Rapport n° 804 (2015-2016) de M. Michel MERCIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 juillet 2016

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N° 804

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l' état d' urgence ,

Par M. Michel MERCIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3968 , 3978 et T.A. 801

Sénat :

803 et 805 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 20 juillet 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Michel Mercier et établi son texte sur le projet de loi n° 803 (2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Le rapporteur a tout d'abord souligné que la tragédie survenue à Nice à l'occasion des manifestations organisées pour la célébration de la fête nationale du 14 juillet 2016 illustrait, s'il en était besoin, le niveau élevé de la menace terroriste en France. Alors que l'état d'urgence déclaré le 14 novembre 2015 à la suite des attentats survenus à Paris et à Saint-Denis, ensuite prorogé à trois reprises par le législateur, aurait dû être levé le 26 juillet prochain, il a relevé que le Gouvernement avait décidé de saisir le Parlement d'une nouvelle demande de prorogation de l'état d'urgence.

Tout en approuvant le principe de cette nouvelle prorogation, le rapporteur a estimé qu'elle devait être accompagnée de mesures complémentaires permettant de renforcer l'efficacité de la législation en matière de lutte contre le terrorisme. Une simple reconduction de l'état d'urgence, même enrichie par la réactivation des perquisitions administratives, ne présenterait qu'une utilité limitée.

C'est au regard de cette exigence que votre commission a adopté 18 amendements présentés par son rapporteur ayant pour objet de :

- rendre l'état d'urgence réellement efficace en matière de lutte contre le terrorisme en facilitant la fermeture des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos incitant à la haine, à la violence ou à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, en facilitant l'interdiction des cortèges, défilés et rassemblements pour lesquels l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'assurer la sécurité et en donnant aux préfets la possibilité d'ordonner des contrôles d'identité ainsi que des fouilles de véhicules et de bagages ;

- réintroduire les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme que le Sénat avait adoptées dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, qui étaient destinées à renforcer son efficacité mais qui n'avaient pas été retenues en commission mixte paritaire ;

- modifier à la marge la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement pour rendre pleinement opérationnelle la technique de recueil de renseignements, réservée aux seuls besoins de la lutte antiterroriste, dite de suivi en temps réel des personnes identifiées comme présentant une menace.

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La tragédie survenue à Nice à l'occasion des manifestations organisées pour la célébration de la fête nationale du 14 juillet 2016 illustre, s'il en était besoin, le niveau toujours élevé de la menace terroriste dans notre pays.

Alors que l'état d'urgence déclaré le 14 novembre 2015 à la suite des attentats survenus à Paris et à Saint-Denis, ensuite prorogé à trois reprises par le législateur, aurait dû être levé le 26 juillet prochain, le Gouvernement a décidé demander au Parlement une nouvelle demande de prorogation de l'état d'urgence.

Dès l'annonce de cette demande, votre rapporteur s'y est déclaré favorable, pour autant que cette prorogation soit accompagnée de mesures complémentaires qui permettent de renforcer l'efficacité de la législation en matière de lutte contre le terrorisme. Une simple reconduction de l'état d'urgence, même enrichie par la réactivation des perquisitions administratives, ne présenterait qu'une utilité limitée.

C'est au regard de cette exigence que votre rapporteur a proposé à la commission, qui les a acceptés, des amendements ayant pour objet de :

- rendre l'état d'urgence réellement efficace en matière de lutte contre le terrorisme en facilitant la fermeture des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos incitant à la haine, à la violence ou à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, en facilitant l'interdiction des cortèges, défilés et rassemblements pour lesquels l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'assurer la sécurité et en donnant aux préfets la possibilité d'ordonner des contrôles d'identité ainsi que des fouilles de véhicules et de bagages ;

- réintroduire les dispositions de lutte antiterroriste que le Sénat avait adoptées dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, et qui avaient été rejetées par le Gouvernement et l'Assemblée nationale lors des discussions tenues en commission mixte paritaire ;

- modifier à la marge la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement pour rendre pleinement opérationnelle la technique de recueil de renseignements, réservée aux seuls besoins de la lutte antiterroriste, dite de suivi en temps réel des personnes identifiées comme présentant une menace.

Si votre rapporteur se félicite des avancées intervenues lors de l'examen du texte, dans la nuit du 19 au 20 juillet, à l'Assemblée nationale, il considère indispensable de doter les autorités judiciaires et administratives des outils complémentaires que les amendements de votre commission proposent d'instituer.

I. LE BILAN DE LA TROISIÈME PHASE DE L'ÉTAT D'URGENCE

L'état d'urgence qui s'applique depuis le 14 novembre 2015 a déjà connu trois phases.

La première phase a commencé par la déclaration, sur le territoire métropolitain, en application des décrets du 14 novembre 2015 1 ( * ) . L'état d'urgence a ensuite été élargi aux territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par deux décrets pris le 18 novembre 2015 2 ( * ) . La première phase s'est poursuivie avec la prorogation, par la loi du 20 novembre 2015, de l'état d'urgence pour une durée de trois mois 3 ( * ) .

La deuxième phase de l'état d'urgence s'est ouverte avec la prorogation pour une durée de trois mois, à compter du 26 février, résultant de la loi du 19 février 2016 4 ( * ) .

La troisième phase, débutant le 26 mai 2016 à zéro heure, aurait pour sa part dû s'achever le 26 juillet à minuit en application de la loi du 20 mai 2016 5 ( * ) .

1. Les perquisitions administratives (article 11 de la loi de 1955)

Depuis le début de la troisième phase de l'état d'urgence, les autorités administratives n'ont plus la possibilité d'ordonner des perquisitions administratives, la loi du 20 mai 2016 précitée n'ayant pas prévu expressément cette faculté. Votre commission avait approuvé cette évolution des modalités de l'état d'urgence dans la mesure où les perquisitions administratives avaient largement perdu leur intérêt depuis le début de l'année 2016, la plupart des lieux les plus sensibles ayant été perquisitionnés dans les premières semaines ayant suivi la déclaration de l'état d'urgence. La déclaration de non-conformité à la Constitution 6 ( * ) des dispositions qui permettaient de saisir, hors constatation d'une infraction pénale, les données informatiques lors des perquisitions administratives avait également eu pour effet d'en atténuer l'intérêt.

L'essentiel des perquisitions administratives ont été conduites au cours de la première phase d'application de l'état d'urgence et, au sein de cette première phase, dans le mois qui a suivi les attentats du 13 novembre. Ainsi, sur un total de 3 594 perquisitions administratives réalisées entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016, 3 427 perquisitions l'ont été au cours de la première phase, dont 2 700 au cours du premier mois, et 167 au cours de la deuxième phase.

2. Les assignations à résidence (article 6 de la loi de 1955)

Conformément à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, les assignations à résidence sont prononcées par le ministre de l'intérieur. Il appartient à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur d'instruire les dossiers.

À la fin de la première phase de l'état d'urgence, le 26 février 2016, 268 arrêtés d'assignation à résidence (AAR) étaient en vigueur. À la fin de la deuxième phase, le 26 mai 2016, ce nombre s'établissait à 68.

Pour la troisième phase, 55 des 68 AAR encore en vigueur ont été renouvelés, auxquels se sont ajoutés, à la date du 19 juillet 2016, 27 nouveaux dossiers 7 ( * ) . Au total, 82 personnes sont actuellement concernées par une assignation à résidence.

Sur les 55 personnes dont l'assignation à résidence a été renouvelée pour la troisième phase :

- 86 % sont assignées à résidence depuis plus de 6 mois ;

- 9 % depuis 5 mois et plus ;

- 5 % restant depuis moins de 5 mois.

Par ailleurs, s'agissant des 82 assignés à résidence :

- 25 personnes font d'ores et déjà l'objet d'une interdiction de sortie du territoire (IST), tandis que neuf autres dossiers d'IST sont à l'étude ;

- 2 personnes font l'objet d'une mesure de gel d'avoirs et dix dossiers supplémentaires sont à l'étude ;

- enfin, 6 expulsions du territoire français sont actuellement à l'étude.

3. L'application des autres mesures de l'état d'urgence

Au cours de la troisième phase d'application de l'état d'urgence, les autorités administratives ont fait usage des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 qui permettent « d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics » 8 ( * ) .

Ces mesures ont notamment été utilisées par plusieurs préfets pour interdire à des personnes de participer aux manifestations organisées contre la « loi travail » et par le préfet de Seine-Saint-Denis pour interdire à des personnes de fréquenter la commune de Saint-Denis les jours de match et d'activation de la « fan zone » lors du championnat européen de football Euro 2016.

Au total, 438 arrêtés d'interdiction ont été pris par les préfets compétents. Toutefois, seuls 169 arrêtés ont été notifiés. Ces arrêtés ont donné lieu à des contentieux devant la juridiction administrative (21) qui ont conduit à des suspensions ou des annulations (10), notamment pour certains arrêtés pris par le préfet de police de Paris à la veille de manifestations contre la « loi travail », qui ont été suspendus ou annulés pour motivation insuffisante.

Ces dispositions qui permettent aux autorités administratives de restreindre la liberté d'aller et de venir et de manifester ses opinions sur la voie publique ne sont applicables que lorsque l'état d'urgence est déclaré.

Par ailleurs, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris des arrêtés sur le fondement d'un autre alinéa de l'article 5 de la loi de 1955 qui permet de délimiter des zones de protection au sein desquelles la circulation des personnes et des véhicules est réglementée. Ces mesures ont été prises autour du stade de France lors de l'Euro 2016.

Ce rapide bilan démontre que les mesures prévues par la loi du 3 avril 1955 ont été peu utilisées au cours de la troisième phase de l'état d'urgence.

II. LA NOUVELLE PROROGATION PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT

À la suite de l'attentat commis à Nice le 14 juillet 2016, le Président de la République, lors d'une allocution télévisuelle tenue dans la nuit du 14 au 15 juillet, a annoncé que le Gouvernement présenterait au Parlement un nouveau projet de loi relatif à la prorogation, pour trois mois, de l'état d'urgence qui aurait dû être levé le 26 juillet.

