Création du compte personnel d'activité

Objet : Cet article inscrit dans la loi le principe de la création du compte personnel d'activité au 1 er janvier 2017.

I - Le dispositif proposé

Annoncée par le Président de la République et figurant parmi les « mesures pour une accélération de l'investissement et de l'activité » présentées par le Gouvernement le 8 avril 2015, la création du compte personnel d'activité (CPA) trouve sa traduction dans l'article 21 du présent projet de loi.

Il fixe d'abord le calendrier de cette réforme : elle doit être effective, pour chaque personne présente sur le marché du travail, au 1 er janvier 2017 . Il définit les lignes directrices de ce CPA : rassembler, tout au long de la vie professionnelle, les « droits sociaux personnels utiles pour sécuriser [le] parcours professionnel » de son titulaire. Enfin, il détermine les conditions dans lesquelles son contenu sera établi : une concertation avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel doit débuter avant le 1 er décembre 2015 afin, le cas échéant, qu'ils ouvrent une négociation sur le sujet.

Le Parlement doit être informé des modalités possibles de mise en oeuvre de cette réforme par le biais d'un rapport remis par le Gouvernement avant le 1 er juillet 2016.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

II - La position de la commission

Avec l'évolution du modèle économique français, la stagnation de l'activité et la persistance, depuis 30 ans, d'un chômage de masse bien au-dessus de son niveau structurel, la question de la sécurisation des parcours professionnels s'est imposée au coeur du débat public sur les politiques de l'emploi en France.

Pour atteindre cet objectif de maintien de l'employabilité des personnes lorsqu'elles perdent leur emploi et de levée des barrières à l'insertion professionnelle, le développement de mécanismes attachés non au statut (salarié, indépendant, demandeur d'emploi, etc.) mais à la personne elle-même , tout au long de sa présence sur le marché du travail, est apparu comme une solution permettant de diminuer les inégalités et, en renforçant les droits reconnus à chacun, de limiter la durée et les effets sur l'employabilité des transitions professionnelles.

Cette notion de « sécurité sociale professionnelle », but à atteindre selon le rapport Cahuc-Kramarz 175 ( * ) de 2004 mais que la CGT appelle également de ses voeux, passe par la mise en oeuvre d'un droit au maintien et au développement des qualifications et à l'accompagnement de la mobilité professionnelle . Elle trouve à l'heure actuelle son aboutissement dans deux droits transférables, qui ne sont pas liés à l'emploi occupé mais à la personne et la suivent tout au long de sa carrière : le compte personnel de formation (CPF) 176 ( * ) et le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) 177 ( * ) . Tout salarié inséré dans le marché du travail peut également se prévaloir de droits à l'assurance chômage et à une retraite complémentaire (Agirc pour un cadre, Arrco pour un non-cadre).

Le CPA, tel qu'il semble être envisagé, pourrait être amené à regrouper ces différents droits en un seul outil , afin d'en améliorer la lisibilité pour les bénéficiaires. Il s'apparenterait alors au compte social universel dont la création avait été proposée par le rapport Davy de 2012 178 ( * ) , selon lequel devaient y figurer l'ensemble des droits sociaux, de la formation à l'épargne salariale en passant par le compte épargne-temps (CET).

Au vu de la rédaction de cet article, force est de constater que la réflexion du Gouvernement sur le sujet est à tout le moins balbutiante . Ainsi qu'il a été expliqué à votre rapporteur lors des auditions réalisées, ce CPA pourrait avoir deux fonctions : rendre visibles les droits existants pour leurs titulaires, et en optimiser l'usage par des mécanismes de fongibilité. Il est évident que d'ici 2017 seul ce premier aspect pourra être mis en oeuvre.

Le niveau de généralité de l'article permet d'esquiver les problèmes soulevés par les essais de définition du périmètre de ce CPA, qui agglomérerait des droits peu comparables . Si on peut imaginer rassembler dans une même interface CPF et CPPP, qui tous les deux recouvrent des droits attachés à la personne, gérés hors des entreprises et disposant d'un financement mutualisé, ce sont des difficultés d'une toute autre nature qui pourraient apparaitre si le CET devait également y être associé. Il ne s'agit pas d'un droit national, mais bien d'un mécanisme qui varie selon les entreprises pour les 12 % de salariés qui en disposaient en 2009 179 ( * ) . L'harmonisation des règles constituerait un chantier qu'il n'est sans doute pas souhaitable d'entreprendre, car il est nécessaire de laisser à chaque entreprise une part de flexibilité en la matière. Surtout, la mise en place d'un mécanisme de mutualisation, voire de fongibilité avec d'autres droits, par exemple à la formation, pourrait avoir des incidences financières et sociales qu'il faudrait absolument anticiper par le biais d'une étude d'impact sérieuse.

Il faut tenir compte des expériences récentes en la matière : il est absolument indispensable de ne pas agir dans la précipitation , de ne pas procéder à ce que le Président de la République a présenté comme la « grande réforme sociale » de son quinquennat sans en avoir précisément mesuré les conséquences pour les entreprises et les actifs. Les leçons de la catastrophe administrative qu'a constituée le CPPP, dont le Gouvernement commence à peine à admettre le caractère inapplicable et à proposer les aménagements demandés depuis plus d'un an par les entreprises, doivent être tirées. Moins de deux ans après la création de deux outils de sécurisation des parcours professionnels dont la mise en oeuvre suscite des difficultés que le Gouvernement n'avait pas anticipées, votre rapporteur met en garde les partenaires sociaux contre ces écueils . Il convient par ailleurs de noter que le recours à la loi pour demander aux partenaires sociaux de se saisir d'une telle question est superflu : l'envoi d'un document d'orientation, sur la base de l'article L. 1 du code du travail , aurait suffi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 (art. L. 5315-1 [nouveau] du code du travail) - Définition des missions de l'Afpa dans le cadre du service public de l'emploi

Objet : Cet article inscrit dans la loi les missions de service public exercées par l'Afpa et, à la suite de sa modification à l'Assemblée nationale, ouvre la voie à sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial.

I - Le dispositif proposé

Le service public de l'emploi (SPE), selon l'article L. 5311-1 du code du travail, a pour mission « l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion » des demandeurs d'emploi. Il comprend notamment « l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés ». Parmi les organismes publics qui l'assurent, au côté des services de l'Etat chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et de Pôle emploi figure l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).

Si la présence de l'Afpa dans le SPE est de nature législative depuis la loi du 18 janvier 2005 180 ( * ) , ses missions dans ce cadre n'ont jusqu'à présent jamais été définies. Cela a pu causer des difficultés , notamment dans les relations entre l'Afpa et les régions, collectivités territoriales compétentes en matière de formation professionnelle, et au regard du droit européen de la concurrence.

Le présent article 22 complète le titre du code du travail relatif au SPE 181 ( * ) par un nouveau chapitre V consacré à l'Afpa. Son article L. 5315-1 nouveau précise le champ des actions que celle-ci réalise au titre de sa mission de service public . En direction des personnes les plus éloignées de l'emploi , elle participe à leur formation et contribue à leur insertion professionnelle. Auprès du ministère de l'emploi, elle contribue à sa politique de certification.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A l'initiative des députés, cet article a été modifié sur deux points : en commission, notre collègue députée Sandrine Mazetier et les membres du groupe SRC ont souhaité que la loi précise que l'Afpa devait contribuer à « l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ». En séance publique, les députés du groupe SRC ont également complété sa mission de service public en l'étendant à l'accès à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi.

Par un amendement du Gouvernement adopté par la commission des affaires sociales, une profonde réforme du statut de l'Afpa a été introduite dans cet article par le biais d'une habilitation à légiférer par ordonnance d'une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi. Il s'agit de transformer l'Afpa en établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), de définir les modalités de dévolution à cette structure des actifs immobiliers aujourd'hui mis à la disposition de l'Afpa par l'Etat et de préciser dans quelles conditions les biens, droits et obligations de l'Afpa lui seront transférés.

III - La position de la commission

Cet article constitue le dernier épisode , il faut l'espérer, du feuilleton législatif du sauvetage de l'Afpa , qui connait d'importantes difficultés pour s'adapter aux évolutions que connait le marché de la formation depuis la fin des années 2000. Créée en 1946 , cette association régie par la loi de 1901, tout en s'identifiant au service public de l'emploi, n'en reste pas moins une structure de statut privé , soumise au droit commun tant pour son fonctionnement interne que pour son activité commerciale, quand bien même elle exerce des missions qui peuvent être qualifiées d'intérêt général.

