B. DE RARES CAS DE DISCRIMINATION SANCTIONNÉS PAR LE JUGE ET QUI NE JUSTIFIENT PAS L'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR

1. Un problème difficilement mesurable mais de faible ampleur

Vos rapporteurs soulignent que l'ampleur du phénomène des discriminations à l'accès à la restauration scolaire est difficile à établir, mais qu'elle semble être le fait d'un très petit nombre de communes .

Le rapport de notre collègue députée Gilda Hobert l'estime à « quelques centaines [de cas] chaque année » du point de vue des familles concernées 16 ( * ) . Dans son rapport précité, le Défenseur des droits fait état de plusieurs centaines de réclamations - cinq cents au maximum, dont « la majorité d'entre elles [59 %] portent sur des difficultés d'accès au service de la restauration scolaire : 45 % du total des réclamations reçues mettent en cause un règlement intérieur réservant la priorité d'accès aux enfants dont les deux parents travaillent , 9 % font part de refus de panier-repas pour les enfants allergiques , et 5 % se plaignent d'un refus d'accès fondé sur le handicap » 17 ( * ) . Toutefois, plusieurs réclamations concernant les mêmes communes, le Défenseur des droits fait état de la constitution de 400 dossiers, dont une partie seulement ont trait à des refus d'accès à la restauration scolaire. De même, les représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ont fait état de « nombreux cas, plusieurs centaines, qui remontent à la fédération nationale » 18 ( * ) .

En revanche, la grande majorité des personnes rencontrées ont convenu qu'il s'agit d'un problème de très faible ampleur , « qui se règle le plus souvent au cas par cas et au niveau local », selon Mme Valérie Marty, présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) 19 ( * ) . Les associations d'élus locaux estiment quant à elles qu'il s'agit, pour reprendre les mots de Mme Virginie Lanlo, adjointe au maire de Meudon et représentante de l'Association des maires de France (AMF), d'un « problème d'ampleur très limitée, dont on entend très peu parler depuis 2012, de l'ordre de cinq à vingt cas chaque année » 20 ( * ) . Cette perception est corroborée par l'Association des maires ruraux de France (AMRF), qui indique que « de manière générale, les critères discriminatoires d'accès au service de restauration scolaire ne constituent pas un objet de questionnement prégnant. Certains maires sollicités nous ont même fait part de leur étonnement, n'ayant pas connaissance de cas de discrimination ou de restriction d'accès à la cantine sur leur département » 21 ( * ) .

Toutefois, l'actualité fournit une poignée d'exemples à forte résonance médiatique . C'est le cas notamment de la commune de Thonon-les-Bains à l'été 2011 ou, plus récemment, de la commune de L'Île-Saint-Denis qui, du fait de graves difficultés financières, restreint l'accès à la restauration scolaire aux élèves dont les deux parents travaillent - ou un seul, dans le cas d'une famille monoparentale.

2. Une jurisprudence constante du juge administratif
a) La méconnaissance des principes d'interdiction des discriminations et d'égal accès au service public font l'objet d'une sanction systématique

Il convient de noter que les cas de discrimination à l'accès à la cantine sur lesquels s'appuie la présente proposition de loi sont d'ores et déjà illégaux et susceptibles d'être sanctionnés par le juge administratif . Le règlement du service de restauration scolaire constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif 22 ( * ) .

Or, comme le reconnaît notre collègue députée Gilda Hobert, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, la jurisprudence sur le sujet est « claire et constante » .

Le juge administratif considère ainsi comme entachés d'illégalité les règlements qui tendraient à établir une distinction entre les élèves dans l'accès à la cantine selon les critères suivants :

- la situation professionnelle des parents , qui constitue un « critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause » 23 ( * ) , l'appréciation de la disponibilité des parents ne pouvant se limiter au critère de l'exercice d'une activité professionnelle 24 ( * ) ;

- l'âge des enfants 25 ( * ) ;

- le lieu de résidence de la famille de l'élève 26 ( * ) ;

- l'intolérance alimentaire de l'élève , si celle-ci fait obstacle « de manière systématique » à l'accès à la restauration scolaire, « sans prise en compte du degré ou de la complexité de l'intolérance dont [l'élève] est affecté » 27 ( * ) .

