LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

M. Pierre-Yves Collombat , sénateur

Ministère de l'intérieur

Direction générale des collectivités locales

Mme Cécile Raquin , directrice, adjointe au directeur général des collectivités locales

M. Frédéric Papet , sous-directeur des compétences et des institutions locales

Mme Isabelle Dorliat-Pouzet , chef du bureau des services publics locaux

M. Sébastien Romani , attaché au bureau des services publics locaux

Ministère de la transition écologique et solidaire

Direction de l'eau et de la biodiversité

M. François Mitteault , directeur

Mme Anaïs Bailly , cheffe du bureau de la politique de l'eau

Mme Fanny Bontemps , adjointe à la cheffe du bureau de la politique de l'eau

Direction générale de la prévention des risques

Mme Katy Narcy , adjointe à la cheffe de service des risques naturels et hydrauliques

Assemblée des Départements de France (ADF)

M. Gilbert Favreau , président du département des Deux-Sèvres

M. Benjamin Eloire , conseiller environnement

Mme Marylène Jouvien , attachée parlementaire

Table-ronde d'experts

Mme Magali Reghezza , maître de conférences en géographie à l'École normale supérieure, membre du comité d'experts du Centre européen de prévention du risque d'inondation

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea)

Mme Aliette Maillard , directrice de la communication

M. Freddy Rey , chercheur

M. Remy Tourment , chercheur

M. Didier Richard , responsable expertise

Association nationale des élus de bassin (ANEB) et Association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB)

Mme Catherine Gremillet , directrice de l'AFEPTB

Assemblée des Communautés de France (AdCF)

M. Charles-Éric Lemaignen , premier vice-président

M. Nicolas Portier , délégué général

Mme Apolline Prêtre , chargée des politiques de l'eau et de l'assainissement

Mme Montaine Blonsard , chargée des relations avec le Parlement

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Association des Maires de France (AMF)

Régions de France

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture


proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles


I. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

L

1° La première phrase est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° La première phrase est ainsi modifiée :

M

Art. 59 (Article 59 - version 3.0 (2018) - Vigueur différée) . - I.-Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à la date de publication de la présente loi exercent les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2020. Les charges qui sont transférées par le département et la région font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation.

a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions, » ;

a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ;

a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ;

N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a bis ) (nouveau) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1 er janvier 2018 » ;

a bis ) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1 er janvier 2018 » ;

O

b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés.

b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ;

b) Les mots : « , à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « ou à une commune qui n'est pas membre d'un tel établissement public » ;

Amdt COM-1

P

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les départements qui assurent l'une de ces missions à la date du 1 er janvier 2018 peuvent, s'ils le souhaitent, en poursuivre l'exercice au-delà du 1 er janvier 2020. »

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa , les départements et les régions qui assurent l'une de ces missions à la date du 1 er janvier 2018 peuvent, s'ils le souhaitent, en poursuivre l'exercice au delà du 1 er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées , respectivement , par le département , la région et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés , leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I , les départements et les régions qui assurent l'une de ces missions à la date du 1 er janvier 2018 peuvent, s'ils le souhaitent, en poursuivre l'exercice au-delà du 1 er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département ou la région , d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre , d'autre part , leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »

Amdt COM-1

Q

Code général des collectivités territoriales

II. - Le premier alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le II de l' article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

Amdt COM-2

R

Art. L. 1111-10 . - I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées.

II. (Abrogé)

« La responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être engagée, jusqu'au 31 décembre 2019, uniquement en ce qui concerne l'organisation de la compétence à la suite de son transfert au 1 er janvier 2018. »

« « Par dérogation au premier alinéa de l'article L . 1111-8 du code général des collectivités territoriales, et pour une période courant jusqu'au 1 er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut , y compris par une délibération prise avant le 1 er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement, l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à un syndicat mixte constitué en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales . »

« « II . - La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement , dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5711-1 du présent code. »

Amdt COM-2

S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III (nouveau) . - Après le IV dudit article 59, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

III. - (Supprimé)

Amdt COM-1

T

« IV bis . - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1 er janvier 2018, de transférer l'ensemble de ces missions ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »

Code de l'environnement

Art. L. 562-8-1 . - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5.

La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en oeuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.