Délibéré en conseil des ministres dans la matinée du 19 juillet, le projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence a été aussitôt déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La commission des lois, qui a désigné comme rapporteur M. Pascal Popelin, a examiné son rapport et établi son texte dans l'après-midi du 19 juillet puis examiné le projet de loi en séance publique dans la soirée et la nuit du 19 au 20 juillet.

A. LE TEXTE DU PROJET DE LOI INITIAL

Le texte issu du conseil des ministres comporte deux articles.

L' article 1 er tend à proroger l'état d'urgence pour une durée de trois mois. Contrairement au choix retenu par le législateur lors des trois précédents textes, cette prorogation prendrait effet avant l'échéance du 26 juillet, dès l'entrée en vigueur de la loi (c'est-à-dire selon les règles de droit commun, au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel ) afin que soit rétablie dans les meilleurs délais la possibilité pour les autorités administratives d'ordonner des perquisitions administratives. Comme lors des précédentes prorogations, le Gouvernement conserverait la possibilité de mettre fin à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai de trois mois. En ce cas, il en serait rendu compte au Parlement.

Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement justifie cette nouvelle prorogation de l'état d'urgence au regard :

- de la gravité des évènements survenus à Nice le 14 juillet dernier qui illustrent « la permanence d'une menace à un niveau le plus élevé, qui nécessite de pouvoir disposer de mesures administratives renforcées en vue de lutter contre le terrorisme sur le territoire national », en faisant valoir que la « survenue d'un attentat de cette ampleur suivant ce mode opératoire inédit peut par ailleurs conduire au passage à l'acte d'autres terroristes potentiels » ;

- du fait que ces évènements suivent « celui qui a été commis le 13 juin 2016, au cours duquel un policier et son épouse ont été assassinés à leur domicile de Magnanville (Yvelines), après que l'auteur, qui s'est revendiqué du groupe dit « Etat islamique » (Daech), avait fait des repérages du domicile du policier » ;

- du fait que « cette organisation terroriste incite à commettre des attentats en France par tous les moyens, sous la forme d'opérations organisées depuis l'étranger ou celle du passage à l'action d'individus résidant en France » ;

- de la réorientation de la stratégie de l'organisation terroriste Daech qui l'amène « à redoubler ses frappes à l'étranger pour prouver que sa capacité destructrice reste réelle » malgré son affaiblissement dans « sa zone d'influence syro-irakienne, à la suite des opérations militaires ayant permis, notamment, la reprise particulièrement symbolique de la ville de Fallouja ».

Ces différents éléments conduisent le Gouvernement à estimer que la situation actuelle continue à caractériser une situation de « péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public », justifiant une quatrième prorogation de l'état d'urgence. Dans son avis, rendu en commission permanente le 18 juillet, le Conseil d'Etat partage cette analyse, tout en indiquant à nouveau que « les renouvellements de l'état d'urgence ne sauraient se succéder indéfiniment et que l'état d'urgence doit demeurer temporaire ».

L' article 2 a pour objet d'apporter des modifications au régime juridique des perquisitions administratives fixé à l'article 11 de la loi du 3 avril 1955. Il permet tout d'abord à l'autorité administrative, lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu remplit les conditions fixées à l'article 11 (c'est-à-dire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics), d'en autoriser par tout moyen la perquisition, cette autorisation devant être régularisée dans les meilleurs délais. Il vise ensuite à rétablir la possibilité de saisie des données informatiques hors de toute infraction pénale lors de la conduite d'une perquisition administrative, en répondant aux objections formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 février 2016 9 ( * ) .

L'économie générale de la décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé que les perquisitions administratives prévues par l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, au motif qu'elles relèvent de la seule police administrative et n'affectent pas la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, n'ont pas à être placées sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire et qu'elles ne méconnaissent en conséquence pas les dispositions de l'article 66. Le Conseil a également jugé que ces dispositions opèrent une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il a en outre souligné qu'elles ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 dans la mesure où, même si les voies de recours à l'encontre d'une décision ordonnant une perquisition ne peuvent être mises en oeuvre que postérieurement à l'intervention de la mesure, elles permettent à l'intéressé d'engager la responsabilité de l'État et qu'ainsi les personnes intéressées ne sont pas privées de voies de recours.

En revanche, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 11 qui donnaient à l'autorité administrative la faculté de copier les données informatiques présentes sur les supports dans les lieux perquisitionnés 10 ( * ) au motif que le législateur n'avait pas prévu de « garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée ». À cet égard, le Conseil a relevé que « ni cette saisie ni l'exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque l'occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s'y oppose et alors même qu'aucune infraction n'est constatée ; qu'au demeurant peuvent être copiées des données dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ayant fréquenté le lieu où a été ordonnée la perquisition ».

Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet immédiatement en vertu de la décision du Conseil constitutionnel.

Le texte présenté par le Gouvernement prévoit que, si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, « les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies, soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition ».

Cette saisie ou cette copie, réalisée en présence de l'officier de police judiciaire nécessairement présent lors de toute perquisition administrative, donne lieu à un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis, dont une copie est remise aux personnes intéressées. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.

Pour obtenir la possibilité d'exploiter ces données, l'autorité administrative est tenue de demander au juge des référés du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition une autorisation. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent article, le juge statue dans les formes prévues par le livre V du code de justice administrative qui fixe les règles de droit commun en matière de référé (procédure contradictoire orale ou écrite).

Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et la demande d'exploitation. L'autorisation ne peut concerner les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue le comportement de la personne concernée pour la sécurité et l'ordre publics.

En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel devant le Conseil d'État, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de celle à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent.

À l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de celle à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.

En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d'une infraction, ils sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

Les décisions du juge des référés du tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'État dans un délai de 48 heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d'État statue dans le délai de 48 heures.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'Etat estime que ces conditions légales exigées pour que des saisies soient effectuées, d'une part, et les modalités de l'autorisation de leur exploitation par le juge administratif statuant en la forme des référés, d'autre part, apportent conjointement les « garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée », conformément à la décision précitée du Conseil constitutionnel.

B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

S'agissant des modifications introduites par les députés sur l'application de l'état d'urgence, à l' article 1 er , ils ont, sur proposition du rapporteur de la commission des lois, M. Pascal Popelin, porté de trois à six mois la durée de la prorogation de l'état d'urgence.

L'Assemblée nationale a ensuite inséré un article 1 er bis consacré au contrôle parlementaire de l'état d'urgence. En complément des dispositions introduites par la loi du 20 novembre 2015 sur le contrôle parlementaire, cet article prévoit tout d'abord, à l'initiative du président de la commission des lois, M. Dominique Raimbourg, que les autorités administratives transmettent sans délai aux assemblées parlementaires copie de tous les actes juridiques qu'elles prennent en application du régime juridique de l'état d'urgence. Du fait de l'adoption d'un amendement présenté par les membres du groupe UDI, cet article crée ensuite une commission non permanente de contrôle de l'état d'urgence composée de sept députés et sept sénateurs, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

Les députés ont ensuite adopté deux amendements identiques introduisant un article 1 er ter , respectivement présentés par M. Pascal Popelin et par les membres du groupe Les Républicains, afin de faciliter la visite des véhicules ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages. Ces opérations pourraient ainsi être réalisées sans les réquisitions préalables du procureur de la République prévues à l'article 78-2-4 du code de procédure pénale. Ce dispositif ne pourrait être mis en oeuvre que dans les zones où l'état d'urgence reçoit application, conformément à l'article 2 de la loi du 3 avril 1955.

À l' article 2 , outre de nombreuses améliorations rédactionnelles sur les dispositions relatives au régime juridique des perquisitions administratives, les députés ont réduit de 48 à 24 heures tous les délais dans lesquels le juge des référés du tribunal administratif, mais également du Conseil d'Etat, doit se prononcer. Ils ont également précisé qu'en cas de copie de données informatiques ou de saisie de leur support, l'autorité administrative devait saisir le juge des référés d'une demande d'autorisation d'exploitation « dès la fin de la perquisition ».

Par ailleurs, ils ont complété l'article 11 afin de permettre la retenue des personnes présentes sur le lieu faisant l'objet d'une perquisition administrative lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Enfin, l'Assemblée nationale a inséré deux articles additionnels portant des dispositions sans rapport avec l'état d'urgence mais destinés à améliorer la lutte contre le terrorisme.

L' article 3 , qui résulte de l'adoption d'un amendement de plusieurs députés membres du groupe Les Républicains, exclut les personnes condamnées pour terrorisme et exécutant une peine privative de liberté du bénéfice des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale relatives aux crédits automatiques de réduction de peine.

Enfin, l' article 4 , également inséré à l'issue du vote d'un amendement de plusieurs députés membres du groupe Les Républicains, crée, au sein de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et du code de procédure pénale, un régime de vidéosurveillance des cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires afin de prévenir l'évasion ou le suicide des détenus faisant l'objet d'une mesure d'isolement et lorsque cette évasion ou ce suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'ordre public.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur estime qu'une nouvelle prorogation de l'état d'urgence ne présente qu'une utilité limitée si elle n'est pas accompagnée de mesures de lutte contre le terrorisme qui soient réellement efficaces.

Au-delà des modifications bienvenues introduites par les députés, ce constat l'a ainsi conduit à présenter à votre commission des amendements ayant respectivement pour objet de renforcer les prérogatives des autorités administratives pendant le temps de l'état d'urgence, de réintroduire les dispositions de lutte antiterroriste que le Sénat avait adoptées dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, et qui avaient été rejetées par le Gouvernement et l'Assemblée nationale, et d'améliorer à la mage la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

A. LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA LOI DU 3 AVRIL 1955

Depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence le 14 novembre 2015, ce dispositif de pouvoirs exceptionnels, s'il a permis de déstabiliser des filières criminelles (si l'on se réfère notamment au nombre important de saisies d'armes et de produits stupéfiants 11 ( * ) ), a présenté une efficacité limitée sur le plan de la lutte antiterroriste.

