C. LA MISE EN PLACE D'UN RÉPERTOIRE COMMUN DES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS

Initialement, le projet de loi instaurait un registre des représentants d'intérêts pour le Gouvernement et ses administrations, ainsi que pour les autorités administratives indépendantes, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), puisque les assemblées s'étaient déjà dotées de leurs propres registres des groupes d'intérêts, assortis d'obligations spécifiques ( articles 13 et 13 bis ). En d'autres termes, il s'agissait pour le Gouvernement de combler son retard en matière de relations avec les représentants d'intérêts, par rapport aux assemblées, alors que le processus législatif est beaucoup plus transparent au sein de celles-ci qu'au sein de l'exécutif (publication des rapports législatifs, assortis de la liste des auditions, et des amendements, publication des comptes rendus des réunions de commission, publicité de la séance...).

Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité créer un registre commun des représentants d'intérêts, englobant les assemblées parlementaires, le Président de la République et le Conseil constitutionnel, au risque de méconnaître les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'autonomie des assemblées. Elle a aussi étendu le registre aux responsables d'un exécutif local, aux membres de leur cabinet et aux cadres territoriaux.

À cet égard, lors de sa récente audition le 15 juin par votre commission, M. Jean-Louis Nadal, président de la HATVP, a fait connaître ses observations et ses réserves sur le texte adopté par l'Assemblée nationale 12 ( * ) .

Toute personne répondant à la définition du représentant d'intérêts établie par le présent texte - c'est-à-dire dont l'activité a pour finalité d'influer sur une décision en entrant en relation avec les décideurs publics chargés de la prendre ou leurs collaborateurs - serait tenu de s'inscrire auprès de la HATVP, de lui transmettre un certain nombre d'éléments d'information, dont un bilan d'activité semestriel chiffré. Ces informations seraient publiées par la HATVP dans le cadre d'un répertoire numérique.

Le projet de loi détermine la liste des obligations déontologiques que les représentants d'intérêts devraient respecter, sous le contrôle de la HATVP. Tout manquement par un représentant d'intérêts enregistré pourrait faire l'objet d'une sanction pécuniaire par la HATVP, dans la limite de 50 000 euros, ainsi que d'une sanction d'interdiction temporaire d'activité. La HATVP pourrait aussi « adresser tout conseil » à une personne qui a accepté d'entrer en relation avec un représentant d'intérêts méconnaissant ses obligations.

S'agissant de l'extension du registre aux assemblées, le texte adopté par nos collègues députés dispose que le bureau de chaque assemblée détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts, sous le contrôle de l'organe interne chargé de la déontologie parlementaire. En cas de manquement de la part d'un représentant d'intérêts, le président de chaque assemblée pourrait, s'il le souhaite, saisir la HATVP aux fins de sanction, après avis du bureau.

Votre rapporteur estime toutefois que le texte adopté par l'Assemblée nationale laisse entière la question du respect du principe constitutionnel d'autonomie des pouvoirs publics constitutionnels, à commencer par les assemblées parlementaires.

En outre, à la faveur de l'examen de ce texte, l'Assemblée nationale a voulu étendre les prérogatives de la HATVP ( articles 14 bis B à 14 ter ) : droit d'accès de ses agents aux fichiers de l'administration fiscale, publicité des avis d'incompatibilité concernant l'exercice d'une activité privée par un ministre ou par le détenteur d'un exécutif local, information du Premier ministre en cas de manquement d'un ministre à ses obligations fiscales...


* 12 Le compte rendu de cette audition est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160613/lois.html#toc10

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