N° 402

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mars 2021

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi
visant à
établir le droit à mourir dans la dignité ,

Par Mme Michelle MEUNIER,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche , présidente ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge , vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Patrick Boré, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, Élisabeth Doineau, MM. Alain Duffourg, Jean-Luc Fichet, Mmes Laurence Garnier, Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, M. Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, M. Olivier Léonhardt, Mmes Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, M. Dominique Théophile .

Voir les numéros :

Sénat :

131 et 403 (2020-2021)

L'ESSENTIEL

Réunie le 3 mars 2021, sous la présidence de Mme Catherine Deroche (LR, Maine-et-Loire), présidente, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Mme Michelle Meunier (SER, Loire-Atlantique) sur la proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité.

Pour la rapporteure, cette proposition de loi entend, d'une part, répondre à des situations exceptionnelles auxquelles la législation sur la fin de vie n'apporte pas de réponse satisfaisante , et, d'autre part, à rendre pleinement effectif le droit de toute personne à bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement de qualité afin de mourir dans la dignité .

La détresse de certains malades confrontés à des situations où l'obsession thérapeutique ou curative reste sourde à leur libre arbitre , de même que les difficultés de la prise en charge palliative mises en lumière par la crise sanitaire de la covid-19, rappellent l'urgence qu'il y a à réunir les conditions d'un accompagnement éthique et solidaire de la fin de vie . La rapporteure estime ainsi indispensable d'oeuvrer au développement d'une véritable culture palliative au sein d'un système de soins hospitalier et ambulatoire où les lacunes et ambiguïtés du droit et une prise en charge excessivement focalisée sur le curatif peuvent faire perdre de vue l'autonomie du malade, la conception qu'il se fait de sa dignité et le sens qu'il entend donner à sa vie. Elle considère, par conséquent, indispensable de réformer le cadre juridique de la fin de vie en reconnaissant le droit à l'aide active à mourir , au nom de la primauté de la volonté du patient .

Jugeant néanmoins que l'effectivité du droit à mourir dans la dignité passe par une meilleure connaissance et application des dispositifs de préparation et d'accompagnement de la fin de vie introduits par le législateur en 2016, la commission des affaires sociales n'a pas adopté la proposition de loi. Aussi la discussion en séance publique portera-t-elle sur le texte de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.

I. UN « MAL MOURIR » PERSISTANT EN FRANCE, EN DÉPIT DES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES DES VINGT DERNIÈRES ANNÉES

A. UNE LÉGISLATION FRANÇAISE DE LA FIN DE VIE CENTRÉE SUR LA SÉDATION ET LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

1. Le droit à mourir dans la dignité : un enjeu qui irrigue le débat public depuis plus de trente ans

L'évolution des positions du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) sur la fin de vie et l'autonomie de la personne dans le choix des modalités de sa mort illustre l'importance grandissante de ces enjeux pour la population et la pression continue qui s'exerce sur les pouvoirs publics pour y apporter une réponse pleinement satisfaisante.

Le souhait du CCNE, à l'issue des états généraux de la bioéthique menés en 2018, de ne pas modifier la règlementation en vigueur et le choix subséquent du Gouvernement de ne pas y revenir dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique 1 ( * ) sont toutefois le signe d'une résistance continue des pouvoirs publics français à évoluer dans le même sens que d'autres pays européens qui ont déjà reconnu les différentes voies de l'aide active à mourir - en l'espèce, le suicide assisté ou l'euthanasie - afin de respecter pleinement le droit des personnes de choisir les modalités de leur fin de vie.

Les positions exprimées par le CCNE sur la fin de vie depuis 1991

En 1991 1 , le CCNE « désapprouv [ait] qu'un texte législatif ou réglementaire légitime l'acte de donner la mort à un malade ».

En 1998 2 , faisant le constat que « le problème de l'accompagnement des fins de vie étant délicat à aborder aujourd'hui en France », il se contentait de « recommander que l'on arrive à en parler publiquement de façon sereine » et d'appeler à débattre au fond de ce problème sous trois angles : celui du droit d'accès à domicile ou à l'hôpital à des soins palliatifs ou de confort, celui de l'abstention de soins superflus et celui de l'euthanasie. En référence à sa prise de position de 1991 contre « toute perspective de reconnaître l'euthanasie comme une issue admissible sous conditions », il concluait en posant la question : « cette prise de position est-elle aujourd'hui dépassée ? », sans pour autant s'aventurer à y apporter un début de réponse.

