Rapport n° 602 (2020-2021) de Mme Nathalie GOULET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 mai 2021

Disponible au format PDF (790 Koctets)


SOMMAIRE

Pages

L'ESSENTIEL 5

I. LA RECHERCHE D'UNE CONCILIATION ENTRE LE PRINCIPE D'IRRESPONSABILITÉ POUR TROUBLE MENTAL ET LA NÉCESSITÉ D'UNE RECONNAISSANCE DE LA GRAVITÉ DE L'ACTE COMMIS 6

A. LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE : LE CHOIX DES JUGES DU FOND POUR GARANTIR UN « VRAI PROCÈS » AUX VICTIMES 10

B. UNE ÉVOLUTION PROCÉDURALE DE NATURE À FAVORISER LA PRISE EN CONSIDÉRATION DU FAIT FAUTIF DE L'AUTEUR ET L'ABOLITION TEMPORAIRE DU DISCERNEMENT 11

C. UN CHOIX ÉQUILIBRÉ AU REGARD DES AUTRES OPTIONS ENVISAGEABLES QUI, TOUTES CONDUISENT, À DE NOUVEAUX PROCÈS. 13

II. DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES DU RÉGIME DE L'EXPERTISE EN MATIÈRE PÉNALE 15

EXAMEN DES ARTICLES 17

• Article 1 er Renvoi à la juridiction du fond de la décision relative à l'irresponsabilité pénale en cas de fait fautif de l'auteur de l'acte ayant causé au moins partiellement l'abolition du discernement 17

• Article 2 Aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication 19

• Article 3 Aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication 20

• Article 4 Restriction du champ de l'examen clinique de garde à vue 21

• Article 5 Intégration du dossier médical aux scellés 22

• Article 6 Encadrement de la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction 22

• Article 7 Renforcement de l'information des experts 23

• Article 8 Missions de l'équipe pluri-disciplinaire chargée de l'évaluation de la dangerosité 23

• Article 9 Renforcement du suivi des soins à l'issue de l'incarcération 24

• Article 10 Déontologie de l'expertise 24

EXAMEN EN COMMISSION 27

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS ») 41

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 43

ANNEXE IRRESPONSABILITÉ PÉNALE ET CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS 45

LA LOI EN CONSTRUCTION 53

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 19 mai 2021 sous la présidence de François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), la commission des lois a examiné le rapport de Nathalie Goulet (Union Centriste - Orne) sur les propositions de loi n° 232 (2019 - 2020) tendant à revoir les conditions d'application de l'article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits , présentée par Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues et n° 486 (2020-2021) relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale , présentée par Jean Sol, Jean-Yves Roux, Catherine Deroche, François - Noël Buffet, Philippe Bas, Bruno Retailleau, Nathalie Delattre et plusieurs de leurs collègues.

Les deux propositions de loi ont un objet commun, l'exclusion du champ du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qui définit les conditions de l'irresponsabilité pénale en raison d'une abolition du discernement, des cas dans lesquels la faute de l'auteur est à l'origine de son état d'irresponsabilité . Le champ de cette exclusion est cependant différent entre les deux textes. La proposition de loi n° 232 exclut de la possibilité de considérer comme irresponsable pénalement l'auteur dont l'état « résulte de ses propres agissements ou procède lui-même d'une infraction antérieure ou concomitante ». L'article 1 er de la proposition de loi n° 486 précise pour sa part que seule l'« exposition contrainte aux effets d'une substance psychoactive » peut être constitutive d'une abolition du discernement. Ainsi la consommation de substances psychoactives dont l'effet serait connu de l'auteur empêcherait toute irresponsabilité pénale.

La proposition de loi n° 486 propose par ailleurs plusieurs évolutions des conditions de l'expertise psychiatrique en matière pénale , que celle-ci concerne l'irresponsabilité ou la prévention de la récidive.

I. LA RECHERCHE D'UNE CONCILIATION ENTRE LE PRINCIPE D'IRRESPONSABILITÉ POUR TROUBLE MENTAL ET LA NÉCESSITÉ D'UNE RECONNAISSANCE DE LA GRAVITÉ DE L'ACTE COMMIS

Limite classique du droit pénal, l'irresponsabilité a fait l'objet de plusieurs travaux du Sénat, qu'il s'agisse de déterminer son champ ou pour analyser les conséquences de l'application de l'article 122-1 du code pénal. En 2010, le rapport commun à la commission des lois et à la commission des affaires sociales « Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ? » 1 ( * ) , tendait, dans la suite de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, à examiner les causes du nombre d'incarcérations de personnes présentant des troubles mentaux et dans les faits inaccessibles au sens de la peine .

Plus récemment, le rapport 2 ( * ) de nos collègues Jean Sol, pour la commission des affaires sociales et Jean-Yves Roux, pour la commission des lois, a souligné le manque d'experts psychiatres disponibles pour répondre aux multiples obligations prévues par la loi et aux sollicitations des magistrats et des parties, ainsi que la faiblesse des moyens alloués à l'expertise psychiatrique en matière pénale.

Enfin, le 18 février 2020 le Sénat a débattu en séance publique de l'irresponsabilité pénale, à la demande du groupe Union Centriste. Préalablement à ce débat une étude de législation comparée a été conduite à la demande de Nathalie Goulet, elle figure en annexe au rapport de la commission.

Les médias se font pour leur part régulièrement l'écho des affaires d'irresponsabilité pénale, plaçant en regard l'horreur de l'acte commis et l'absence de sanction qu'entraine l'irresponsabilité pénale, pour souligner l'incompréhension des parties civiles. Les experts et les juges se voient régulièrement mis en cause, présentés comme laissant un criminel échapper à la justice.

Le nombre de classements sans suite au stade de l'enquête ou d'ordonnances d'irresponsabilité a augmenté au cours des dix dernières années , passant de 6195 classements sans suite en 2012 à 13 495 en 2018, et de 171 ordonnances d'irresponsabilité en 2014 à 326 en 2018. Soit un doublement, après une réduction du nombre de classements sans suite au début des années 2000 3 ( * ) .

L'analyse fine des causes de cette augmentation du nombre de décisions d'irresponsabilité n'a pas encore été faite et l'accès même aux statistiques récentes s'est avéré difficile pour le rapporteur.

