TITRE II (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DE LA LUTTE ANTITERRORISTE

L'ajout d'un titre II au projet de loi par l' amendement COM-7 a pour objet de créer une nouvelle division afin de regrouper les articles additionnels portant des mesures permanentes de lutte contre le terrorisme.

Article 3 (art. 720, 720-1, 721-1-1 [nouveau], 723-1, 723-3, 723-7 et 730-3 du code de procédure pénale) - Modalités d'aménagement de peine des personnes condamnées pour terrorisme

L' article 3 , qui résulte de l'adoption d'un amendement de plusieurs députés membres du groupe Les Républicains, exclut les personnes condamnées pour terrorisme et exécutant une peine privative de liberté du bénéfice des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale relatives aux crédits automatiques de réduction de peine. Cette modification reprend une préconisation de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les attentats du 13 novembre 2015.

Votre rapporteur souscrit au but poursuivi par ces dispositions qui ont déjà été votées par le Sénat, dans une rédaction différente. Sur sa proposition, votre commission a adopté l' amendement COM-8 de rédaction globale de cet article. Ce dernier a pour objet de réintroduire dans la loi l'ensemble des dispositions de l'article 4 nonies tel qu'il résultait du vote du Sénat lors de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, dont seule une partie a été retenue par la commission mixte paritaire 20 ( * ) .

Il est ainsi proposé de créer un véritable régime complet d'application des peines spécifique aux personnes condamnées pour terrorisme qui soit plus rigoureux que le régime de droit commun.

Cet article exclut les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des dispositions suivantes :

- libération sous contrainte ;

- exécution de la peine par suspension ou fractionnement ;

- crédits automatiques de réduction de peine ;

- régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur pour les personnes condamnées à deux ans d'emprisonnement ou moins ou pour les détenus pour lesquels il demeure une peine de prison de moins de deux ans à purger ;

- permission de sortie ;

- placement sous surveillance électronique pour les personnes condamnées à deux ans d'emprisonnement ou moins ou pour les détenus pour lesquels il demeure une peine de prison de moins de deux ans à purger ;

- examen de la situation du condamné aux deux tiers de la peine en vue de l'octroi d'un aménagement de peine.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. 58-1 [nouveau] de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et art. 716-1 A [nouveau] du code de procédure pénale) - Régime de vidéosurveillance dans les cellules des établissements pénitentiaires

Inséré à l'issue du vote d'un amendement de plusieurs députés membres du groupe Les Républicains, l' article 4 crée, au sein de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et du code de procédure pénale, un régime de vidéosurveillance des cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires afin de prévenir l'évasion ou le suicide des détenus dont l'impact pourrait être important sur l'ordre public au regard des circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celle-ci sur l'opinion publique

Il s'agit de donner une base légale à un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 9 juin 2016, et qui a reçu une application Salah Abdeslam.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-18 rectifié de simplification rédactionnelle de cet article.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (nouveau) (art. 421-2-7 [nouveau] et art. 421-5 du code pénal) - Création d'un délit de séjour intentionnel à l'étranger sur un théâtre d'opérations à l'étranger de groupements terroristes

Inséré par l' amendement COM-9 de votre rapporteur, l'article 5 vise à sanctionner le séjour sur un théâtre d'opérations terroristes par la création d'un nouveau délit terroriste, défini au sein d'un nouvel article 421-2-7 du code pénal et puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende 21 ( * ) . La tentative de commettre ce délit serait puni des mêmes peines. La création d'un tel nouveau délit autonome a été votée à deux reprises par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, adoptée le 2 février dernier, et à l'occasion de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé .

Article 6 (nouveau) (art. 225-2 du code de la sécurité intérieure) - Augmentation de la durée maximale d'assignation à résidence pour les personnes de retour d'un théâtre d'opérations à l'étranger de groupements terroristes

L'article 52 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée a créé un nouveau régime de contrôle administratif permettant d'assigner à résidence, et d'obliger à se présenter périodiquement auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie, toute personne « qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ».

Cette assignation à résidence est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale d'un mois.

Lors de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, votre rapporteur avait déjà fait valoir qu'une durée d'un mois lui apparaissait trop courte pour permettre d'approfondir les investigations sur la personne avant de décider de judiciariser, ou non, sa situation. Une telle objection demeure pleinement d'actualité.