De plus, en ce qui concerne l'accès des élèves handicapés à la cantine, le Conseil d'État a jugé qu'il revient à l'État de leur en permettre l'accès, par la mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) estime qu'un tel accompagnement est nécessaire. En effet, il « incombe à l'État , au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par celui-ci du financement des emplois des assistants d'éducation qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n'est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire » 28 ( * ) . Si la CDAPH décide que l'élève ne nécessite pas un accompagnement particulier pour le déjeuner, l'accès à la cantine ne peut lui être refusé, en application de l'interdiction des discriminations posée par l'article L. 225-1 du code pénal.

b) Des procédures rapides

Si les délais pour obtenir l'annulation d'un règlement de cantine illégal par la voie du recours pour excès de pouvoir peuvent être longs, les moyens d'une sanction rapide de l'illégalité existent .

En effet, le juge administratif admet le recours à la procédure du référé-suspension , en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, contre une délibération municipale modifiant le règlement de la cantine scolaire 29 ( * ) . Dans une affaire où une commune avait pris au mois de mars une délibération instaurant une priorité d'accès à la cantine aux élèves dont les parents travaillent à compter de la rentrée suivante, le Conseil d'État a estimé que l'entrée en vigueur prochaine du règlement et ses « conséquences importantes pour l'organisation et le budget des familles de la commune ayant des enfants scolarisés » suffisaient à remplir la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 30 ( * ) .

Dans son rapport au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, notre collègue députée Gilda Hobert considère que la présente proposition de loi « fournirait aux préfets, dans le cadre de leur contrôle de légalité a posteriori des décisions des collectivités territoriales, un fondement légal incontournable pour déférer systématiquement au juge administratif les délibérations des communes qui contreviendraient manifestement à la loi » 31 ( * ) . Or le principe d'égal accès au service public découle directement du principe constitutionnel d'égalité devant la loi et constitue un principe général du droit de l'administration 32 ( * ) ; il s'impose dès lors aux collectivités territoriales dans l'exercice de leur pouvoir règlementaire . De même, l'interdiction des discriminations est consacrée par la loi. Le préfet peut d'ores et déjà déférer des délibérations fixant le règlement de la cantine sur lesquelles il existe un doute sérieux de légalité 33 ( * ) . En application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, ce recours peut être assorti d'une demande de suspension de la délibération déférée. Au vu de l'abondante et constante jurisprudence précitée, le sort d'un tel déféré ne fait aucun doute.

Vos rapporteurs estiment ainsi qu'une circulaire aux préfets, leur enjoignant de déférer de manière systématique les règlements de cantine illégaux, permettrait de s'assurer plus efficacement de l'application de la loi que d'y réaffirmer des principes qui s'y trouvent déjà .


* 16 Rapport n° 2616 (XIV e législature) de Mme Gilda Hobert, au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire, mars 2015.

* 17 Défenseur des droits, op. cit.

* 18 Audition du 26 novembre 2015.

* 19 Audition du 26 novembre 2015.

* 20 Audition du 27 novembre 2015.

* 21 Contribution écrite.

* 22 Conseil d'État, 14 avril 1995, M. Michel X., n° 100539.

* 23 Conseil d'État, ord. du 23 octobre 2009, Fédération des conseils de parents d'élèves de l'enseignement public du Rhône et Mme Pasquier, n° 329076.

* 24 Cour administrative d'appel de Versailles, 28 décembre 2012, Commune de Neuilly-Plaisance, précité.

* 25 Tribunal administratif de Versailles, 3 mai 2002, M. et Mme H, n° 985889.

* 26 Conseil d'État, 13 mai 1994, Commune de Dreux, précité et Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2002, Mme E., n° 014609.

* 27 Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mars 2009, Commune de Marseille c. Mme Paix, n° 08MA03041.

* 28 Conseil d'État, 20 avril 2011, Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 345434.

* 29 Par exemple, Tribunal administratif de Versailles, ord. ref. du 13 juin 2012, M. Durand, n° 1202932.

* 30 Conseil d'État, 23 octobre 2009, Fédération des conseils de parents d'élèves de l'enseignement public du Rhône et Mme Pasquier, n° 329076.

* 31 Rapport n° 2616 (XIV e législature) de Mme Gilda Hobert, précité.

* 32 Conseil d'État, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, n° 92004 et Conseil constitutionnel, n° 79-107 DC, Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, 12 juillet 1979.

* 33 Voir par exemple Conseil d'État, 5 octobre 1984, Préfet de l'Ariège, précité, ou plus récemment Cour administrative d'appel de Paris, 23 mars 2004, Commune de Noisy-le-Grand, n° 00PA02809.

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