B. UNE MISSION DIFFICILE À EXERCER DANS LE REGIME DE DROIT COMMUN

Si la Croix-Rouge française mène une mission d'intérêt général , elle n'est pas juridiquement placée sous l'autorité de l'État ou investie d'une mission de service public ou de prérogatives de puissance publique. Association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901, la Croix-Rouge française est reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, confirmée par l'ordonnance n° 45-833 du 27 avril 1945 portant réorganisation de la Croix-Rouge française et fixant ses statuts. Cette nature associative assure l'indépendance de la Croix-Rouge française à l'égard de l'État et des autres collectivités publiques. Comme l'ont confirmé les représentants du ministère de l'intérieur et de la Croix-Rouge française lors de leurs auditions par votre rapporteur, la Croix-Rouge française n'est pas investie d'une mission de service public car elle ne dispose ni de prérogatives de puissance publique, ni n'est placée sous le contrôle d'une personne publique. La notion d'« auxiliaire des pouvoirs publics » utilisée pour décrire sa mission ne se rattache à aucun concept juridique en droit interne.

Ainsi, la Croix-Rouge française ne dispose d'aucune prérogative exorbitante du droit commun pour mener sa mission de rétablissement des liens familiaux . Comme l'ont indiqué les représentants de la Croix-Rouge française à votre rapporteur, cette association n'est liée à l'État pour l'exercice de ses missions que par des conventions. Si ce procédé contractuel est adapté pour les autres missions de la Croix-Rouge française, il a abouti à des difficultés, notamment au niveau des administrations centrales, pour la mise en oeuvre de la mission de rétablissement des liens familiaux. En effet, lorsqu'elle a sollicité la communication d'informations selon les règles de droit commun, la Croix-Rouge française n'a pas nécessairement pu l'obtenir, faute de cadre légal spécifique le lui permettant.

Régime général de communication des documents
détenus par les administrations

Par principe, toute personne a droit à la communication de documents administratifs, pourvu qu'ils ne constituent pas des documents préparatoires ou que leur communication ne soit pas expressément interdite par la loi (chapitre I er du titre I er du livre III du code des relations entre le public et l'administration). En cas de communication, les mentions protégées par un secret protégé par la loi ou relatives à la vie privée de tiers sont retirées du document communiqué.

La consultation et la publicité des registres de l'état civil obéissent à des règles spécifiques. Par principe, ceux datant de moins de cent ans ne sont pas consultables directement, sauf pour les agents de l'État habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République (article 8 du décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil). La consultation n'est possible pour les tiers qu'au terme d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref (article L. 213-2 du code du patrimoine).

La publicité de ces actes est assurée par la délivrance, par les officiers d'état civil, des copies intégrales ou des extraits (contenant moins d'information) avec ou sans mention de la filiation. Les copies intégrales et extraits d'actes sont réservés aux personnes concernées, à leurs ascendants et descendants ainsi que, dans certains cas autorisés par la loi ou le règlement, à leurs héritiers. Les copies intégrales peuvent également être adressées au procureur de la République, par le greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans certains cas, aux administrations publiques et aux organismes ou caisses contrôlés par l'État.

Les autres personnes ne peuvent obtenir une copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'avec une autorisation du procureur de la République. (article 9 du même décret). En revanche, une copie d'acte de décès peut être délivrée à toute personne.

En cas de refus, il est possible de saisir le président du tribunal de grande instance qui statue en référé par voie d'ordonnance.

S'agissant des listes électorales, elles sont tenues, sur le territoire national, au niveau de chaque commune. La consultation de ces listes électorales communales est ouverte uniquement à un électeur de la commune, un candidat ou un parti ou groupement politique (article L. 28 du code électoral).

Auparavant, la Croix-Rouge française disposait, pour surmonter ce « verrou juridique », de la faculté de saisir les services préfectoraux en charge des recherches dans l'intérêt des familles. Depuis 2013, l'État a mis fin à cette mission au regard du très faible nombre de demandes justifiées. La plupart des demandes formulées constituait un détournement de cette procédure au profit de créanciers recherchant leur débiteur, le plus souvent pour des pensions alimentaires, ou des héritiers. Dès lors, la Croix-Rouge française ne dispose plus d'interlocuteur identifié pour obtenir les informations nécessaires à l'instruction des dossiers.

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