Par conséquent, par l' amendement COM-10 , votre commission a décidé d'autoriser le ministre de l'intérieur à renouveler, par décision motivée, deux fois sa décision d'assignation à résidence, qui pourrait par conséquent durer pendant trois mois.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé .

Article 7 (nouveau) (art. 706-24-4 [nouveau] du code de procédure pénale) - Allongement des délais de détention provisoire pour les mineurs mis en cause dans des procédures terroristes

L'ajout de l'article 7 résulte de l'adoption par votre commission d'un amendement COM-11 de votre rapporteur, adopté à deux reprises par le Sénat 22 ( * ) .

Il a pour but d'augmenter les durées maximales de détention provisoire pour les personnes mineures mises en examen dans des procédures terroristes et insère à cet effet un nouvel article 706-24-4 dans le code de procédure pénale.

Ces dispositions ont ainsi pour effet de porter à deux ans la durée maximale de détention provisoire pour les mineurs âgés de plus de 16 ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (contre un an actuellement) et à trois ans la durée maximale de détention provisoire pour tous les mineurs également âgés de plus de 16 ans pour l'instruction du crime d'association de malfaiteurs.

Une telle évolution du droit apparaît indispensable au regard du nombre de mineurs actuellement mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi rédigé .

Article 8 (nouveau) (art. 421-5 du code pénal) - Circonstance aggravante de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroristes

Introduit dans le projet de loi par l' amendement COM-12 de votre rapporteur, l'article 8 reprend les dispositions votées par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. De telles dispositions avaient également été votées par le Sénat le 2 février dernier lors de l'examen de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Elles ont pour objet de faciliter la criminalisation de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. À cet effet, est créée à l'article 421-5 du code pénal une circonstance aggravante quand l'association de malfaiteurs est commise à l'occasion ou est précédé d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes 23 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi rédigé .

Article 9 (nouveau) (art. 362, 706-25-15 à 706-25-24 [nouveaux], 723-37-1 [nouveau] et 723-38 du code de procédure pénale) - Rétention de sûreté et surveillance de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme

Introduit par l' amendement COM-13 de votre rapporteur, l'article 9 reprend les dispositions votées par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Il vise à rendre applicable aux personnes condamnées pour un crime terroriste, et non aux délits terroristes conformément à l'avis rendu sur ce point à la demande du ministre de l'intérieur par le Conseil d'État le 17 décembre 2015, le dispositif de la rétention et de la surveillance de sûreté.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi rédigé .

Article 10 (nouveau) (art. 422-4 du code pénal) - Automaticité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers

L'article 10, inséré par l' amendement COM-14 de votre rapporteur, vise à rendre automatique la peine complémentaire d'interdiction du territoire français en cas de condamnation pour une infraction terroriste, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement. La juridiction de jugement serait ainsi tenue de prononcer cette peine complémentaire pour toute personne étrangère condamnée pour une infraction terroriste, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. Elle pourrait y déroger par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur 24 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi rédigé .

Article 11 (nouveau) (art. L. 851-2 du code de la sécurité intérieure) - Aménagement de la technique de renseignement permettant le suivi en temps réel des données de connexion d'une personne identifiée comme susceptible d'être en lien avec une menace terroriste

L'article 11, inséré par votre commission par l' amendement COM-15 de votre rapporteur, a pour objet d'aménager la technique de recueil de renseignements prévue à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure permettant la transmission en temps réel des données de connexion d'une personne préalablement identifiée comme présentant une menace .

• La transmission des données de connexion en temps réel, une technique de renseignement créée par la loi relative au renseignement

La possibilité de transmettre en temps réel les données de connexion d'une personne préexistait à la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. En effet, l'article 20 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale avait introduit, à l'article L. 246-3 du code de la sécurité intérieure, la possibilité de transmettre en temps réel les données de connexion d'une personne 25 ( * ) . Toutefois, cette possibilité n'avait été envisagée que dans le seul but de géolocaliser un terminal mobile.

Les données de connexion

Les données de connexion sont définies par l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure 26 ( * ) . Ces données sont notamment les données relatives :

- à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques ;

- au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée ;

- à la localisation des équipements terminaux utilisés ;

- aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

La loi relative au renseignement a créé, à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, une nouvelle technique de renseignement consistant à transmettre en temps réel les données de connexion d'une personne 27 ( * ) . Cette technique ne concerne que les données de connexion - c'est-à-dire le contenant du message et non le contenu.

