CHAPITRE II

Renforcer la prévention

Article 37
(art. L. 2132-2 et L. 2421-1 du code de la santé publique ;
art. L. 160-9, L. 160-14 et L. 162-1-22 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Modification du calendrier des examens de santé obligatoires
des jeunes de moins de dix-huit ans

Objet : Cet article relève de 6 à 18 ans l'âge en-dessous duquel les enfants bénéficient d'examens de prévention et prévoit la couverture des dépenses correspondantes par l'assurance maladie.

I - Le dispositif proposé

A. Les examens obligatoires dans le suivi médical de l'enfant

• Aux termes de l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, « les enfants de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires ». Le nombre et le contenu de ces examens ainsi que l'âge auquel ils doivent intervenir sont définis par voie réglementaire. En application de l'article R. 2132-1 du même code, 20 examens médicaux 301 ( * ) sont ainsi obligatoires 302 ( * ) et ont pour objet :

- la surveillance de la croissance staturo-pondérale (évolution du poids et de la taille en fonction de l'âge) et du développement physique ;

- la surveillance du développement psychomoteur ;

- la surveillance affective de l'enfant ;

- le dépistage précoce des anomalies ou déficiences ;

- la pratique des vaccinations.

• Ces examens sont aujourd'hui intégralement pris en charge par la protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité sans avance de frais , en application des articles L. 160-9 et L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale.

B. Les recommandations du Haut Conseil de la santé publique

• Dans son avis relatif à la refonte du carnet de santé de l'enfant du 25 mai 2016, le Haut Conseil de la santé publique a formulé des recommandations sur les âges-clés des examens de santé des jeunes de moins de 18 ans. Il a ainsi édité une grille des âges-clés de consultations médicales qui restent au nombre de 20 mais sont redéployés jusqu'à l'âge de 18 ans, au lieu de six ans actuellement.

Les âges-clés des examens de santé de 0 à 18 ans
proposés par le Haut Conseil de la santé publique

- Avant la sortie de la maternité : une consultation donnant lieu à l'établissement du premier certificat de santé ;

- Au cours de la deuxième semaine : une consultation médicale systématiquement proposée ;

- Principe d'une consultation mensuelle jusqu'à 6 mois :

? à M1, M2, M4, et M6 : consultation qui devra être faite par un médecin ;

? à M3 et M5 : consultation qui pourrait être faite par une infirmière diplômée d'État puéricultrice ;

?à M9, M11, M12, M18 et M24 : consultation qui devra être faite par un médecin ;

- Certificats de santé des 9 e et 24 e mois (le nouveau calendrier vaccinal en vigueur comporte un rendez-vous vaccinal à M11 et entre M16 et M18) ;

- Au-delà de 2 ans, il est bon de consulter chaque année le médecin de l'enfant. Certains âges bénéficient d'examens systématiquement pris en charge ;

- À 3 ans (ou au cours de la 4 e année) : consultation qui pourra être faite par un médecin scolaire ou un médecin de protection maternelle et infantile (PMI), ou par le médecin de l'enfant ;

- À 6 ans (ou au cours de la 6 e année) : consultation faite par un médecin de PMI ou par le médecin scolaire ou par le médecin de l'enfant et utilisant les items de la visite de 6 ans du carnet de santé ;

- À 8 ans (ou au cours de la 8 e année) ;

- À 11-13 ans (en plus de la visite de dépistage infirmier en 6 e ) ;

- À 15-16 ans.

Pour ces trois derniers examens, la consultation sera faite par le médecin scolaire ou par le médecin de l'enfant. Ils auront pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage des anomalies ou déficiences (sensorielles, notamment visuelles et auditives) et la pratique des vaccinations.

Source : Avis du Haut Conseil de la santé publique du 25 mai 2016 et étude d'impact annexée au projet de loi

B. Les modifications proposées par le projet de loi

Conformément aux recommandations du Haut Conseil de la santé publique, l'article 37 du présent projet de loi modifie l'article L. 2132-2 du code de la santé publique afin de relever de 6 à 18 ans l'âge en-dessous duquel les enfants bénéficient de ces examens médicaux.