Parallèlement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait dans son avis du 14 octobre 2019 relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux que « la dernière étude épidémiologique réalisée en France sur la santé mentale dans les prisons françaises montre que huit détenus masculins sur dix souffrent d'au moins un trouble psychiatrique et, parmi eux, 24 % souffrent d'un trouble psychotique. 42 % des hommes et la moitié des femmes détenus en métropole ont des antécédents personnels et familiaux d'une gravité manifeste ; 40 % des hommes et 62 % des femmes détenus présenteraient un risque suicidaire . » Si les données épidémiologiques, anciennes, ne permettent pas une analyse suffisamment précise de la situation des détenus 4 ( * ) , les insuffisances de la prise en charge et l'inadaptation du cadre carcéral à la prise en charge de la maladie mentale ont été documentés dans de nombreux rapports.

Le législateur est donc pris entre des impératifs distincts, d'égale importance et parfois difficilement conciliables : garantir la sanction adéquate des crimes et délits et empêcher la récidive pour protéger la société, ne pas soumettre à un procès ceux qui sont hors d'état de présenter personnellement leur défense ni condamner ceux pour lesquels la peine ne ferait pas sens, permettre aux parties civiles de voir la justice rendue .

La recherche du meilleur équilibre a conduit depuis la réforme du code pénal en 1994 à plusieurs évolutions. Tout d'abord, l'article 122-1 du code pénal, prenant la suite de l'article 64 du code pénal de 1810 5 ( * ) , est sensiblement différent de la rédaction antérieure. Il vise tout d'abord, non le délire mais le trouble psychique ou neuropsychique et son impact sur le discernement de l'auteur. Codifiant la jurisprudence constante depuis la fin du XIX ème siècle, il prévoit non seulement les cas d'irresponsabilité pénale liée à l'abolition du discernement, mais aussi les cas d'atténuation de la responsabilité liée à une altération du discernement. En 2014, le régime d'atténuation des peines prévu par l'article a été complété pour prévoir la possibilité pour la juridiction, en matière correctionnelle et par une décision spécialement motivée, de ne pas appliquer cette diminution de peine. De plus « lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état ».

Surtout, une place plus importante a été faite aux parties civiles par la réforme procédurale de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale . Le rapporteur a pu constater la violence que pouvait constituer auparavant pour les parties civiles la notification purement formelle du non-lieu rendu dans une affaire en raison de l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'un crime. C'est à ces situations que la loi de 2008 a entendu apporter une réponse. Ainsi que le précisait le rapport « Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ? » :

« Cette loi, qui a inséré dans le code de procédure pénale un nouveau titre intitulé « de la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », a entièrement revu la procédure de reconnaissance de l'irresponsabilité pénale :

- désormais, le juge d'instruction rend une « ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », et non plus une ordonnance de non-lieu ;

- toutefois, si les parties ou le parquet le demandent, le juge d'instruction qui considère que l'état mental de la personne mise en examen justifie qu'il soit déclaré irresponsable de ses actes est tenu de transmettre son dossier à la chambre de l'instruction, sans pouvoir clôturer sa procédure par une ordonnance d'irresponsabilité pénale ;

- dans ce cas, la chambre de l'instruction procède à une audience publique et contradictoire, au cours de laquelle la personne mise en examen, qui comparaît si son état le lui permet, peut être interrogée. Les experts et, le cas échéant, les témoins sont entendus, et un débat sur la matérialité des faits commis peut avoir lieu ;

- à l'issue de l'audience, si la chambre de l'instruction estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre le mis en examen, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes et que l'état mental de ce dernier ne relève pas du premier alinéa de l'article 122-1, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente ;

- dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un « arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » par lequel elle déclare tout d'abord qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, avant de déclarer la personne irresponsable pénalement ;

- la chambre de l'instruction peut ensuite renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel, à la demande de la partie civile, afin que celui-ci se prononce sur la responsabilité civile et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

- enfin, lorsque l'abolition du discernement est constatée au stade du jugement devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, la juridiction de jugement déclare tout d'abord que la personne a bien commis les faits qui lui sont reprochés, avant de rendre un jugement ou un arrêt « portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » et de se prononcer, le cas échéant, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ».

La détermination de l'irresponsabilité pénale en application de l'article 122-1 du code pénal relève de l'appréciation souveraine des juges.

Celle-ci est cependant contestée par l'opinion publique et fait l'objet d'une controverse doctrinale sur un point : la prise en compte du fait fautif de l'auteur de l'acte. L'analyse précise de la jurisprudence montre qu'il n'a jusqu'à présent jamais été reconnu, puisque l'intention de l'auteur s'apprécie au moment des faits, mais il constitue un sujet ancien de controverses en doctrine et, surtout, dans l'opinion publique.

Plusieurs affaires tragiques ont souligné la complexité de ces cas et des débats auxquels peuvent conduire l'appréciation du lien entre le fait fautif, l'abolition du discernement au moment des faits et les éventuelles pathologies mentales dont souffre l'auteur de l'acte. Le rapporteur relève notamment le cas du meurtre de Mohamed El Makouli en janvier 2015 et, plus récemment, celui de Sarah Halimi dans la nuit du 3 au 4 avril 2017. Dans les deux cas, les avocats des parties civiles ont invoqué la prise antérieure de stupéfiants pour contester l'abolition du discernement au moment des faits et donc l'irresponsabilité pénale. L'arrêt du 14 avril 2021 de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, appelée se prononcer sur la décision rendue par la chambre de l'instruction dans le cadre de l'affaire Halimi, et qui l'a jugé conforme au droit existant, a suscité une forte émotion dans l'opinion publique. Suite aux déclarations du président de la République et du Garde des Sceaux, plusieurs initiatives parallèles entendent répondre à l'émoi suscité par les conditions de déclaration de l'irresponsabilité pénale, sans malheureusement qu'à ce stade une perspective de travail commun se dessine. Les travaux du Sénat se déroulent ainsi dans le même temps où la Chancellerie élabore un nouveau projet de loi et où l'Assemblée nationale a lancé une mission flash sur le sujet de l'irresponsabilité pénale confiée à Naïma Moutchou (LaREM) et à Antoine Savignat (LR).

L'analyse de la Cour de Cassation
dans son arrêt n° 404 du 14 avril 2021

Le rapporteur tient à souligne la très grande qualité du travail conduit par le Conseiller Christian Guery et par l'avocate générale Sandrine Zientara pour préparer la décision de la chambre criminelle du 14 avril 2021. Ces rapports et avis constituent une analyse exhaustive et approfondie des questions complexes de droit posées par la détermination de l'irresponsabilité pénale et ont vocation à faire référence.

