III. UNE PROPOSITION DE LOI UTILE, LARGEMENT CONFORTÉE PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DANS LE SENS DE L'INCITATION ÉCONOMIQUE ET DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

A. COMPLÉTER LES OBJECTIFS ET LES OUTILS PROPOSÉS, AFIN DE RENFORCER LES INCITATIONS ÉCONOMIQUES

Le rapporteur a proposé 4 amendements visant à compléter les objectifs et les outils proposés, afin de renforcer les incitations économiques prévues en faveur de l'hydroélectricité :

• Tout d'abord, il a suggéré d'inscrire, à l'article 1 er , un objectif de 1,5 gigawatt au moins de capacités installées en matière de projets de STEP, de 2030 à 2035, parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale figurant à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ( COM-11 ) ;

• Plus encore, il a complété l'état évaluatif des moyens publics et privés en faveur de l'hydroélectricité d'éléments d''information sur les contrats d'achat ou de complément de rémunération conclus pour les installations installées autorisées, à l' article 4 ( COM-13 ) ;

• Plus substantiellement, il a prévu l'application explicite de l'expérimentation, instituée par l' article 10 , aux installations hydrauliques existantes ( COM-18 ) ;

• Le rapporteur a également intégré au portail national de l'hydroélectricité, prévu par l' article 11 , les éléments d'information collectés par l'État dans le cadre de l'état évaluatif précité ( COM-19 ) ;

Dans le même esprit, la commission a adopté un amendement ( COM-9 ), présenté par le Sénateur Laurent DUPLOMB, instituant un article 6 bis , pour alléger les procédures d'autorisation portant sur les activités accessoires des installations hydrauliques.

B. AJUSTER CERTAINES PROCÉDURES, DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION NORMATIVE ET DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

Le rapporteur a présenté 3 amendements 29 ( * ) ,30 ( * ) tendant à ajuster certaines procédures, dans le but de renforcer la simplification normative mais aussi la sécurité juridique :

• D'une part, il a remplacé l'identification dans le cadre de la PPE des cours d'eau susceptibles d'accueillir de nouvelles installations hydrauliques, institué par l' article 3 , par celles des installations hydrauliques existantes, de manière à mieux répondre aux besoins exprimés par les professionnels ( COM-12 ) ;

• D'autre part, il a préféré inscrire directement dans la loi un cadrage des règlements d'eau applicables aux installations hydrauliques autorisées ou concédées, plutôt que de prévoir la détermination d'un modèle national par arrêté du ministre chargé de l'énergie, tel que proposé par l' article 7 , afin d'éviter toute rigidification ou complexification de ces règlements d'eau ( COM-15 ) ;

• Enfin, il a encadré les modalités d'application du principe « silence gardé par l'État vaut acceptation » , mentionné à l' article 8 , pour en renforcer la sécurité juridique et l'application pratique : ce principe s'appliquera au terme d'un délai de 2 mois, renouvelable une fois, pour les augmentations de puissance et d'un délai de 6 mois, renouvelable une fois, pour les regroupements de concessions détenues par un même concessionnaire et la participation des collectivités territoriales à une SEMH ( COM-16 ).


* 29 Pour mémoire, le rapporteur a présenté 3 autres amendements de nature purement rédactionnelle ( COM-14 , COM-17 , COM-20 ).

* 30 La commission des affaires économiques a également confirmé le sort des amendements portant sur les articles délégués, consultable ci-après : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/389/Amdt_COM-22.html .

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