IV (nouveau) . - L'article L. 562-8-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV . - L'article L. 562-8-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1a

« « Si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du I de l ' article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l' action publique territoriale et d'affirmation des métropoles mais antérieurement à l'expiration du délai maximal fixé par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 du présent code , la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que cet ouvrage n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par l'établissement sur la période considérée. »

« « Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s ' est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l' article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions , la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »

Amdt COM-3

1b

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

(Non modifié)

Art. L. 211-7 . - I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en oeuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I bis .-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.

I ter .-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre.

Après le I ter de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

Après le I ter de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

L

« I quater . - Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. À compter du 1 er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12. »

« I quater . - Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. À compter du 1 er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12. »

M

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

« Dans les six mois suivants l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation des conséquences pour la gestion des fleuves, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ce rapport étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion. »

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d'inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d'inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.

Code général des collectivités territoriales

Article 3

Article 3

Article 3

Art. L. 5211-61 . - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public.

L'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM-4

L

Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l'eau et des cours d'eau, » sont supprimés.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l'eau et des cours d'eau, » sont supprimés ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l'eau et des cours d'eau, » sont supprimés ;

M

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM-4

N

« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte, l'ensemble des missions relevant de cette compétence, telle que définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ou certaines d'entre-elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ».

« « Par dérogation au premier alinéa, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations , un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l' article L. 211-7 du code de l'environnement , ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l'établissement. »

« « « Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement , un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis du même article L. 211-7, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l'établissement.

Amdts COM-37 rect, COM-40, COM-47, COM-5

O

« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement l'ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l'article L. 211-7 du même code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d'un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. »

P

II (nouveau) . - Jusqu'au 1 er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

Q

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises en ce sens par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'établissement public n'exerçait pas, à la date de la délibération, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu'à la date où l'établissement public devient compétent.

R

Lorsque le syndicat délégataire n'est pas l'un des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 213-12 du code de l'environnement, la délégation ne vaut que jusqu'au 1 er janvier 2020.

S

III (nouveau) . - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux fins de transférer à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'établissement public n'exerçait pas cette compétence à la date de la délibération. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu'à la date où l'établissement public devient compétent.

Amdt COM-4

T

Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est membre que pour une partie de son territoire d'un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte.

Article 4

Article 4

Article 4

Code de l'environnement

Art. L. 213-12 . - I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code.

Après le mot : « respectifs », la fin du V de l'article L. 213-12 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre-elles, en totalité ou partiellement ».

Après le mot : « respectifs, », la fin du V de l'article L. 213-12 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement . »

Au V de l'article L. 213-12 du code de l'environnement , les mots : « conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 » sont remplacés par les mots : « opérés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 » .

Amdt COM-6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Art. L. 211-7 . - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Au 12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d'inondation, ».

Au 12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que ».

Au 12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que ».

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

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Article 6

Article 6

Article 6

Code général des collectivités territoriales


L'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L

Art. L. 3232-1-1 . - Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

Au premier alinéa de l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aquatiques » sont insérés les mots : « de la prévention du risque d'inondation, ».

1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention du risque d'inondation » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention des inondations » ;

Amdt COM-7

M

Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.

Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.

(nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention du risque d'inondation ».

2° Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention des inondations ».

Amdt COM-7

N

En Corse, les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même premier alinéa situés en zone de montagne.

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Suppression maintenue)

« Au VI de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, après le mot : « eau » sont insérés les mots : « aux milieux aquatiques et zones humides, ».

Article 8 (nouveau)

Article 8

(Supprimé)

Amdt COM-8

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Art. 59 . - I. - Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à la date de publication de la présente loi exercent les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2020. Les charges qui sont transférées par le département et la région font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation.

Le III de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mission peut poursuivre son action jusqu'au 1 er janvier 2020. »

Article 9 (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

Le II de l'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

L

I. - Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

II. - Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1 er octobre de chaque année pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence (2) .

Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article, y compris les provisions pour charges à répartir entre plusieurs exercices » ;

M

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

N

Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au même I bis .

a) Après les mots : « celles constituées », sont insérés les mots : « par les provisions, » ;

O

b) À la fin, les mots : « au même I bis » sont remplacés par les mots : « au I bis du même article L. 211-7, ou de la mission mentionnée au 4° du I dudit article L. 211-7 » ;

P

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Q

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut reverser tout ou partie du produit de cette imposition à une ou plusieurs communes membres, aux fins de financer les charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la mission mentionnée au même 4°. »

Amdt COM-9 rect.

R

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