B. APPROUVER LA FIXATION D'UN STATUT GÉNÉRAL SANS PRÉJUDICE D'AJUSTEMENTS AUX STATUTS PARTICULIERS D'AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES OU D'AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Votre commission s'est ralliée à la nécessité d'un statut général pour les autorités concernées, sous réserve de ne pas exclure toute faculté d'adaptation aux missions des autorités. L'effort entrepris par les deux textes examinés n'est pas sans rappeler celui initié par notre collègue député Jean-Luc Warsmann en 2009 à travers une proposition de loi pour créer un cadre commun aux groupements d'intérêt public, relevant jusqu'ici de dispositions propres. Votre commission avait à l'époque également approuvé ce souci d'unification.

Lors de son audition par votre rapporteur, le secrétaire général du Gouvernement, soulignant les règles communes dégagées par la jurisprudence puis par la loi, estimait que les inconvénients d'un statut général étaient supérieurs aux avantages attendus en ne permettant pas d'adaptations des règles communes.

Votre commission n'a pas partagé ce point de vue, relevant que le statut général institué par les titres I er à IV de la proposition de loi, sur le modèle du statut général de la fonction publique, s'appliquait « sauf disposition contraire ». Il en est de même des incompatibilités qui s'appliquent sauf lorsque la loi prévoit la présence ès qualités d'une personne frappée normalement par une incompatibilité et sans préjudice d'incompatibilités spécifiques.

Pour les autres règles, il est apparue à votre commission que le statut général se bornant à des principes d'organisation et de fonctionnement, au demeurant d'ores et déjà applicables à une grande majorité d'autorités existantes, restait à un niveau suffisant de généralité pour ne pas entraver le fonctionnement spécifique de ces autorités. Votre commission s'est montrée attentive à préserver un équilibre entre une aspiration à l'unité du statut et la prise en compte des spécificités des autorités qui y sont soumises . Votre rapporteur a ainsi pris connaissance avec profit des observations des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui, à son invitation, lui ont fait parvenir des contributions. Sur sa proposition, votre commission a ainsi adopté 28 amendements , présentés par son rapporteur, la commission de la culture et le groupe socialiste et républicain, destinés à préserver des règles propres à certaines autorités sans nuire à l'effort d'unification, notamment parce qu'elles prévoyaient des règles plus exigeantes pour les autorités concernées en matière de contrôle parlementaire ou de déontologie des membres. Suivant la même logique, votre commission a adopté trois amendements présentés par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication poursuivant les mêmes finalités.

Sur le fond, votre commission a souhaité que la direction de l'autorité incombe à son président (autorité sur les services, nomination du secrétaire général ou du directeur général, ordonnancement des dépenses et des recettes, proposition du budget, etc.) dans la mesure où il est, au premier chef, responsable de l'action de l'autorité devant le Parlement. La souplesse de fonctionnement serait assurée par la faculté qu'il aurait de déléguer sa signature.

Enfin, votre commission a approuvé globalement les dispositions relatives au contrôle parlementaire qui rappellent les prérogatives des assemblées parlementaires, et plus particulièrement, de leurs commissions. Ces dispositions complètent l'information du Parlement à travers le dépôt d'un rapport annuel d'activité pour chaque autorité et la consolidation d'un document budgétaire annuel pour connaître les données financières relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes. Votre rapporteur souhaite que le Parlement se saisisse de ces instruments afin de rendre effectif le contrôle démocratique des autorités dont la quasi-totalité ne remet pas en cause le bien-fondé voire aspire à son approfondissement.

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Votre commission a adopté la proposition de loi et la proposition de loi organique ainsi modifiées.

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