En 2000 3 , tout en « renon [çant ] à considérer comme un droit dont on pourrait se prévaloir la possibilité d'exiger d'un tiers qu'il mette fin à une vie », le CCNE estimait que des cas exceptionnels de grande détresse 4 pouvaient justifier des « ouvertures exceptionnelles », au titre de « la compassion et [de] la sollicitude » et sous réserve bien entendu du consentement : il prônait alors « une sorte d'exception d'euthanasie, qui pourrait être prévue par la loi, [qui] permettrait d'apprécier tant les circonstances exceptionnelles pouvant conduire à des arrêts de vie que les conditions de leur réalisation », la demande étant appelée à être examinée par une commission interdisciplinaire et la décision finale devant revenir à un juge.

En 2013 5 , le CCNE n'est pas parvenu, à la suite de la remise en 2012 du rapport de la commission de réflexion sur la fin de vie en France, à une réponse unanime sur la légalisation de l'aide active à mourir : une majorité de ses membres exprimait des « réserves majeures », recommandait « de ne pas modifier la loi actuelle » et estimait que la légalisation de l'assistance au suicide « n'est pas souhaitable » ; d'autres membres, dans une contribution distincte, soulignaient que la frontière entre le « laisser mourir » et le « faire mourir » avait été de fait abolie par la possibilité reconnue au patient en 2002 et 2005 de demander au médecin d'interrompre ses traitements vitaux qui conduit à reconnaître « le droit des médecins de “faire mourir” ou d'aider une personne, à sa demande, à “mettre un terme à sa vie” » et posaient alors la question de savoir « pour quelles raisons certaines formes de “demande d'aide à mettre un terme à sa vie” seraient autorisées alors que d'autres ne pourraient l'être ».

En 2019 6 , le CCNE rappelle que la loi n'a pas vocation à arbitrer ou résoudre les questions éthiques « nécessairement déchirantes » liées à la fin de vie, mais doit poser « un cadre nécessaire pour la cohésion et la solidarité entre les individus dans une société ». Estimant que la loi du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », offre des dispositifs qui « permettent de répondre à la très grande majorité des situations complexes de fin de vie, à condition que la loi soit connue et réellement appliquée », il propose de ne pas modifier la législation en vigueur sur la fin de vie et de garantir sa meilleure connaissance et son application effective. Il préconise, en outre, le financement d'un nouveau plan gouvernemental de développement des soins palliatifs et appelle à intensifier la recherche sur les situations exceptionnelles auxquelles la loi ne permet pas de répondre et qui pourraient justifier, le cas échéant, de la faire évoluer.

1 Avis n° 26 du 24 juin 1991 concernant la proposition de résolution du 25 avril 1991 sur l'assistance aux mourants du Parlement européen.

2 Avis n° 58 du 12 juin 1998, Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche .

3 Avis n° 63 du 27 janvier 2000, Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie .

4 Le comité citait comme exemples « les cas exceptionnels où la douleur n'est pas maîtrisée en dépit des moyens disponibles ; la personne totalement et définitivement dépendante de machines pour vivre, demande à en finir ; la personne irrémédiablement privée de capacités relationnelles a demandé à ne pas voir sa vie prolongée ; le cas des nouveau-nés autonomes et porteurs de séquelles neurologiques extrêmes incurables dont les parents ont été informés ».

5 Avis n° 121 du 30 juin 2013, Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir .

6 Avis n° 129 du 18 septembre 2018, Contribution du comité consultatif national d'éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019 .

