Section 5 - Lutte contre la prestation de services internationale illégale

Article 96 (art. L. 1263-3 à L. 1263-6 [nouveaux] du code du travail) Instauration d'une décision administrative d'arrêt d'activité et d'une sanction spécifique en cas de manquement grave à l'ordre public social d'un prestataire étranger qui détache des salariés

Objet : cet article autorise le directeur de la Direccte à ordonner la suspension de l'activité d'un prestataire étranger qui a détaché des salariés en cas de manquement grave à l'ordre public social et, en cas de non-respect de cette décision, à prononcer une amende administrative.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article vise à mieux réprimer les manquements à la législation encadrant le détachement de travailleurs. Il autorise ainsi le directeur de la Direccte à ordonner la suspension de l'activité d'un prestataire étranger en cas de manquement grave et à prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 10 000 euros par salarié en cas de non-respect de cette décision de suspension.

Le Sénat a adopté, au stade de l'examen en commission spéciale, un amendement de coordination renvoyant à l'article L. 1264-3 du code du travail la définition de la procédure suivie par l'autorité administrative pour prononcer cette amende.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements qui élargissent considérablement la portée du présent article.


Procédure suivie par l'autorité administrative pour prononcer des amendes

Un amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques revient sur l'amendement adopté par le Sénat afin que la procédure suivie par l'autorité administrative soit précisée directement dans le texte de l'article L. 1263-6, sans renvoi à l'article L. 1264-3.


• Renforcement de la lutte contre les infractions à la législation sur les travailleurs détachés

Un amendement du Gouvernement, qui a fait l'objet de deux sous-amendements rédactionnels des rapporteurs, complète le présent article afin de renforcer la lutte contre les fraudes au détachement. Un article L. 1263-7 est ainsi ajouté au code du travail, portant obligation pour l'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national de présenter à l'inspection du travail les documents, traduits en français, permettant de vérifier le respect des dispositions relatives au détachement de salariés. Le manquement à cette obligation et la transmission d'informations délibérément erronées sont ajoutés à la liste des manquements susceptibles d'entraîner une suspension des activités par décision de la Direccte. Les modalités d'application de ce nouvel article L. 1263-7 devront être précisées par un décret en Conseil d'État.


Critères du détachement

Un amendement du Gouvernement précise, conformément à la directive d'exécution du 15 mai 2014 33 ( * ) , qu'un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il n'exerce que des activités relevant de la gestion interne ou administrative dans le pays dans lequel il est établi, ou lorsque son activité en France est réalisée de manière habituelle, stable et continue.


Accessoires du salaire

L'article L. 1262-4 du code du travail, qui définit le « noyau dur » des droits reconnus aux salariés détachés, est complété afin de préciser que les accessoires du salaire, tels que les primes, indemnités et majorations de toutes natures doivent être payés par les employeurs établis hors de France qui détachent des salariés sur le territoire national.


Obligations pour le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage

Plusieurs nouvelles dispositions visent à renforcer la responsabilité du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage à l'égard du cocontractant qui détache des travailleurs.

Il est ainsi précisé à l'article L. 1262-4-1 que, s'il ne s'est pas fait remettre par son co-contractant une copie de la déclaration de détachement prévue par l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre doit lui-même adresser à l'inspection du travail, sous quarante-huit heures, une déclaration dont le contenu sera précisé par voie réglementaire.

Un nouvel article L. 1262-4-3 dispose que, lorsqu'il est informé par l'inspection du travail du non-paiement du salaire minimal par son cocontractant, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage doit lui enjoindre de faire cesser cette situation. Si l'infraction persiste et qu'il ne dénonce pas le contrat, il devra payer les rémunérations dues solidairement avec l'employeur. Cet article n'est toutefois pas applicable au particulier contractant avec une entreprise pour son usage personnel ou celui de sa famille.


Modalités d'application

L'article L. 1262-5 est modifié afin de préciser le contenu du décret en Conseil d'État qui doit fixer les modalités d'application de la section du code du travail relative à la réglementation applicable aux travailleurs détachés.


