II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : APPROUVER LES DEUX PROPOSITIONS DE LOI, TOUT EN Y APPORTANT DES CORRECTIFS ET DES AMÉLIORATIONS

Votre commission a adopté 18 amendements à la proposition de loi ordinaire, dont 17 à l'initiative de ses rapporteurs, et 11 amendements à la proposition de loi organique, tous à l'initiative de ses rapporteurs. Elle a ainsi apporté quelques corrections ou ajustements limités et supprimé des dispositions ponctuelles largement critiquées, sans pour autant remettre en cause l'économie générale ni l'ambition des propositions de loi.

S'agissant de la première proposition de loi, votre commission a supprimé l'attribution de la force exécutoire à l'accord de conciliation trouvé grâce à un conciliateur de justice bénévole ( article 12 ), considérant qu'une telle prérogative relevait de la puissance de l'État, au travers des magistrats et des officiers publics et ministériels, et que son attribution à d'autres, qu'il s'agisse de conciliateurs ou d'avocats, méritait une réflexion approfondie. En outre, elle a restreint la possibilité pour les conciliateurs, en cas d'échec de la conciliation, de transmettre au juge une proposition de règlement du litige au cas de conciliation demandée par le juge ( article 12 ), afin de tenir compte de l'opposition des conciliateurs à cette disposition, dans le cadre d'une conciliation non judiciaire.

Votre commission a ajusté l'extension à toutes les entreprises de la compétence du tribunal de commerce, qui deviendrait le tribunal des affaires économiques ( article 15 ), en systématisant sa compétence pour toutes les mesures et les procédures relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, quel que soit le statut du débiteur, y compris pour toutes les associations, compte tenu du savoir-faire des juges consulaires dans ce domaine, mais en supprimant cette extension de compétence pour le contentieux général intéressant les agriculteurs, les professionnels libéraux et les associations ayant une activité économique.

Elle a complété le mécanisme d'évaluation périodique de la carte judiciaire ( article 17 ), en précisant que cet examen devait être réalisé non seulement au vu des observations des chefs de cour, mais également au vu de celles des conseils départementaux, de façon à associer les élus locaux.

En matière d'aide juridictionnelle, votre commission a supprimé la création d'un fichier des contrats d'assurance de protection juridique, qui aurait été consultable par les bureaux d'aide juridictionnelle ( article 21 ), en raison d'un manque d'efficacité d'un tel dispositif, au regard de son coût, en l'état du marché de l'assurance de protection juridique en France.

En matière de procédure pénale, elle a jugé préférable de supprimer plusieurs dispositions qui auraient pu avoir des conséquences inopportunes : l'extension du droit d'appel en matière contraventionnelle ( article 23 ), au regard des risques d'accroissement conséquent du contentieux devant les cours d'appel, et la possibilité de sanctionner par une amende civile les appels ou pourvois dilatoires en matière pénale ( article 24 ), qui risquait de dissuader les justiciables de faire appel.

Enfin, votre commission a élargi le contenu du rapport annuel du ministère public relatif à l'état et aux délais d'exécution des peines, afin de renforcer les échanges entre le ministère public, les magistrats du siège et les représentants de l'administration pénitentiaire sur la question de l'exécution et de l'aménagement des peines ( article 27 bis ) . Elle a également prévu la transmission de ce rapport au Parlement.

S'agissant de la proposition de loi organique, votre commission a complété le dispositif de sanctuarisation budgétaire des crédits de l'autorité judiciaire ( article 1 er ), dans la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, en l'élargissant aux annulations de crédits en cours de gestion.

Afin de tenir compte des difficultés susceptibles de résulter des règles prévoyant une durée minimale de trois ans et une durée maximale de dix ans d'affectation des magistrats dans une même juridiction ( article 2 ), elle a prévu la possibilité d'y déroger, sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Par cohérence, votre commission a aussi modifié les autres règles de même nature ( articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ), instituant une durée minimale d'exercice des fonctions de trois années pour les conseillers référendaires ou avocats généraux référendaires à la Cour de cassation, les chefs de cour ou de juridiction, et de quatre années pour les magistrats du siège exerçant des fonctions spécialisées, afin de prévoir les mêmes principes dérogatoires.

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Votre commission a adopté les deux propositions de loi ainsi modifiées.

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