Dans son étude sur la révision des lois de bioéthique 2 ( * ) , le Conseil d'État fait le constat d'un développement encore insuffisant de l'accès aux soins palliatifs , d'une place encore marginale de la formation en soins palliatifs dans la formation initiale des médecins et d' inégalités territoriales dans l'accès aux soins palliatifs . Insistant sur la nécessité de préserver le dernier mot donné au médecin pour la décision d'arrêt des traitements, il propose de faire varier les modalités de la procédure collégiale afin de favoriser l'acceptation de la décision par la famille et les proches, le cas échéant en permettant l'intervention d'un troisième avis médical. Néanmoins, il estime qu'« il n'est pas souhaitable de modifier le droit en vigueur pour permettre aux personnes qui ne sont pas en situation de fin de vie d'obtenir une aide médicale à mourir ».

En avril 2018, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté un avis 3 ( * ) de sa commission temporaire « Fin de vie » proposant de modifier la législation afin de tenir compte des situations dans lesquelles les soins palliatifs n'apportent pas de réponse satisfaisante. Il est ainsi envisagé de reconnaître au patient le droit, sous conditions, de demander au médecin de se voir administrer une sédation profonde explicitement létale , permettant une dépénalisation conditionnelle de l'aide à mourir. Le CESE préconise en outre la création d'une instance chargée de contrôler les actes d'aide à mourir sur la base de déclarations transmises par les médecins.

2. Un refus gouvernemental de la reconnaissance de l'aide active à mourir qui tranche avec l'état de l'opinion comme avec l'évolution des législations étrangères

Plutôt que de reconnaître explicitement la possibilité pour le corps médical d'administrer, sous certaines conditions, un geste létal à la demande du patient ou d'assister ce dernier dans son souhait d'abréger sa vie, le « modèle » français de la fin de vie privilégie un accompagnement centré sur l'accès aux soins susceptibles de soulager la douleur et, le cas échéant, à une sédation pouvant conduire au décès en cas de décision d'arrêt des traitements.

a) La législation française en matière de fin de vie : une évolution prudente et graduée

Le cadre juridique français de la fin de vie a ainsi connu au cours des vingt dernières années les principales évolutions suivantes :

- la loi du 9 juin 1999 4 ( * ) consacre le droit de toute personne dont l'état le requiert d'avoir accès aux soins palliatifs et à un accompagnement ;

- la loi du 4 mars 2002 5 ( * ) , dite loi « Kouchner », reconnaît le droit de toute personne malade de prendre, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé, ainsi que son droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ;

- la loi du 22 avril 2005 6 ( * ) , dite loi « Leonetti » , interdit l' obstination déraisonnable dans la dispense de soins afin de protéger les patients du risque d'acharnement thérapeutique . Elle consacre la possibilité d'administrer, aux patients atteints d'une maladie grave et incurable en stade avancé ou terminal avec leur accord, des soins palliatifs visant à soulager la douleur et ayant pour effet secondaire d'abréger la vie . Enfin, elle ouvre la possibilité à toute personne, par la voie de directives anticipées , de préciser leurs choix en matière de conduite thérapeutique à tenir lorsqu'elles seront en fin de vie, dans l'hypothèse où elles seraient hors d'état d'exprimer leur volonté ;

- la loi du 2 février 2016 7 ( * ) , dite loi « Claeys-Leonetti » , affirme le droit de toute personne à une fin de vie digne et apaisée. Elle reconnaît ainsi aux personnes malades en fin de vie et dont les souffrances sont réfractaires aux traitements un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès . Afin que ce droit ne soit pas interprété comme une voie d'ouverture du suicide assisté, il est conditionné à l'imminence du décès et au caractère réfractaire de la douleur du patient aux traitements. La loi renforce, en outre, l' opposabilité aux médecins des directives anticipées du patient. La non-application des directives anticipées par le médecin ne peut ainsi intervenir qu'à l'issue d'une procédure collégiale et uniquement si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. Elle conforte, enfin, le statut de la personne de confiance qui peut rendre compte de la volonté du patient : en l'absence de directives anticipées, le médecin a l'obligation de recueillir le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou des proches.

b) Une opinion française majoritairement acquise au respect de l'autonomie de la personne