Contrôle des locaux d'hébergement

Un amendement du Gouvernement permet aux agents de contrôle de l'inspection du travail de pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement collectif de travailleurs, après autorisation de ses occupants. Cet amendement rend par ailleurs obligatoire l'envoi à l'inspection du travail de la déclaration d'hébergement prévue à l'article 1 er de la loi du 27 juin 1973 34 ( * ) .


Accès au répertoire commun de la protection sociale

Enfin, un amendement du Gouvernement vise à permettre l'accès au répertoire national commun de la protection sociale à l'association en charge de la mise en oeuvre du régime de garantie des salaires (AGS), qui a pour mission d'avancer les créances salariales dues aux salariés dont l'employeur fait l'objet d'une procédure collective en cas d'insuffisance des fonds disponibles. Cette disposition, qui met en oeuvre une recommandation de la Cour des comptes 35 ( * ) , a pour objet de lutter contre la fraude en permettant des échanges plus rapides entre l'AGS et les organismes sociaux.

III - La position de votre commission

Le développement du détachement illégal de salariés est particulièrement préoccupant dans la situation économique que traverse notre pays. La concurrence déloyale que ces pratiques font peser sur les entreprises françaises rend indispensable une lutte accrue contre ce fléau mais également contre les conditions de travail ou d'hébergement indigne qui l'accompagnent souvent. Dans certains secteurs, et notamment celui du bâtiment ou des transports, il en va de la viabilité même de nombreuses entreprises françaises et de la pérennité des emplois concernés.

Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale concernant l'obligation pour l'employeur de tenir à la disposition des agents de l'inspection du travail des documents traduits en français et la possibilité qui leur est offerte de pénétrer dans les locaux d'hébergement apparaissent indispensables à l'effectivité de leurs contrôles.

Concernant l'ensemble des autres dispositions adoptées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, votre rapporteur s'est interrogé sur leur recevabilité au regard de la règle dite de l'entonnoir. L'Assemblée nationale n'ayant pas jugé ces dispositions irrecevables, votre rapporteur vous propose de considérer qu'il reviendra au Conseil constitutionnel, s'il est saisi, de se prononcer sur ce point.

Les dispositions concernées étant de nature à renforcer la lutte contre la fraude au détachement, votre commission n'a adopté qu'un amendement rédactionnel (COM-193) proposé par votre rapporteur.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 96 bis (art. L. 1331-1 à L. 1331-3 [nouveaux] du code des transports) - Adaptation de dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale au secteur des transports

Objet : cet article adapte au secteur des transports certaines dispositions de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il prévoit des dispositions d'adaptation de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale au domaine des transports 36 ( * ) .

Le Sénat a, en séance publique, adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le présent article crée notamment un article L. 1331-2 au sein du code des transports qui précise que pour l'application des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L.3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail dont les dispositions sont rappelées dans le tableau ci-dessous, le destinataire d'un contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre .

Obligations du donneur d'ordre
en matière de lutte contre la concurrence sociale déloyale

Articles
du code du travail

Contenu

L. 1262-4-1

Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés en France doit remplir son obligation de vigilance auprès de ce dernier, avant le début du détachement, en vérifiant qu'il s'est acquitté des deux obligations suivantes :
- déclaration préalable de détachement des travailleurs auprès de l'inspection du travail ;

- désignation d'un référent en France pendant toute la durée de la prestation.

L. 1264-2

Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui ne respecte pas son obligation de vigilance à l'égard de son prestataire étranger, encourt une sanction administrative :

- d'au plus 2 000 euros par salarié détaché, voire 4 000 euros maximum en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende ;

- le montant total de l'amende ne peut toutefois être supérieur à 10 000 euros (ce plafond global étant porté à 500 000 euros par l'article 95 du présent projet de loi).

L. 3245-2

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est financièrement solidaire de la rémunération des salariés du prestataire étranger qui n'a pas respecté les règles relatives au salaire minimum légal ou conventionnel, si deux conditions sont remplies :

- manquement aux obligations d'injonction à l'égard du prestataire (qu'il soit sous-traitant ou cocontractant d'un sous-traitant) ;

- défaut d'information des agents en charge de la lutte contre le travail illégal.