Les modifications de la loi du 3 avril 1955 adoptées par votre commission ont pour objet de :

- faciliter la fermeture des lieux de culte dans lesquels sont tenus des propos incitant à la haine, à la violence, ou à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ( article 1 er ter A ) ;

- permettre à l'autorité administrative d'interdire tout cortège, défilé ou rassemblement dont elle ne pourrait assurer la sécurité par des moyens adaptés ( article 1 er ter A ) ;

- permettre aux préfets d'autoriser, par décision motivée, des contrôles d'identité, des visites de véhicules, ainsi que l'inspection visuelle des bagages et leur fouille. Ce nouveau pouvoir permettra à l'autorité administrative de procéder à de tels contrôles sans avoir à justifier de « circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public » comme l'exige en temps normal le Conseil constitutionnel 12 ( * ) ( article 3 ).

B. LE RENFORCEMENT DES OUTILS DE DROIT COMMUN EN MATIÈRE DE LUTTE ANTITERRORISTE

Au-delà des mesures temporaires applicables pendant la durée de l'état d'urgence, votre rapporteur estime que le caractère durable de la menace doit conduire à un nouveau renforcement des outils de droit commun pour lutter contre le terrorisme. Si une grande partie des dispositions de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, votée par le Sénat le 2 février 2016, ont pu être inscrites dans la loi du 3 juin 2016 13 ( * ) , il n'en reste pas moins que plusieurs dispositions importantes votées par le Sénat en première lecture n'ont pas été retenues à l'occasion de la réunion de la commission mixte paritaire.

Votre commission a par conséquent adopté plusieurs amendements tendant à réintroduire, au sein d'un titre II créé dans le présent projet de loi, ces mesures permanentes qui ont pour but de :

- créer un délit de séjour sur une zone à l'étranger où opèrent des groupes terroristes ( article 5 ) ;

- dans le cadre du régime d'assignation à résidence, créé par l'article 52 de la loi du 3 juin 2016 précitée, applicable aux personnes de retour d'une zone à l'étranger où opèrent des groupes terroristes, porter la durée maximale d'assignation à résidence d'un à trois mois ( article 6 ) ;

- allonger la durée maximale de la détention provisoire pour les mineurs mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ( article 7 ) ;

- créer une circonstance aggravante afin que l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste puisse relever de la cour d'assises et donc d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'acte de terrorisme est commis à l'occasion ou est précédé d'un séjour sur une zone à l'étranger où opèrent des groupes terroristes ( article 8 ) ;

- rendre applicables la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté aux personnes condamnées pour un crime terroriste ( article 9 ) ;

- rendre automatique la peine complémentaire d'interdiction de territoire français pour les étrangers condamnés pour un acte de terrorisme ( article 10 ).

S'agissant du régime plus rigoureux d'application des peines pour les personnes condamnées pour acte de terrorisme (article 20 de la loi du 3 juin 2016), votre commission a réécrit l' article 3 du projet de loi introduit par les députés afin de reprendre la totalité des dispositions que le Sénat avait votées en première lecture (exclusion des personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits de réduction de peine, exclusion du bénéfice du mécanisme de la libération sous contrainte, interdiction d'octroi de permission de sorties, etc.).

Enfin, votre commission a adopté un amendement modifiant la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement qui tend à rendre pleinement opérationnelle la technique de recueil de renseignements, réservée aux seuls besoins de la lutte antiterroriste, dite de suivi en temps réel des personnes identifiées comme présentant une menace ( article 11 ).

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTAT D'URGENCE

L'insertion d'un titre I er regroupant les dispositions relatives à l'état d'urgence résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-1 sur proposition de votre rapporteur. Cette création tire les conséquences de l'introduction, après l'article 2 du présent projet de loi, d'articles additionnels portant des mesures permanentes de lutte contre le terrorisme.

Article 1er - Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de six mois

Le I de l'article 1 er du projet de loi a pour effet de proroger l'état d'urgence qui aurait dû être levé le 26 juillet prochain en application de la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 précitée. Alors que le Gouvernement avait, conformément aux annonces faites par le Président de la République dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier, proposé une prorogation de trois mois, l'Assemblée nationale a porté cette durée à six mois, sur proposition du rapporteur de sa commission des lois, notre collègue député M. Pascal Popelin.

Contrairement à la formule retenue lors des précédentes lois de prorogation, cette nouvelle prorogation entrerait en vigueur dès l'entrée en vigueur de la loi - c'est-à-dire le lendemain de sa publication au Journal officiel (article 1 er du code civil) - afin de rendre immédiatement applicables les perquisitions administratives.

L'allongement à six mois de cette durée rendra l'état d'urgence applicable jusqu'à la fin du mois de janvier 2017 afin de prendre en compte le caractère durable de la menace. Au cours de cette période, le Parlement continuera bien entendu à exercer un suivi approfondi de la mise en oeuvre de l'état d'urgence, au Sénat par l'intermédiaire du comité de suivi de l'état d'urgence créé par votre commission. Ce suivi pourrait également, le cas échéant, prendre la forme d'un débat en séance publique qui pourrait être décidée par la Conférence des Présidents.

Le II de l'article 1 er rétablit la possibilité pour l'autorité administrative d'ordonner des perquisitions, dans les conditions juridiques nouvelles résultant des modifications introduites par l'article 2 du présent projet de loi.

Enfin, à l'instar de ce qu'avaient prévu les lois des 20 novembre 2015, 19 février 2016 et 20 mai 2016, le III prévoit qu'il puisse être mis fin à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres avant l'échéance du délai de six mois. En ce cas, il en serait rendu compte au Parlement.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 1er bis (art. 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) - Renforcement du contrôle parlementaire de l'état d'urgence

Avec la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 précitée, un article 4-1 a été introduit dans la loi du 3 avril 1955 afin de définir les modalités du contrôle parlementaire de l'état d'urgence. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que « l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence ». En outre, les assemblées parlementaires peuvent « requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures ».

Sur le fondement de ces dispositions, les commissions des lois des deux assemblées ont effectué un travail de suivi de l'état d'urgence selon des modalités qui leur étaient propres. Votre commission a, à cet égard, créé un comité de suivi composé d'un membre de chaque groupe politique, et a demandé au Sénat, qui les lui a accordées le 10 décembre 2015, les prérogatives d'une commission d'enquête, conformément à l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Sur une proposition du président de la commission des lois, M. Dominique Raimbourg, les députés ont complété les dispositions relatives au contrôle parlementaire en prévoyant que les autorités administratives transmettent sans délai aux assemblées parlementaires copie de tous les actes qu'elles prennent en application de l'état d'urgence. Votre rapporteur juge bienvenu cet ajout qui renforcera les informations mises à la disposition des organes parlementaires chargés du suivi de l'état d'urgence.

Par ailleurs, ils ont voté un amendement présenté par les membres du groupe UDI prévoyant désormais que le contrôle parlementaire de l'état d'urgence s'exerce au sein d'une commission non permanente, composée de sept députés et sept sénateurs désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé ces dispositions par l' amendement COM-2 . Elle considère en effet qu'il appartient à chaque assemblée, selon les modalités qu'elle entend fixer, de déterminer les formes du contrôle parlementaire de l'état d'urgence. L'expérience des derniers mois a fait la preuve de son efficacité, Assemblée nationale et Sénat ayant retenu des modalités différentes qui se sont avérées complémentaires.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi modifié .

Article 1er ter A (nouveau) (art. 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) - Fermeture de certains lieux de culte et interdiction de cortèges, défilés et rassemblements pour lesquels la sécurité ne peut être garantie

L'introduction de l'article 1 er ter A résulte de l'adoption par votre commission des amendements COM-3 et COM-4 présentés par votre rapporteur.

• Faciliter la fermeture provisoire de certains lieux de culte

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 permet aux autorités administratives compétentes 14 ( * ) d'ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ». L' amendement COM-3 tend à préciser que les lieux de réunion de toute nature recouvrent en particulier les lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence, ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, afin d'en faciliter la fermeture.

• Faciliter les interdictions de cortèges, défilés et rassemblements

Le second alinéa de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 autorise l'autorité administrative à interdire, à titre général ou particulier, « les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre ». Dans une décision du 19 février 2016 15 ( * ) , le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de cet article 8 conformes à la Constitution. Il a néanmoins relevé que celles-ci n'avaient « ni pour objet ni pour effet de régir les conditions dans lesquelles sont interdites les manifestations sur la voie publique » (considérant n° 5).

Par conséquent, votre rapporteur a estimé utile d'accroître les prérogatives de l'autorité administrative en période d'état d'urgence, en complément du droit commun défini à l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure 16 ( * ) , afin d'interdire les cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique dès lors qu'elle justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. À cet effet, votre commission a adopté l' amendement COM-4 .

Votre commission a adopté l'article 1 er ter A ainsi rédigé .

Article 1er ter (art. 8-1 [nouveau] de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) - Contrôle d'identité et fouilles des bagages et des véhicules

L'introduction de l'article 1 er ter résulte du vote par l'Assemblée nationale de deux amendements identiques, respectivement présentés par le rapporteur de la commission des lois, M. Pascal Popelin, et les membres du groupe Les Républicains.

Il insère un nouvel article 8-1 dans la loi du 3 avril 1955 afin de faciliter la visite des véhicules ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages. Ces opérations pourraient ainsi être réalisées sans les réquisitions préalables du procureur de la République prévues à l'article 78-2-4 du code de procédure pénale. Ce dispositif ne pourrait être mis en oeuvre que dans les zones où l'état d'urgence reçoit application, conformément à l'article 2 de la loi du 3 avril 1955.