Ses difficultés ont été identifiées de longue date : une enquête de la Cour des comptes 182 ( * ) réalisée en 2013 à la demande de votre commission a souligné que l'organisation de l'Afpa avait été insuffisamment réformée , que ses atouts pour former les demandeurs d'emploi étaient sous-exploités , que sa situation financière était très délicate et que ses nombreuses implantations immobilières étaient trop coûteuses.

L'évolution des règles de la commande publique en matière d'achat de formation et la décentralisation de cette compétence aux régions, qui ont entraîné la fin du subventionnement au profit d'un recours à des appels d'offres, ne se sont pas traduites par un changement de la culture interne de l'Afpa, qui a connu entre 2007 et 2012 une diminution de 33 % du nombre de ses stagiaires.

La question lancinante du patrimoine immobilier , historiquement mis à disposition de l'Afpa par l'Etat mais qui, faute d'entretien par ce dernier, s'est dégradé, n'a pas pu être réglée de façon satisfaisante à ce jour. La loi du 24 novembre 2009 183 ( * ) avait prévu leur transfert en pleine propriété, de l'Etat vers l'Afpa, à titre gratuit. Saisi par les régions Centre et Poitou-Charentes, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 17 décembre 2010 184 ( * ) , a estimé que cette disposition était contraire à la Constitution en raison de sa méconnaissance de la protection constitutionnelle de la propriété des biens publics, aucune garantie n'ayant été apportée sur le maintien de l'affectation de ces biens à des missions de service public. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la Commission européenne avait, avant même que le Conseil constitutionnel n'ait à statuer sur ce point, estimé que cette mesure constituait une aide d'Etat contraire au droit communautaire de la concurrence. Ensuite, le projet de signer des baux emphytéotiques administratifs (BEA) avait plusieurs fois été relancé, ne trouvant que de rares concrétisations 185 ( * ) .

En 2014 186 ( * ) , le législateur a cherché à tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel en mettant en place un mécanisme de transfert à titre gratuit aux régions qui le demandent des immeubles utilisés par l'Afpa pour la mise en oeuvre de ses missions de service public, sur la base d'un projet de site. L'arrêté devant fixer la liste de ces immeubles n'a toutefois jamais été publié et, selon les informations recueillies par votre rapporteur durant ses auditions, les régions n'auraient fait preuve d'aucun empressement pour récupérer ces biens. D'après le directeur général de l'Afpa, seul un projet piloté par la région Basse-Normandie à Cherbourg aurait été initié.

Entre ces deux textes, la situation financière de l'Afpa s'est gravement dégradée , au point que des difficultés de trésorerie l'ont placée au bord du dépôt de bilan en 2012 et qu'elle ne doit son salut qu'à l'intervention financière de l'Etat, qui s'est élevée à 160 millions d'euros versés en 2013 et 2014 par le biais d'obligations associatives. Dans le cadre du plan de refondation défini en 2012, des efforts conséquents ont été consentis : en trois ans, les effectifs sont passés de 9 500 à 8 500 équivalents temps plein (ETP) tandis que le nombre de centres a diminué de 25 % , passant de 216 à 160 . Ils ont toutefois été insuffisants puisque le retour à l'équilibre , initialement envisagé pour 2014, ne devrait pas avoir lieu avant cette année au plus tôt.

C'est dans ce contexte que l'Etat multiplie les gestes symboliques en direction de l'Afpa : l'inscription dans la loi de ses missions au sein du SPE, qui figurait dans le projet de loi initial, en fait partie, tout comme sa participation, en application d'un décret du 27 mai 2015 187 ( * ) , au conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop).

L'évolution du statut constitue une étape supplémentaire qui, si elle ne semble pas avoir été demandée par l'Afpa et n'avait jamais été évoquée auparavant dans le débat public, vise principalement à apporter une solution définitive à la dévolution du patrimoine mis à disposition de l'Afpa par l'Etat.

Il semblerait toutefois que le projet de transformation de l'Afpa ne se limite pas à la création d'un Epic puisqu'il serait également envisagé de créer une filiale destinée à exercer des activités concurrentielles en matière de formation, afin d'être en conformité avec la réglementation européenne.

Aux yeux de votre rapporteur, cette transformation en Epic soulève d'importants risques juridiques auxquels le Gouvernement n'est pas en mesure de répondre. Elle est hasardeuse : ses implications financières - notamment le passif de l'association et les obligations associatives souscrites par l'Etat - ou en matière de personnel - qui n'acquerra pas le statut de fonctionnaire - sont inconnues. Votre rapporteur a appris qu'une mission IGF-Igas avait été lancée pour accompagner les services de l'Etat dans le pilotage de la création de ce nouvel établissement public et apporter une réponse à ces difficultés, notamment par rapport au droit européen de la concurrence . Ce projet a fait l'objet d'une prénotification à la Commission européenne au titre du contrôle des aides d'Etat. Un dialogue avec elle devrait s'ouvrir et l'Etat va devoir démontrer la proportionnalité de l'aide apportée avec le but d'intérêt général poursuivi. Toutefois, comme cela a été reconnu devant votre rapporteur lors de ses auditions, aucune solution de rechange n'existe si l'Union européenne s'oppose à cette réforme de l'Afpa.

Alors qu'un contrat d'objectifs et de moyens (COM) doit être signé avec l'Etat à l'automne prochain, il est indispensable que l'Afpa, à côté de sa mission de service public à destination des publics les plus éloignés de l'emploi, améliore son positionnement concurrentiel et développe davantage son offre de service aux entreprises . Alors que certains, en son sein, prônent encore le retour à un subventionnement public des activités de l'association, le droit communautaire s'y oppose.

Depuis 2014, les régions peuvent toutefois, dans le cadre d'un service d'intérêt économique général (SIEG), mandater un organisme de formation afin qu'il mette en oeuvre des « actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, visant leur accès au marché du travail » (art. L. 6121-2-1 et R. 6121-1). C'est dans ce seul cadre qu'il est possible de s'exonérer du code des marchés publics. Néanmoins, cette procédure ne garantit pas que l'Afpa soit désignée puisque elle doit se faire dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Il appartient aux régions de la mettre en oeuvre.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements à cet article (amendements COM-49 et COM-50).

Par le premier (amendement COM-49), elle a supprimé l'ajout des députés concernant le rôle de l'Afpa dans l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers, estimant qu'il s'agissait bien, par nature, de la mission d'un opérateur du SPE et que cette mention, si elle traduit une problématique réelle, n'a pas sa place dans la loi si d'autres missions comme la formation des personnes en fin de carrière ou des jeunes, ou encore l'appui aux transitions professionnelles, n'y figurent pas. Qui plus est, ainsi que le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, la rédaction du projet de loi initial « affirme la mission de l'Afpa consistant à contribuer à l'insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi, et de poursuivre un effort spécifique pour accroître la proportion de femmes en formation, notamment en vue de l'accès aux métiers réputés masculins, afin de combattre les discriminations et les freins à l'embauche ». Toute précision supplémentaire était donc superflue.

Par le second (amendement COM-50), elle a précisé le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement pour agir par ordonnance concernant la dévolution du patrimoine de l'Etat au futur Epic afin que des biens qui ne sont pas aujourd'hui mis à la disposition de l'Afpa ne puissent être transférés à cette nouvelle structure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 bis (art. 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale) - Délai supplémentaire d'adaptation à la réforme de la collecte de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, offre aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa) liés à un centre de formation d'apprentis et à un organisme gestionnaire nationaux un délai supplémentaire de trois ans pour s'adapter à la réforme des Octa issue de la loi du 5 mars 2014.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Dans le cadre de la réforme du financement de l'apprentissage engagée par le Gouvernement, la loi du 5 mars 2014 188 ( * ) a réformé les circuits de collecte de la taxe d'apprentissage afin de les rationaliser. Alors qu'en 2013 la France comptait 147 organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa) au niveau de collecte très hétérogène (de quelques milliers à 360 millions d'euros), cette loi a restreint cette faculté :

- au niveau national, aux organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) au titre du financement de la formation professionnelle, qui peuvent demander une habilitation pour collecter la taxe d'apprentissage ;

- au niveau régional, à un Octa interconsulaire, établi par une convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie régionale, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la chambre régionale d'agriculture, qui peut éventuellement déléguer à des chambres consulaires la collecte et la répartition des fonds.