Il modifie également plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale pour prévoir le financement intégral des dépenses associées par l'assurance maladie en inscrivant ces examens sur la liste des soins pouvant donner lieu à une exonération du ticket modérateur, les frais de santé des examens réalisés au cours des 12 premiers jours de l'enfant restant pris en charge par le risque maternité. Il insère en outre, dans le code de la sécurité sociale, un nouvel article L. 162-1-22 qui prévoit la dispense d'avance de frais pour ces examens en rendant obligatoire la facturation par le professionnel de santé des consultations réalisées après les 12 premiers jours de l'enfant en tiers payant.

L'étude d'impact annexée au projet de loi évalue le surcoût de cette mesure à 6,5 millions d'euros au total pour l'assurance maladie, qui serait réparti entre 2019 et 2028.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur général à cet article.

III - La position de la commission

Votre commission souscrit à la réalisation sur la période de 8 à 18 ans de trois examens médicaux obligatoires, jusqu'ici effectués avant 6 ans : ces examens devraient en particulier permettre d'améliorer le suivi des jeunes dans leur croissance, de prévenir et mieux corriger les déficiences visuelles et auditives, de sensibiliser à la prévention des infections sexuellement transmissibles et de renforcer la couverture vaccinale.

Afin d'améliorer le suivi de la santé tout au long de la vie , votre commission invite le Gouvernement à examiner la mise en place d'un carnet de santé et de vaccination électronique à chaque naissance, les jeunes adultes ne disposant souvent plus de leur carnet de santé et n'ayant plus la mémoire de leur parcours de vaccination. Cette proposition avait déjà été formulée par notre ancien collègue Georges Labazée dans son rapport d'information sur la politique vaccinale de la France en 2013 303 ( * ) .

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 38
(art. L. 137-27 et L. 221-1-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Création d'un fonds de lutte contre les addictions
liées aux substances psychoactives

Objet : Cet article élargit le périmètre du fonds de lutte contre le tabac aux addictions liées aux substances psychoactives.

I - Le dispositif proposé

L'article 38 du présent projet de loi introduit, dans le code de la sécurité sociale, un nouvel article L. 221-1-4 instituant un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives . Ce fonds se substitue au fonds de prévention et de lutte contre le tabagisme, créé en application de l'article L. 137-27 du même code.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, « une substance psychoactive s'entend d'une substance qui, lorsqu'elle est ingérée ou administrée, altère les processus mentaux, comme les fonctions cognitives ou l'affect. » Sont ainsi classées substances psychoactives des substances licites, telles que le tabac, l'alcool et certains médicaments psychotropes, et des substances illicites, telles que des drogues et stupéfiants (cocaïne, héroïne, ecstasy, cannabis...).

Selon les dernières données chiffrées publiées par l'observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) en juin 2017 304 ( * ) , 14 millions de personnes, âgées de 11 à 75 ans, fument du tabac tous les jours et 9 millions consomment de l'alcool plus de dix fois par mois.

Source : Observatoire français des drogues et des toxicomanies

Selon les données communiquées par le Gouvernement, la consommation de substances psychoactives serait responsable en France de plus de 120 000 décès évitables par accidents et par maladies, dont près de 600 000 par cancers. Les consommations de tabac et d'alcool interviennent ainsi dans environ 30 % des cas de mortalité prématurée. La mortalité associée au tabac et à l'alcool reste aujourd'hui importante : la consommation de tabac est responsable de près de 73 000 décès annuels et celle d'alcool de près de 49 000 décès.

Dans ce contexte, l'article 38 du présent projet de loi propose d'élargir le périmètre de l'actuel fonds de lutte contre le tabac à l'ensemble des addictions liées à la consommation de substances psychoactives afin de renforcer les actions de prévention conduites dans ce cadre, notamment les consultations de jeunes consommateurs prévues par le plan « La Priorité Prévention » présenté le 26 mars 2018 en comité interministériel pour la santé.

Comme c'était le cas pour le fonds de lutte contre le tabac, ce nouveau fonds bénéficiera du produit de la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac prévue aux articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale. En outre, selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, la fraction de TVA affectée à la Cnam, qui assurera le secrétariat de ce fonds, inclura un montant équivalent au produit attendu en 2019 des amendes « stupéfiants » forfaitaires qui devraient être mises en place par le projet de loi de programmation pour la justice afin de sanctionner la consommation de cannabis .