Si votre rapporteur partage pleinement la philosophie de cet amendement, qui permettra à l'autorité administrative de procéder à de tels contrôles sans avoir à justifier de « circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public » comme l'exige en temps normal la jurisprudence du Conseil constitutionnel 17 ( * ) , il considère en revanche souhaitable d'en améliorer les modalités de mise en oeuvre juridique en :

- élargissant ce régime juridique aux contrôles d'identité ;

- prévoyant que de tels contrôles sont rendus possibles, en cas de menace terroriste, par décision écrite et motivée du préfet autorisant les officiers de police judiciaire et, sur ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 du même code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. La décision du préfet devra désigner les lieux concernés, qui devront être précisément définis, ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne pourra excéder vingt-quatre heures. L'autorisation du préfet sera transmise sans délai au procureur de la République.

À cet effet, votre commission a adopté un amendement COM-5 de rédaction globale de l'article 1 er ter .

Votre commission a adopté l'article 1 er ter ainsi modifié .

Article 2 (art. 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) - Modifications du régime juridique des perquisitions administratives

Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, l'article 2 du projet de loi modifie le régime juridique des perquisitions administratives.

Outre des modifications de coordination, l'article 2 apporte des modifications substantielles au régime juridique des perquisitions administratives.

Il prévoit tout d'abord que lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu remplit les conditions fixées au premier alinéa de l'article 11 18 ( * ) , l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est alors informé sans délai.

Il réintroduit ensuite la faculté pour l'autorité administrative de procéder à la saisie de données informatiques lors des perquisitions administratives, en prenant en compte les raisons qui avaient conduit le Conseil constitutionnel à censurer ces dispositions dans leur rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015.

À cet effet, le texte présenté par le Gouvernement prévoit que, si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, « les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies, soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition ».

Cette saisie ou cette copie, qui est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire nécessairement présent lors de toute perquisition administrative, donne lieu à un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis, dont une copie est remise aux personnes intéressées. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.

Pour obtenir la possibilité d'exploiter ces données, l'autorité administrative est tenue de demander au juge des référés du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition une autorisation. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent article, le juge statue dans les formes prévues par le livre V du code de justice administrative qui fixe les règles de droit commun en matière de référé (procédure contradictoire orale ou écrite).

Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et la demande d'exploitation. L'autorisation ne peut concerner les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue le comportement de la personne concernée pour la sécurité et l'ordre publics.

En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel devant le Conseil d'État, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de celle à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent.

À l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de celle à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.

En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d'une infraction, ils sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

Les décisions du juge des référés du tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'État dans un délai de 48 heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d'État statue dans le délai de 48 heures.

Sur ces dispositions, outre des améliorations rédactionnelles, les députés ont, lors de la réunion de la commission des lois, réduit de 48 à 24 heures tous les délais dans lesquels le juge des référés du tribunal administratif, mais également du Conseil d'Etat, doit se prononcer. Votre rapporteur se déclare partagé sur cette réduction du délai dans lequel le juge doit statuer.

L'Assemblée nationale a également précisé qu'en cas de copie de données informatiques ou de saisie de leur support, l'autorité administrative devait saisir le juge des référés d'une demande d'autorisation d'exploitation « dès la fin de la perquisition ».

Enfin, les députés ont complété l'article 11 afin de permettre la retenue des personnes sur le lieu faisant l'objet d'une perquisition administrative lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Une telle modification du droit en vigueur avait été envisagée par le Gouvernement lors du débat sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Elle a pour effet de priver de liberté, dans des conditions très limitées puisque la retenue ne pourrait excéder une durée de quatre heures, les personnes faisant l'objet d'une perquisition administrative. Votre rapporteur ne peut que se féliciter de l'introduction de ces dispositions qu'il avait lui-même envisagées.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 2 bis (nouveau) - (art. 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) - Application outre-mer des modifications apportées au régime juridique de l'état d'urgence

L'insertion de l'article 2 bis résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-6 présenté par votre rapporteur. Cet article a pour objet d'assurer l'application dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises) des modifications apportées par le présent projet de loi à la loi du 3 avril 1955. À cet effet, le « compteur outre-mer » 19 ( * ) , existant à l'article 15 de la loi du 3 avril 1955, a été actualisé.

Votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé .

TITRE II (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DE LA LUTTE ANTITERRORISTE

L'ajout d'un titre II au projet de loi par l' amendement COM-7 a pour objet de créer une nouvelle division afin de regrouper les articles additionnels portant des mesures permanentes de lutte contre le terrorisme.

Article 3 (art. 720, 720-1, 721-1-1 [nouveau], 723-1, 723-3, 723-7 et 730-3 du code de procédure pénale) - Modalités d'aménagement de peine des personnes condamnées pour terrorisme

L' article 3 , qui résulte de l'adoption d'un amendement de plusieurs députés membres du groupe Les Républicains, exclut les personnes condamnées pour terrorisme et exécutant une peine privative de liberté du bénéfice des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale relatives aux crédits automatiques de réduction de peine. Cette modification reprend une préconisation de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les attentats du 13 novembre 2015.

Votre rapporteur souscrit au but poursuivi par ces dispositions qui ont déjà été votées par le Sénat, dans une rédaction différente. Sur sa proposition, votre commission a adopté l' amendement COM-8 de rédaction globale de cet article. Ce dernier a pour objet de réintroduire dans la loi l'ensemble des dispositions de l'article 4 nonies tel qu'il résultait du vote du Sénat lors de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, dont seule une partie a été retenue par la commission mixte paritaire 20 ( * ) .

Il est ainsi proposé de créer un véritable régime complet d'application des peines spécifique aux personnes condamnées pour terrorisme qui soit plus rigoureux que le régime de droit commun.

Cet article exclut les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des dispositions suivantes :

- libération sous contrainte ;

- exécution de la peine par suspension ou fractionnement ;

- crédits automatiques de réduction de peine ;

- régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur pour les personnes condamnées à deux ans d'emprisonnement ou moins ou pour les détenus pour lesquels il demeure une peine de prison de moins de deux ans à purger ;

- permission de sortie ;

- placement sous surveillance électronique pour les personnes condamnées à deux ans d'emprisonnement ou moins ou pour les détenus pour lesquels il demeure une peine de prison de moins de deux ans à purger ;

- examen de la situation du condamné aux deux tiers de la peine en vue de l'octroi d'un aménagement de peine.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. 58-1 [nouveau] de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et art. 716-1 A [nouveau] du code de procédure pénale) - Régime de vidéosurveillance dans les cellules des établissements pénitentiaires

Inséré à l'issue du vote d'un amendement de plusieurs députés membres du groupe Les Républicains, l' article 4 crée, au sein de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et du code de procédure pénale, un régime de vidéosurveillance des cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires afin de prévenir l'évasion ou le suicide des détenus dont l'impact pourrait être important sur l'ordre public au regard des circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celle-ci sur l'opinion publique

Il s'agit de donner une base légale à un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 9 juin 2016, et qui a reçu une application Salah Abdeslam.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-18 rectifié de simplification rédactionnelle de cet article.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (nouveau) (art. 421-2-7 [nouveau] et art. 421-5 du code pénal) - Création d'un délit de séjour intentionnel à l'étranger sur un théâtre d'opérations à l'étranger de groupements terroristes

Inséré par l' amendement COM-9 de votre rapporteur, l'article 5 vise à sanctionner le séjour sur un théâtre d'opérations terroristes par la création d'un nouveau délit terroriste, défini au sein d'un nouvel article 421-2-7 du code pénal et puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende 21 ( * ) . La tentative de commettre ce délit serait puni des mêmes peines. La création d'un tel nouveau délit autonome a été votée à deux reprises par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, adoptée le 2 février dernier, et à l'occasion de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé .

Article 6 (nouveau) (art. 225-2 du code de la sécurité intérieure) - Augmentation de la durée maximale d'assignation à résidence pour les personnes de retour d'un théâtre d'opérations à l'étranger de groupements terroristes

L'article 52 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée a créé un nouveau régime de contrôle administratif permettant d'assigner à résidence, et d'obliger à se présenter périodiquement auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie, toute personne « qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ».

Cette assignation à résidence est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale d'un mois.

Lors de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, votre rapporteur avait déjà fait valoir qu'une durée d'un mois lui apparaissait trop courte pour permettre d'approfondir les investigations sur la personne avant de décider de judiciariser, ou non, sa situation. Une telle objection demeure pleinement d'actualité.

Par conséquent, par l' amendement COM-10 , votre commission a décidé d'autoriser le ministre de l'intérieur à renouveler, par décision motivée, deux fois sa décision d'assignation à résidence, qui pourrait par conséquent durer pendant trois mois.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé .

Article 7 (nouveau) (art. 706-24-4 [nouveau] du code de procédure pénale) - Allongement des délais de détention provisoire pour les mineurs mis en cause dans des procédures terroristes

L'ajout de l'article 7 résulte de l'adoption par votre commission d'un amendement COM-11 de votre rapporteur, adopté à deux reprises par le Sénat 22 ( * ) .

Il a pour but d'augmenter les durées maximales de détention provisoire pour les personnes mineures mises en examen dans des procédures terroristes et insère à cet effet un nouvel article 706-24-4 dans le code de procédure pénale.

Ces dispositions ont ainsi pour effet de porter à deux ans la durée maximale de détention provisoire pour les mineurs âgés de plus de 16 ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (contre un an actuellement) et à trois ans la durée maximale de détention provisoire pour tous les mineurs également âgés de plus de 16 ans pour l'instruction du crime d'association de malfaiteurs.

Une telle évolution du droit apparaît indispensable au regard du nombre de mineurs actuellement mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi rédigé .

Article 8 (nouveau) (art. 421-5 du code pénal) - Circonstance aggravante de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroristes

Introduit dans le projet de loi par l' amendement COM-12 de votre rapporteur, l'article 8 reprend les dispositions votées par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. De telles dispositions avaient également été votées par le Sénat le 2 février dernier lors de l'examen de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Elles ont pour objet de faciliter la criminalisation de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. À cet effet, est créée à l'article 421-5 du code pénal une circonstance aggravante quand l'association de malfaiteurs est commise à l'occasion ou est précédé d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes 23 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi rédigé .