Le rapporteur regrette tout particulièrement les mises en cause personnelles dont ont pu faire l'objet l'avocate générale, le rapporteur et la Cour de Cassation elle-même, qui a jugé en droit sur les fondement d'une analyse particulièrement claire, approfondie et difficilement réfutable.

Plus qu'une évolution, nécessairement complexe, de l'article 122-1 du code pénal, dont la lettre impose de prendre en compte l'état mental de l'auteur de l'acte au moment des faits, la commission des lois a, à l'initiative du rapporteur, choisi une évolution procédurale tendant à confier aux juges du fond l'appréciation de l'irresponsabilité pénale dans le cas où le fait fautif de l'auteur a été la cause de son état mental au moment des faits .

A. LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE : LE CHOIX DES JUGES DU FOND POUR GARANTIR UN « VRAI PROCÈS » AUX VICTIMES

En l'état du droit, l'irresponsabilité pénale peut être prononcée à toute étape de la procédure : enquête, instruction ou jugement. Cette décision relève soit des magistrats, soit des juridictions du fond, les expertises n'étant, en droit, qu'un moyen d'éclairer la décision et n'emportant pas nécessairement la décision elle-même.

On peut relever d'emblée que le stade de la procédure à laquelle s'opère la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale est liée à la gravité des faits . Les données fournies par les rapports de la Mission sur l'irresponsabilité pénale indiquent que, depuis 2016, ont été rendus trente à cinquante fois plus de classements sans suite que d'ordonnances d'irresponsabilité rendues par les juges d'instruction. Cependant le rapport de Jean-René Lecerf sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 6 ( * ) (devenu la loi du 25 février 2008) relevait que « le procureur de le République peut en principe classer sans suite une affaire concernant un prévenu dont le trouble mental ne présente aucune incertitude - une expérience pouvant être diligentée au stade de l'enquête. Toutefois, le plus souvent, l'importance du trouble et la présence d'une - ou de plusieurs victimes - conduisent à l'ouverture d'une instruction . »

Depuis la loi du 25 février 2008, le juge d'instruction ne rend plus d'ordonnance de non-lieu lorsqu'il estime qu'il existe des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés et qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. À la demande des parties, du procureur de la République, ou de sa propre initiative, il rend une ordonnance de transmission par le procureur au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut également rendre une ordonnance d'irresponsabilité pénale. La rédaction de l'article 706-120 du code de procédure pénale suggère toutefois que le rendu d'une telle ordonnance ne devrait revêtir qu'un caractère subsidiaire.

Dans le cas où les magistrats chargés de l'enquête ou de l'instruction ont considéré que l'auteur de l'infraction était responsable de ses actes, la juridiction de fond, tribunal correctionnel (article 706-133 du code de procédure pénale) ou Cour d'Assises (article 349-1 du code de procédure pénale), a pleine compétence pour rendre, selon le cas, un jugement de déclaration d'irresponsabilité ou un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 706-130 du code de procédure pénale).

Différentes instances peuvent donc se prononcer sur l'irresponsabilité pénale, en raison des incertitudes qui peuvent exister sur l'état mental d'un accusé ou de la complexité d'une affaire. Le choix de confier l'examen d'une partie des cas mettant en cause la responsabilité pénale à la juridiction de fond, plutôt qu'aux magistrats chargés de l'instruction, ne marque donc pas de rupture avec la logique actuelle de la procédure pénale.

B. UNE ÉVOLUTION PROCÉDURALE DE NATURE À FAVORISER LA PRISE EN CONSIDÉRATION DU FAIT FAUTIF DE L'AUTEUR ET L'ABOLITION TEMPORAIRE DU DISCERNEMENT

Le choix de confier à la juridiction de fond la détermination de la responsabilité de l'agent dont le fait fautif aura altéré ou aboli son état mental au moment de l'accomplissement du crime ou délit est de nature à faciliter l'évolution de la jurisprudence à droit pénal constant et donc sans toucher aux principes du droit pénal français, permettant de mieux prendre en considération l'existence d'un fait fautif de l'auteur et l'abolition temporaire de son discernement.

Selon Sandrine Zientara, avocate générale, dans son avis sur l'arrêt du 14 avril 2021 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, « créer de manière prétorienne une exclusion générale de l'application de l'article 122-1 du code pénal en cas de trouble mental provoqué par la faute de l'agent serait contraire à la tradition juridique française, contreviendrait à la lettre et à l'esprit, tant de l'article 64 de l'ancien code pénal que de l'article 122-1 du nouveau, qui ne distinguent pas suivant l'origine de l'état de démence ou du trouble ayant aboli le discernement, et serait enfin incompatible avec la nécessité de caractériser l'élément moral de l'infraction en cas d'infractions intentionnelles . »

En l'état du droit, l'avocate générale estime néanmoins possible trois évolutions jurisprudentielles .

La première, quand l'agent qui a forgé son projet criminel s'est intoxiqué pour en faciliter la commission, puisqu'il peut être considéré être entré dès ce moment en phase d'exécution, ce qui élargit l'appréciation du moment où sont commis les faits.

La deuxième, lorsque l'agent consomme des produits toxiques alors qu'il a conscience que cette consommation est susceptible de le placer en état d'abolition de conscience qui pourra le conduire à un passage à l'acte criminel.

Enfin, bien que le quantum de peine soit particulièrement réduit au regard de l'homicide volontaire, l'avocate générale estime possible d'envisager la qualification d'homicide involontaire prévue à l'article 221-6 du code pénal.

Ces perspectives montrent que, sans modification de l'article 122-1 du code pénal ni ajout au droit pénal existant, la jurisprudence est susceptible d'évoluer, notamment au regard de l'évolution du regard de la société sur la responsabilité liée à la de prise de produits stupéfiants.

Se pose cependant la question du champ exact de la compétence directe donnée aux juridictions du fond. En effet, la notion de fait fautif ne couvre pas tous les cas, notamment d'interruption de traitement psychiatrique (hors cas d'injonction de soins). Elle peut donc paraître, à certains égards, restrictive. Cependant, alors que le débat sur l'impact du fait fautif sur l'irresponsabilité est présent en doctrine depuis de nombreuses années et reconnu par plusieurs droits étrangers, l'impact du fait non fautif ne fait pas véritablement débat. Prévoir que tout fait de l'agent ayant eu un impact sur son état mental entrainerait un procès serait en fait de nature à remettre en cause l'ensemble du régime de l'article 122-1 du code pénal. La commission des lois a donc fait le choix d'une évolution de la procédure pénale dans le seul cas où le fait fautif a été la cause de l'état mental au moment des faits .