Selon les informations transmises à votre commission par le Gouvernement, le montant de la contribution des fournisseurs de produits de tabac devrait être en diminution en 2019 par rapport à 2018, compte tenu de la baisse attendue de la consommation en lien avec la hausse de fiscalité sur les produits du tabac. Dans la mesure où le produit des amendes « stupéfiants » ne peut être affecté directement à la sécurité sociale en raison d'une contrainte organique générale portant sur les produits d'amendes, le Gouvernement a prévu d'ajuster la clé de TVA affectée à la sécurité sociale à la hausse pour un montant de 10 millions d'euros au titre du rendement anticipé de cette amende.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixera, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements octroyés par ce fonds. Un rapport annuel public détaillera les mesures et actions nationales et territoriales financées au titre du fonds.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel du rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à identifier dans ce fonds une section spécifique retraçant les actions à destination de l'outre-mer.

III - La position de la commission

Selon les informations transmises à votre commission par le Gouvernement, la création du fonds de lutte contre le tabac, encore récente 305 ( * ) , a permis de consacrer près de 100 millions d'euros à la lutte contre le tabagisme en 2018, contre 30 millions d'euros seulement mobilisés en 2017.

Votre commission partage l'objectif poursuivi par le Gouvernement de renforcer la politique de prévention contre les addictions liées aux substances psychoactives. Elle estime néanmoins que devrait être posée, à l'avenir, la question de l'inclusion dans le périmètre du fonds des additions comportementales ne découlant pas de la consommation de substances psychoactives, en particulier l' addiction aux jeux vidéo , les dépendances sexuelles mais également l'exposition aux écrans chez les jeunes ou encore les troubles alimentaires. Selon une étude de l'OFDT de décembre 2014, « un élève sur huit aurait un usage problématique des jeux vidéo » 306 ( * ) .

Des financements sont en effet mobilisés pour la prévention des addictions comportementales mais dans le cadre de dispositifs aujourd'hui fragmentés , parmi lesquels : le programme 204 de la mission « Santé », la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) dans le cadre du programme 129 de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », et le fonds d'intervention régional (Fir) qui permet de financer les actions des agences régionales de santé en matière de prévention des comportements à risque notamment en lien avec les addictions au niveau régional. L'insertion de ces actions au sein d'un fonds permettrait de renforcer la cohérence de notre politique publique dans ce domaine.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 38 bis (nouveau)
Rapport au Parlement sur les dépenses de prévention des addictions

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à prévoir la remise au Parlement au plus tard le 1 er juin 2019 d'un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions et à leur effet sur l'évolution des conduites addictives.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, inséré à l'Assemblée nationale par un amendement de sa commission des affaires sociales, a été adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il prévoit la remise au Parlement au plus tard le 1 er juin 2019 d'un rapport évaluant l' efficacité des dépenses de prévention dans la lutte contre les addictions , notamment contre l'alcoolisme. Ce rapport est présenté par ses auteurs notamment comme un moyen de réexaminer les modes d'intervention et de financement des politiques de lutte contre les addictions, dont en particulier la fiscalité applicable aux substances psychoactives (tabac et alcool).

En effet, notre collègue députée, Audrey Dufeu Schubert, auteure de cet amendement, avait déposé un amendement portant article additionnel après l'article 9 du projet de loi et tendant à instituer une taxe sur les dépenses publicitaires liées à l'alcool.

II - La position de la commission

Votre commission estime cette demande de rapport redondante car les informations recherchées pourront être obtenues par d'autres moyens. D'une part, l'article 38 prévoit d'ores et déjà qu'un arrêté fixera, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués, les montants et la destination des sommes distribuées. D'autre part, la ministre des solidarités et de la santé a indiqué en séance publique à l'Assemblée nationale qu'un rapport d'activité du fonds de lutte contre les addictions liées à la consommation de substances psychoactives serait publié tous les ans 307 ( * ) . Ce rapport annuel devrait logiquement évaluer l'efficacité des actions de prévention conduites dans ce cadre.

