B. UN RÉGIME DE POLICE ADMINISTRATIVE

De par sa nature et de par la qualité des autorités habilitées à prendre les mesures d'application en cas de déclaration de l'état d'urgence, ce régime exceptionnel relève de la police administrative.

Comme le rappelle le commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel de la décision du Conseil du 19 janvier 2006 6 ( * ) , « la police administrative se rattache, non à la répression d'une infraction déterminée, mais à la protection de l'ordre public pour faire cesser un trouble déjà né, fût-il constitutif d'infraction, et à la prévention des infractions ». Dans ce cadre, elle est susceptible d'affecter la liberté de la personne (droit d'aller et venir, enregistrement de données personnelles etc..), mais n'implique ni rétention, ni détention. En effet, depuis une décision du 16 juin 1999, le Conseil constitutionnel 7 ( * ) a stabilisé sa jurisprudence relative au rôle de l'autorité judiciaire comme gardienne de la liberté individuelle, en vertu de l'article 66 de la Constitution. Ce rôle s'exerce dans le domaine des privations de liberté (garde à vue, détention, rétention, hospitalisation sans consentement). Il a ainsi, par cette même décision, rattaché la liberté d'aller et venir à la « liberté personnelle » garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En conséquence, en ne soumettant pas expressément la défense de cette liberté à l'autorité judiciaire, le Conseil admet que des entraves à la liberté d'aller et venir puissent être décidées dans un régime de police administrative placé sous le contrôle du juge administratif, dès lors que la finalité de ces mesures répond à l'objectif de protection de l'ordre public ou de prévention des infractions.

Selon les termes d'une décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011 8 ( * ) , la police judiciaire doit, conformément à l'article 66 de la Constitution, être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire et a, pour sa part, pour finalité de constater une infraction pénale particulière, rechercher ses auteurs ou rassembler des preuves.

Au regard de ces éléments, il apparaît que les mesures prises en application de l'état d'urgence relèvent par nature et par finalité de missions de police administrative ayant pour objet de protéger l'ordre public ou de prévenir la commission d'infractions, qu'il s'agisse des mesures de restriction de la liberté d'aller et venir (interdiction de la circulation des personnes ou des véhicules à certaines heures, instauration de zones de protection, interdiction de séjour à toutes personnes cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics), du droit de réquisition des biens et des personnes, de la remise des armes ou de la police des réunions et lieux publics. La possibilité pour les autorités administratives d'ordonner des perquisitions de jour et de nuit constitue cependant la mesure d'application de l'état d'urgence susceptible de soulever certaines interrogations au regard du cadre constitutionnel, en ce qu'elle doit nécessairement s'articuler avec son basculement dans le régime de la police judiciaire si la perquisition conduit à la constatation d'une infraction pénale.


* 6 Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006.

* 7 Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999.

* 8 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.

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