Pour autant, le fait fautif n'aura pas à être la cause exclusive de l'état mental au moment de l'infraction. L'appréciation du lien entre le fait fautif et l'état mental restera de la compétence du magistrat instructeur. Le renvoi aura pour conséquence d'entrainer un procès devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, lequel permettra au juge du fond de statuer sur l'application de l'alinéa premier de l'article 122-1 .

Cette position a recueilli l'assentiment de la plus grande partie des personnes auditionnées, magistrats, universitaires ou associations de victimes. D'autres ont néanmoins considéré que les juridictions ne prononceront jamais d'irresponsabilités pénales en raison de la pression sociale et de la tentation de protéger la société par l'incarcération plutôt que de prendre le « risque » que la prise en charge psychiatrique des auteurs d'actes soit insuffisante et permette la récidive.

Cependant, les juridictions du fond, tribunal correctionnel ou cour d'assises composée d'un jury populaire, rendent des décisions d'irresponsabilité et jugent au cas par cas . L'idée qu'elles seraient intrinsèquement incapables de reconnaître l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'un acte est fausse et de nature à remettre en cause leur existence, même en tant que juridiction impartiale.

Deux objections peuvent certes être formulées : d'une part, l'égalité des armes dans le procès pénal ne pourra être garantie, dès lors qu'il est établi que le discernement d'une personne a été aboli ; d'autre part, il n'est pas envisageable de faire comparaître une personne dont l'état serait incompatible avec le procès.

Il est toutefois possible d'y répondre en prévoyant que seules feront l'objet d'un procès les personnes dont le discernement a été aboli de manière temporaire et qui ont donc a priori retrouvé leur capacité de discernement. Cette mention permet de ne pas renvoyer devant les juges du fond les auteurs dont le discernement est définitivement ou durablement aboli, et donc de ne juger que des personnes susceptibles de comparaître.

S'appliqueront par ailleurs toujours les dispositions de l'article 10 du code de procédure pénale, qui prévoit que : « ... Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »

C. UN CHOIX ÉQUILIBRÉ AU REGARD DES AUTRES OPTIONS ENVISAGEABLES QUI, TOUTES CONDUISENT, À DE NOUVEAUX PROCÈS.

Certains des magistrats auditionnés ont insisté sur l'équilibre actuel de l'état du droit et considéré que les difficultés provenaient du manque de moyens chronique de la justice, tant en termes d'effectifs d'enquêteurs et de magistrats que pour l'accès à l'expertise pénale. La question des moyens est incontestablement essentielle et devra être traitée dans le cadre des contrôles financiers et des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Le rapporteur ne minimise pas non plus le caractère à certains égards atypique de l'affaire Halimi du point de vue de l'expertise psychiatrique, puisque pas moins de sept experts ont été sollicités sur ce dossier. Nonobstant ces difficultés réelles, tant la situation des parties civiles en cas de prononcé de l'irresponsabilité que les débats sur la responsabilité en cas de fait fautif de l'auteur appellent nécessairement une évolution du droit.

Or, quelle que soit l'évolution législative envisagée, on aboutit à un procès.

En effet :

- soit le procès a lieu parce que, à la suite de la modification de l'article 122-1 du code pénal, l'irresponsabilité pénale est écartée ;

- soit le procès intervient alors que la question de l'irresponsabilité n'a pas encore été tranchée, et la question porte alors sur les cas dans lesquels il est justifié de laisser le juge du fond décider de l'irresponsabilité de l'auteur des faits ;

- soit le procès intervient alors même que l'irresponsabilité a été prononcée, sur la base envisagée notamment par l'avocat général Zientara d'une infraction spéciale créé sur le modèle du code pénal Suisse pour sanctionner l'auteur d'un homicide survenu lorsque son discernement a été aboli de son fait. Le procès portera alors sur le lien entre la consommation volontaire de toxiques et l'abolition du discernement.

Il apparaît ainsi que le choix de confier au juge du fond, donc au terme d'un procès, le fait de trancher la question de l'irresponsabilité, n'aboutit pas plus à « juger les fous » que les autres solutions. Au contraire, au regard de l'atteinte aux principes fondamentaux de notre droit pénal qu'est susceptible de comporter une modification de l'article 122-1 et aux difficultés nombreuses que pose la détermination d'une infraction spéciale et du quantum de peine qui lui est attaché, c'est la solution qui offre le plus de garanties.

La commission des lois a donc, à l'initiative du rapporteur, adopté une nouvelle rédaction remplaçant tant l'article unique de la proposition de loi n° 232 que l'article 1 er de la loi n° 486, afin de prévoir, non une modification de l'article 122-1 du code pénal, mais un renvoi devant les juges du fond pour la détermination de son application dans des cas précisément définis où le fait fautif de l'auteur est susceptible d'avoir causé l'abolition du discernement.

Constatant qu'une grande partie des cas d'irresponsabilité pénale pour lesquels le fait fautif de l'auteur est invoqué sont liés à des intoxications alcooliques ou par produits stupéfiants , la commission a, à l'initiative du rapporteur, généralisé le caractère aggravant de ces comportant pour l'ensemble des crimes et délits .

II. DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES DU RÉGIME DE L'EXPERTISE EN MATIÈRE PÉNALE

Neuf articles de la proposition de loi n° 486 concernent l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale dans la phase pré ou post sentencielle. En accord avec la commission des affaires sociales, la commission des lois a précisé et complété certaines de ces dispositions.

L'article 2 de la proposition de loi n° 486 vise à préciser les conditions de l'expertise sollicitée par le juge d'instruction en vue d'établir le discernement de l'auteur de l'infraction. Il prévoit ainsi de modifier l'article 158 du code de procédure pénale afin d'indiquer, dans ce cas, l'expertise décidée doit se concentrer sur cette seule question. Tout en reconnaissant les difficultés qui se posent aux experts du fait de la multiplication des questions posées, la commission des lois, à l'initiative du rapporteur, n'a pas retenu cette rédaction. En effet, la détermination des questions posées par l'expert relève du domaine réglementaire. La commission souhaite donc que le débat parlementaire conduise à la mise en place par la Chancellerie, en lien avec les experts psychiatres, de nouveaux formulaires types à la disposition des magistrats.

