C. MIEUX RESPECTER L'AUTONOMIE PARLEMENTAIRE, DANS LE CADRE D'UN RÉPERTOIRE COMMUN DES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS

Sans remettre en cause le principe d'un répertoire commun, dont la publication serait assurée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour informer les citoyens, votre commission a veillé au respect du principe de séparation des pouvoirs, en prévoyant que chaque pouvoir public constitutionnel, dont les assemblées parlementaires, puisse fixer ses propres règles en matière de relations avec les représentants d'intérêts. Ainsi modifié, le projet de loi se limite à rendre plus transparentes les relations des représentants d'intérêts avec les seules autorités gouvernementales et administratives centrales.

Compte tenu de l'objectif recherché, votre commission a recentré ce dispositif sur le seul processus d'élaboration de la loi et du règlement, estimant que l'étendre à toute décision publique serait disproportionné et ne présenterait pas toujours d'intérêt. Dans un même souci de cohérence et de proportionnalité, votre commission a considéré que le répertoire ne devait pas concerner les relations des représentants d'intérêts avec les exécutifs locaux, sauf à rendre très difficile en pratique le respect et le contrôle des obligations incombant aux représentants d'intérêts. De même, elle a simplifié et renvoyé à l'appréciation de la HATVP le détail de ces obligations, en se bornant à fixer des principes, en particulier en matière déontologique.

Votre commission a explicité l'obligation de s'inscrire au répertoire pour les personnes répondant à la définition du représentant d'intérêts. Elle a également supprimé le pouvoir de sanction que l'Assemblée nationale avait attribué, de manière inédite, à la HATVP, au profit de sanctions pénales visant à réprimer les manquements des représentants d'intérêts.

D. CLARIFIER ET PROPORTIONNER LES MÉCANISMES DE SANCTION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION, DANS LE RESPECT DU RÔLE DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

En matière de transparence comme de prévention et de répression de la corruption, votre commission a préféré conforter l'autorité judiciaire dans sa mission, à laquelle doit participer le parquet national financier, créé en 2013, de façon éminente, plutôt qu'instaurer des dispositifs spécifiques de sanction.

Ainsi, votre commission a supprimé le pouvoir de sanction de l'Agence de prévention de la corruption à l'encontre des entreprises qui ne mettraient pas en oeuvre correctement leur obligation de conformité, préférant recourir aux mécanismes habituels du droit des sociétés, en l'espèce l'injonction de faire sous astreinte, prononcée par le juge judiciaire. De plus, en raison de son caractère progressif, l'astreinte apparaît plus efficace que la sanction administrative pour inciter les sociétés concernées à mettre en place des mesures internes suffisantes de prévention et de détection des faits de corruption.

Suivant la même logique, votre commission a supprimé le pouvoir de sanction dévolu à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), à l'encontre des représentants d'intérêts ne respectant les obligations mises à leur charge par la loi. La HATVP ne dispose d'ailleurs à ce jour d'aucun pouvoir de sanction : il n'apparaît pas souhaitable de lui en attribuer un. En cas de manquement, il appartiendrait à la HATVP de saisir le parquet afin que soit prononcée une peine d'amende.

En matière d'indemnisation des lanceurs d'alerte en cas de préjudice subi du fait de l'alerte comme en matière de responsabilité civile et pénale des lanceurs d'une alerte infondée, votre commission s'en est, là encore, remis au droit commun. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier la légitimité de l'alerte, d'indemniser le lanceur d'alerte légitime en cas de représailles à son encontre du fait de l'alerte, s'il y a lieu de façon provisionnelle - et non au Défenseur des droits - et de mettre en cause sa responsabilité civile ou pénale en cas d'alerte illégitime ayant causé un préjudice à des tiers.

Plus globalement, s'agissant des diverses dispositions pénales du texte, votre commission a préféré s'en tenir aux règles de droit commun, plutôt que d'innover inutilement, par exemple en matière de suivi de la peine de mise en conformité pour une entreprise condamnée pour des faits de corruption. Elle a également veillé à la proportionnalité des peines prévues et à la cohérence de l'échelle des peines.

En outre, votre commission a veillé à la conformité procédurale et constitutionnelle de la nouvelle procédure de transaction judiciaire, en précisant et en ajustant certaines étapes de son déroulement, notamment concernant l'office du juge chargé de valider la transaction, l'indemnisation de la victime ou encore la suspension de la prescription de l'action publique pendant toute la durée de l'exécution de la transaction.

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