Section 4 - Mesures relatives au développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion

Article 93 bis (art. L. 5212-7 du code du travail) - Prise en compte des stages de découverte des élèves de troisième dans l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Objet : cet article inclut dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) les élèves handicapés de moins de seize ans accueillis en entreprise dans le cadre de stages de découverte.

En séance publique, cet article a été supprimé par le Sénat à l'initiative des groupes CRC, UDI-UC et écologiste avec l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Les sénateurs ont en effet émis la crainte que certaines entreprises tentent de s'acquitter de leurs OETH en ayant massivement recours aux stages des élèves de l'enseignement secondaire, au détriment du recrutement d'adultes handicapés.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Comme l'ont confirmé à votre rapporteur les associations, les élèves handicapés rencontrent de grandes difficultés pour réaliser leurs stages de découverte en entreprise.

Cet article a pour but de les y aider et non de permettre aux entreprises de s'exonérer des obligations qui sont les leurs.

D'ailleurs, l'impact sur l'OETH de l'accueil d'élèves handicapés sera très faible : un stage d'une semaine d'un élève de troisième, par exemple, comptera pour 0,02 bénéficiaire.

C'est pourquoi votre rapporteur n'a pas proposé à votre commission spéciale de supprimer cet article.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 94 bis A (art. L. 5134-1 à L. 5134-19 du code du travail) - Suppression de dispositions obsolètes du code du travail

Objet : cet article retire du code du travail des articles relatifs aux emplois jeunes qui ne connaissent plus aucune application.

Cet article a été inséré en première lecture au Sénat par votre commission spéciale.

Il vise à supprimer dix-neuf articles du code du travail devenus obsolètes depuis que le dispositif des emplois jeunes institué par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes s'est définitivement éteint au début des années 2010.

Il s'agit là d'un premier effort, certes symbolique, pour réduire le volume du code du travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.

En nouvelle lecture, votre commission spéciale a adopté un amendement de coordination ( COM-147) à cet article adopté conforme par l'Assemblée nationale 32 ( * ) .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 94 bis B (art. L. 6241-9 du code du travail) - Crédits de la taxe d'apprentissage pour les établissements privés de l'enseignement supérieur

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'étendre à tous les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique le bénéfice du barème de la taxe d'apprentissage.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs des groupes UMP et UDI-UC avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, seules trois catégories d'établissements privés d'enseignement sont autorisées à percevoir une part de la taxe d'apprentissage :

- les établissements du second degré sous contrat d'association avec l'État ;

- les établissements relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;

- les établissements dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères.

Enfin, les écoles de production mises en place par de grandes entreprises industrielles françaises (Michelin, Schneider) peuvent bénéficier du barème de la taxe d'apprentissage en vertu des dérogations accordées par l'article L. 6241-10 du code du travail.

À contrario, un grand nombre d'établissements privés ne bénéficient pas des crédits de la taxe d'apprentissage, ce qui leur cause un préjudice important.

Cet article 94 bis B vise donc à ouvrir aux établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret la possibilité de percevoir une part de la taxe d'apprentissage.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, a supprimé cet article en considérant qu'il allait à l'encontre de la réforme portée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et qui prévoit que les crédits de l'apprentissage doivent être recentrés sur les centres de formation des apprentis (CFA).

III - La position de votre commission

Même s'il paraît souhaitable que tous les établissements qui assurent des formations technologiques et professionnelles puissent bénéficier des crédits de la taxe d'apprentissage, votre rapporteur n'a pas proposé le rétablissement de cet article.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.


* 32 L'adoption d'un amendement de coordination est l'une des rares exceptions à la règle de « l'entonnoir » tolérées par le Conseil constitutionnel.

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