Article 9 (nouveau) (art. 362, 706-25-15 à 706-25-24 [nouveaux], 723-37-1 [nouveau] et 723-38 du code de procédure pénale) - Rétention de sûreté et surveillance de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme

Introduit par l' amendement COM-13 de votre rapporteur, l'article 9 reprend les dispositions votées par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Il vise à rendre applicable aux personnes condamnées pour un crime terroriste, et non aux délits terroristes conformément à l'avis rendu sur ce point à la demande du ministre de l'intérieur par le Conseil d'État le 17 décembre 2015, le dispositif de la rétention et de la surveillance de sûreté.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi rédigé .

Article 10 (nouveau) (art. 422-4 du code pénal) - Automaticité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers

L'article 10, inséré par l' amendement COM-14 de votre rapporteur, vise à rendre automatique la peine complémentaire d'interdiction du territoire français en cas de condamnation pour une infraction terroriste, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement. La juridiction de jugement serait ainsi tenue de prononcer cette peine complémentaire pour toute personne étrangère condamnée pour une infraction terroriste, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. Elle pourrait y déroger par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur 24 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi rédigé .

Article 11 (nouveau) (art. L. 851-2 du code de la sécurité intérieure) - Aménagement de la technique de renseignement permettant le suivi en temps réel des données de connexion d'une personne identifiée comme susceptible d'être en lien avec une menace terroriste

L'article 11, inséré par votre commission par l' amendement COM-15 de votre rapporteur, a pour objet d'aménager la technique de recueil de renseignements prévue à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure permettant la transmission en temps réel des données de connexion d'une personne préalablement identifiée comme présentant une menace .

• La transmission des données de connexion en temps réel, une technique de renseignement créée par la loi relative au renseignement

La possibilité de transmettre en temps réel les données de connexion d'une personne préexistait à la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. En effet, l'article 20 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale avait introduit, à l'article L. 246-3 du code de la sécurité intérieure, la possibilité de transmettre en temps réel les données de connexion d'une personne 25 ( * ) . Toutefois, cette possibilité n'avait été envisagée que dans le seul but de géolocaliser un terminal mobile.

Les données de connexion

Les données de connexion sont définies par l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure 26 ( * ) . Ces données sont notamment les données relatives :

- à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques ;

- au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée ;

- à la localisation des équipements terminaux utilisés ;

- aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

La loi relative au renseignement a créé, à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, une nouvelle technique de renseignement consistant à transmettre en temps réel les données de connexion d'une personne 27 ( * ) . Cette technique ne concerne que les données de connexion - c'est-à-dire le contenant du message et non le contenu.

Contrairement à la géolocalisation en temps réel prévue à l'article L. 851-4, cette technique est réservée à la seule finalité de prévention du terrorisme , pour les personnes présentant une « menace » .

Lors de l'examen de la loi relative au renseignement, le dispositif a été circonscrit, en prévoyant une durée d'autorisation limitée à deux mois pour mettre en oeuvre cette technique 28 ( * ) , l'exclusion du recours à cette technique dans le cadre de la procédure d'urgence et une autorisation pour chaque personne concernée , excluant ainsi une autorisation unique pour une liste de personnes.

• Un constat : la mise en oeuvre difficile de la technique de transmission des données de connexion en temps réel

Un an après le vote de la loi relative au renseignement, la technique de transmission des données de connexion en temps réel semble peu effective.

En effet, en réservant la mise en oeuvre de cette technique aux personnes présentant une « menace », le texte actuel rend impossible la mise en oeuvre de cette technique pour les personnes présentant un risque faible ou incertain. De plus, la durée d'autorisation de deux mois dérogatoire du droit commun alourdit la mise en oeuvre de cette technique 29 ( * ) .

En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-15 réécrivant l'article L. 851-2 pour aménager les conditions de mise en oeuvre de cette technique afin qu'elle puisse également concerner les personnes présentant une moindre dangerosité, tout en continuant à réserver sa mise en oeuvre à la seule finalité de lutte antiterroriste. Cette technique serait ainsi applicable aux personnes susceptibles d'être en lien avec une menace terroriste. Par ailleurs, comme pour les interceptions de sécurité et dans les mêmes conditions, l'amendement autorise la mise en oeuvre de cette technique pour l'entourage de la personne concernée . Enfin, considérant en définitive qu'il n'est pas justifié de prévoir une durée d'autorisation de mise en oeuvre de cette technique inférieure à la durée de droit commun de quatre mois, l'amendement aligne la durée d'autorisation de mise en oeuvre de la technique de l'article L. 851-2 sur la durée de droit commun, soit quatre mois .

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi rédigé .

Article 12 (nouveau) (art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale et art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1 du code de la sécurité intérieure) - Application outre-mer

Introduit par votre commission par l'adoption d'un amendement COM-16 rectifié présenté par son rapporteur, l'article 12 assure l'application sur l'ensemble du territoire national des modifications apportées par votre commission au sein du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure.

En effet, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, une mention expresse est requise pour assurer l'application des dispositions législative, y compris celles modifiant des dispositions applicables dans leur rédaction antérieure

Ces dispositions s'appliqueraient de plein droit dans les départements d'outre-mer et les autres collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi rédigé .

Intitulé du projet de loi - Prorogation de l'état d'urgence et mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

Dans sa version délibérée en conseil des ministres, et issue des travaux de l'Assemblée nationale, le texte soumis à l'examen du Sénat s'intitule projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Afin de tirer les conséquences de l'élargissement de l'objet du projet de loi compte tenu des articles additionnels ajoutés par votre commission, il est proposé, par l' amendement COM-17 de votre rapporteur de compléter l'intitulé afin qu'il porte « mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

Votre commission a adopté l'intitulé du projet de loi ainsi modifié .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

___________

(MERCREDI 20 JUILLET 2016)

M. Michel Mercier , rapporteur . - Outre la prorogation de l'état d'urgence, ce texte contient des dispositions pérennes enrichissant le droit pénal. La semaine dernière, je vous avais dit que la prorogation de l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dont les dispositions ont été très peu utilisées dans les dernières semaines, n'était plus utile. Si ce projet de loi était la simple reconduction de celui du 26 mai, j'aurais gardé la même position et vous aurais proposé de ne pas le voter.

Mais il augmente les pouvoirs de l'autorité administrative pendant l'état d'urgence et comporte des dispositions de fond en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Cela nous aidera à mieux lutter contre le terrorisme après l'abject attentat de Nice.

Je ne suis pas adepte des grandes envolées lyriques. Je n'ai pas envie rejeter la faute sur tel ou tel. J'ai vécu l'affaire Merah alors que j'étais en responsabilité. Je vois les évolutions des esprits, de la législation. Je crois qu'il faut encore nous armer davantage. Le vrai danger est celui d'un délitement du pays, ce qui nécessite un vrai réarmement moral. L'union nationale, c'est souvent une formule, comme peut l'être la concentration des forces républicaines. Mais nous sommes tous comptables devant les Français de l'unité profonde de la Patrie autour des valeurs qui ont fondé la République. Ce texte, avec les amendements que je vous propose, peut y concourir. Ce n'est pas un texte miracle, une martingale ; mais il donne des outils aux autorités administrative et judiciaire.

Le texte de l'Assemblée nationale apporte des modifications importantes au texte gouvernemental : la durée de l'état d'urgence est portée, avec le soutien du gouvernement, à six mois - l'amendement que je pensais vous proposer dans ce sens n'a donc plus de raison d'être ; les fouilles de véhicules et de bagages par les forces de l'ordre et la retenue sur place des personnes dont le domicile est perquisitionné sont autorisées.

Je vous propose trois séries d'amendements qui augmentent les pouvoirs de l'autorité administrative pendant l'état d'urgence, renforcent le droit commun de manière pérenne en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, améliorent le renseignement.

M. Philippe Bas , président . - Merci pour ce propos que je partage intégralement.

M. Jean-Pierre Sueur . - Les débats s'étant achevés à 5 heures ce matin à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas pu prendre connaissance du texte avant ce matin, pas plus que des 18 amendements du rapporteur. Je sollicite donc une suspension de vingt minutes pour que les uns et les autres se concertent.

Mme Éliane Assassi . - Je soutiens cette proposition.

M. Michel Mercier , rapporteur . - Avant de suspendre, je souhaitais être parfaitement transparent : j'ai rencontré le président Dominique Raimbourg et le rapporteur Pascal Popelin de la commission des lois de l'Assemblée nationale pour préparer la commission mixte paritaire éventuelle. Je n'imagine pas que le texte ne soit pas voté à une très large majorité, même si chacun est libre.

La réunion, suspendue à 9 h 35, est reprise à 10 h 05

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Division additionnelle avant l'article 1 er

M. Michel Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-1 tire les conséquences des articles additionnels introduits par les députés dans le texte.

L'amendement COM-1 est adopté.

Article 1 er bis

M. Michel Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-2 supprime les dispositions introduites cette nuit à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe UDI, créant une commission mixte composée de sept députés et sept sénateurs destinée à assurer le suivi de l'état d'urgence. Autant l'obligation faite à l'administration de transmettre aux deux assemblées copie de tous les actes qu'elles prennent en application de l'état d'urgence, prévue dans l'amendement du président Raimbourg, est pertinente, autant la création d'une commission mixte est éloignée de l'esprit du bicaméralisme.

M. Jean-Pierre Sueur . - Ces sujets sont délicats. Je suis tout à fait d'accord avec la prorogation de l'état d'urgence, mais certaines mesures qui n'y sont pas liées demandent un examen approfondi. Je souscris à la proposition du rapporteur. Une commission réunissant des membres des deux assemblées n'est pas conforme au bicaméralisme.

M. Philippe Bas , président . - Il s'agirait d'une commission mixte paritaire de suivi de l'état d'urgence.

M. Jean-Pierre Sueur . - Chaque assemblée existe et peut exercer ses prérogatives...

M. Jacques Mézard . - Tout ceci signifie que le comité de suivi de l'état d'urgence du Sénat va perdurer.

M. Philippe Bas , président . - Je le propose à la commission. S'il n'y a pas d'opposition, il en est ainsi décidé.

L'amendement COM-2 est adopté.