Contrairement à la géolocalisation en temps réel prévue à l'article L. 851-4, cette technique est réservée à la seule finalité de prévention du terrorisme , pour les personnes présentant une « menace » .

Lors de l'examen de la loi relative au renseignement, le dispositif a été circonscrit, en prévoyant une durée d'autorisation limitée à deux mois pour mettre en oeuvre cette technique 28 ( * ) , l'exclusion du recours à cette technique dans le cadre de la procédure d'urgence et une autorisation pour chaque personne concernée , excluant ainsi une autorisation unique pour une liste de personnes.

• Un constat : la mise en oeuvre difficile de la technique de transmission des données de connexion en temps réel

Un an après le vote de la loi relative au renseignement, la technique de transmission des données de connexion en temps réel semble peu effective.

En effet, en réservant la mise en oeuvre de cette technique aux personnes présentant une « menace », le texte actuel rend impossible la mise en oeuvre de cette technique pour les personnes présentant un risque faible ou incertain. De plus, la durée d'autorisation de deux mois dérogatoire du droit commun alourdit la mise en oeuvre de cette technique 29 ( * ) .

En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-15 réécrivant l'article L. 851-2 pour aménager les conditions de mise en oeuvre de cette technique afin qu'elle puisse également concerner les personnes présentant une moindre dangerosité, tout en continuant à réserver sa mise en oeuvre à la seule finalité de lutte antiterroriste. Cette technique serait ainsi applicable aux personnes susceptibles d'être en lien avec une menace terroriste. Par ailleurs, comme pour les interceptions de sécurité et dans les mêmes conditions, l'amendement autorise la mise en oeuvre de cette technique pour l'entourage de la personne concernée . Enfin, considérant en définitive qu'il n'est pas justifié de prévoir une durée d'autorisation de mise en oeuvre de cette technique inférieure à la durée de droit commun de quatre mois, l'amendement aligne la durée d'autorisation de mise en oeuvre de la technique de l'article L. 851-2 sur la durée de droit commun, soit quatre mois .

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi rédigé .

Article 12 (nouveau) (art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale et art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1 du code de la sécurité intérieure) - Application outre-mer

Introduit par votre commission par l'adoption d'un amendement COM-16 rectifié présenté par son rapporteur, l'article 12 assure l'application sur l'ensemble du territoire national des modifications apportées par votre commission au sein du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure.

En effet, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, une mention expresse est requise pour assurer l'application des dispositions législative, y compris celles modifiant des dispositions applicables dans leur rédaction antérieure

Ces dispositions s'appliqueraient de plein droit dans les départements d'outre-mer et les autres collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi rédigé .

Intitulé du projet de loi - Prorogation de l'état d'urgence et mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

Dans sa version délibérée en conseil des ministres, et issue des travaux de l'Assemblée nationale, le texte soumis à l'examen du Sénat s'intitule projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Afin de tirer les conséquences de l'élargissement de l'objet du projet de loi compte tenu des articles additionnels ajoutés par votre commission, il est proposé, par l' amendement COM-17 de votre rapporteur de compléter l'intitulé afin qu'il porte « mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

Votre commission a adopté l'intitulé du projet de loi ainsi modifié .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 20 Voir l'article 20 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée.

* 21 Pour des explications complémentaires, votre rapporteur renvoie à la lecture de son rapport n° 335 (2015-2016) fait sur la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste.

* 22 Dans le cadre de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, adoptée le 2 février dernier, et à l'occasion de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

* 23 Pour des explications complémentaires, votre rapporteur renvoie à la lecture de son rapport n° 491 (2015-2016) fait sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

* 24 Pour des explications complémentaires, votre rapporteur renvoie à la lecture de son rapport n° 335 (2015-2016) fait sur la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste.

* 25 L'entrée en vigueur de cette disposition avait été repoussée au 1 er janvier 2015.

* 26 Cet article a repris la définition de ces données par l'ancien article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure.

* 27 La loi relative au renseignement a par ailleurs isolé la technique de géolocalisation d'un terminal mobile en temps réel sur sollicitation des réseaux au sein de l'article L. 851-4.

* 28 Par dérogation au délai de droit commun de quatre mois.

* 29 Ainsi, la durée d'autorisation pour mettre en oeuvre des interceptions de sécurité est celle de droit commun, soit quatre mois.

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