L'article 3 vise à ce qu'une expertise mandatée afin de déterminer le discernement d'une personne soit nécessairement conduite dans un délai de deux mois après son placement en détention. Le délai retenu reprend celui fixé en 2019 pour la réalisation des expertises en cas de comparution à délai différé en matière correctionnelle. Ces dispositions contraignantes, parfois jugées peu réalisables compte tenu des conditions actuelles, visent également à mettre en lumière les lacunes en termes de moyens pour la justice.

L'article 4 vise à restreindre le champ de l'examen clinique de garde à vue au seul examen de la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure en en excluant les expertises psychiatriques ou psychologiques requises par l'instruction judiciaire. À ce titre, la commission, sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, a adopté un amendement visant à mieux articuler les dispositions proposées avec les règles relatives aux obligations d'examen psychiatrique dans le cas des infractions sexuelles.

L'article 5 prévoit l'intégration du dossier médical aux scellés dans le cas d'une mission d'expertise en vue d'établir le discernement du commettant. Afin de lever certains blocages signalés dans la communication du dossier médical , la commission a adopté, sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, un amendement imposant la transmission du dossier médical des médecins à l'expert psychiatre.

L'article 6 vise à mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction. Il supprime en outre la prérogative du président de la chambre d'instruction de ne pas saisir la chambre d'un appel d'une demande de contre-expertise.

L'article 7 vise également à renforcer l'information des experts . Il prévoit la communication par le juge d'application des peines, aux experts chargés de l'examen des détenus et aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des résultats des expertises présentencielles et post-sentencielles.

L'article 8 précise au sein du code de procédure pénale les missions de l'équipe chargée de l'évaluation pluri-disciplinaire de dangerosité et celles de l'expert post-sentencielle. Les conclusions respectives seront mutuellement transmises avant leur transmission au tribunal de l'application des peines.

L'article 9 modifie le code de la santé publique afin de permettre à l'expert psychiatre chargé de l'expertise post-sentencielle d'exercer les fonctions de médecin coordonnateur du détenu lors de sa sortie d'incarcération.

Enfin, l'article 10 entend renforcer les obligations déontologiques des experts . Tout expert psychiatre ou psychologue inscrit sur les listes agréés devra, aux termes du nouvel article créé dans la loi de 1971 relatives aux experts judiciaires, transmettre, dans un délai de sept jours, une déclaration d'intérêt au premier président de la cour d'appel. Cette déclaration pourra, par la suite, être consultée par les parties intéressées. Sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, la commission des lois a complété cette disposition afin d'indiquer explicitement qu' aucun expert ne peut s'exprimer publiquement sur une affaire en cours .

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Renvoi à la juridiction du fond de la décision relative à l'irresponsabilité pénale en cas de fait fautif de l'auteur de l'acte ayant causé au moins partiellement l'abolition du discernement

L'article 1 er tend à prévoir une évolution procédurale afin que la question de l'irresponsabilité pénale soit tranchée par la juridiction de fond lorsqu'il existe un lien entre le fait fautif de l'auteur d'une infraction et l'abolition de son discernement.

L'article 1 er de la proposition de loi vise à insérer un nouvel alinéa au sein de l'article 706-120 du code de procédure pénale, qui fixe la procédure suivie par le juge d'instruction lorsqu'il estime qu'il y a lieu de décider que le mis en examen est pénalement irresponsable.

En l'état du droit, deux possibilités sont prévues par cet article :

- le juge d'instruction, de sa propre initiative, à la demande du procureur de la République ou de l'une des parties, transmet directement le dossier à la chambre de l'instruction ou la fait saisir pour qu'elle se prononce ;

- le juge rend lui-même « une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ».

1. La détermination de l'irresponsabilité pénale dans le cadre d'un procès

À l'initiative du rapporteur, la commission des lois a complété ce dispositif pour prévoir une hypothèse procédurale supplémentaire dans le cas où l'information du juge d'instruction le conduit à estimer qu'il existe un lien, même partiel, entre un fait fautif et l'abolition du discernement de l'auteur de l'infraction.

Le juge d'instruction sera en ce cas tenu de renvoyer devant le juge du fond, selon le cas le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, pour qu'il soit statué sur l'application de l'article 1 er de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale pour cause d'abolition du discernement.

2. L'inscription dans la loi de l'impact de la faute antérieure sur l'abolition du discernement

La notion de fait fautif ne figure pas actuellement dans le droit pénal mais la notion de faute est commune tant en droit de la responsabilité civile, qu'en droit administratif et en droit du travail. Elle a été retenue par la commission des lois pour viser non seulement les infractions prévues par le code pénal, mais aussi le cas plus complexe des intoxications volontaires, qui constituent des circonstances aggravantes mais pas nécessairement des infractions.

Un lien partiel entre le fait fautif et l'abolition du discernement suffira pour que le renvoi soit obligatoire. En effet, il ressort des auditions conduites par le rapporteur que le lien exclusif entre un fait fautif et l'abolition du discernement n'est en pratique jamais établi et qu'une disposition qui exigerait un tel lien serait de nul effet.

La prise en compte obligatoire du lien entre le fait fautif et l'abolition du discernement pour déterminer s'il y a lieu de faire application de l'article 122-1 du code pénal constituerait un apport au droit de l'irresponsabilité pénale. En effet, malgré un débat doctrinal important et ancien, l'analyse de la jurisprudence, telle qu'elle a été conduite par l'avocate générale près la Cour de Cassation dans l'affaire Sarah Halimi montre que la faute antérieure n'a jusqu'à présent jamais été reconnue comme limitant l'abolition du discernement. Or, comme le souligne l'avocate générale, elle pourrait l'être à droit constant lorsque l'auteur de l'acte a consciemment commis cette faute dans le but de produire l'abolition du discernement avec une intention criminelle ou délictuelle, ou lorsque l'auteur de l'acte aurait dû savoir que son fait fautif pouvait conduire à une abolition du discernement.

