V. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CERTAINS POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES


L'article 7 vise à ramener de cinq à quatre ans la périodicité de révision du plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) pour se conformer à la directive européenne du 14 décembre 2016. En première lecture, le Sénat avait porté cette périodicité de cinq à six ans .

En nouvelle lecture, les députés ont rétabli la périodicité de quatre ans telle qu'elle est exigée par le droit européen .


L'article 7 bis A , qui prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement sur la prise en compte des objectifs de développement durable lors de l'attribution des marchés publics , a été adopté conforme .


• À l'article 7 bis , le Sénat avait, en première lecture, laissé à l'appréciation du préfet , en cas de dépassement des valeurs limites d'émissions de particules fines dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère (PPA), la définition des actions à mettre en oeuvre 19 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le caractère obligatoire de ces mesures ainsi que la concertation avec les collectivités territoriales concernées, précision que le Sénat n'avait supprimée que dans la mesure où ces actions s'intègrent dans un PPA qui est déjà concerté avec les collectivités.


L'article 7 ter , introduit par le Sénat, permet aux établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) à titre facultatif et aux syndicats d'électricité de mettre en oeuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie sur leur territoire.

En nouvelle lecture, les députés ont préservé cet apport du Sénat auquel ils n'ont apporté qu'une correction rédactionnelle.

VI. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION OUTRE-MER

L'article 9 , introduit par le Sénat pour procéder à diverses coordinations pour l'application de la loi à Wallis-et-Futuna et corriger des erreurs matérielles issues d'une ordonnance du 12 mai 2016, a été adopté conforme par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

VII. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION DE CAPACITÉ DE TRANSPORT MARITIME SOUS PAVILLON FRANÇAIS

L'article 10 , introduit par le Sénat, modifie le régime des sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de détention de capacités de transport maritime sous pavillon français pour les rendre véritablement efficaces.

En nouvelle lecture, les députés n'y ont apporté que quelques modifications rédactionnelles .


* 19 Ces actions devant chercher à favoriser le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices et à faciliter le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants.

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