Articles additionnels après l'article 1 er bis

M. Michel Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-3 facilite la fermeture pendant l'état d'urgence, en application de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955, des lieux de culte dans lesquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine, à la violence ou à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

M. René Vandierendonck . - Je voterai cet amendement. Néanmoins je rappelle que des lieux de culte ont d'ores et déjà été fermés, y compris dans les Alpes-Maritimes. Que cet amendement ne soit pas interprété avec manichéisme.

Mme Éliane Assassi . - Nous ne voterons pas contre cet amendement, mais nous ne voterons pas pour non plus. Nous souscrivons aux propos de M. Vandierendonck. En outre, la rédaction est floue. Attention aux dérives possibles.

M. Jean-Pierre Sueur . - Je voterai cet amendement - un vote contre serait perçu négativement pas nos concitoyens, qui ne le comprendraient pas. Il est néanmoins superfétatoire. Les propos appelant au terrorisme, à la violence, à la haine, à l'islamophobie, à l'antisémitisme ou à l'homophobie sont prohibés et réprimés par le droit existant. Cet amendement est de précision.

Certains discours sont totalement inacceptables. J'entends dire : « Il n'y a qu'à fermer les mosquées ! » Non. La liberté religieuse existe dans ce pays. Mais si des propos répréhensibles sont tenus, la loi s'applique.

M. Jacques Mézard . - Je voterai cet amendement compte tenu de la situation, en rappelant tout de même que la loi de 1905 autorise déjà la répression, même si elle n'a pas été utilisée ces dernières années. On surajoute des textes au lieu d'appliquer ce qui existe déjà. Cet amendement a une vocation médiatique plutôt que pratique.

M. René Vandierendonck . - Bien vu...

L'amendement COM-3 est adopté.

M. Michel Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-4 renforce les pouvoirs de l'autorité administrative pendant la durée d'application de l'état d'urgence en donnant au ministre de l'intérieur et aux préfets les moyens d'interdire les cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique dont la sécurité ne pourrait être assurée de manière adéquate.

Il répond au Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2016-535 du 19 février dernier, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, appelait à davantage de précision.

Mme Éliane Assassi . - Nous ne pouvons accepter cet amendement qui réduit la liberté de manifester.

M. Michel Mercier , rapporteur . - C'est faux.

M. Christian Favier . - Cet amendement est totalement inacceptable. Le projet de loi est présenté en raison de l'attentat de Nice, or l'amendement vise les manifestations contre la loi sur le travail.

Mme Éliane Assassi . - Quel est le rapport avec les événements du 14 juillet ?

M. Christian Favier . - Il n'y en a aucun, c'est un fait objectif. La droite fait des manoeuvres politiciennes, de la surenchère, en exploitant l'émotion légitime de la population.

M. Jacques Mézard . - Je souhaite une explication du rapporteur. L'autorité administrative a déjà la capacité d'interdire les rassemblements, me semble-t-il...

M. François Grosdidier . - Les policiers et les gendarmes sont en nombre limité, c'est un fait ! Ils ne peuvent pas être partout à la fois. L'objectif, c'est de sérier les priorités.

M. Jean-Yves Leconte . - Des interdictions de manifestations ont déjà été décidées, confirmées par le Conseil d'État. Comme le précédent, cet amendement est inutile.

Mme Catherine Troendlé . - Il est nécessaire, car il met l'accent sur la sécurité et sur les moyens dont on dispose pour l'assurer. Il ajoute une précision utile.

M. René Vandierendonck . - Je le voterai, dès lors qu'il sauvegarde l'entier contrôle du juge administratif. C'est une garantie essentielle.

Mme Éliane Assassi . - Je ne peux pas ne pas réagir à ce qu'a dit mon collègue Grosdidier. La droite a supprimé des milliers de postes de policiers, lorsqu'elle était au pouvoir. Et voilà le résultat... On préfère rogner sur la démocratie plutôt que de prendre les mesures qui s'imposent pour nous doter d'une police à la hauteur de nos valeurs.

M. Philippe Bas , président . - Qu'entendez-vous exactement par « Et voilà le résultat... » ?

Mme Éliane Assassi . - Le résultat, c'est que vous proposez par cet amendement de rogner le droit de manifester.

M. Jean-Pierre Sueur . - Les pouvoirs publics et le ministère de l'intérieur ont mis un point d'honneur à ce que toutes les manifestations contre la loi « travail » puissent se dérouler, aussi lourdes soient les mesures à prendre pour assurer la sécurité. Le Gouvernement a choisi de tout mettre en oeuvre pour que ces manifestations aient lieu.

Mme Catherine Troendlé . - C'est magnifique ! Il n'y a qu'à voir la façade de l'hôpital Necker...

M. Michel Mercier , rapporteur . - Évitons de parler des manifestations, car ce n'est pas ce dont il s'agit dans l'amendement. Nous avons même corrigé le texte pour que le mot n'y figure pas. Que dit le droit commun ? L'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure vise la protection de l'ordre public. Notre amendement a pour objet de protéger la sécurité de ceux qui participent aux défilés, cortèges et rassemblements et non d'interdire les manifestations pour trouble à l'ordre public. Il s'agit de permettre à l'autorité administrative d'interdire les cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique si elle ne dispose pas des moyens suffisants pour assurer la sécurité des participants. C'est à cette demande que nous souhaitons répondre.

Mme Éliane Assassi . - On va arrêter le Tour de France ?

M. Michel Mercier , rapporteur . - On a les moyens d'assurer la sécurité de cet événement.

M. Philippe Bas , président . - Dans notre État de droit, toute interdiction prise en application de cet amendement pourra être déférée devant la juridiction administrative. Le préfet devra apporter la preuve qu'il n'y a pas d'atteinte aux libertés publiques et il devra motiver sa décision en montrant qu'il ne disposait pas des moyens de protection suffisants. Cette mesure ne vaut que pendant l'état d'urgence et sera mise en oeuvre sous le contrôle du juge administratif.

L'amendement COM-4 est adopté.

Article 1 er ter

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-5 réécrit, dans un souci d'amélioration juridique, le dispositif adopté par les députés, qui introduit dans la loi du 3 avril 1955 une nouvelle prérogative permettant au préfet d'ordonner, en cas de menace terroriste, des contrôles d'identité et des fouilles des bagages et des véhicules. Cette nuit, les députés ont adopté une disposition en ce sens, dont la rédaction ne nous satisfait pas complètement. Nous souhaitons que le procureur de la République continue à jouer un rôle. La décision du préfet, qui devra être écrite et motivée, désignera les lieux concernés, qui devront être précisément définis, ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne pourra excéder vingt-quatre heures. Le procureur de la République en sera informé sans délai.

M. François Pillet . - C'est une précision qui va dans l'intérêt du préfet. Une décision non motivée n'aurait pas grand avenir, pour peu qu'elle soit attaquée devant les juridictions administratives.

M. André Reichardt . - Quel sort cet amendement réserve-t-il à la police municipale ?

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement des députés était trop général. Il fallait le préciser. La police municipale ne peut pas participer à une mission de type régalien. Le Conseil constitutionnel ne l'accepterait pas. Il y a eu des précédents.

Mme Catherine Troendlé . - Quel sera le rôle dévolu au procureur de la République ?

M. Michel Mercier , rapporteur . - Il sera informé.

M. René Vandierendonck . - S'il n'était pas informé sans délai, je ne donne pas cher de cet amendement devant le Conseil constitutionnel.

M. Philippe Bas , président . - C'est une garantie essentielle.

L'amendement COM-5 est adopté.

Article additionnel après l'article 2

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-6 applique outre-mer les modifications introduites au sein de la loi du 3 avril 1955.

L'amendement COM-6 est adopté.

Division additionnelle avant l'article 3

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-7 tire les conséquences des articles additionnels introduits dans le texte, qui en ont élargi l'objet au-delà de la seule question de l'état d'urgence.

L'amendement COM-7 est adopté.

Article 3

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-8 réintroduit les dispositions que le Sénat avait adoptées lors de l'examen du projet de loi de lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Il s'agit de créer un régime d'application des peines pour les personnes condamnées pour terrorisme qui soit complet et réellement plus rigoureux.

M. Philippe Bas , président . - La loi du 3 juin 2016 a rendu plus exigeantes les conditions de libération conditionnelle des personnes condamnées pour terrorisme, mais nous ajoutons d'autres mesures.

M. Jean-Pierre Sueur . - Nous voterons contre cet amendement, comme nous avons voté contre lors de l'examen de votre proposition de loi. L'Assemblée nationale a adopté cette nuit, à l'initiative du groupe Les Républicains, un amendement qui supprime toute automaticité de la réduction des peines en matière de terrorisme. Par conséquent, cet amendement n'est pas utile.

M. René Vandierendonck . - M. Ciotti a su s'arrêter au bon endroit. L'amendement de M. Mercier, malgré tout le talent qu'il déploie, n'est que de communication politique. C'est dommage !

M. Michel Mercier, rapporteur . - L'on me fait rarement ce reproche !

M. Philippe Bas , président . - Nous ne manquerons pas de rapporter à M. Ciotti le sentiment de modération qu'il a su vous inspirer, hier soir.

M. Jean-Yves Leconte . - Cet amendement est gênant : nous légiférons sous le coup de l'émotion. Or cette loi de prolongation de l'état d'urgence vise à renforcer et à encadrer les mesures administratives pour améliorer la prévention du terrorisme. S'il s'agissait d'une loi classique, cet amendement serait un cavalier. L'émotion nous submerge. Ne laissons pas pour autant la raison de côté. Les mots ont un sens précis. Faire la loi dans l'irrationalité est dangereux. Nos concitoyens demandent des actions claires. Le mélange des genres n'a pas sa place, ici. Nous savons tous que ce texte ne sera pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. N'en profitons pas pour faire prospérer des cavaliers qu'il aurait censurés. Ce serait entretenir la confusion. L'important, c'est de mettre en place les mesures administratives de prévention qui s'imposent.

