TITRE II BIS - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - (Division et intitulés nouveaux)

Article 9 ter (nouveau) (art. L.O. 135-1 du code électoral ; art. 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ; art. 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) - Délai de transmission d'une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Issu de l'amendement COM-43 de votre rapporteur, l'article 9 ter du projet de loi organique vise à étendre de six mois à un an le délai pendant lequel un déclarant est dispensé d'adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) .

Il concerne, plus particulièrement, les parlementaires et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. De manière complémentaire, le nouvel article 2 ter du projet de loi prévoit une mesure similaire pour les membres du Gouvernement, les militaires, les fonctionnaires, les magistrats administratifs et financiers 281 ( * ) .

En outre, dans un souci de cohérence des textes relatifs aux magistrats judiciaires, l'article 9 ter tend à tirer les conséquences de la décision n° 2016-732 DC du Conseil constitutionnel 282 ( * ) par laquelle ce dernier a censuré l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale pour les seuls chefs de cour et chefs de juridiction au motif d'une rupture d'égalité entre les magistrats judiciaires, tout en admettant cette même obligation pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

En conséquence, l'article 9 ter abroge les dispositions relatives à la déclaration de situation patrimoniale au sein de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 283 ( * ) , pour les transférer au sein de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 relative au CSM.

Votre commission a adopté l'article 9 ter ainsi rédigé .

Article 9 quater (nouveau) (art. L.O. 135-3 du code électoral) - Exercice direct par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de son droit de communication

Issu de l' amendement COM-56 de notre collègue François Bonhomme , l'article 9 quater du projet de loi organique tend à simplifier l'exercice du droit de communication de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) dans le cadre de l'exercice de ses missions.

En modifiant l'article L.O. 135-2 du code électoral, il transpose aux parlementaires la modification adopté à l'article 2 quater du projet de loi. Pour contrôler les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités, la HATVP pourrait exercer directement, sous le contrôle du juge administratif mais sans l'intermédiation de l'administration fiscale, son droit de communication (demande d'actes à un officier de l'état civil, un notaire, un huissier, une administration, un établissement de crédit, etc.).

Votre commission a adopté l'article 9 quater ainsi rédigé .


* 281 Cf. le commentaire de l'article 2 ter du projet de loi pour plus de précisions sur cette mesure.

* 282 Conseil constitutionnel, 28 juillet 2016, loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature , décision n° 2016-732 DC.

* 283 Ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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