Selon un sondage 8 ( * ) de mars 2019 de l'institut Ipsos, 96 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à la reconnaissance d'un droit à l'euthanasie : 36 % estiment que « les Français devraient avoir la possibilité de disposer d'un droit à l'euthanasie quelles que soient leurs conditions de santé » et 60 % jugent que « le droit à l'euthanasie devrait être encadré et possible uniquement en cas de souffrances graves et incurables ». Les propositions tendant à « accompagner la fin de vie » et « légaliser l'euthanasie » ont en outre constitué, en avril 2019, deux des trois consensus qui, bien que qualifiés de « faible ampleur » par le Premier ministre, ont émergé des contributions libres versées au grand débat national organisé dans le sillage du mouvement des gilets jaunes.

c) Les exemples étrangers de reconnaissance de l'aide active à mourir

Dès le début des années 2000, plusieurs pays se sont engagés dans la voie d'une reconnaissance d'une ou plusieurs modalités de l'aide active à mourir dans le souci de mieux respecter l'autonomie de la personne et son souhait de mourir dans des conditions qu'elle juge dignes.

L'Espagne étant en passe d'autoriser l'euthanasie et l'assistance au suicide, la France sera bientôt frontalière de quatre pays autorisant une ou plusieurs modalités de l'aide active à mourir .

Les pays ou entités d'États fédéraux ayant légalisé
ou sur le point de légaliser l'euthanasie et/ou l'assistance au suicide

Les Pays-Bas autorisent depuis 2001 1 aussi bien l'euthanasie que l'assistance au suicide pour toute personne de plus de douze ans capable de discernement sur son état de santé, à condition que :

- la personne fasse l'objet d'une souffrance constante et insupportable ;

- l'acte soit pratiqué par un médecin à la demande volontaire et réfléchie du patient dûment informé de sa situation médicale et de son pronostic ;

- l'avis écrit d'au moins un autre médecin indépendant ait été préalablement recueilli ;

- dans le cas d'un mineur, les deux parents aient donné leur accord.

Les notifications d'exécution d'actes d'euthanasie ou de suicide assisté font l'objet d'un contrôle a posteriori par des comités d'examen régionaux .

Si elle n'autorise pas l'assistance au suicide, la Belgique a légalisé en 2002 2 l' euthanasie à condition que :

- la personne soit capable et consciente et soit majeure, un mineur émancipé ou un mineur doté de la capacité de discernement ;

- la personne fasse état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;

- la demande ait été formulée par écrit de manière volontaire, réfléchie et répétée à l'issue de plusieurs entretiens avec le médecin qui informe la personne des possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités offertes par les soins palliatifs ;

- l'avis d'un autre médecin, indépendant à l'égard tant du patient que du médecin, ait été recueilli quant au caractère grave et incurable de l'affection. Si le premier médecin saisi est d'avis que le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance, un deuxième médecin psychiatre ou spécialiste de l'affection est obligatoirement consulté sur le caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance. Dans ce dernier cas, un mois doit s'écouler entre la demande et l'exécution de l'acte d'euthanasie ;

- dans le cas d'un mineur, les deux parents aient donné leur accord.

Pour l'hypothèse où elle se retrouverait hors d'état d'exprimer sa volonté, la personne peut consigner par écrit son souhait de bénéficier de l'euthanasie si le médecin constate que les critères relatifs à une situation médicale sans issue sont réunis. Dans cette déclaration conservée dans un registre national , la personne peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures classées par ordre de préférence chargées d'exprimer sa volonté auprès du médecin. Au plus tard dans les quatre jours ouvrables suivant l'exécution de l'acte, un document d'enregistrement est transmis à une commission fédérale de contrôle et d'évaluation .

Le Luxembourg permet également, depuis 2009 3 , les deux modalités de l'aide active à mourir que sont l'euthanasie et l'assistance au suicide, à condition que :

- la personne soit un majeur capable et conscient au moment de la demande ;

- la personne se trouve dans une situation médicale sans issue et irréversible dans l'état actuel de la science, et fasse l'objet d'une souffrance psychique ou psychique constante et insupportable sans perspective d'amélioration résultant d'une affection accidentelle ou pathologique ;

- la demande ait été formulée par écrit de manière volontaire, réfléchie et répétée à l'issue de plusieurs entretiens avec le médecin qui informe la personne des possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités offertes par les soins palliatifs ;

- l'avis d'un second médecin impartial ait été préalablement recueilli.

