SECONDE PARTIE : LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION LUGANO II

La convention compte 79 articles répartis en huit titres auxquels s'ajoutent trois protocoles et neuf annexes.

I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION : LES MATIÈRES CIVILES ET COMMERCIALES

L'article 1 er rappelle que la convention s'applique en matière civile et commerciale , à l'exclusion des matières fiscales, douanières ou administratives, quelle que soit la nature de la juridiction saisie. Sont également exclues les questions relatives à l'état ou à la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues, ainsi que l'arbitrage.

II. LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE

La notion de « compétence judiciaire » ne vise pas à déterminer la nature de la juridiction compétente, mais l'État dont elle relève pour déterminer dans quel État la décision de justice sera rendue.

Dans ce domaine, les règles édictées par la convention sont identiques à celles prévues par le règlement Bruxelles I . Les modifications apportées à la convention de Lugano I sont donc semblables à celles intervenues entre le règlement Bruxelles I et la convention de Bruxelles de 1968.

A. LE PRINCIPE : LA COMPÉTENCE GÉNÉRALE DES JURIDICTIONS DU DOMICILE DU DÉFENDEUR

L'article 2 de la convention attribue une compétence générale aux juridictions de l'État lié par la convention sur le territoire duquel le défendeur a son domicile (Cf. article 4 du règlement Bruxelles I).

Les règles de compétence prévues par la convention sont applicables soit en raison du domicile du défendeur sur le territoire d'un État lié par la convention (article 2), soit en raison de la réalisation sur le territoire d'un État lié par la convention d'un chef de compétence exclusive (article 22), soit encore par la désignation conventionnelle - convention attributive de juridiction - des juridictions d'un État lié par la convention à condition que l'une des parties ait son domicile sur le territoire d'un État lié (article 23).

L'article 4 précise que si le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat lié par la convention, la compétence est, dans chaque Etat lié, réglée par la loi nationale sous réserve des règles de compétence exclusive de l'article 22 et de prorogation de compétence de l'article 23 (Cf. article 6 du règlement de Bruxelles I).

Toutefois, en application de l'article 31, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par un Etat lié peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat lié est compétente pour connaître du fond.

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