C. CHAPITRE III : FINANCEMENT DE LA POLITIQUE D'INCLUSION NUMÉRIQUE

Ce chapitre comprend l'article 8 , qui tend à créer un chèque « équipement numérique » à destination des ménages peu aisés et un fonds de lutte contre l'exclusion numérique dont le financement serait prévu par l'article 9 .

Or, cette mesure de financement ne peut relever que d'une loi de finances , en application de l'article 34 de la Constitution et de l'article 34 de la LOLF 6 ( * ) .

L'article 9 tend également à indiquer au sein de la stratégie nationale d'orientation de l'action publique annexée à la loi « ESSOC » de 2018 7 ( * ) , d'une part, que l'accès au guichet est garanti pour les usagers et, d'autre part, que le Gouvernement se fixe pour objectif « de financer la lutte contre l'illectronisme à hauteur de 500 millions d'euros par an d'ici à 2022 et la couverture de l'ensemble du territoire en lieux d'accompagnement des usagers ». Toutefois, cette stratégie est dépourvue de portée normative.

D. CHAPITRE IV : ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS EXCLUS DE LA DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES PUBLICS

L'article 10 tend à élargir les compétences confiées à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) afin qu'elle « accompagne la structuration des offres de médiation numérique sous une labellisation unique et établi[sse] une cartographie de l'ensemble des lieux d'accompagnement des usagers du service public ».

L'article 11 prévoit la création d'un référent en charge de l'inclusion numérique au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) . La commission des lois considère que ces créations peuvent être opportunes en fonction des situations locales, mais qu'il n'est pas pertinent d'en faire une obligation pour chaque EPCI et qu'il convient de faire confiance aux collectivités territoriales et leurs groupements pour s'adapter à leurs besoins propres.

L'article 12 tend à la prise en compte , au côté de l'illettrisme et de « l'innumérisme », de l'illectronisme parmi les priorités nationales en matière d'éducation prévues par le code de l'éducation. Cette modification n'aurait qu'une portée symbolique puisque l'article L. 121-2 de ce code, que l'article 12 tend à modifier, ne possède lui-même qu'une portée normative limitée.

L'article 13 tend, d'une part, à rendre obligatoire la formation des enseignants des établissements d'enseignement supérieur en matière de numérique et, d'autre part, à prévoir que les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent la formation numérique des enseignants . La commission des lois relève que cette dernière précision ne relève pas du champ que l'article 34 de la Constitution confie à la loi.

L'article 14 tend à créer une réduction d'impôt pour les PME égale à la moitié des dépenses engagées pour les formations aux outils numériques. Or, cette mesure vient s'ajouter à l'ensemble de celles que le Gouvernement a récemment mises en place pour les PME à hauteur de 120 millions d'euros dans le cadre du plan de relance ( cf. supra ).


* 6 3° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.

* 7 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page