Enfin, ces données pourront être approfondies, le cas échéant, dans le cadre de travaux d'évaluation et de contrôle engagés par le Parlement.

Votre commission a ainsi adopté un amendement de suppression de l'article 38 bis (amendement n° 80).

La commission vous demande de supprimer cet article.

Article 39
(art. L. 4161-1 et L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;
art. L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale)
Généralisation de l'expérimentation
portant sur la vaccination antigrippale par les pharmaciens

Objet : Cet article inscrit la vaccination dans la liste des compétences des pharmaciens et prévoit sa tarification dans le cadre de la négociation conventionnelle.

I - Le dispositif proposé

L'article 66 de la LFSS pour 2017, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, a autorisé les ARS à expérimenter l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes, le financement de cette possibilité étant assuré par le fonds d'intervention régional (Fir).

Cette mesure a été expérimentée par les régions Auvergne Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine pour la campagne vaccinale 2017-2018. Selon l'étude d'impact, le bilan de cette première mise en oeuvre peut être considéré comme positif, selon les critères de l'adhésion des pharmaciens (5 000 pharmaciens exerçant dans 2 696 pharmacies, soit 57 % des pharmacies des deux régions, ont participé à l'expérimentation) et de la satisfaction des 160 000 personnes vaccinées (majoritairement âgées de plus de 65 ans).

Il est en conséquence proposé de généraliser la vaccination antigrippale par les pharmaciens et de l'inscrire dans le droit commun du code de la santé publique.

Cette généralisation suppose en premier lieu d'exclure la vaccination par le pharmacien du champ de l'exercice illégal de la médecine , défini par l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : c'est l'objet du paragraphe I du présent article.

Le du paragraphe II inscrit ensuite la vaccination dans la liste des compétences reconnues aux pharmaciens d'officine par l'article L. 5125-1-1 A, pour les seules vaccinations qui figureront sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé après avis de la HAS 308 ( * ) . Les conditions d'application de cette compétence nouvelle sont par ailleurs renvoyées à un décret en Conseil d'État par le .

Les pharmaciens deviennent ainsi professionnels de santé vaccinateurs aux côtés des médecins, des sages-femmes et des infirmiers. Seuls les médecins ont cependant compétence générale pour la prescription et l'administration de l'ensemble des vaccinations disponibles.

Le du paragraphe III règle la question du financement de cette nouvelle compétence en inscrivant la tarification des vaccinations effectuées par les pharmaciens dans la liste des sujets faisant l'objet de négociations conventionnelles entre les pharmaciens d'officine et l'assurance maladie , fixée par l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale. La réalisation des vaccinations par les pharmaciens donnera donc lieu à la facturation d'honoraires aux patients.

La liste et conditions de ces vaccins faisant l'objet d'une tarification seront fixées par un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.

Les 1° et 3° du même paragraphe procèdent à des coordinations dans le même article.

Le quatrième paragraphe prévoit que l'ensemble de ces dispositions entrera en vigueur à compter du 1 er mars 2019, et précise que les expérimentations conduites sur le fondement de la LFSS pour 2017 prendront fin à la même date. La compétence nouvelle de vaccination des pharmaciens ne sera donc pas applicable pour la prochaine campagne de vaccination antigrippale ; l'étude d'impact précise cependant que l'expérimentation sera étendue à l'Occitanie et aux Hauts-de-France pour la campagne 2018/2019.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur général, un amendement rédactionnel à cet article.

III - La position de la commission

Votre commission des affaires sociales regarde avec satisfaction la généralisation de cette expérimentation, dont elle avait approuvé le principe lors de l'examen de la LFSS pour 2017 . Ainsi qu'elle l'avait alors relevé, l'extension aux pharmaciens de la possibilité d'administrer le vaccin antigrippal est de nature à renforcer la sensibilisation des populations-cibles aux enjeux de la vaccination.