En application de cette loi, les entreprises doivent désormais verser à un seul Octa l'intégralité de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables. L'entrée en vigueur de la réforme des Octa est fixée au 31 décembre 2015 , date à laquelle la loi a fixé l'expiration des habilitations d'Octa délivrées antérieurement à celle-ci.

Par ailleurs, cette même loi, en achevant le transfert aux régions de l'intégralité des compétences en matière d'apprentissage encore détenues par l'Etat, avait souhaité mettre un terme au conventionnement national dont bénéficiaient des centres de formation d'apprentis (CFA).

Toutefois, au cours des débats à l'Assemblée nationale, cette disposition avait été supprimée et la possibilité de renouveler ces conventions en appliquant le cadre juridique antérieur avait été reconnue 189 ( * ) .

Le présent article 22 bis , inséré en commission des affaires sociales par l'adoption de deux amendements identiques, l'un présenté par nos collègues députés Jean-Patrick Gille et Joëlle Huillier et le second par notre collègue député Gérard Cherpion et plusieurs membres du groupe UMP, prolonge de trois ans la durée de validité de l'habilitation de certains Octa. Pour ceux « dont le champ d'intervention correspond à un CFA national et un organisme gestionnaire national », elle expire au plus tard le 31 décembre 2018.

II - La position de la commission

La dérogation instituée par cet article, et la définition qui est donnée de son champ, vise à répondre aux difficultés rencontrées par un organisme spécifique : le CFA des Compagnons du devoir . Disposant d'antennes dans trois régions et d'un réseau de CFA régionaux implantés dans le reste du pays, son organisation atypique lui permet d'offrir à plusieurs milliers de jeunes chaque année une formation à 29 métiers selon une pédagogie qui repose sur la mobilité géographique et la transmission, dans la durée, d'un savoir-faire et de compétences entre des compagnons confirmés, eux-mêmes formés de cette manière, et de jeunes apprentis.

Les Compagnons du devoir disposent d'un Octa national , grâce auquel ils centralisent la collecte de la taxe d'apprentissage avant de l'attribuer, selon les besoins, à leurs CFA nationaux. La mise en application de la réforme de la taxe d'apprentissage, qui prévoit de nouvelles modalités pour sa répartition (part régionale, quota, hors quota) ainsi qu'une modification des règles d'imputabilité des versements des entreprises, ne se fait pas sans heurts, et de nombreuses structures voient leurs ressources issues de la taxe d'apprentissage diminuer, en l'absence de subventions d'équilibre régionales qui, parfois, viennent compenser cette différence.

Dans ce contexte, il semble souhaitable à votre rapporteur d'accorder aux Compagnons du devoir un délai supplémentaire d'adaptation à l'évolution du statut des Octa. Ils doivent maintenant mettre à profit ces trois années pour améliorer leur situation financière et garantir leur pérennité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 (art. L. 6325-1-1 du code du travail) - Création du contrat de professionnalisation « nouvelle chance »

Objet : Cet article ouvre aux chômeurs de longue durée l'accès au contrat de professionnalisation dans des conditions dérogatoires au droit commun.

I - Le dispositif proposé

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui comprend une action de professionnalisation visant à l'acquisition d'une qualification professionnelle soit inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche. Outil de formation continue en alternance , il se distingue du contrat d'apprentissage qui intervient, lui, au stade de la formation initiale.

Ce contrat est ouvert, en application de l'article L. 6325-1 du code du travail, à quatre publics :

- les jeunes de 16 à 25 ans, afin de compléter leur formation initiale ;

- les demandeurs d'emploi d'au moins vingt-six ans ;

- les bénéficiaires de plusieurs minima sociaux, comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l'allocation aux adultes handicapées (AAH) ou personnes ayant conclu un contrat unique d'insertion (CUI) ;

- en outre-mer, à certains bénéficiaires de minima sociaux supplémentaires.

Toutefois, l'article L. 6325-1-1 prévoit des aménagements spécifiques à destination notamment des personnes de moins de 25 ans qui n'ont ni diplôme de l'enseignement secondaire, ni diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et des bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat aidé. Pour eux, la durée de l'action de professionnalisation, et donc du contrat, peut être portée à vingt-quatre mois, contre un plafond de douze mois en règle générale (art. L. 6325-11). Un accord de branche peut, dans leur cas, prévoir que les actions d'évaluation et d'accompagnement représenteront plus de 25 % de la durée totale du contrat (art. L. 6325-14). Concernant la prise en charge financière du coût de la formation par les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) au titre du financement de la formation professionnelle, des forfaits distincts sont définis pour ces personnes (art. L. 6332-14).

De même, un plafond spécifique de prise en charge par les Opca des frais de formation des tuteurs de ces salariés en contrat de professionnalisation est défini. Enfin, ces derniers peuvent assurer le financement d'une partie des coûts liés à la mise en place d'un tutorat externe à l'entreprise pour ces personnes (art. L. 6332-15).

Le présent article 23 complète la liste des bénéficiaires de ce régime dérogatoire . Il y ajoute les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire inscrits depuis plus d'un an à Pôle emploi , quel que soit leur âge.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission spéciale, seul un amendement de conséquence du rapporteur a été adopté. L'article n'a ensuite pas été modifié en séance publique.

III - La position de la commission

Issu de l'accord national interprofessionnel (Ani) du 5 décembre 2003 et créé par la loi du 4 mai 2004 190 ( * ) , le contrat de professionnalisation représentait à l'époque une simplification par rapport au droit existant, puisqu'il s'est substitué aux contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation. A partir de 2009, il a été orienté vers les publics les plus éloignés de l'emploi et c'est la loi du 24 novembre 2009 191 ( * ) qui a étendu son bénéfice aux titulaires de minima sociaux et a mis en place des modalités particulières d'exécution des contrats à destination des publics.

Le présent article 23 s'inscrit dans le prolongement de ces mesures et vise à prendre en compte les difficultés d'un public dont les effectifs sont en hausse constante depuis sept ans : les chômeurs de longue durée . Alors qu'ils étaient environ 977 000 en juin 2008 et représentaient 29,8 % de l'ensemble des chômeurs en avril 2009, ils étaient 2,33 millions en avril 2015 , soit 43,7 % des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi 192 ( * ) .

Pour répondre à cette situation, le Gouvernement a présenté le 9 février 2015 un plan intitulé «Prévenir, aider, accompagner : nouvelles solutions face au chômage de longue durée ». Parmi les nombreuses mesures annoncées, qui vont du développement de la garde d'enfants pour les mères isolées à la mise en place d'un « accélérateur d'innovation sociale », figure la création du contrat de professionnalisation « nouvelle chance », que les modifications apportées par cet article au régime juridique du contrat de professionnalisation rendent possible.

Selon les informations disponibles, ce contrat est destiné aux personnes les plus éloignées de l'emploi et qui ne maitrisent pas les savoirs nécessaires pour exercer un emploi. Il comprendrait donc deux phases :

- la première serait consacrée à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences professionnelles, créé par la loi du 5 mars 2014, défini par un décret du 13 février 2015 193 ( * ) et qui regroupe, en sept modules, « l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle » ;

- la seconde porterait sur l'acquisition d'une qualification professionnelle.

Le socle de connaissances et de compétences professionnelles

Imaginé par les partenaires sociaux dans l'Ani du 5 octobre 2009 194 ( * ) , le socle de connaissances et de compétences devait être défini par leurs instances et intégrer notamment « l'aptitude à travailler en équipe, la maîtrise des outils informatiques et bureautiques ainsi que la pratique de l'anglais ou de toute autre langue étrangère ». Distinct du « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » 195 ( * ) que tout élève doit avoir acquis au terme de sa scolarité obligatoire, il a finalement été institué par la loi du 5 mars 2014 qui a fait de son acquisition l'objectif premier du compte personnel de formation.

Le décret du 13 février 2015 en a précisé le contenu. Il repose sur :

- la communication en français ;

- l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;

- l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;

- l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;

- l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;

- la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;

- la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

Par ailleurs, chaque région peut le compléter par des modules complémentaires visant à lutter contre l'illettrisme et à favoriser l'accès à la qualification.

