D. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. En commission

Sur les 12 amendements adoptés en commission, à l'initiative du rapporteur et des membres du groupe LREM, 9 modifient des dispositions de l'ordonnance n° 2016-1060 , dont un amendement rédactionnel.

Ces amendements procèdent aux modifications suivantes :

- le garant est chargé de veiller à la diffusion des expertises présentées par les parties prenantes (art. L. 121-1-1) ;

- le seuil de dépenses publiques au-delà duquel le droit d'initiative peut être exercé pour un projet a été plafonné à 5 millions d'euros 46 ( * ) (art. L. 121-17-1), avec un avis de sagesse du Gouvernement ;

- les dispositions relatives aux objectifs des débats publics et concertations préalables relevant de la CNDP ont été étendues à l'ensemble des concertations préalables (art. L. 121-15-1) ;

- il a été précisé que la responsabilité d'une demande de désignation d'un garant auprès de la CNDP incombe à la personne publique responsable ou au maître d'ouvrage (art. L. 121-16-1) ;

- le refus par un garant de transmettre à la CNDP une demande d'étude technique ou d'expertise complémentaire formulée lors de la concertation doit être motivé (art. L. 121-16-1), avec un avis de sagesse du Gouvernement ;

- le délai permettant au droit d'initiative d'être exercé a été allongé de 2 à 4 mois lorsqu'il s'agit de citoyens (art. L. 121-19), avec un avis de sagesse du Gouvernement ;

- le délai pendant lequel les vices de forme ou de procédure en matière de concertation peuvent être invoqués par voie d'exception à l'encontre d'une décision d'autorisation a été allongé de 4 à 6 mois (art. L. 121-22), avec un avis de sagesse du Gouvernement ;

- l'obligation de mise en ligne des observations et propositions du public a été limitée aux observations et propositions transmises par voie électronique (art. L. 123-13).

2. En séance publique

Sur les 26 amendements adoptés en séance publique, à l'initiative du rapporteur, 18 modifient des dispositions de l'ordonnance n° 2016-1060 .

Outre des modifications rédactionnelles, des précisions et des coordinations, les modifications de fond sont les suivantes :

- il est rappelé au niveau législatif que les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public incombent au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable (art. L. 121-6) ;

- la possibilité pour la CNDP d'organiser un débat public ou une concertation préalable pour un projet soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 102-3 du code de l'urbanisme , alors dispensé de cette dernière, est rétablie (art. L. 121-9 et L. 121-15-1) ;

- il est précisé qu'un débat public national porte sur « l'élaboration » d'un projet de réforme, en vue de renforcer le caractère préparatoire de la saisine de la CNDP (art. L. 121-10) ;

- l'entrée en vigueur du changement du seuil de dépenses publiques déclenchant l'obligation de déclaration d'intention et permettant l'exercice du droit d'initiative a été reportée à deux mois après la promulgation de la présente loi de ratification.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté en outre trois amendements du rapporteur portant articles additionnels :

- le nouvel article 3 procède à des coordinations aux articles L. 341-1-2 et L. 341-13 du code de l'environnement ;

- le nouvel article 4 apporte une modification rédactionnelle à l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, déjà modifié par l'article 6 de l'ordonnance ;

- le nouvel article 5 modifie l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, relatif à la gestion de l'eau par la collectivité territoriale de Corse, déjà modifié par l'article 4 de l'ordonnance, afin de rappeler plus explicitement la compétence de la collectivité territoriale de Corse en matière de révision d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).


* 46 L'article L. 121-17-1 prévoit que ce seuil est fixé par décret en Conseil d'État, et le décret n° 2017-626 l'a fixé à 10 millions d'euros (art. R. 121-25).

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