• Votre rapporteure souhaite cependant apporter un tempérament à l'appréciation du bilan de l'expérimentation conduite au cours de la dernière campagne vaccinale, dans la mesure où elle n'a pas eu d'effet significatif sur la couverture vaccinale relevée dans les deux régions concernées . Selon l'étude d'impact, ce résultat s'explique en partie par l'exclusion de la primo-vaccination du champ de l'expérimentation.

Selon les informations fournies par la DGS, cette nuance devrait être prise en compte dans la poursuite du déploiement de la vaccination par les pharmaciens. Si son périmètre reste limité à la vaccination antigrippale pour la campagne 2018-2019, sa cible est élargie à l'ensemble des adultes majeurs , y compris les personnes vaccinées pour la première fois et les femmes enceintes (à l'exception cependant de ceux présentant des antécédents allergiques).

Cet élargissement a été réalisé sur le fondement d'un avis rendu par la HAS en juillet dernier 309 ( * ) , qui soulignait l'absence de tout argument scientifique à l'appui d'un traitement spécifique de la primovaccination pour la définition des compétences vaccinales des différents professionnels de santé. La Haute Autorité recommande en ce sens « que la vaccination puisse être proposée et réalisée par les sages-femmes, infirmiers et, à ce stade, par les pharmaciens participant à l'expérimentation, sans prescription préalable d'un médecin, à tous les individus de plus de 18 ans dès lors qu'ils sont éligibles aux recommandations vaccinales ».

• Votre commission souligne par ailleurs que le principal obstacle à l'amélioration de la couverture vaccinale semble aujourd'hui résider dans le manque de confiance de la population dans la vaccination, plus que dans l'insuffisance du nombre des vaccinateurs disponibles .

Elle appelle enfin de ses voeux la mise en oeuvre rapide d'une mesure pragmatique de nature à contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale : afin tout à la fois de renforcer l'efficacité de l'incitation vaccinale et de simplifier le parcours de soins des patients, elle souhaite autoriser les médecins généralistes à disposer d'un stock de vaccins dans leur cabinet .

Cette proposition correspond à l'une des 25 mesures-phares du plan Priorité Prévention présenté par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé lors du comité interministériel de la santé du 26 mars 2018. Cette mesure, qui vise à « simplifier le parcours vaccinal pour les usagers en garantissant une offre de vaccination, de proximité, accessible », comprend notamment l'expérimentation de la mise à disposition de stocks de vaccins dans les cabinets de ville.

L'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, adopté dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée nationale, avait prévu l'expérimentation de la détention par les médecins généralistes d'un stock de vaccins antigrippaux au sein de leur cabinet. La mesure avait cependant été censurée par le Conseil constitutionnel 310 ( * ) en raison de son lien trop indirect avec texte.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 39 bis (nouveau)
Soutien au développement de la vaccination
contre les infections liées aux papillomavirus humains

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre l'expérimentation, pour une durée de trois ans dans les régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, du financement par le fonds d'intervention régional d'actions auprès des professionnels de santé et des établissements de santé en faveur du développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a été inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-Louis Touraine et plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, en dépit de l'avis défavorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement. Il ouvre la possibilité à l'État d'expérimenter, sur une période de trois ans et dans les régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, le financement par le fonds d'intervention régional (FIR) « des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons. »

Les auteurs de l'amendement soulignent la faible couverture vaccinale en France contre ce risque, à hauteur de seulement 20 % chez les jeunes filles, en comparaison d'autres pays, dont l'Australie où 80 % des jeunes filles et 75 % des garçons de moins de 15 ans sont vaccinés. La couverture vaccinale dépasserait même les 80 % dans les pays d'Europe du Nord.

Ce retard peut s'expliquer en partie par les craintes de la population française concernant des événements indésirables attribués dans les médias et les réseaux sociaux à cette vaccination. Le Haut Conseil de la santé publique considère pourtant qu'aucune étude, avec un recul de plus de sept ans, ne permet d'établir de lien de causalité entre ce vaccin et les événements indésirables déclarés en France.