Alors que le nombre de contrats de professionnalisation a, selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, diminué de 2 % entre 2012 et 2013 pour atteindre 164 000 et qu'une baisse plus sensible a dû se faire sentir entre 2013 et 2014 puis, vraisemblablement, entre 2014 et 2015 en raison des effets de la réforme de la formation professionnelle sur leur financement, il est évident que cet article n'est pas la réponse adéquate au chômage de longue durée. Les demandeurs d'emploi ne représentaient en 2012 que 30 % des bénéficiaires du contrat de professionnalisation : c'est avec lucidité que l'étude d'impact reconnaît qu'il s'agit d'un dispositif « permettant de répondre à des besoins très spécifiques », dont l'impact quantitatif devrait « rester très modeste » et pour lequel, de ce fait, aucun objectif chiffré n'a été fixé.

Votre rapporteur souhaite néanmoins souligner l'existence, parmi les outils de la politique de l'emploi, de dispositifs qui permettent déjà de préparer les chômeurs à la reprise d'un emploi et à occuper un poste spécifique dans l'entreprise. Il s'agit par exemple de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE), individuelle (créée par la loi du 24 novembre 2009) ou collective (créée par la loi du 28 juillet 2011 196 ( * ) ), financée par Pôle emploi et qui peut ensuite conduire à un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois (art. L. 6326-1 et L. 6326-3).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté à cet article un amendement corrigeant une erreur de référence (amendement COM-51).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 bis (art. L. 5134-25-1, L. 5134-69-1 et L. 5134-70-1 du code du travail) - Accès des seniors aux contrats aidés

Objet : Cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, prévoit plusieurs mesures d'adaptation du régime juridique des contrats aidés aux spécificités des salariés âgés, notamment la possibilité de les poursuivre, au-delà de leur terme théorique, jusqu'à l'âge de départ à la retraite.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le droit français des contrats aidés repose sur le contrat unique d'insertion (CUI), qui se décline dans le secteur non-marchand sous la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) et dans le secteur marchand sous la forme du contrat initiative-emploi (CUI-CIE). Ils s'accompagnent du versement par l'Etat à l'employeur, que ce soit une structure publique ou privée, à but lucratif ou non, d'une aide à l'insertion professionnelle pour une durée qui, en principe, ne peut dépasser vingt-quatre mois.

Elle peut toutefois être prolongée, ainsi que le contrat de travail à durée déterminée du salarié, dans la limite de cinq ans, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés ou pour celles âgées d'au moins cinquante ans et bénéficiaires de minima sociaux comme le RSA ou l'ASS. La même règle est applicable pour permettre d'achever une action de formation professionnelle qui ne l'aurait pas été à l'échéance du contrat.

Cet article 23 bis , issu d'un amendement gouvernemental adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, aménage ce régime en faveur des salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus.

Son paragraphe I modifie l'article L. 5134-25-1 du code du travail, qui concerne la durée du contrat de travail associé à un CUI-CAE. Pour ces salariés, il autorise la poursuite du contrat jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

Son paragraphe II modifie l'article L. 5134-69-1, qui concerne le CUI-CIE, et a le même objet.

Enfin, son paragraphe III introduit une dérogation au plancher de vingt heures de travail par semaine pour les CUI-CIE (art. L. 5137-70-1). Il permet de fixer un niveau moins élevé, si la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle le prévoit, et que cette durée correspond aux besoins d'un salarié âgé d'au moins soixante ans et éligible à un « dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité », c'est-à-dire à la possibilité qu'ont certains bénéficiaires de l'ASS de la cumuler, en tout ou partie, avec des revenus d'activité. Il s'agit d'un alignement sur le CUI-CAE, dans le cadre duquel il est possible de travailler moins de vingt heures par semaine « en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes » du titulaire du contrat (art. L. 5134-26).

En séance publique, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel de son rapporteur.

II - La position de la commission

Votre rapporteur n'a pu recueillir que très peu d'informations au sujet de cet article, qui fait partie de l'ensemble disparate de mesures grâce auxquelles le Gouvernement cherche à diminuer le chômage des seniors par un traitement social de leurs difficultés d'accès à l'emploi. Alors que la France comptait en avril 2015 311 000 demandeurs d'emploi s de catégorie A âgés de 58 ans et plus, c'est-à-dire tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, et 440 000 dans les catégories A, B, C, D et E, la mesure proposée n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Entre avril 2012 et avril 2015, ce chiffre a connu une croissance de 92 % en catégorie A et de 86 % toutes catégories confondues 197 ( * ) .

Dès lors, si cet article peut effectivement permettre à certains salariés âgés de rester en activité jusqu'à la retraite et de ne pas connaître le chômage ou les minima sociaux avant d'avoir atteint l'âge d'ouverture de leurs droits à une pension de retraite, il est regrettable que le Parlement ne dispose pas de données sur le nombre de titulaires de contrats aidés potentiellement concernés ainsi que sur l'estimation du coût pour l'Etat. Alors qu'une rallonge de 100 000 contrats aidés supplémentaires pour le second semestre 2015, qui viennent s'ajouter aux 400 000 votés par le Parlement dans la loi de finances pour 2015, a été annoncée par le Gouvernement le 1 er juin 2015, ce qui représente environ 350 millions d'euros dès cette année et 700 millions d'euros en 2016 , une telle information apparait indispensable à votre rapporteur. Il semble en tous les cas indispensable que l'application des règles établies par cet article se fasse au cas par cas et ne donne pas lieu, systématiquement, à la prolongation des contrats aidés.

Bien que son rapporteur doute de l'efficacité de cette mesure marginale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 ter (art. L. 322-15, L. 322-35 et L. 322-38 du code du travail applicable à Mayotte) - Accès des seniors aux contrats aidés à Mayotte

Objet : Cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, transpose à Mayotte les mesures d'adaptation du régime juridique des contrats aidés aux spécificités des salariés âgés prévues à l'article 23 bis .

Le rapprochement de la législation en vigueur à Mayotte avec celle en vigueur dans l'Hexagone n'étant pas achevé, des adaptations sont nécessaires pour rendre applicables dans ce département, qui reste régi par son propre code du travail, les réformes en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle votées par le Parlement.

Le présent article 23 ter , adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, y transpose les dispositions de l'article 23 bis , sans aucune modification de fond. Les bénéficiaires d'un CUI-CAE ou d'un CUI-CIE d'au moins cinquante-huit ans pourront le prolonger jusqu'à leur départ à la retraite, et un CUI-CIE pourra prévoir un temps de travail inférieur à vingt heures par semaine en réponse aux besoins d'un salarié âgé d'au moins soixante ans qui pourrait cumuler l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et ses revenus d'activité.

En séance publique, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 quater - Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction

Objet : Cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, a pour objet d'habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la réforme de la gouvernance d'Action logement.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

• La participation des employeurs à l'effort de construction

La participation des employeurs à l'effort de construction (Peec) est née en 1953. Initialement baptisée « 1 % logement », elle prenait la forme d'un prélèvement de 1 % sur la masse salariale des entreprises en vue de la construction de logements destinés à leurs salariés. Depuis 1991, le niveau de cette participation s'établit à 0,45 % de la masse salariale. L'effort des employeurs dans le domaine du logement se traduit également par le paiement d'une cotisation au Fonds national d'aide au logement (Fnal), pour le paiement des aides personnelles au logement.

L'emploi des fonds collectés dans le cadre du « 1 % logement » s'est progressivement diversifié, notamment pour soutenir le programme national de rénovation urbaine (PNRU).

La gouvernance du dispositif est organisée de façon paritaire entre les représentants des salariés et des employeurs. Depuis 1997, l'Union d'économie sociale du logement (UESL), gérée par les partenaires sociaux mais dans laquelle l'Etat dispose de commissaires du Gouvernement, régule l'activité des collecteurs, les comités interprofessionnels du logement (CIL), et gère au niveau national une partie des fonds. La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié la gouvernance du « 1 % logement » ainsi que les modalités selon lesquelles ses fonds sont employés 198 ( * ) . Aux accords-cadres qui étaient auparavant conclus entre l'UESL et l'Etat s'est substitué un mode de décision unilatéral de la part de ce dernier.