M. Philippe Bas , président . - L'Assemblée nationale a pourtant adopté cette mesure.

M. Jean-Yves Leconte . - Le rapporteur n'est pas le premier fautif.

M. Jacques Mézard . - Je ne voterai pas cet amendement. Comment pourrait-on envisager d'utiliser un texte de prorogation de l'état d'urgence pour pulvériser un équilibre toujours à l'honneur du Sénat ? Je ne me sens lié par aucun accord avec l'un ou l'autre des groupes dominants à l'Assemblée nationale, ni a fortiori avec le Gouvernement. Je comprends la finalité de cet amendement et je ne la partage pas. Bien sûr, il faut rassurer l'opinion et, n'étant pas laxiste, je suis pour une application stricte de la loi. Utiliser ce texte pour faire passer des mesures de ce genre : non.

M. Philippe Bas , président . - Nous avons déjà adopté cette disposition au Sénat, à trois reprises cette année.

M. Jacques Mézard . - Je ne l'ai pas votée.

M. Michel Mercier , rapporteur . - J'entends bien les arguments qui font valoir la pureté du droit. Cependant, il nous faut aller plus loin, si nous voulons que l'état d'urgence soit efficace. Nous avons déjà voté les mesures que nous vous proposons. Cette nuit, le Gouvernement a accepté d'élargir son texte. C'est sur ce nouveau texte que nous nous prononçons, et non pas sur la version initiale. Le Gouvernement a changé de position. Il ne s'agit pas seulement de proroger l'état d'urgence, mais aussi de prendre de nouvelles mesures. Preuve en est, l'article 4 que nous allons examiner a trait au régime de vidéosurveillance dans les cellules des établissements pénitentiaires. Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement. Nos amendements sont exactement de même nature. Il n'y a donc nulle incohérence de notre part.

M. Philippe Bas , président . - Je n'en doutais pas.

L'amendement COM-8 est adopté.

Article 4

M. Michel Mercier , rapporteur . - Simplification rédactionnelle : l'amendement COM-18 supprime la seconde phrase de l'alinéa 4. Il convient de le rectifier pour supprimer également l'alinéa 25.

L'amendement COM-18 ainsi rectifié est adopté.

Articles additionnels après l'article 4

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-9 réintroduit la création d'un délit autonome de séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, que le Sénat avait votée à l'occasion de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme ».

M. Jean-Pierre Sueur . - Ce n'est pas le même sujet. L'automaticité que vous créez n'est pas pertinente. Les repentis, les gens qui reviennent, ont tous une histoire particulière et complexe. Certains méritent d'être considérés comme des criminels. D'autres reviennent parce qu'ils ont été horrifiés par ce qu'ils ont vu. Il y a les repentis sincères et les repentis d'apparence. Nous ne voterons pas cet amendement. C'est à la justice d'apprécier les circonstances de ces retours.

M. Philippe Bas , président . - Quelle que soit l'incrimination, c'est au juge qu'il appartient de décider si le prévenu mérite ou non sa peine. Il n'y a jamais d'automaticité. Cet amendement tend simplement à isoler le délit de séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes pour en faire un chef autonome d'incrimination.

M. Jean-Yves Leconte . - Nous avons déjà eu ce débat. Comment revenir sur un texte dont l'encre n'est pas encore sèche ? D'autant que, compte tenu de ce qu'est devenu le monde, il faudrait redéfinir ce qu'est un théâtre d'opérations de groupements terroristes à l'étranger. Ce n'est plus seulement l'Irak ou la Syrie, comme on pourrait le croire. Et encore, l'on peut aller là-bas pour d'autres motifs que de fomenter un projet terroriste. Créer ce type d'incrimination, en laissant à la justice le soin de tout traiter, serait une erreur. En aura-t-elle les moyens ? Restons-en aux mesures administratives prévues dans la dernière loi.

M. Michel Mercier , rapporteur . - Nous pouvons l'améliorer.

M. Jean-Yves Leconte . - Pas dans ce sens.

L'amendement COM-9 est adopté.

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-10 améliore les mesures administratives de la loi du 3 juin 2016. Il complète l'article 225-2 du code de la sécurité intérieure en prévoyant que le temps d'assignation à résidence des personnes de retour des théâtres d'opérations de groupements terroristes à l'étranger sera renouvelable deux fois par décision motivée.

M. Philippe Bas , président . - L'amendement porte donc la durée maximale de l'assignation à résidence à trois mois au lieu d'un, mais pas d'un seul coup, puisqu'il faut un renouvellement.

L'amendement COM-10 est adopté.

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-11 réintroduit dans le projet de loi les dispositions que le Sénat avait adoptées lors de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme » pour augmenter les durées de détention provisoire dans le cas des mineurs mis en examen pour acte de terrorisme. Cette disposition ne vise que les mineurs âgés de 16 à 18 ans. C'est une mesure qui est réclamée avec force par le parquet national antiterroriste. Cette demande a encore été renouvelée, avant-hier, auprès du garde des sceaux. Pour l'instant, seuls dix jeunes sont concernés, tous extrêmement dangereux. Il s'agit d'une mesure très circonstanciée. Elle est nécessaire pour élucider des situations terroristes graves.

M. Jean-Pierre Sueur . - Si un mineur est mis en examen pour un acte de terrorisme, la justice doit statuer dans l'année. Nous sommes, par principe, contre l'extension à deux ans de la détention provisoire, donc sans jugement, pour des mineurs.

M. Philippe Bas , président . - Les affaires de terrorisme sont complexes. Il est bien sûr souhaitable qu'un mineur soit renvoyé devant le tribunal dans les délais les plus brefs. Mais s'il a participé à une entreprise terroriste, on ne peut pas postuler qu'il l'a fait seul. Et des dizaines de magistrats enquêtent, ainsi que de nombreux policiers... On ne peut pas le traduire seul devant la justice sous prétexte qu'il est mineur : les affaires complexes doivent être jugées dans leur globalité.

M. Michel Mercier , rapporteur . - Il s'agit, je le répète, d'une demande pressante du parquet, qu'on ne peut pas soupçonner de vouloir allonger les procédures relatives aux mineurs uniquement pour les faire durer. Elle ne concerne que les mineurs de plus de seize ans. Presque des adultes ! Dois-je rappeler que certains envisageaient d'accorder le droit de vote dès seize ans ?

L'amendement COM-11 est adopté.

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-12 réintroduit les dispositions que le Sénat avait adoptées afin de criminaliser, par la création d'une circonstance aggravante, les associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui sont commises à l'occasion, ou sont précédées, d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

M. Jean-Pierre Sueur . - Je m'abstiendrai.

L'amendement COM-12 est adopté.

M. Philippe Bas , président . - L'amendement COM-13 concerne la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté : nous le connaissons bien !

M. Michel Mercier , rapporteur . - Il ne vise que les crimes terroristes.

M. Jean-Pierre Sueur . - Nous avons toujours été opposés à cette rétention de sûreté. Cela m'étonnerait que la commission mixte paritaire aboutisse si nous la maintenons, car elle se heurte à un principe constitutionnel : quand un jugement a été prononcé et que la personne a purgé sa peine, les choses s'arrêtent !

M. Jacques Mézard . - Pour mon groupe, c'est une question de fond, sur laquelle nous ne pouvons pas transiger. Quand on cherche l'union, il y a des lignes à ne pas franchir. En l'occurrence, je le dis clairement, la ligne est franchie, avec les conséquences qui peuvent s'ensuivre...

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'union se fera en commission mixte paritaire...

Mme Éliane Assassi . - Ou pas !

L'amendement COM-13 est adopté.

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-14 réintroduit le caractère automatique de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, pour les personnes étrangères condamnées pour terrorisme.

L'amendement COM-14 est adopté.

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-15 est important. Il concerne des techniques complexes nécessaires aux services de renseignement, qui sont réclamées par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). En gros, il s'agit de localiser en temps réel une personne suivie, en surveillant à qui elle téléphone, sans savoir ce qu'elle dit, où elle est, en temps réel...

M. Philippe Bas , président . - ...pour le seul suivi d'un individu particulièrement soupçonné de préparer un mauvais coup, sur autorisation du Premier ministre, après avis de la commission nationale consultative, uniquement en matière de terrorisme, avec tous les contrôles prévus par la loi sur le renseignement.

L'amendement COM-15 est adopté.

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-16 concerne l'application du texte outre-mer. Je suggère toutefois de modifier son II afin de rendre également applicable le I de l'article 4.

Il en est ainsi décidé.

L'amendement COM-16 ainsi rectifié est adopté.

Intitulé du projet de loi

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-17 modifie l'intitulé du projet de loi pour tirer la conséquence des articles additionnels introduits à l'Assemblée nationale et par notre commission.

L'amendement COM-17 est adopté.

M. Jean-Pierre Sueur . - La question posée est simple : voulons-nous prolonger l'état d'urgence ? Notre réponse est attendue par tout le pays, et elle sera positive. Nous voterons ce texte en commission et en séance publique. Pour autant, nous avons exprimé notre désaccord avec les quatre amendements COM-8, COM-9, COM-11 et COM-13, que nous n'entendons pas, par ce vote, cautionner.

M. Jacques Mézard . - J'ai exprimé mon désaccord avec quelques amendements. Je ne pourrai donc pas voter ce texte, et je réunirai mon groupe avant la séance publique. S'il a, tout comme le projet initial du Gouvernement, une vertu médiatique, face à l'émotion légitime voire à la révolte de nos concitoyens, ce texte ne répond aucunement à la véritable question, qui est de savoir si nos services de sécurité et de renseignement ont les moyens matériels et humains nécessaires, pour faire correctement leur travail, dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. L'on nous répondra peut-être que c'est un autre débat, c'est pourtant le débat de fond. Nous répondons aux chaînes d'information en continu, à certains articles de presse, mais ne résolvons, avec ce texte, aucun des problèmes de fond.