En inscrivant dans le code de procédure pénale que l'existence d'un lien entre fait fautif et abolition du discernement entraine la compétence du juge du fond en matière d'irresponsabilité, la commission des lois entend permettre aux tribunaux correctionnels et cours d'assises de faire évoluer la jurisprudence afin que le fait fautif soit pris en compte, au besoin pour écarter l'irresponsabilité même en cas d'abolition du discernement. Surtout, le juge du fond pourra fixer le curseur en matière de prise en compte de la faute antérieure, car toutes les fautes ne doivent pas nécessairement produire les mêmes effets. Ainsi, l'interruption des traitements dans le cadre d'une injonction de soin appelle une appréciation au cas par cas de la situation, ce qui est la vocation même du juge, et que ne peut faire le législateur.

Le rapporteur relève que l'idée selon laquelle les cours d'assises saisies de ces cas ne prononceront jamais d'irresponsabilité pénale est fausse. Les cours prononcent régulièrement des irresponsabilités pénales, ainsi que le prévoit le code pénal. L'idée qu'un jury populaire ne pourrait saisir la complexité d'une situation et apprécier le lien entre fait fautif et abolition du discernement pour décider de l'irresponsabilité est une remise en cause profonde de ces institutions démocratiques dans lesquelles les jurés populaires rendent la justice.

3. La nécessité de ne renvoyer devant le juge du fond que des personnes en état de présenter utilement leur défense

Désormais, le juge d'instruction devra renvoyer devant le juge du fond s'il y a un fait fautif, même s'il estime que l'abolition est établie, et non pas seulement s'il y a un doute sur ce point.

Par ailleurs, il faudra que l'abolition du discernement ait été temporaire, et non définitive. Les magistrats auditionnés ont, tous, souligné avec force la nécessité de ne renvoyer devant les juges du fond que les personnes en état de comparaître et de participer à leur défense, et l'indignité de toute autre solution. La commission des lois partage cette exigence qui figure d'ailleurs à l'article 10 du code de procédure pénale. Afin d'apporter toutes les garanties que le procès destiné à établir la responsabilité ou l'irresponsabilité de l'auteur de l'acte puisse se tenir en sa présence et avec sa participation, elle a donc prévu que seules les personnes dont le discernement n'a été aboli que temporairement seront renvoyées devant les juges du fond.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 2
Aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication

Cet article tend à prévoir une disposition générale dans le code pénal afin de reconnaître l'intoxication alcoolique ou du fait de stupéfiants comme une cause aggravante de tout crime ou délit.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté cet article tendant à insérer dans le code pénal un nouvel article 132-81. Elle a en effet constaté qu'une part prédominante des cas d'irresponsabilité pénale comporte la consommation de stupéfiants et d'alcool. Elle a en conséquence estimé nécessaire d'agir sur les facteurs déterminants de l'irresponsabilité en faisant de l'état d'ivresse alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants une circonstance aggravante pour l `ensemble des crimes et délits. Tel est déjà le cas pour plusieurs infractions : viols, violences, homicides involontaires et blessures commises par les conducteurs de véhicules. Cependant, le code pénal ne prévoit pas que cette circonstance soit aggravante pour un certain nombre d'autres crimes et délits pourtant graves.

Il sera ainsi mis fin à l'incongruité de la situation actuelle où le fait, par exemple, d'être sous l'emprise de stupéfiants constitue une circonstance aggravante de violences ayant entraîné 8 jours d'ITT alors que ce n'est pas une circonstance aggravante du meurtre.

Ce dispositif s'est substitué au dispositif de l'article 2 de la proposition de loi tendant à restreindre la détermination des questions posées à l'expert par le magistrat. Or cette détermination relève du domaine réglementaire et n'a donc pas sa place dans la loi.

Il paraît préférable à la commission que le débat parlementaire conduise à la mise en place par la Chancellerie de nouveaux formulaires types à disposition des magistrats, si possible en lien avec les experts psychiatres.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 3
Aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication

Cet article issu des travaux de la mission conduite par Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale, tend à fixer un délai maximal de deux mois pour la conduite des expertises.

L'article 3 tend à compléter l'article 161 du code de procédure pénale pour prévoir qu'une expertise mandatée afin de déterminer le discernement d'une personne soit nécessairement conduite dans un délai de deux mois après son placement en détention.

Le délai retenu reprend celui fixé en 2019 pour la réalisation des expertises en cas de comparution à délai différé en matière correctionnelle. À l'instar de la commission des affaires sociales, la commission des lois a estimé que ces dispositions contraignantes, parfois jugées peu réalisables lors des auditions du rapporteur, compte tenu de la pénurie de moyens auxquels font face les magistrats et les experts et du faible nombre de ceux-ci, visent également à mettre en lumière les lacunes en termes de moyens pour la justice.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 4
Restriction du champ de l'examen clinique de garde à vue

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale, tend à limiter au seul examen de la compatibilité entre l'état de santé de la personne et la garde à vue l'exam clinique prévu à ce stade par le code pénal.

L'article 4 vise à compléter les articles 63-3, 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale afin de restreindre le champ de l'examen clinique de garde à vue au seul examen de la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure, en excluant expressément les expertises psychiatriques ou psychologiques requises par l'instruction judiciaire.

Cette restriction a paru légitime à la commission, l'état de la personne et les circonstances étant incompatibles avec un examen psychiatrique, ainsi que le souligne le rapport de Jean Sol et Jean-Yves Roux.

Il apparaît cependant qu'un cas particulier peut nécessiter une exception, celui des infractions sexuelles, pour lesquelles le législateur a prévu une obligation d'examen psychiatrique avant tout jugement au fond, examen dont l'article 706-47-1 précise qu'il peut être ordonné par le procureur de la République dès le stade de l'enquête.

À ce titre, la commission, sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, a adopté les amendements COM-2 et COM-5 afin de permettre l'examen psychiatrique dans le cas des infractions sexuelles.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 5
Intégration du dossier médical aux scellés

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale tend à faciliter l'accès des experts aux pièces du dossier médical qui leur sont nécessaires.

L'article 5 prévoit de compléter l'article 163 du code de procédure pénale afin de prévoir l'intégration du dossier médical aux scellés dans le cas d'une mission d'expertise en vue d'établir le discernement du commettant.

En effet, la transmission par l'intermédiaire du juge d'instruction des dossiers médicaux est source de lourdeurs et fait l'objet d'un encadrement réglementaire destiné à réserver les droits des médecins et établissements ayant pris en charge un malade et susceptibles d'être mis en cause.

