CHAPITRE IV
DROITS, PROTECTION ET ENGAGEMENTS
DES PERSONNES ÂGÉES
Section 1
Droits individuels des personnes âgées
hébergées ou accompagnées

Article 22 (art. L. 311-3, L. 311-4, L. 311-4-1 [nouveau] et L. 311-5-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Droits et libertés garantis aux personnes âgées accueillies dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux

Objet : Cet article réaffirme la liberté d'aller et venir de la personne accueillie dans un établissement ou service social ou médico-social et encadre strictement les restrictions qui peuvent lui être apportées, protège la personne accueillie contre les résiliations abusives des contrats de séjour et établit le droit pour celle-ci d'être accompagnée dans ses démarches par une personne de confiance.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


• Les dispositions relatives à la liberté d'aller et venir de la personne prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social

En première lecture, le Sénat avait souhaité que les mesures particulières qui peuvent être mises en oeuvre pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et dont le contenu doit être fixé dans une annexe au contrat de séjour soient définies dans le cadre d'une procédure collégiale.

L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur ce dispositif en deuxième lecture. Elle a par ailleurs renforcé les garanties offertes à la personne accueillie en précisant que les mesures contenues dans l'annexe ne devaient pas déjà figurer dans le règlement de fonctionnement, qu'elles devaient soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir et ne pouvaient être prévues que « dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus » . L'Assemblée nationale a également indiqué que le contenu et les modalités d'élaboration de l'annexe seraient prévus par décret.


• Les dispositions relatives à la protection des personnes contre les résiliations abusives des contrats de séjour

En première lecture, le Sénat avait précisé les règles applicables à la résiliation du contrat, lorsque celle-ci intervient à l'initiative de la personne accueillie ou, le cas échéant, de son représentant légal. Il avait indiqué que la résiliation peut être effectuée par écrit à tout moment et qu'une fois cette décision notifiée au gestionnaire de l'établissement, la personne dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures, qui s'impute sur la durée de son préavis.

Le Sénat avait par ailleurs indiqué que la résiliation par le gestionnaire en raison de l'inexécution d'une obligation prévue au contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement ne peut intervenir si cette inexécution ou ce manquement « résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ». Le Sénat avait également prévu que la résiliation liée au fait que la personne cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement ne pouvait s'entendre que pour des situations où son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans l'établissement.

L'Assemblée nationale a conservé l'ensemble de ces dispositions en les complétant sur deux points : le lien entre l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie et l'inexécution ou le manquement doit avoir été constaté par avis médical ; si la résiliation intervient parce que la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission, le gestionnaire doit s'être assuré qu'une solution d'accueil adaptée a pu être trouvée.

Elle est en revanche revenue sur une règle fixée par le Sénat concernant la durée des délais de préavis applicables respectivement à la personne accueillie et au gestionnaire. Pour le Sénat, la durée du préavis applicable au gestionnaire, qui doit être prévue par décret, ne peut être inférieure à la durée maximale applicable à la personne accueillie, qui doit être fixée par ce même décret. L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions au motif que « cette mention dans la loi ne constitue une garantie que contre des délais de préavis excessivement courts opposés au résident, délais qui n'ont jamais été envisagés. Cette précision peut au contraire constituer un frein à la définition, par décret, d'un délai opposable au gestionnaire sensiblement plus long que le délai opposé à la personne hébergée » . En d'autres termes, le dispositif prévu par le Sénat conduirait à encourager le pouvoir réglementaire à fixer un délai applicable au gestionnaire qui serait le plus proche possible du délai applicable à la personne accueillie.


• Les dispositions relatives au recueil du consentement lors de la conclusion du contrat de séjour

Le projet de loi initial complète l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir un entretien individuel entre le directeur de l'établissement et la personne accueillie destiné à recueillir le consentement de cette dernière à la prise en charge proposée. Par un renvoi au dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil relatif au choix de son lieu de résidence par la personne protégée, l'article exclut du dispositif toute personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique et pour laquelle le juge ou le conseil de famille a autorisé la personne chargée de sa protection à l'assister dans le choix de son lieu de résidence.

Votre commission avait souhaité que le directeur de l'établissement n'ait pas à exercer seul la responsabilité de recueillir le consentement de la personne à être accueillie. Il avait donc prévu la participation du médecin coordonnateur. En séance publique, un amendement du Gouvernement avait été adopté indiquant qu'il ne s'agissait plus de s'assurer du consentement mais de le rechercher et que le médecin coordonnateur serait présent « si besoin » .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a substitué aux termes « si besoin » les termes « chaque fois que nécessaire » et ajouté que le consentement de la personne devait être recherché « si elle est apte à exprimer sa volonté » .

• Les dispositions relatives à la désignation de la personne de confiance

En première lecture, l'Assemblée nationale avait précisé que la personne accueillie pouvait se faire accompagner d'une personne de confiance. Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait indiqué que l'information relative à la possibilité de désigner une personne de confiance devrait avoir été délivrée préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement présenté par le groupe UDI-UC complétant les dispositions relatives à la personne de confiance : il s'agissait de préciser que l'établissement ayant pris en charge la personne au préalable devrait transmettre à l'établissement le nom et les coordonnées de la personne de confiance, dans l'hypothèse où celle-ci aurait été désignée et d'harmoniser les règles applicables à la personne de confiance afin de faire de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique la référence unique applicable pour la personne de confiance. Les conditions de désignation et les missions de la personne de confiance ont ensuite été précisées en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

II - La position de la commission

Votre commission partage l'essentiel des changements opérés à l'Assemblée nationale et se satisfait des avancées intervenues sur cet article grâce à la navette parlementaire. Sur proposition de ses rapporteurs, elle a adopté trois amendements au présent article dont un amendement d'harmonisation rédactionnelle ( COM-50 ).

Le deuxième amendement ( COM-51 ) supprime la disposition selon laquelle le directeur doit rechercher le consentement de la personne à être accueillie en établissement « si elle est apte à exprimer sa volonté » . Une telle précision n'a en effet qu'une portée pratique limitée dans la mesure où le directeur a déjà l'obligation de s'assurer de la bonne compréhension de ses droits par la personne accueillie. Elle est en outre, soit source de confusion, soit redondante avec le renvoi effectué au dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil.

Votre commission est également revenue à sa position de première lecture s'agissant de la durée du préavis applicable au gestionnaire ( COM-52 ) dont elle estime qu'elle ne peut être inférieure à la durée maximale applicable lorsque la résiliation intervient à l'initiative de la personne accueillie.

Il s'agit là d'une règle simple et claire qui ne devrait en aucun cas empêcher le pouvoir réglementaire de définir, pour le gestionnaire, un délai substantiellement plus long que celui qui s'appliquera au résident.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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