La lettre d'engagement mutuel, signée le 12 novembre 2012 entre l'Etat et Action logement, prévoit le retour à un mode contractuel de gestion des fonds issus de la Peec. Cette évolution a été consacrée à l'article 123 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 199 ( * ) .

Cette même lettre d'engagement mutuel prévoyait une participation exceptionnelle sur trois ans d'Action logement à l'effort de production de 150 000 logements sociaux par an ainsi qu'au financement des aides personnelles au logement à travers le Fnal.

Les orientations actées en 2012 ont été actualisées dans le cadre d'une position commune définie au mois de mai 2014 et organisées autour de sept grands axes, dont la rénovation de la gouvernance et de l'organisation d'Action logement.

Ces objectifs ont été repris dans la convention quinquennale du 2 décembre 2014 qui définit quatre principaux champs d'action pour l'Etat et Action logement 200 ( * ) :

- développer le logement social et intermédiaire avec un total de financements de 6,8 milliards d'euros d'ici 2019 correspondant à un objectif de 600 000 logements sur cinq ans ;

- accompagner les salariés, notamment les jeunes actifs, les salariés en mobilité ou rencontrant des difficultés d'accès ou de maintien dans un logement, dans leur parcours résidentiel et professionnel ;

- mettre en place un dispositif devant se substituer à la garantie des risques locatifs (GRL) pour accompagner en priorité les salariés entrant dans un emploi ou en emploi précaire et accédant à un logement du parc locatif privé ; le dispositif serait également ouvert aux salariés de moins de 30 ans et aux ménages accompagnés dans le cadre d'une intermédiation locative ;

- assurer le financement du premier programme national de rénovation urbaine (PNRU) et préciser les modalités de financement du nouveau programme national de renouvellement urbain (N-PNRU ; environ 40 % des financements seraient alloués sous forme de prêts et 5 milliards d'euros en équivalent subvention).

• La demande d'habilitation à légiférer par ordonnance, insérée par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement au moment de l'examen en commission du présent projet de loi. Cet amendement a reçu un avis de sagesse de la part du rapporteur qui a estimé qu'il ne disposait pas des délais suffisants pour l'expertiser en profondeur.

La demande d'habilitation formulée par le Gouvernement repose sur le constat que les failles qui caractérisent la gouvernance actuelle d'Action logement risquent de compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la convention quinquennale. Trop peu lisible et insuffisamment coordonnée, l'action des CIL se caractérise par une forme de concurrence qui ne permet pas de garantir une utilisation optimale des ressources de la Peec.

La réforme envisagée résulte d'un accord intervenu entre la majorité des partenaires sociaux au mois d'avril 2015. Elle conduit à mettre fin à la gestion décentralisée de la Peec. A l'UESL et aux organismes collecteurs se substitueraient une structure faitière et deux structures placées sous son autorité, la première chargée de la collecte de la Peec et de la distribution des emplois, la seconde de la gestion des participations d'Action logement dans les entreprises sociales de l'habitat (ESH) et les autres sociétés immobilières.

La structure faitière serait chargée des relations avec l'Etat, définirait la stratégie nationale du groupe et le pilotage des actions menées sur les territoires à travers un réseau de délégations régionales.

La deuxième structure, pôle de services, s'appuierait également sur des délégations régionales et sur des antennes locales pour collecter la Peec et proposer des aides et services aux entreprises. L'association pour l'accès à la garantie des risques locatifs (APAGL), chargée de mettre en place le dispositif de sécurisation des salariés entrant dans le parc locatif privé, serait rattachée à cette deuxième structure.

Enfin, un troisième pôle immobilier aurait pour mission de porter l'ensemble des participations, actuellement détenues par les CIL, dans les ESH ou autres sociétés immobilières. L'association foncière logement (AFL), qui réalise des programmes de logement dans un objectif de mixité sociale (logements locatifs libres dans les quartiers de la politique de la ville et logements sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements), serait rattachée à ce troisième pôle.

La gouvernance « politique » d'Action logement serait assurée au niveau régional par la mise en place de comités régionaux Action logement (CRAL), composés de façon paritaire de représentants des salariés et des employeurs.

Les , et du I du présent article portent sur la mise en place des trois nouvelles structures puisqu'ils habilitent le Gouvernement à :

- créer un organisme paritaire chargé de définir, dans le cadre de la loi, les orientations générales de la Peec et de piloter et contrôler les structures qui lui sont liées (structure A) ;

- substituer aux CIL un organisme unique chargé de collecter les ressources et de distribuer les emplois de la Peec, le cas échéant en apportant des ressources à la troisième structure (structure B) ;

- créer un autre organisme chargé de recueillir les titres actuellement détenus par les organismes collecteurs associés de l'UESL, ainsi que d'acquérir des titres émis par les sociétés HLM et par d'autres sociétés immobilières (structure C).

Si l'architecture de la réforme est connue, ses modalités concrètes sont encore incertaines. Dès lors, le habilite le Gouvernement à définir la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement et le régime fiscal des trois organismes nouvellement créés. L'objectif fixé par la position commune de mai 2014 est d'assurer le respect du paritarisme et de maintenir Action logement dans le champ de l'économie sociale et solidaire.

Le indique, par ailleurs, que devront être précisées les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes nouvellement créés des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens de toute nature appartenant aux organismes existants.

Les ressources issues de la Peec devront être distribuées de façon équitable par la structure B afin de garantir l'absence de discrimination entre les organismes dont la structure C sera actionnaire et les autres. Le du présent article prévoit que soient prises des dispositions dans ce sens, notamment s'agissant des règles de gouvernance des trois structures.

Enfin, il est prévu au d'adapter les missions de l'agence nationale de contrôle du logement social (Ancols), en lien avec la création des trois nouveaux organismes, et de les étendre au contrôle de l'absence de discrimination dans l'utilisation de la Peec.

Le inclut dans le champ de l'habilitation, l'ensemble des mesures de coordination qui pourraient être rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° à 7° du présent article. Il ne s'agit pas d'étendre le champ de l'habilitation mais de donner une base certaine à des mesures qui doivent demeurer de pure coordination.

Enfin, les II et III du présent article fixent à douze mois le délai dont disposera le Gouvernement pour prendre l'ordonnance et à trois mois celui du dépôt du projet de loi de ratification, une fois l'ordonnance publiée.

En séance publique, l'Assemblée nationale a, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, adopté trois amendements rédactionnels.

II - La position de la commission

Votre rapporteur prend acte d'une demande d'habilitation qui doit permettre de mettre en oeuvre une réforme attendue par Action logement et dont les contours ont déjà été largement définis en son sein par les partenaires sociaux. Sans remettre en cause le principe de la demande d'habilitation, qui peut s'expliquer par l'urgence de la réforme et par la technicité des mesures qui devront être prises pour assurer le passage du mode de gouvernance actuel à une nouvelle organisation qui en sera très éloignée, votre rapporteur estime qu'il aurait été malgré tout préférable que les mesures envisagées fassent l'objet d'un examen plus approfondi. Introduit en cours de navette parlementaire, le présent article soulève des enjeux liés à la politique du logement en France qui n'ont qu'un lien très indirect avec le projet de loi et sur lesquels il aurait été souhaitable que la commission des affaires économiques soit en mesure de se prononcer.

Lors de l'examen de l'amendement en commission, le ministre du travail a indiqué que les partenaires sociaux souhaitaient que la nouvelle organisation d'Action logement puisse être opérationnelle dès le 1 er janvier 2016. La commission a par conséquent fixé, sur proposition de votre rapporteur, à six mois au lieu de douze la durée de l'habilitation accordée au Gouvernement (amendement COM-47).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 quinquies (art. L. 1221-7 du code du travail) - Suppression de l'obligation d'avoir recours au CV anonyme

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, rend facultatif le recours au CV anonyme dans les procédures de recrutement.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Examinée par le Parlement au lendemain des émeutes urbaines de l'automne 2005, la loi du 31 mars 2006 201 ( * ) avait pour objectif de « mettre fin aux situations d'inégalité des chances et aux discriminations dont sont victimes les populations des quartiers difficiles, particulièrement les jeunes » 202 ( * ) . Lors de son examen au Sénat, à l'initiative de notre ancien collègue Nicolas About, alors président de la commission des affaires sociales, ce texte avait été enrichi, malgré l'opposition du Gouvernement, d'un article 4 sexies (devenu l'article 24), modifié par la commission mixte paritaire, qui a rendu obligatoire , dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'anonymisation des informations transmises à un recruteur par un candidat à une offre d'emploi. Il a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de ces dispositions, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 1221-7 du code du travail.