II - La position de la commission

Compte tenu de l'enjeu de santé publique qui s'attache à la protection des jeunes contre ce virus (développement de cancers du col de l'utérus chez les femmes, cancers ORL et de l'anus chez les femmes et les hommes, cancers uro-génitaux, condylomes...), votre commission souscrit à l'idée d'expérimenter la mise en place de campagnes de sensibilisation des professionnels de santé et des établissements de santé sur la nécessité de la vaccination contre le HPV, notamment via des actions de formation des professionnels de santé et des campagnes de communication et de soutien à la vaccination auprès des établissements de santé .

Dans son rapport d'information sur la politique vaccinale de 2013, notre ancien collègue Georges Labazée avait déjà insisté sur la nécessité réduire « le décalage entre la perception de la vaccination par ceux qui la pratiquent et la population générale » 311 ( * ) . Le renforcement de l'éducation à la vaccination devient d'autant plus urgent que les discours des « anti-vaccins » rencontrent un écho grandissant sur Internet et les réseaux sociaux.

Votre commission recommande donc de coordonner les actions conduites dans le cadre de l'expérimentation proposée par le présent article avec les campagnes d'éducation à la santé et de vaccination déployées en milieu scolaire par la médecine scolaire et au niveau des centres médico-sociaux scolaires. Les actions de formation à destination des médecins et infirmiers intervenant en établissement scolaire doivent notamment permettre de développer l'éducation à la santé auprès des jeunes, tant sur les enjeux de la vaccination que de la prévention des infections sexuellement transmissibles.

Cette expérimentation doit ainsi s'appuyer sur une collaboration étroite avec Santé publique France , qui a intégré depuis 2016 l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) et qui, en application de l'article D. 1417-17 du code de la santé publique, arrête tous les cinq ans les programmes de formation à l'éducation à la santé .

Votre commission regrette néanmoins qu'il soit précisé d'emblée, dans la loi, les régions dans lesquelles cette expérimentation serait susceptible d'être lancée. Ce choix devrait revenir à l'État, après consultation des agences régionales de santé.

Par conséquent, votre commission a adopté un amendement (amendement n° 81) tendant à :

- préciser la nature et le champ des actions qui pourront être mises en oeuvre dans le cadre de cette expérimentation en mettant en avant l'indispensable partenariat avec les acteurs de la santé scolaire : il s'agira de financer des actions de formation et de sensibilisation des professionnels de santé et des campagnes d'information au sein des établissements de santé et des centres médico-sociaux scolaires mentionnés à l'article L. 541-3 du code de l'éducation, en partenariat avec les médecins et infirmiers de l'éducation nationale 312 ( * ) et les services de santé scolaire 313 ( * ) , pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et garçons ;

- confier à l'État le soin de sélectionner les régions pilotes de cette expérimentation dans le cadre d'appels à projets régionaux.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.


* 301 Dont 9 au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la naissance et un au cours du 9 e ou 10 e mois, 3 du 13 e au 25 e mois dont un au cours du 24 e mois ou du 25 e mois, et à 2 par an pour les quatre années suivantes.

* 302 Aucune disposition ne vient sanctionner le non suivi de ces examens mais leur prise en charge intégrale par la protection sociale sans avance de frais est censée viser la systématisation de leur réalisation.

* 303 Rapport d'information n° 351 (2012-2013) de M. Georges Labazée, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 13 février 2013.

* 304 http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/donnees-2017/addictions-drogues-sante-publique-donnees-recentes.html

* 305 Le fonds a été institué le 1 er janvier 2017, après la publication du décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016 portant création d'un fonds de lutte contre le tabac.

* 306 OFDT, « Écrans et jeux vidéo à l'adolescence », Tendances , n° 97, décembre 2014.

* 307 Troisième séance du 26 octobre 2018 : « Son activité fera chaque année l'objet d'un rapport public pour présenter l'utilisation des crédits. »

* 308 Selon les informations transmises par la HAS, cette liste pourra comprendre des vaccinations non obligatoires, telles que les vaccinations du voyageur.

* 309 Haute Autorité de santé (HAS), Recommandation vaccinale sur l'extension des compétences des professionnels de santé en matière de vaccination contre la grippe saisonnière, juillet 2018.

* 310 Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.

* 311 Rapport d'information n° 351 (2012-2013) de M. Georges Labazée, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 13 février 2013.

* 312 Mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

* 313 Mentionnés au 3° du II de l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation.

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