L. 4231-1

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre prend à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son prestataire lorsque ceux-ci demeurent soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine , malgré le signalement d'un agent en charge de la lutte contre le travail illégal.

L. 8281-1

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction s'il n'a pas exercé son devoir d'alerte lorsqu'il a connaissance du non-respect du « noyau dur » des droits des salariés d'un sous-traitant , défini par l'article L. 1262-4 du code du travail.

Source : commission spéciale du Sénat

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté comme un amendement de rectification, qui supprime à l'article L. 1331-2 la mention des articles L. 1262-4-1 et L. 1264-2. Il résulte de cette modification que le destinataire d'un contrat de transports n'est plus soumis à l'obligation de vigilance prévue par le code du travail, ni à l'amende administrative afférente.

III - La position de votre commission

La suppression du devoir de vigilance en matière de détachement de travailleurs dans le domaine des transports n'apparaît pas souhaitable car cette obligation, bien que relativement lourde et sans doute techniquement difficile à mettre en oeuvre, permettrait de responsabiliser davantage les donneurs d'ordre.

Le pavillon français étant particulièrement touché par la concurrence déloyale occasionnée par les détachements illégaux et en l'absence d'éléments d'information du Gouvernement pour éclairer votre commission, celle-ci a adopté un amendement (COM-66) de votre rapporteur rétablissant les deux références supprimées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 96 ter (art. 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat) - Information de la personne publique sur le recours à des salariés détachés dans les contrats de partenariat

Objet : cet article vise à permettre la prise en compte du recours à des salariés détachés comme un critère de choix du co-contractant d'une personne publique dans le cadre de contrats de partenariat.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article est issu d'un amendement présenté par notre collègue Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues adopté en première lecture par le Sénat en séance publique. Il fait du nombre de salariés détachés auxquels le candidat compte recourir un critère d'attribution des contrats de partenariat passés par les personnes publiques.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale au stade de la nouvelle lecture, sur proposition des rapporteurs.

III - La position de votre commission

Les contrats de partenariat, l'une des formes les plus répandues des partenariats public-privé, créés par l'ordonnance du 17 juin 2004 ont connu des dernières années un fort engouement.

La commande publique est un moyen pour les personnes publiques et notamment pour les collectivités territoriales de favoriser l'emploi et le dynamisme de leur territoire. Il est donc légitime pour une personne publique de souhaiter que les contrats qu'elle conclut bénéficient à l'économie locale.

Par ailleurs, en tant que donneur d'ordre ou en tant que maître d'ouvrage, les personnes publiques qui contractent avec un prestataire qui a recours au travail détaché sont soumises aux dispositions légales, renforcées par le présent projet de loi, visant à lutter contre le détachement illégal et notamment au devoir de vigilance voire à une obligation de solidarité financière en cas de non-paiement du salaire minimum.

Il est donc souhaitable à double titre que la personne publique qui envisage de conclure un contrat de partenariat puisse être informée préalablement de l'intention du candidat d'avoir recours à de la main d'oeuvre détachée.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de ses rapporteurs qui ont estimé que ses dispositions risquaient d'introduire une discrimination fondée sur la nationalité des candidats, incompatible avec l'égalité devant la commande publique protégée par notre Constitution et avec la liberté de circulation des travailleurs consacrée par le droit européen. Les rapporteurs ont par ailleurs fait valoir qu'il était difficile pour le candidat de savoir à l'avance le nombre de travailleurs détachés auxquels il aurait recours.

Afin de tenir compte de ces observations votre rapporteur a proposé une nouvelle rédaction du présent article, adoptée par votre commission ( COM-67 ).