Dans une décision du 9 juillet 2014 203 ( * ) , le Conseil d'Etat a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois, le décret d'application de cette mesure. Saisi de recours contre les décisions implicites de rejet, par le Gouvernement, des demandes de publication de ce décret formulées par plusieurs associations, il a estimé qu'à cette date le « délai raisonnable au terme duquel le décret aurait dû être adopté » avait été dépassé et qu'il appartenait au Premier ministre, à qui l'exercice du pouvoir réglementaire est confié par l'article 13 de la Constitution et qui est dans l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures « qu'implique nécessairement l'application de la loi », d'y remédier.

L'article 23 quinquies , issu d'un amendement gouvernemental adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, fait le choix inverse. Il modifie l'article L. 1221-7 en supprimant l'obligation d'avoir recours au CV anonyme . Désormais, l'utilisation de cet outil de recrutement ou d'autres mécanismes d'anonymisation devient une simple faculté .

II - La position de la commission

Lors des débats au Sénat qui avaient conduit à l'adoption de l'amendement de notre ancien collègue Nicolas About, Gérard Larcher, alors ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, avait déclaré que bien qu'il s'agisse d'un « outil intéressant, intelligent et efficace », le CV anonyme ne constituait pas « le seul outil de lutte contre les discriminations à l'embauche » mais plutôt « une véritable mutation culturelle » 204 ( * ) . Force est de constater qu'en neuf ans, cette mutation n'a pas eu lieu . Il faut en tirer les conséquences et votre rapporteur partage le point du vue du Gouvernement d'hier comme d'aujourd'hui.

C'est également la conclusion à laquelle est parvenu le groupe de dialogue inter-partenaires sur la lutte contre les discriminations en entreprise, mis en place par le Gouvernement le 29 octobre 2014 et qui lui a remis ses conclusions le 19 mai 2015. Malgré des divergences en son sein, il a estimé que la généralisation du CV anonyme n'était pas souhaitable en raison de sa « lourdeur et des éventuels effets pervers qu'il peut introduire dans les processus de recrutement » 205 ( * ) , certains soulignant qu'il ne permettrait pas de « valoriser les différences alors que c'est le fondement des politiques de diversité » 206 ( * ) .

A l'initiative du gouvernement de l'époque, et alors que l'application de la loi de 2006 était encore envisagée, une expérimentation du CV anonyme a été conduite par Pôle emploi entre novembre 2009 et novembre 2010 dans huit départements, une centaine d'agences et sur un millier de recruteurs. Elle n'a pas permis de démontrer qu'il avait un effet positif sur les chances d'accès à l'emploi, ni qu'il faisait diminuer le risque de discrimination. Au contraire, et de manière contre-intuitive, il est apparu qu'il réduisait les chances des candidats issus de l'immigration d'obtenir un entretien.

Elle mettait néanmoins en lumière l'existence d'un biais , chez les recruteurs, tendant à privilégier les candidats du même sexe qu'eux et concluait que le CV anonyme constituait « un outil parmi d'autres pour lutter contre les discriminations » dont la généralisation semblait « peu envisageable » 207 ( * ) .

Supprimer le caractère obligatoire du CV anonyme ne signifie pas qu'il faille rester inactif dans la lutte contre les discriminations à l'embauche, qui depuis 2006 n'ont pas disparu. Toutefois, depuis lors, d'autres méthodes de recrutement se sont développées, notamment par Internet, et ont démontré leur efficacité pour diminuer l'impact négatif que peuvent avoir les informations liées à l'état civil du candidat. Le CV anonyme doit faire partie de la palette d'outils à destination des recruteurs qui souhaitent développer la diversité au sein de leur entreprise, au côté d'autres procédures reposant sur des critères d'appréciation objective des candidats.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 sexies (art. L. 2421-8-1 [nouveau] du code du travail) - Suppression du contrôle par l'inspection du travail des fins de CDD de certains salariés protégés

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Joël Giraud, supprime le contrôle préalable aux fins de CDD des salariés saisonniers protégés qui bénéficient d'une clause de reconduction de leur contrat pour la saison suivante.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le licenciement d'un salarié protégé (délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d'entreprise, etc.) est soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Lorsque le salarié concerné est en CDD, l'employeur doit saisir l'inspection du travail un mois avant l'arrivée à terme de celui-ci. Elle doit constater que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire pour que le CDD soit rompu (art. L. 2421-8 du code du travail).

Cet article 23 sexies , issu d'un amendement de notre collègue député Joël Giraud et de plusieurs membres du groupe RRDP, prévoit une exception à ce régime pour certains salariés saisonniers. Depuis la loi du 9 janvier 1985 208 ( * ) , les contrats de travail à caractère saisonnier, qui sont à durée déterminée, peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante (art. L. 1244-2). Il est proposé ici, dans un article L. 2421-8-1 nouveau du code du travail, que ce contrôle de l'inspection du travail préalable à la fin d'un CDD ne s'applique pas aux salariés saisonniers protégés qui bénéficient, au titre d'un accord collectif étendu ou de leur contrat de travail, d'une telle clause de reconduction.

II - La position de la commission

Lors de l'examen de l'amendement de notre collègue député Joël Giraud en séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait demandé son retrait, dans l'attente des conclusions des travaux d'un groupe de travail sur les conditions d'emploi des travailleurs saisonniers qui, selon les informations communiquées à votre rapporteur, a tenu sa première réunion en mai 2015 et devrait se réunir encore à deux reprises. Il semblait alors logique d'intégrer cette disposition au sein d'un ensemble plus large de mesures sur l'amélioration de l'encadrement juridique du travail saisonnier.

Toutefois, le conseil de la simplification pour les entreprises a entre-temps annoncé, le 1 er juin 2015, 52 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises. Parmi celles visant à faciliter le dialogue social et le respect des obligations en matière de protection des salariés, il est proposé de « supprimer l'autorisation de l'inspection du travail pour rompre le contrat à durée déterminée d'un salarié protégé arrivée [sic] à terme dans le respect des clauses de renouvellement » (n° 33), pour une mise en oeuvre envisagée au second semestre 2015. Alors qu'une partie du Gouvernement souhaite temporiser sur cette question et qu'une autre appelle à avancer rapidement, votre rapporteur a estimé qu'il n'était pas nécessaire de reporter de plusieurs mois, voire jusqu'à l'année prochaine en raison de l'encombrement législatif prévisible de l'automne, l'adoption de cette mesure technique qui ne remet pas en cause les droits fondamentaux des saisonniers mais supprime une formalité administrative dont le caractère essentiel reste à démontrer.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 septies (art. L. 6241-8 du code du travail) - Modalités d'acquittement de la fraction « hors quota » de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Richard Ferrand, permet aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage de s'en acquitter par le biais de dons de matériels pédagogiques aux centres de formation d'apprentis.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Depuis la loi du 8 août 2014 209 ( * ) , la taxe d'apprentissage due par les entreprises est décomposée en trois fractions : la fraction régionale pour l'apprentissage, versée aux Octa et affectée aux conseils régionaux (51 %), le quota , attribué aux centres de formation d'apprentis (CFA) notamment en raison de l'obligation qu'ont les employeurs d'apporter un concours financier aux CFA où sont inscrits leurs apprentis (26 %), et le solde (hors quota), destiné à soutenir d'autres CFA ou, plus largement, les formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage et dont l'entreprise détermine librement, parmi les organismes éligibles, le fléchage (23 %).

Selon l'article L. 6241-8 du code du travail, le hors quota peut être acquitté soit par des dépenses directes de formations initiales technologiques ou professionnelles conduisant à des diplômes ou titres inscrits au RNCP, soit par des subventions supplémentaires au profit du CFA (ou de la section d'apprentissage (SA) qui forme les apprentis accueillis dans l'entreprise, lorsque les concours financiers obligatoires à ce titre sont supérieurs au montant du quota.