À l'issue des auditions conduites par le rapporteur, il a donc paru opportun de prévoir un mécanisme de transmission des documents de médecin à médecin, sans passage par le juge, lequel pourra toujours recourir à la saisie des documents nécessaires à l'instruction selon les formes prévues par le code de procédure pénale. La commission a donc adopté les amendements COM-3 et COM-5 du rapporteur pour avis et du rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 6
Encadrement de la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale, vise à mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction.

L'article 6 vise à compléter les articles 167 et 186 du code de procédure pénale afin de mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction, dont le rapport de Jean Sol et Jean-Yves Roux a souligné la multiplication aux cours des dernières années. Il supprime en outre la prérogative du président de la chambre d'instruction prévue à l'article 186-1 du même code de ne pas saisir la chambre de l'instruction d'un appel d'une demande de contre-expertise.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 7
Renforcement de l'information des experts

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale tend à prévoir la communication aux experts des expertises antérieurement conduites.

L'article 7 vise à renforcer l'information des experts en complétant l'article 717-1 du code de procédure pénale. Il prévoit la communication par le juge d'application des peines, aux experts chargés de l'examen des détenus et aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des résultats des expertises présentencielles et post-sentencielles.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 8
Missions de l'équipe pluri-disciplinaire chargée de l'évaluation de la dangerosité

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale tend à faciliter les échanges d'information entre les équipes pluri-disciplinaires en charge de l'évaluation de la dangerosité et les experts.

L'article 8 précise, au sein du code de procédure pénale (articles 706-53-14, 723-31-1 et 730-2), les missions de l'équipe chargée de l'évaluation pluri-disciplinaire de dangerosité et celles de l'expert qui conduit l'expertise

post-sentencielle. Les conclusions respectives seront mutuellement transmises avant leur transmission au tribunal de l'application des peines.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 9
Renforcement du suivi des soins à l'issue de l'incarcération

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale prévoit la possibilité pour le psychiatre qui a réalisé l'expertise post-sentencielle d'exercer les fonctions de médecin coordonnateur du détenu lors de sa sortie d'incarcération

L'article 9 modifie l'article L. 3711-1 du code de la santé publique afin de permettre à l'expert psychiatre chargé de l'expertise post-sentencielle d'exercer les fonctions de médecin coordonnateur du détenu lors de sa sortie d'incarcération. Cette mesure permettra d'assurer un meilleur suivi des soins.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 10
Déontologie de l'expertise

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale tend à prévoir l'obligation pour les experts de fournir des déclarations d'intérêt consultables par les parties.

L'article 10 entend renforcer les obligations déontologiques des experts en complétant l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Tout expert psychiatre ou psychologue inscrit sur les listes d'experts agréés devra, dans un délai de sept jours, présenter une déclaration d'intérêt au premier président de la cour d'appel. Cette déclaration pourra, par la suite, être consultée par les parties intéressées.

Sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, la commission des lois a adopté les amendements COM-4 et COM-7 pour indiquer explicitement qu'aucun expert ne peut s'exprimer publiquement sur une affaire en cours.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

EXAMEN EN COMMISSION

__________

MERCREDI 19 MAI 2021

M. François-Noël Buffet , président . - La commission examine conjointement deux textes, la proposition de loi (PPL) tendant à revoir les conditions d'application de l'article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits de Mme Goulet et la proposition de loi relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale de M. Sol. La commission établira un texte unique sur ces deux PPL, qui reprendra l'intégralité des amendements que la commission des lois aura adoptés.

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - La proposition de loi que j'ai déposée en janvier 2020 fait suite aux événements qui se sont déroulés au début de ce même mois : plusieurs attaques au couteau ont eu lieu, et leurs auteurs ont été jugés irresponsables. Nous avions par ailleurs alors eu connaissance de l'arrêt de la chambre de l'instruction concernant l'affaire Halimi. L'objet de ce texte était de modifier les dispositions de l'article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits pour exclure de son bénéfice la faute préalable de l'auteur ou une infraction concomitante. Nous voulions procéder à une sorte de transposition de la règle Nemo auditur pour qu'elle s'applique à l'irresponsabilité.

Cette proposition de loi a donné lieu à un débat de contrôle le 18 février 2020 devant Mme Belloubet, qui s'était engagée à travailler sur ce sujet. Dans le même temps, la commission des affaires sociales et la commission des lois, avec nos collègues Jean Sol et Jean-Yves Roux, ont réalisé un travail sur l'expertise psychiatrique et psychologique dans le cadre d'une mission commune et ont déposé une proposition de loi. À l'issue de nos travaux, le texte de Jean Sol et le mien seront réunis pour devenir le texte de la commission.

Depuis le dépôt de nos textes, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la famille de Sarah Halimi, ce qui a suscité une vague d'émotion et entraîné des déclarations du Président de la République et du garde des sceaux ainsi que des manifestations. La Cour de cassation a dû publier des communiqués pour s'expliquer, ce qui est quasiment inédit. En outre, l'avocate générale près la Cour de cassation a été menacée personnellement. Je tiens à souligner la qualité de son travail et j'encourage nos collègues à lire les 87 pages de ses conclusions pour mieux comprendre le contexte juridique.

Parallèlement, l'Assemblée nationale a confié à Mme Naïma Moutchou et à M. Antoine Savignat une mission flash sur la question de l'irresponsabilité pénale, tandis que la Chancellerie élabore un nouveau projet de loi.

Nous nous sommes saisis les premiers de cette question extrêmement importante. Pour y avoir travaillé en amont depuis plus d'un an, le Sénat est légitime à présenter un texte le plus complet possible sur un sujet délicat qui se situe entre le droit et la santé, sans véritable définition de la notion de discernement.

La question récurrente que nous devons trancher porte sur les conséquences de la faute préalable sur l'irresponsabilité pénale. Il s'agit non pas de juger la folie, mais de repenser, dans les cas où l'irresponsabilité pénale est contestée, l'accès au juge. Plusieurs affaires tragiques ont souligné la complexité des cas. Aux termes de l'article 122-1 du code pénal, le juge doit prendre en compte l'état mental de l'auteur de l'acte au moment des faits.