M. Philippe Bas , président . - En effet, ce n'est pas sur ce texte, ni sur la législation, que reposera principalement le rétablissement de la sécurité face au terrorisme. Pour autant, nous cherchons à donner le plus d'armes possible - dans le cadre de l'État de droit - au Gouvernement et à ses services, afin qu'ils assurent une meilleure protection des Français.

Mme Éliane Assassi . - Après le drame horrible du 14 juillet, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence est-elle nécessaire ? Je ne le crois pas, comme je l'ai dit à Matignon, et comme mon groupe l'a estimé ce matin à l'unanimité. Ce texte suscite des surenchères politiciennes sans rapport avec ce qui s'est passé le 14 juillet. Nous ne le voterons pas, pour des raisons de fond que nous expliquerons en séance publique : il y avait d'autres options.

M. René Vandierendonck . - À Roubaix, j'ai senti un immense rejet de la classe politique, tous bords confondus, ainsi qu'une contestation du Président de la République et de ces commémorations. Nos concitoyens appellent à davantage de cohésion de la classe politique. À cet égard, le travail fourni par le rapporteur n'appelle pas de contestation de ma part. Nous devrons toutefois corriger certains éléments, lors de la commission mixte paritaire, loin des médias, car ils sont irréalistes.

L'article 2, alinéa 9, prévoit ainsi que « l'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation » et qu'« au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures. » Ayant été garde des sceaux, monsieur le rapporteur - ou membre éminent du Conseil d'État, monsieur le président - vous savez bien que c'est impossible !

M. Philippe Bas , président . - Nous ne sommes pas insensibles à vos propos. Le rapporteur ne manquera pas de se pencher sur cette question : pour être utiles, nous devons veiller à ce que le moindre détail pratique soit réglé. Le texte ne sera pas refermé par le vote du Sénat. Nous vérifierons, le plus tôt possible, si ce délai de vingt-quatre heures peut être tenu...

M. Michel Mercier , rapporteur . - Oui, nous en reparlerons cet après-midi.

M. André Reichardt . - Quelques jours avant le 14 juillet, j'avais soulevé, lors d'une séance de questions orales, le problème des moyens dont disposent les petites communes pour assurer la sécurité, puisque le maire est responsable de la sécurité dans sa commune. La réponse de Mme Pompili, qui connaît sans doute bien le sujet, m'avait pourtant laissé perplexe. Ce texte apporte-t-il des améliorations à cet égard ? Les communes qui ont une police municipale ne verront pas leurs moyens s'accroître, et celles qui n'en ont pas bénéficieront peut-être de la police nationale, si le préfet interdit d'autres manifestations...Je sais que ce n'est pas l'objet premier de ce projet de loi, mais pourriez-vous tout de même nous éclairer, monsieur le rapporteur ?

M. Michel Mercier , rapporteur . - J'organise ce samedi un feu d'artifice qui rassemble chaque année plusieurs milliers de personnes dans ma commune. Outre la police municipale, nous aurons recours à des sociétés de sécurité privées, avec des maîtres-chiens. Nous avons demandé au préfet des moyens supplémentaires, il n'en a pas. Si nous votons cette loi, il pourra interdire le feu d'artifice, mais elle ne nous donnera pas de moyens supplémentaires - sur ce point, M. Mézard a raison. Et si nous annulons tout, les terroristes ont gagné...

M. Philippe Bas , président . - S'il appartient aux maires d'assurer la sécurité sur des manifestations publiques sur le territoire de leur commune, la lutte contre le terrorisme ne relève que de l'État. C'est au préfet de prendre la responsabilité d'interdire la manifestation, s'il estime, au nom de l'État, ne pas pouvoir disposer des moyens nécessaires à assurer la sécurité au regard de son évaluation de la menace, au regard du risque terroriste, qui ne saurait retomber sur les épaules du maire.

M. Michel Mercier , rapporteur . - La loi de 1941 a nationalisé la police : la police municipale n'a de compétences que dans le cadre des pouvoirs de police du maire.

M. Jean-Pierre Sueur . - J'entends bien, mais considérons les conséquences. Aucun préfet n'estimera que la sécurité est parfaitement assurée. Un hebdomadaire affirmait ce matin que la circulation des poids lourds était interdite à Nice, par décision municipale. La seule façon de l'empêcher était de disposer un fourgon sur la chaussée et un autre sur le trottoir. On peut répondre inlassablement...

Un appel m'a signalé ce matin un « son et lumière » en grande difficulté financière, car le public ne vient plus. Les Français ne supportent plus que nous nous renvoyions la balle, perpétuellement, entre le préfet, le maire, les parlementaires...

M. René Vandierendonck . - La gauche, la droite...

M. Jean-Pierre Sueur . - Nous sommes tous face à nos responsabilités. Arrêter tout, c'est, en effet, monsieur le rapporteur, donner la victoire aux terroristes. Nous devons faire le maximum pour nous prémunir, tout en sachant que le risque zéro n'existe pas. Les polémiques stériles détournent les Français de la politique, et ne favorisent qu'un seul parti, que vous connaissez tous.

À l'issue de ce débat, la commission adopte le texte dans la rédaction issue de ses travaux.

M. Philippe Bas , président . - S'il y a des amendements « extérieurs », je réunirai la commission cet après-midi aussitôt après la discussion générale.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Division additionnelle avant l'article 1 er

M. M. MERCIER, rapporteur

1

Insertion d'une division additionnelle

Adopté

Article 1 er bis
Renforcement du contrôle parlementaire de l'état d'urgence

M. M. MERCIER, rapporteur

2

Suppression de la commission non permanente bicamérale de contrôle de l'état d'urgence

Adopté

Article additionnel après l'article 1 er bis

M. M. MERCIER, rapporteur

3

Facilitation de la fermeture des lieux de culte dans lesquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

4

Facilitation des interdictions des cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique pour lesquels l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité

Adopté

Article 1 er ter
Contrôle d'identité et fouilles des bagages et des véhicules

M. M. MERCIER, rapporteur

5

Possibilité donnée aux préfets d'ordonner, par décision motivée, des contrôles d'identité, la visite des véhicules ainsi que l'inspection visuelle et la fouille des bagages

Adopté

Article additionnel après l'article 2

M. M. MERCIER, rapporteur

6

Application outre-mer des modifications apportées à la loi du 3 avril 1955

Adopté

Division additionnelle avant l'article 3

M. M. MERCIER, rapporteur

7

Insertion d'une division additionnelle

Adopté

Article 3
Modalités d'aménagement de peine des personnes condamnées pour terrorisme

M. M. MERCIER, rapporteur

8

Création d'un régime rigoureux d'application des peines pour les personnes condamnées pour terrorisme et exécutant une peine privative de liberté

Adopté

Article 4
Régime de vidéosurveillance dans les cellules des établissements pénitentiaires

M. M. MERCIER, rapporteur

18 rect.

Rédactionnel

Adopté

Article additionnel après l'article 4

M. M. MERCIER, rapporteur

9

Création d'un délit de séjour intentionnel à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes afin d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

10

Augmentation à trois mois de la durée maximale d'assignation à résidence applicable aux personnes de retour des théâtres étrangers d'opérations de groupements terroristes

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

11

Augmentation des durées maximales de détention provisoire applicables aux mineurs mis en examen pour terrorisme

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

12

Création d'une circonstance aggravante pour criminaliser les associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste quand elles sont commises ou précédées d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

13

Application de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux personnes condamnées pour un crime terroriste

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

14

Caractère automatique de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés pour terrorisme

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

15

Amélioration de la technique de recueil de renseignements permettant le suivi en temps réel des données de connexion des personnes préalablement identifiées comme présentant une menace terroriste

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

16 rect.

Application outre-mer

Adopté

Intitulé du projet de loi

M. M. MERCIER, rapporteur

17

Rédactionnel

Adopté


* 1 Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015.

* 2 Décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et décret n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

* 3 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.

* 4 Loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

* 5 Loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

* 6 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l'homme.

* 7 Cinq assignations ont été prononcées après l'attentat de Nice.

* 8 Mesures présentées, dans le langage médiatique, comme des « interdictions de paraître ».

* 9 Décision n° 2016-536 QPC précitée.

* 10 Copie que le Conseil a assimilée à une saisie.

* 11 Pour des explications approfondies, votre rapporteur renvoie à la lecture de son rapport n° 581 (2015-2016) fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi de prorogation pour la troisième phase de l'état d'urgence.

* 12 Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, loi relative aux contrôles et vérifications d'identité.

* 13 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

* 14 Le ministre de l'intérieur pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence et, pour le département, le préfet.

* 15 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l'homme.

* 16 Cet article offre à l'autorité investie des pouvoirs de police, si elle estime qu'un rassemblement projeté est de nature à troubler l'ordre public, de l'interdire par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.

* 17 Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, loi relative aux contrôles et vérifications d'identité.

* 18 Une perquisition administrative peut être ordonnée en tout lieu, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

* 19 La technique du « compteur » consiste à indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.

* 20 Voir l'article 20 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée.

* 21 Pour des explications complémentaires, votre rapporteur renvoie à la lecture de son rapport n° 335 (2015-2016) fait sur la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste.

* 22 Dans le cadre de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, adoptée le 2 février dernier, et à l'occasion de la première lecture du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

* 23 Pour des explications complémentaires, votre rapporteur renvoie à la lecture de son rapport n° 491 (2015-2016) fait sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

* 24 Pour des explications complémentaires, votre rapporteur renvoie à la lecture de son rapport n° 335 (2015-2016) fait sur la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste.

* 25 L'entrée en vigueur de cette disposition avait été repoussée au 1 er janvier 2015.

* 26 Cet article a repris la définition de ces données par l'ancien article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure.

* 27 La loi relative au renseignement a par ailleurs isolé la technique de géolocalisation d'un terminal mobile en temps réel sur sollicitation des réseaux au sein de l'article L. 851-4.

* 28 Par dérogation au délai de droit commun de quatre mois.

* 29 Ainsi, la durée d'autorisation pour mettre en oeuvre des interceptions de sécurité est celle de droit commun, soit quatre mois.

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