Cet article 23 septies , issu d'un amendement de notre collègue député Richard Ferrand repris par la commission des affaires sociales et adopté en séance publique, complète les dispositions relatives au hors quota en prévoyant qu'un employeur peut satisfaire à ses obligations en faisant don au CFA ou à la SA qui y était éligible de matériels à visée pédagogique répondant aux besoins de la formation qui y est délivrée.

II - La position de la commission

Les débats à l'Assemblée nationale n'éclairent pas le Sénat sur la portée de cet article, puisqu'ils semblent avoir été inexistants . Si aucune opposition n'y a été exprimée, il serait intéressant de connaître les incidences financière s de cette mesure, dont la portée est très limitée mais qui doit sans doute répondre aux difficultés rencontrées par certaines entreprises, et par certains CFA, pour s'adapter à la réforme du financement de l'apprentissage.

Sur le fond, la possibilité de donner des « matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation » est déjà reconnue, dans le cadre du hors quota, au profit d'actions de formation technologique et professionnelle initiales (art. L. 6241-8-1). Il semble donc logique de permettre de le faire également en faveur de l'apprentissage.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement supprimant une précision inutile (amendement COM-52) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 octies (art. L. 6243-1-1 du code du travail) - Pérennisation de la prime de 1 000 euros accordée aux entreprises qui accroissent leur nombre d'apprentis

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale suite à l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement, supprime la condition imposée aux entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés d'être couvertes, à partir du 1 er juillet 2015, par un accord de branche comportant des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage pour percevoir la prime de mille euros si elles augmentent le nombre d'apprentis embauchés.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

La feuille de route de la troisième grande conférence sociale, qui s'est tenue les 7 et 8 juillet 2014, comprenait un plan de relance de l'apprentissage, afin de répondre à la chute inquiétante du nombre d'apprentis depuis 2013.

Parmi les mesures proposées figurait la création d'une nouvelle aide de 1 000 euros par apprenti pour les entreprises appartenant à des secteurs professionnels où « un accord de branche a été conclu pour fixer des objectifs de développement de l'apprentissage ».

Cette nouvelle prime a été instituée à l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

S'adressant aux entreprises de moins de 250 salariés, cette prime d'au moins 1 000 euros est accordée immédiatement par la région (ou la collectivité territoriale de Corse) pour favoriser le recrutement d'apprentis supplémentaires si l'une des deux conditions est remplie :

- soit l'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1 er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;

- soit elle justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue des deux premiers mois de « période d'essai ». Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1 er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.

La pérennité de l'aide est toutefois conditionnée à la signature, avant le 1 er juillet 2015, d'un accord de branche comportant des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage.

Le projet de loi maintient ces dispositions mais supprime l'obligation de conclusion d'un accord de branche avant le 1 er juillet 2015 pour bénéficier de la prime de 1 000 euros.

II - La position de la commission

Votre rapporteur rappelle que cette nouvelle prime a été instituée moins de sept mois après l'entrée en vigueur de la réforme des indemnités compensatrices forfaitaires, qui ont porté préjudice aux primes d'apprentissage versées par les régions.

Les entreprises ont pourtant besoin d'une stabilité juridique , car l'embauche d'un apprenti est une décision lourde de conséquences qui l'engage pendant au moins deux ans.

En supprimant l'obligation de conclusion d'un accord de branche avant le 1 er juillet 2015 pour bénéficier de l'aide après cette date, l'article 23 octies revient sur une contrainte qui n'avait guère de justification dans le dispositif initial.

Cette mesure ne saurait toutefois à elle seule répondre aux graves difficultés que traverse le système d'apprentissage français, surtout quand on le compare aux performances de ses homologues européens, notamment allemands et autrichiens. Votre rapporteur considère que le système actuel doit être refondé, simplifié, stabilisé et mieux piloté, tout en accordant plus de poids aux entreprises dans la définition des référentiels de formation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 nonies (art. L. 6325-2 du code du travail) - Possibilité de suivre dans le cadre du contrat de professionnalisation une formation dans plusieurs entreprises

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Gérard Cherpion, permet à un salarié en contrat de professionnalisation de suivre sa formation dans plusieurs entreprises.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Selon l'article L. 6325-2 du code du travail, le contrat de professionnalisation « associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques [...] et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ».

S'il est possible pour un salarié, depuis la loi du 28 juillet 2011 210 ( * ) , de conclure un contrat de professionnalisation avec deux employeurs afin d'exercer des activités saisonnières (art. L. 6325-4-1), la loi ne permet pas aujourd'hui, en dehors de cette exception, à un salarié d'acquérir la qualification visée en réalisant des périodes de formation en dehors de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail. Ce n'est pas le cas de l'apprentissage, qui selon l'article L. 6211-2 est une forme d'éducation alternée associant « une formation dans une ou plusieurs entreprises » et des enseignements théoriques.

Cet article 23 nonies , qui est issu d'un amendement présenté en séance publique par notre collègue député Gérard Cherpion et de nombreux membres du groupe UMP, autorise un salarié à poursuivre l'acquisition du savoir-faire relatif à la qualification qu'il cherche à obtenir dans plusieurs entreprises , à condition qu'une convention soit conclue à cet effet avec son employeur et les entreprises d'accueil. Un décret doit déterminer le contenu de la convention et des modalités de l'accueil.

II - La position de la commission

Votre rapporteur partage le diagnostic de l'auteur de l'amendement à l'origine de cet article : des PME peuvent aujourd'hui renoncer à recruter un salarié en contrat de professionnalisation car elles ne sont pas en capacité d'assurer sa formation et de lui permettre de développer les compétences nécessaires pour acquérir une qualification inscrite au RNCP ou reconnue par une branche. Permettre ainsi que la formation ait lieu dans plusieurs entreprises est un gage de meilleure qualité de celle-ci, puisque le salarié sera confronté à des pratiques professionnelles différentes, et un facteur, certes limité, de développement du contrat de professionnalisation.

Cette nouvelle modalité de déroulement d'un contrat de professionnalisation soulève toutefois plusieurs interrogations auxquelles la loi n'apporte pas de réponse : quelle sera la nature de la relation entre le salarié et le chef d'entreprise qui l'accueille temporairement ? Quel sera le régime de responsabilité applicable en cas d'accident du travail ? L'entreprise d'accueil sera-t-elle indemnisée ? Devra-t-elle désigner un tuteur ? Le décret auquel est conditionnée la mise en oeuvre de cet article ne peut pas éluder ces différents points.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de simplification et d'harmonisation rédactionnelle, qui améliore la clarté et la lisibilité de l'article (amendement COM-53).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 decies - Demande de rapport sur les transitions professionnelles liées à la transition énergétique

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Denis Baupin, demande au Gouvernement de remettre au Parlement avant le 1 er juillet 2016 un rapport sur les transitions professionnelles liées à la transition énergétique.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Tel qu'il a été présenté par les auteurs de l'amendement - les députés du groupe écologiste - dont il est issu, cet article 23 decies vise à engager une réflexion sur l'impact de la transition énergétique sur l'emploi et permettre d'en anticiper les effets.

Le Gouvernement doit remettre au Parlement avant le 1 er juillet 2016 un rapport sur les transitions professionnelles liées à la transition énergétique afin qu'ensuite les partenaires sociaux et les acteurs de l'emploi et de la formation se chargent, au sein du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) :

- d'identifier les certifications existantes liées à la transition énergétique ou le besoin de nouvelles certifications ;

- d'identifier les compétences et l'offre de formation manquante pour répondre aux besoins de la transition énergétique et d'inciter les Opca à les prendre en compte dans leur politique d'achat ;

- de proposer de définir un socle de compétences de base concernant la transition énergétique et de rendre éligibles au compte personnel de formation les certifications identifiées.

II - La position de la commission

Votre rapporteur est opposée à la multiplication des demandes de rapports, souvent concédées par le Gouvernement à un parlementaire sans qu'il ait jamais l'intention de le réaliser. Les données en la matière sur la session 2013-2014 sont parlantes : sur les trente-quatre rapports demandés dans des lois examinées au fond par la commission des affaires sociales, seulement sept ont été remis. Il ne s'agit pas d'une dégradation récente : alors que la loi du 14 juin 2013 211 ( * ) prévoyait que le Gouvernement remette au Parlement douze rapport avant le début de l'année 2015 (art. 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27), seul un l'a été (art. 3). Trois autres doivent l'être avant le 1 er juillet 2015 : il est peu probable que le Parlement ait jamais l'opportunité de les consulter.

