VII. L'APPROFONDISSEMENT DES RELATIONS COMMERCIALES

À titre liminaire, il faut rappeler qu'il n'a pas été possible de signer d'accord tarifaire avec l'Arménie, celle-ci étant membre de l'Union Economique Eurasiatique (UEE) et devant, à ce titre, respecter les tarifs douaniers extérieurs communs à l'ensemble des membres de l'UEE.

Le titre VI aborde en dix chapitres tous les aspects des relations commerciales entre l'Union européenne et l'Arménie dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Dans le chapitre 1 consacré au « commerce des marchandises », l'Union européenne et l'Arménie s'accordent mutuellement la clause de la nation la plus favorisée, sauf en cas de traitement préférentiel accordé par l'une des parties aux marchandises d'un autre pays. De manière plus générale, les parties s'engagent à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des accords de l'Organisation mondiale du commerce (traitement national accordé aux marchandises de l'autre partie, application des droits de douane et des taxes à l'importation applicables conformément à l'accord de l'OMC, exclusion des restrictions à l'importation et à l'exportation, de produits, traitement des produits remanufacturés comme les produits similaires, exemption des droits et taxes à l'importation en cas d'admission temporaire de marchandises et de transit, défense commerciale et d'exceptions).

Le chapitre 2 relatif à la coopération douanière entre les parties a pour objectif de faciliter les échanges, de garantir un environnement commercial transparent, de renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, de promouvoir la sécurité des consommateurs, de prévenir les flux de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et de lutter contre la contrebande et la fraude.

Le chapitre 3 intitulé « obstacles techniques au commerce » a pour objet de faciliter le commerce des marchandises entre les parties, en fournissant un cadre permettant de prévenir, de déceler et d'éliminer les obstacles inutiles conformément à l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC). À cet égard, les parties renforcent leur coopération en matière de normes, de règlements techniques, de métrologie, de surveillance du marché, d'accréditation et de procédures d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leur marché respectif.

Au chapitre 4 sur les « questions sanitaires et phytosanitaires », sont définis les principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) dans les échanges entre les parties, ainsi qu'à la coopération en matière de bien-être animal. Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges, tout en préservant le niveau de protection de la vie humaine, animale ou végétale de chaque partie. Ils reposent sur la proportionnalité, la transparence, la non-discrimination et la justification scientifique et tiennent compte des normes fixées en droit international.

S'agissant des « paiements courants et circulation des capitaux » évoqués au chapitre 6, les parties autorisent, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et transferts relevant de la balance des transactions courantes entre l'Union européenne et la République d'Arménie. Des mesures de sauvegarde exceptionnelles peuvent être prises, pour une période n'excédant pas une année, en cas de circonstances entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de politique monétaire dans le cas de l'Arménie, ou pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire dans le cas de l'Union européenne.

Le chapitre 9 « commerce et développement durable » voit les parties réaffirmer leur volonté de mettre efficacement en oeuvre, dans leurs législations et leurs pratiques, les conventions fondamentales en matière de droit du travail, en matière d'environnement et de développement durable ainsi que leur engagement à veiller à ce que commerce et environnement soient davantage complémentaires. En particulier, l'Arménie confirme sa volonté de mettre en oeuvre et de réaliser les objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l'accord de Paris de 2015.

Dans le chapitre 10 « concurrence », les parties reconnaissent l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d'investissement et s'engagent à adopter, si nécessaire, un cadre législatif permettant de lutter contre les ententes, abus de position dominante et concentrations.

Le chapitre 11 fait une mention spéciale aux « entreprises publiques ». Les parties veillent à ce que toute entreprise, y compris une entreprise publique, ou une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux, agisse conformément aux obligations prévues au présent accord, et applique les normes internationalement reconnues en matière de gouvernance d'entreprise.

Le chapitre 12 consacré à la « transparence » prévoit la mise en place d'un environnement réglementaire prévisible ainsi que des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, notamment pour les PME. Un point de contact est créé à l'article 310 afin d'assurer la mise en oeuvre de l'accord, de faciliter la communication entre les parties et de faciliter l'obtention d'informations sur toutes les mesures d'application générale.

Le chapitre 13 relatif au « règlement des différends » a pour objet la création d'un mécanisme permettant de prévenir et de régler tout différend relatif à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent accord. Chaque partie peut à tout moment, après épuisement de la procédure de consultation ou de médiation, demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage composé de trois arbitres, chargé de rédiger un rapport final auquel la partie mise en cause devra se conformer sans tarder et de bonne foi.

A. L'OUVERTURE DES SERVICES ET DES MARCHÉS PUBLICS AUX ENTREPRISES EUROPÉENNES

Au chapitre 5 « commerce de services, établissement et commerce électronique », les parties, affirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord général sur le commerce des services de l'OMC, arrêtent les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.

Les différentes stipulations portent sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique sauf les exceptions détaillées à l'article 143 avec pour objectif une libéralisation progressive des conditions d'établissement, l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, l'encadrement de la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles sur le territoire des parties.

Un cadre réglementaire est fixé pour les services informatiques, les services postaux, les réseaux et services de commerce électronique, les services financiers et les services de transport.

Les parties s'engagent à encourager le développement du commerce électronique entre elles, précisent les cas d'exceptions, conviennent de réexaminer conjointement le cadre juridique en matière d'investissements, et d'étudier l'opportunité de compléter le présent accord par des dispositions relatives aux investissements.

Au chapitre 8 « marchés publics », les parties affirment leurs droits et obligations réciproques établis par l'accord révisé de l'OMC sur les marchés publics de 2012. Le présent accord va cependant au-delà de ces engagements et fixe quelques règles supplémentaires permettant un meilleur accès des entreprises européennes aux marchés publics arméniens comme la publication électronique des avis de marchés, les exigences en matière de procédure de recours, la mise en place d'un délai de suspension avant la conclusion d'un contrat à la suite de la décision d'attribution d'un marché, les cas d'absence d'effets d'un marché.

Dans un contexte où les secteurs-clés de l'économie ont longtemps été détenus par des oligarques bénéficiant de traitement préférentiel dans l'acquisition de marchés publics, l'adoption par les autorités arméniennes d'un système de régulation similaire aux standards européens devrait permettre de favoriser la transparence, de lutter contre la corruption et d'accroître l'efficacité économique des projets.

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