C. LES MODALITÉS DE DÉCLARATION DE L'ÉTAT D'URGENCE

Créé sous la IV ème République, le régime juridique de l'état d'urgence a été, sous l'empire de la Constitution du 4 octobre 1958, assez profondément modifié par l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 précitée, puis son application a été étendue au territoire de la Nouvelle-Calédonie par la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. La loi du 3 avril 1955 a ensuite fait l'objet de mesures d'adaptations rédactionnelles mineures à plusieurs reprises 9 ( * ) , exception faite de la réécriture de son régime d'application outre-mer par l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer.

En application de l'article 1 er de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Établi par décret en conseil des ministres pour une durée maximale de douze jours, la prorogation de l'état d'urgence ne peut être décidée que par la loi.

La déclaration de l'état d'urgence peut être effectuée dans deux hypothèses qui apparaissent moins restrictives que les conditions posées à la déclaration de l'état de siège :

- soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ;

- soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. Une telle référence semble renvoyer aux cas d'incendies de forêt, d'inondations ou de tremblements de terre 10 ( * ) . Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1955, ce motif n'a cependant jamais été utilisé pour déclarer l'état d'urgence, d'autres procédures d'urgence apparaissant au demeurant plus adaptées pour répondre à de telles circonstances (plan Orsec par exemple).

Le décret en conseil des ministres déclarant l'état d'urgence détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans ces circonscriptions, certaines mesures sont d'application directe dès lors que l'état d'urgence est déclaré. Puis, un second décret simple fixe les zones où l'état d'urgence reçoit application. Ce périmètre peut être plus restreint ou identique au précédent. Il résulte de cette imbrication que l'état d'urgence peut ne pas s'appliquer de manière uniforme puisque les zones définies à l'intérieur des circonscriptions peuvent accueillir des mesures complémentaires, plus « sévères » que celles prises hors de ces zones.

L'état d'urgence étant un régime d'exception mettant entre parenthèses la légalité ordinaire pendant une période temporaire, l'article 4 de la loi de 1955 dispose, à titre de garantie, que la loi de prorogation est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale. En outre, son article 14 prévoit que les mesures prises en application de l'état d'urgence cessent de produire des effets en même temps que prend fin l'état d'urgence.


* 9 Article 83 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, article 176 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

* 10 Philippe Zavoli, op.cit., § 16.

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