Pour les personnes hors d'état d'exprimer leur volonté, leur souhait de bénéficier de l'euthanasie peut faire l'objet de dispositions de fin de vie écrites consignées au sein d'un système officiel d'enregistrement tenu par une commission nationale de contrôle et d'évaluation . Au plus tard dans les huit jours suivant l'exécution de l'acte, un document d'enregistrement est transmis à cette commission.

La Suisse n'autorise que l' assistance au suicide pour les majeurs et les mineurs : elle l'autorise a contrario puisque sa législation 4 se contente de pénaliser toute assistance au suicide apportée selon un mobile égoïste. En pratique, l'assistance au suicide y est essentiellement fournie par des associations .

En Espagne , le Congrès des députés a approuvé, le 17 décembre 2020, une proposition de loi organique de régulation de l'euthanasie qui devrait être adoptée définitivement à l'issue de la navette parlementaire au premier trimestre 2021. Le texte reconnaît à toute personne remplissant un certain nombre de critères le droit de solliciter la prestation d'aide à mourir . La personne doit être majeure, capable et consciente au moment de sa demande, et être atteinte d'une maladie grave et incurable ou d'une souffrance grave, chronique et incapacitante. Elle doit démontrer avoir été informée des conditions de sa prise en charge, y compris des alternatives thérapeutiques - notamment de la possibilité de bénéficier de soins palliatifs -, et doit formuler deux demandes volontaires consécutives par écrit, dénuées de toute pression extérieure, à quinze jours d'intervalle - ce délai pouvant être raccourci par le médecin en cas d'imminence d'une perte de capacité. Ce délai doit donner lieu à un processus délibératif entre le patient et le médecin sur le diagnostic et les possibilités thérapeutiques. Ce dialogue doit être maintenu, dans un délai de deux jours à compter de la confirmation de la demande, afin de répondre aux éventuels doutes et demandes d'informations complémentaires du patient. Si la personne ne peut formuler de demande en raison de la perte de ses facultés, il sera tenu compte de ses volontés anticipées au travers de documents à valeur légale désignant, le cas échéant, un représentant.

Le médecin principal doit solliciter à l'issue du processus délibératif l'avis d'un médecin consultant . En cas d'avis défavorable de ce dernier, le patient peut présenter un recours devant une commission de garantie et d'évaluation . Dans tous les cas, avant l'exécution de l'acte, le médecin principal transmet à cette commission le dossier pour contrôle préalable : la commission désigne alors deux membres - un médecin et un juriste - chargés de vérifier le respect de la procédure dans un délai maximal de sept jours. En cas de désaccord de ces deux membres, le dossier est tranché par la commission en formation plénière. Une décision finale défavorable de la commission peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

Au Portugal , le parlement a adopté, le 29 janvier 2021, une loi dépénalisant l'euthanasie définie comme l' anticipation de la mort par décision propre d'une personne majeure en situation de souffrance extrême, avec des lésions définitives ou des douleurs incurables et fatales lorsqu'elle est pratiquée ou aidée par des professionnels de santé . La demande est adressée à un médecin dit « d'orientation » qui formule un premier avis sur sa recevabilité et, le cas échéant, recueille l'avis d'un second médecin nécessairement spécialiste de l'affection de la personne. En cas d'avis favorables des deux médecins, la personne doit confirmer par écrit sa demande. Le dossier est alors transmis à une commission de vérification et de validation de la procédure clinique d'anticipation de la mort .

Aux États-Unis, huit États fédérés, en sus du district de Columbia , autorisent par la loi l'assistance au suicide : l' Oregon , Washington , la Californie , le Colorado , Hawaï , le New Jersey , le Vermont et le Maine . Au Montana , la Cour suprême de l'État a jugé en 2009 que rien dans la législation du Montana n'interdisait à un médecin de répondre à une demande d'un patient en phase terminale d'abréger sa vie mais, depuis, aucune disposition encadrant ou interdisant cet acte n'a été adoptée.

Au Canada , la Cour suprême, dans son arrêt Carter v. Canada du 6 février 2015, a estimé que les dispositions du code criminel prohibant l'aide médicale à mourir privent les « adultes capables affectés de problèmes de santé graves et irrémédiables qui leur causent des souffrances persistantes et intolérables [...] du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne », notamment en « for [çant] certaines personnes à s'enlever prématurément la vie, par crainte d'être incapables de le faire lorsque leurs souffrances deviendraient insupportables ».

