III. LE PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ET LE MÉCANISME D'EXEQUATUR SIMPLIFIÉ

A. UNE RECONNAISSANCE MUTUELLE ACCRUE

Après avoir défini ce qu'il faut entendre par « décision » à l'article 32, cette section énonce, à l'article 33, que les décisions rendues dans un Etat lié sont reconnues dans les autres Etats liés sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure complémentaire.

Les articles 34 et 35 précisent les cas dans lesquels une décision n'est pas reconnue. À cet égard, l'article 35 maintient la référence aux deux motifs de refus de reconnaissance que la convention de Lugano I avait déjà ajoutés à ceux prescrits par la convention de Bruxelles et mentionnés aux articles 64, paragraphe 3 et 67, paragraphe 4 (voir titre VII).

Toutefois, en application de l'article 36, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond .

L'article 37 prévoit que l'autorité judiciaire d'un Etat lié devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat lié peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire ou s'il s'agit de la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

On rappelle à cet égard qu'en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni bénéficient de modalités particulières et ont le droit de choisir s'ils participent ou non à l'adoption des actes législatifs dans le domaine de la justice civile.

B. L'EXEQUATUR SIMPLIFIÉ, PRINCIPALE INNOVATION

L'article 38 stipule que les décisions rendues dans un État lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. La substitution à la procédure classique d'exequatur des conventions de Lugano I et de Bruxelles du mécanisme d'exequatur simplifié instauré par le règlement Bruxelles I constitue la principale innovation de la convention.

Selon l'article 41, cette déclaration de force exécutoire sera prononcée à l'issue d'un contrôle purement formel par la juridiction ou l'autorité compétente désignée à cette fin par l'État lié par la convention dans lequel l'exécution est recherchée.

Par conséquent, ce n'est que dans l'hypothèse où le défendeur à l'exécution conteste, comme le prévoit l'article 43, la déclaration constatant la force exécutoire, que seront examinés les motifs de refus de reconnaissance de la décision, limitativement énumérés aux articles 34 et 35 précités.

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