Le II de l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 prévoit que, dans le cadre du dialogue compétitif avec le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse, la personne publique puisse lui demander des précisions, notamment afin de l'amener à clarifier son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. L'amendement adopté par votre commission complète ces dispositions afin de permettre à la personne publique de demander au candidat, dans le cadre de ce dialogue compétitif, le nombre de salariés détachés auquel il compte avoir recours directement ou indirectement.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 97 (art. L. 8224-3, L. 8234-1, L. 8256-3, L. 8272-2 et L. 8291-1 à L. 8291-3 [nouveaux] du code du travail) - Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics et mesures diverses relatives à la lutte contre le travail illégal

Objet : cet article rend obligatoire la délivrance d'une carte d'identification professionnelle à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, quel que soit le lieu d'établissement de son entreprise. Il vise également, suite à l'adoption d'un amendement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, à renforcer la lutte contre le travail illégal en matière de fermeture administrative d'établissement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a pour objet d'améliorer la lutte contre les infractions à la législation sur le détachement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en créant une carte d'identification professionnelle et, pour les employeurs, une obligation de déclaration dont le non-respect est passible d'une amende administrative.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant le montant maximal de l'amende encourue de 150 000 euros à 500 000 euros.

Votre commission spéciale a adopté en première lecture un amendement de coordination juridique de votre rapporteur, renvoyant les modalités procédurales relatives à l'amende administrative aux dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail. Le Sénat n'a adopté en séance publique qu'un amendement de nature rédactionnelle à cet article.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture trois amendements rédactionnels des rapporteurs ainsi qu'un amendement des rapporteurs visant, sans modifier la procédure applicable, à ce que les dispositions relatives à l'amende administrative soient précisées directement par l'article L. 8291-2 du code du travail et non par renvoi à l'article L. 1264-3 du même code.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement introduisant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre le travail illégal . Cet amendement permet :

- de fonder la sanction administrative soit sur un procès-verbal, comme le droit en vigueur le prévoit actuellement, soit sur un rapport administratif ;

- de supprimer la levée de plein droit de la mesure de fermeture administrative temporaire en cas de classement sans suite ou de non-prononcé par le juge pénal de peine complémentaire , l'administration n'étant liée par la réalité des faits constatés par le juge pénal que dans les cas où celui-ci a rendu une décision ayant donné lieu à un examen au fond (relaxe) ;

- d'imputer la durée de fermeture administrative sur la durée de la fermeture prononcée par le juge pénal ;

- d'aligner la peine complémentaire de confiscation encourue par les personnes physiques sur les dispositions applicables en cas de travail dissimulé et d'emploi d'étranger sans titre de séjour.

III - La position de votre commission

Les amendements rédactionnels et de coordination des rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale n'ont pas modifié au fond le texte adopté en première lecture par le Sénat. Les dispositions concernées peuvent donc être adoptées en l'état .

Concernant les dispositions relatives à la lutte contre le travail illégal, votre rapporteur s'est interrogé sur leur recevabilité en nouvelle lecture au regard de la règle dite de l'entonnoir. L'Assemblée nationale n'ayant pas jugé ces dispositions irrecevables, votre rapporteur vous propose de considérer qu'il reviendra au Conseil constitutionnel, s'il est saisi, de se prononcer sur ce point.

Les dispositions introduites étant de nature à améliorer l'articulation entre les mesures administratives et pénales en matière de lutte contre le travail illégal, elles permettent de mieux protéger les entreprises françaises et leurs salariés contre un phénomène qui sape les fondements même de notre modèle social.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 97 bis A (art. L. 1262-2-2 [nouveau] du code du travail) - Télétransmission de la déclaration de détachement de salariés

Objet : cet article prévoit que la déclaration préalable de détachement de salariés devra être effectuée en ligne, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, issu d'un amendement introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit une procédure dématérialisée de déclaration préalable de détachement de salariés. Le Sénat n'a adopté qu'un amendement de précision juridique.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs visant à étendre la procédure dématérialisée rendue obligatoire par le présent article à l'attestation de détachement prévue par le nouvel article L. 1331-1 du code des transports 37 ( * ) qui se substitue, pour les entreprises de transport routier et fluvial, à la déclaration de détachement de droit commun prévue par l'article L. 1262-2-1 du code du travail.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur considère que l'extension de la procédure dématérialisée prévue par l'article 97 bis A du présent projet de loi au domaine des transports est cohérente et souhaitable.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.


* 33 Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

* 34 Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.

* 35 Cour des comptes, 27 août 2012, référé sur le contrôle de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

* 36 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale

* 37 Article créé par l'article 96 bis du présent projet de loi.

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