Le Québec avait été la première province canadienne à autoriser l'aide médicale à mourir 5 . En 2016 6 , le Canada a dépénalisé l'aide médicale à mourir, comprenant l'euthanasie et l'assistance au suicide, en s'inspirant de la législation québécoise : est ainsi admissible à l'aide médicale à mourir la personne majeure et capable affectée de problèmes graves et irrémédiables, ayant formulé une demande de manière volontaire et dénuée de pressions extérieures après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances. Le médecin ou infirmier sollicité doit obtenir l'avis d'un second médecin ou infirmier, indépendant.

Le 5 octobre 2020, le gouvernement canadien a déposé au parlement un projet de loi apportant des modifications à la législation sur la fin de vie : il tend à abroger la disposition exigeant que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible, à interdire l'aide médicale à mourir dans le cas où la maladie mentale serait la seule condition médicale invoquée et à permettre l'aide médicale à mourir dans les cas où la personne aurait perdu avant la prestation la capacité d'y consentir mais en avait émis le souhait auprès du médecin ou de l'infirmier et où la personne, après s'être auto-administrée la substance prescrite dans le cadre de l'aide médicale à mourir, aurait perdu la capacité à consentir à l'euthanasie.

En Australie, l'État de Victoria permet l'assistance au suicide depuis juin 2019. Une loi adoptée en décembre 2019 par l'État d' Australie occidentale autorisant le suicide assisté devrait également entrer en vigueur au cours de l'année 2021.

Le parlement de Nouvelle-Zélande a adopté en 2019 7 une loi autorisant l'assistance à mourir pour la personne majeure en phase terminale, en état de déclin irréversible et dont la probabilité de décès est située dans un délai de six mois. La personne doit faire l'objet d'une souffrance insupportable dont les possibilités de soulagement ne sont pas considérées par ladite personne comme tolérables. La personne peut choisir la méthode d'administration de la dose létale. Après exécution de l'acte, le professionnel de santé doit le notifier au registre national qui transmet le dossier à un comité de contrôle .

L'entrée en vigueur de cette loi était conditionnée à son approbation par référendum : le 17 octobre 2020, près de 66 % des électeurs ont voté en faveur de cette entrée en vigueur . La loi entrera ainsi en vigueur le 6 novembre 2021.

La Colombie a publié le 20 avril 2015 des lignes directrices encadrant la pratique de l'euthanasie par injection létale, après que, par un arrêt du 20 mai 1997, la Cour suprême du pays avait jugé que l'euthanasie, sous certaines conditions, était légale. Le 9 mars 2018, une résolution a autorisé sous conditions l'euthanasie pour les mineurs.

1 Loi du 12 avril 2001 relative à l'interruption de la vie sur demande et à l'aide au suicide.

2 Loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie.

3 Loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide.

4 L'article 115 du code pénal suisse prévoit que « celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire ». L'article 114 du même code interdit l'euthanasie, même si elle est assortie d'une peine moins lourde si elle est pratiquée à titre compassionnel : « celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ».

5 Loi du 10 juin 2014 concernant les soins de fin de vie.

6 Loi du 17 juin 2016 modifiant le code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir).

7 Loi du 16 novembre 2019 relative au choix de la fin de vie.


* 1 En cours de discussion depuis l'automne 2019.

* 2 Conseil d'État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? , étude à la demande du Premier ministre adoptée en assemblée générale le 28 juin 2018.

* 3 Pierre-Antoine Gailly, Fin de vie : la France à l'heure des choix , avis n° 2018-10 du Conseil économique, social et environnemental, 10 avril 2018.

* 4 Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs.

* 5 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

* 6 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.

* 7 Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

* 8 Sondage Ipsos pour Lire la société, « La situation des libertés publiques en France », sondage préparé pour la 28 e journée du Livre Politique, « L'opinion à l'égard de l'euthanasie », réponses à la question « À propos de l'euthanasie, de laquelle des opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ? », mars 2019.

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