B. L'ANNULATION - HYPOTHÉTIQUE - DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET LE REPORT DU SCRUTIN

Le projet de loi autorise le Gouvernement à annuler l'ensemble du second tour des élections municipales prévu en juin 2020, si les conditions sanitaires ne permettent pas sa tenue (articles 1 er et 2) .

Une telle annulation concernerait 4 855 communes (dans lesquelles des sièges restent à pourvoir après le premier tour organisé le 15 mars dernier) ainsi que la métropole de Lyon, mais pas les communes de Nouvelle-Calédonie ni de Polynésie française.

Une nouvelle élection à deux tours devrait être organisée à une date fixée par décret et, au plus tard, en janvier 2021, ce qui laisserait une importante marge de manoeuvre au Gouvernement. Diverses mesures transitoires seraient prévues dans l'attente de ce scrutin.

Sur le plan juridique, le dispositif retenu par l'Assemblée nationale présente une fragilité : il fait dépendre l'entrée en vigueur des articles 1 er , 2 et 3 du projet de loi de la décision du Gouvernement de convoquer, ou non, les électeurs pour le second tour des élections municipales. De jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel interdit toutefois au législateur de renvoyer à une mesure réglementaire le soin de fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions qu'il édicte 3 ( * ) .

Dispositions transitoires prévues dans l'hypothèse où
le second tour des élections municipales serait annulé

- Le mandat des conseillers municipaux « sortants » serait prolongé jusqu'à la nouvelle élection ;

- Les électeurs n'ayant pas pu s'inscrire sur les listes électorales pour l'élection du 15 mars 2020 pourraient le faire en vue du nouveau scrutin, au plus tard le sixième vendredi précédant celui-ci ;

- Dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal n'a pas été élu au complet dès le premier tour du 15 mars dernier, le mandat des conseillers municipaux nouvellement élus ne serait pas remis en cause. Leur entrée en fonction serait toutefois différée jusqu'aux prochaines élections, pour qu'ils siègent dans un conseil municipal entièrement renouvelé. Ce régime s'appliquerait également au conseil de Paris ;

- Un bureau provisoire serait élu dans les établissements publics de coopération intercommunale ( EPCI ) à fiscalité propre « hybrides » (où une partie seulement des conseillers communautaires ont été désignés à la suite du premier tour organisé le 15 mars).

Les élections départementales partielles seraient également supprimées jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux, prévu en mars 2021.

Le projet de loi postule enfin que le renouvellement des sénateurs de la série 2 ne pourra pas avoir lieu en septembre 2020 , en raison de l'annulation du second tour des élections municipales. Il est complété par le projet de loi organique n° 472 (2019-2020) 4 ( * ) qui prolonge d'un an le mandat des 178 sénateurs concernés.

En conséquence, l'article 3 interrompt la période de financement de la campagne électorale des élections sénatoriales, qui a débuté depuis le 1 er mars dernier. Les dépenses engagées depuis cette date ne seraient pas remboursées par l'État.


* 3 Conseil constitutionnel, 29 décembre 1986, Loi de finances rectificative pour 1986 , décision n° 86-223 DC.

* 4 Projet de loi organique portant report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles, inscrit à l'ordre du jour du Sénat pour la séance du 17 juin 2020.

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