Qui plus est, sur le thème spécifique de l'impact sur l'emploi de la transition énergétique, préparer un nouveau rapport serait superflu alors que le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a adopté le 26 mai 2015 un rapport intitulé « L'emploi dans la transition écologique ». Ce serait faire peu de cas de la qualité des travaux du Cese que d'estimer qu'il faudrait déjà remettre l'ouvrage sur le métier. En conséquence, votre commission a adopté l'amendement de suppression présenté par son rapporteur (amendement COM-54).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 23 undecies - Demande de rapport au Parlement sur la garantie jeunes

Objet : Cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement un rapport au Parlement sur les conditions et les modalités d'une généralisation de la « garantie jeunes » au 1 er janvier 2017.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale


La « garantie jeunes » : un dispositif de soutien à l'insertion sociale et professionnelle destiné aux jeunes confrontés aux situations de précarité les plus lourdes

La « garantie jeunes » constitue l'une des mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013.

Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont ni étudiants, ni en emploi, ni en formation et qui font face à une situation de grande précarité 212 ( * ) . Sont exclues du dispositif les personnes qui peuvent prétendre au bénéfice du RSA « jeunes » 213 ( * ) ou du RSA lorsqu'ils assument la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître. Ces critères peuvent être assouplis pour des jeunes étudiants, en emploi ou en formation mais dont la situation traduit un risque de rupture, pour des jeunes ayant entre 16 et 18 ans pour qui la « garantie jeunes » pourrait constituer un appui adapté vers l'autonomie, de même que pour les jeunes dont les ressources dépassent le seuil d'éligibilité mais dont la situation justifie un accompagnement spécifique. La décision d'attribution de la « garantie jeunes », le repérage des jeunes susceptibles d'en bénéficier et le suivi de leurs parcours sont assurés par une commission ad hoc , présidée par le préfet. Cette commission est également composée du président du conseil général, des présidents des missions locales concernées et de représentants d'autres acteurs impliqués dans l'insertion professionnelle des jeunes, désignés par le préfet.

L'entrée dans la « garantie jeunes » se traduit par la conclusion d'un contrat d'engagements réciproques avec une mission locale pour une durée de douze mois maximum, éventuellement renouvelable. Le jeune bénéficie d'une allocation d'un montant équivalent à celui du RSA, financée par l'État. Cette aide peut être intégralement cumulée avec des revenus d'activité tant que ceux-ci ne dépassent pas 300 euros par mois.

Au-delà de ce seuil, l'allocation est dégressive jusqu'à s'annuler lorsqu'est atteint un plafond de rémunération égal à 80 % du Smic.

Dix territoires pilotes ont été désignés le 1 er octobre 2013 pour se lancer dans l'expérimentation 214 ( * ) . Ils ont été rejoints le 1 er janvier 2015 par dix départements 215 ( * ) puis par vingt-six autres le 1 er avril 2015, auxquels s'ajouteront vingt-six nouveaux départements au 1 er septembre 2015 216 ( * ) . Selon les informations fournies par le Gouvernement, 8 500 jeunes ont bénéficié de ce dispositif en 2014. L'objectif est d'atteindre 50 000 jeunes en 2015 puis 100 000 jeunes en 2017.


La demande de rapport formulée par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a inséré en séance publique, à l'initiative de plusieurs députés du groupe socialiste, républicain et citoyen, le présent article qui formule une demande de rapport au Parlement sur les conditions et les modalités de généralisation de la « garantie jeunes » au 1 er janvier 2017. Le rapport doit être remis par le Gouvernement avant le 30 novembre 2015.

II - La position de la commission

Le décret n° 2013-880 du 1 er octobre 2013 a prévu les modalités de suivi au niveau national de l'expérimentation. Un comité de pilotage national, composé notamment d'un représentant de chaque territoire expérimentateur, a été installé, de même qu'un comité scientifique chargé d'évaluer l'expérimentation et de déterminer les conditions appropriées pour sa généralisation. Il serait naturel que les conclusions des travaux de ces deux instances puissent être transmises au Parlement dans le cadre de l'examen de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » du projet de loi de finances pour 2016. Estimant qu'il n'était, par conséquent, pas utile de prévoir une demande de rapport supplémentaire pour l'automne, la commission a adopté un amendement de suppression (amendement COM-48) présenté par votre rapporteur.

Votre commission a supprimé cet article.


* 175 Pierre Cahuc, Francis Kramarz, « De la précarité à la mobilité : vers une Sécurité sociale professionnelle », rapport au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi, du travail et des relations sociales, décembre 2004.

* 176 Issu des lois n° 2013-504 du 14 juin 2013 et n° 2014-288 du 5 mars 2014 et opérationnel depuis le 1 er janvier 2015.

* 177 Issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et partiellement opérationnel depuis le 1 er janvier 2015.

* 178 François Davy, « Sécuriser les parcours professionnels par la création d'un compte social universel », rapport au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, avril 2012.

* 179 Source : Dares Analyses, Heures supplémentaires et rachat de jours de congé : les dispositifs d'allongement du temps de travail vus par les salariés, n° 54, juillet 2011.

* 180 Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, art. 1.

* 181 Titre I er du livre III de la cinquième partie.

* 182 Claude Jeannerot, L'association nationale pour la formation professionnelle des adultes : quel avenir pour un acteur majeur de la formation professionnelle ?, Sénat, n° 298 (2013-2014).

* 183 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 précitée, art. 54.

* 184 Conseil constitutionnel, décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010.

* 185 Seuls deux BEA avaient été signés en janvier 2014.

* 186 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 précitée, art. 21.

* 187 Décret n° 2015-574 du 27 mai 2015 modifiant la composition du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

* 188 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 précitée, art. 17.

* 189 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 précitée, art. 13, III.

* 190 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, art. 13.

* 191 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 précitée, art. 23.

* 192 Source : Dares.

* 193 Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

* 194 Accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle, art. 134.

* 195 Défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

* 196 Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, art. 22.

* 197 Source : Dares.

* 198 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

* 199 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

* 200 Communiqué de presse commun du 2 décembre 2014.

* 201 Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

* 202 Source : communiqué de presse du Conseil des ministres du 11 janvier 2006.

* 203 CE, 9 juillet 2014, M. A. et autres, n os 345253, 352987, 373610.

* 204 Sénat, séance du 5 mars 2006, J.O. Sénat 2006, n° 23, p. 1741.

* 205 Rapport de synthèse des travaux du groupe de travail, p. 17.

* 206 Ibid., p. 16.

* 207 Source : Pôle emploi, Evaluation de l'expérimentation du CV anonyme, Repères & Analyses, juillet 2011, n° 28.

* 208 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, art. 63.

* 209 Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 8.

* 210 Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 précitée, art. 6.

* 211 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 précitée.

* 212 Le cadre juridique applicable à la mise en oeuvre de la « garantie jeunes » ainsi qu'au suivi de l'expérimentation a été défini par le décret n° 2013-880 du 1 er octobre 2013.

* 213 Aux termes des articles L. 262-7-1 et D. 262-25-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent bénéficier du RSA « jeunes » les personnes âgées de 18 à 25 ans qui ont travaillé pendant au moins deux fois 1 607 heures sur une période de référence de trois années précédant la demande de RSA.

* 214 Arrêté du 1 er octobre 2013 fixant la liste des territoires concernés par l'expérimentation de la garantie jeunes : la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, la Réunion, la communauté d'agglomération Est-Ensemble, le Vaucluse, le Lot-et-Garonne, l'Allier associé au Puy-de-Dôme pour les communes de Cournon-d'Auvergne, Clermont-Ferrand, Thiers et Ambert, le Finistère, l'Eure, l'Aude, les Vosges.

* 215 Arrêté du 11 décembre 2014 fixant la liste complémentaire des territoires concernés par l'expérimentation de la garantie jeunes : l'Essonne, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, la Dordogne, l'Ille-et-Vilaine, la Savoie, l'Oise, l'Aisne, l'Isère, la Creuse et le Puy-de-Dôme.

* 216 La liste de ces cinquante-deux départements a été fixée par l'arrêté du 1 er avril 2015 fixant la liste complémentaire des territoires concernés par l'expérimentation de la garantie jeunes.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page