B. LE MAINTIEN D'UNE PROTECTION PARTICULIÈRE POUR LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

L'Assemblée nationale a complété le projet de loi initialement déposé par le Gouvernement de trois articles qui concernent plus spécifiquement les collectivités d'outre-mer.

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, l' article 1 er bis prolonge , par dérogation à l'article 1 er , l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte . Au regard de la situation sanitaire encore dégradée dans ces deux territoires, en particulier en Guyane qui connaît, depuis plusieurs jours, une intensification de l'épidémie, il s'agit de permettre aux autorités administratives de maintenir, y compris après le 10 juillet, des mesures plus restrictives que celles appliquées sur le reste du territoire national.

Les articles 3 et 4 portent sur l'application et l'adaptation, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, du régime de l'état d'urgence sanitaire et du dispositif transitoire créé par l'article 1 er .

La commission des lois regrette que ces deux dispositions , introduites par voie d'amendement, n'aient pas fait l'objet d'une consultation préalable formelle des autorités locales, alors même qu'elles constituent des mesures d'adaptation spécifiques à ces deux collectivités.

Compte tenu des difficultés d'interprétation qui ont suivi l'application de la loi du 11 mai 2020, elle juge souhaitable que, si tel n'avait déjà pas été le cas, le Gouvernement s'attache à procéder aux consultations nécessaires avant l'issue de l'examen du projet de loi au Parlement.

C. L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

L'article 2 du projet de loi initial vise à permettre la prolongation de la durée de conservation de certaines données personnelles traitées par les systèmes d'information mis en oeuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19.

Il prévoit que la durée de conservation de ces données, actuellement limitée à trois mois à compter de leur collecte, pourrait être, pour certaines catégories d'entre elles, prolongée dans la limite de la durée maximale de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire (durée pour laquelle ces traitements de données sont autorisés). La dérogation serait décidée par décret en Conseil d'État après avis publics du comité de contrôle et de liaison covid-19 et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret fixerait également les modalités selon lesquelles les personnes concernées seraient informées de la prolongation de la conservation des données déjà collectées.

Selon l' étude d'impact annexée au projet de loi, dont le caractère peu détaillé est ici particulièrement regrettable , cette mesure serait justifiée par le fait que la durée de trois mois serait trop brève et compromettrait certaines finalités , notamment concernant les enquêtes sanitaires ou la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus.

Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, la commission des lois a fortement réduit la portée de cet article : la possibilité de prolonger la durée de conservation est désormais limitée aux seules données pseudonymisées des traitements destinés à la surveillance épidémiologique et à la recherche sur le virus , à l'exclusion de toute autre finalité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page