Après avoir lu et relu l'avis de l'avocat général près la Cour de cassation et auditionné de nombreuses personnalités, il s'avère que l'article 122-1 du code pénal constitue une sorte de totem, un principe de notre droit pénal. Modifier cet article conduirait probablement à des difficultés d'application et ne produirait pas l'effet escompté car il est extrêmement compliqué de fixer le curseur pour apprécier la folie. Aussi, j'ai choisi une évolution procédurale très lisible, qui s'inscrit dans le continuum de la loi Dati de 2008, laquelle a ouvert un débat contradictoire devant la chambre de l'instruction en ce qui concerne l'irresponsabilité. Toutefois, la chambre de l'instruction n'est pas une juridiction de jugement. C'est pourquoi je propose qu'il y ait un véritable procès - ce que souhaitent les associations de victimes - en modifiant l'article 706-120 du code de procédure pénale : en cas de faute préalable de l'auteur, la juridiction de jugement sera saisie. Nous ne touchons pas au socle de l'irresponsabilité pénale ; nous respectons l'article 10 du code de procédure pénale qui prévoit les garanties pour le justiciable. Outre les associations de victimes, plusieurs des professeurs de droit et magistrats auditionnés ont donné leur feu vert à ce changement de braquet.

Permettez-moi de porter à votre attention deux chiffres très importants. En 2018, on a enregistré 13 495 classements sans suite et 326 ordonnances d'irresponsabilité. Plus de 20 000 victimes se sont retrouvées avec une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite. Parallèlement, ce sont donc 20 000 auteurs, dont certains présentent une certaine dangerosité, qui ont été reconnus irresponsables pour des faits plus ou moins graves. Or aucun suivi n'est réalisé ; la commission pourrait à l'avenir se saisir de cette question.

L'article 1 er de ma proposition de loi serait ainsi rédigé : « Lorsque le juge d'instruction au moment du règlement de son information estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait fautif, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera sur l'application de l'article 122-1 du code pénal et éventuellement sur la culpabilité. » Par ailleurs, je le répète, les dispositions de l'article 10 du code de procédure pénale continueront à s'appliquer.

En outre, le code pénal considère que l'alcool et les stupéfiants sont des causes aggravantes de responsabilité pour le viol, mais pas pour les actes de torture et de barbarie, le meurtre, l'homicide involontaire, les violences et la mutilation. Aussi, je propose de remédier à cette lacune en créant un article nouveau qui institue l'alcool et les stupéfiants comme cause aggravante pour tous les crimes et délits car ils sont des causes fréquentes d'irresponsabilité.

Enfin, les dispositions adoptées hier par la commission des affaires sociales feront l'objet d'une série d'amendements que nous allons examiner.

Permettez-moi d'ajouter trois éléments.

Premièrement, j'ai saisi notre collègue Antoine Lefèvre, rapporteur du budget de la justice au nom de la commission des finances, pour qu'il nous fasse un point sur les moyens mis à disposition pour procéder à des expertises psychiatriques. Il faut que la justice bénéficie maintenant du « quoi qu'il en coûte », notamment pour ce qui concerne les dispositifs psychiatriques, dont les budgets sont totalement indigents, ainsi que l'ont souligné les experts que nous avons auditionnés.

Deuxièmement, il convient d'améliorer le droit des victimes. De nombreuses difficultés nous ont été signalées. Aussi, je propose à notre commission de travailler à l'amélioration des dispositifs d'aide aux victimes.

Troisièmement, enfin, je proposerai avant nos travaux en séance publique un dispositif concernant le contrôle de l'hospitalisation complète. Il y a là un problème auquel il faut trouver une solution.

Mme Dominique Vérien . - Merci pour cette présentation. L'affaire Halimi a été le point de départ. Il n'y a pas eu de jugement aux assises, mais une confrontation a bien eu lieu pendant huit heures entre l'auteur du crime et la famille de Sarah Halimi. L'auteur est resté en hôpital psychiatrique, mais une peine de sûreté a-t-elle été prononcée ?

Vous confiez donc aux juges du fond l'appréciation de l'irresponsabilité pénale, donc à une cour d'assises pour un crime. Or, lors des auditions, certains ont préféré que l'on s'en tienne à des juges professionnels, soulignant le manque d'empathie des jurés pour l'auteur du crime. Comment contrebalancer ? Quid d'une personne qui n'aurait pas recouvré sa lucidité au moment du procès ? Un délai est-il prévu pour organiser in fine le procès ?

M. Jean-Pierre Sueur . - Ce sujet est très délicat et complexe. Il n'est pas certain que les propositions de loi qui nous sont soumises prospèrent, d'autant que la Chancellerie prépare un projet de loi.

Nous partageons certainement tous l'émotion que suscite cette question. Même si nous pouvons entendre les juristes, il est difficile de comprendre qu'un acte soit déclaré antisémite et condamné comme tel et que son auteur soit déclaré irresponsable. Si l'acte est antisémite, c'est que son auteur a la volonté de le poser comme tel. Il est normal que nos concitoyens s'interrogent sur ce paradoxe.

Notre groupe a lancé une réflexion approfondie sur le sujet ; nous vous soumettrons des amendements de séance - nous voulions entendre Mme le rapporteur auparavant.

La proposition de loi que vous avez présentée était simple au départ : elle avait pour objet de modifier l'article 122-1 du code pénal. Mais après avoir procédé à des auditions, d'autres dispositions nous sont proposées. C'est dire si cette question n'est pas simple !

Dans leur rapport sur l'irresponsabilité pénale, Dominique Raimbourg et Philippe Houillon appellent à ne pas modifier l'article précité, de même que les professeurs de droit, les représentants des syndicats de magistrats, les représentants des avocats pénalistes. Autant nous pouvons modifier certains articles, autant il semble difficile effectivement de toucher au principe général posé par cet article - telle est d'ailleurs la position de Mme le rapporteur.

L'idée de recourir à la juridiction de jugement se heurte aux observations de Mme Vérien. Cette procédure risque de mettre fin au prononcé des irresponsabilités. La juridiction de jugement ne prononce que des peines, mais ne décide pas de l'irresponsabilité. Pensez-vous que des jurés d'assises déclareront, après des heures et des heures d'audiences, que la personne est irresponsable ? Non, c'est la chambre de l'instruction qui prononce l'irresponsabilité au vu d'expertises psychiatriques.

Sept experts psychiatriques, sauf peut-être l'un d'entre eux, se sont prononcés dans le même sens dans l'affaire Halimi : ils ont retenu la bouffée délirante. Je ne suis pas spécialiste, mais ils affirment que cette bouffée délirante est indépendante de l'état de toxicomanie. Mais la cour d'assises prononce une peine, la question de l'irresponsabilité ne se pose plus. Y a-t-il des cas où des cours d'assises ont prononcé l'irresponsabilité pénale ?

M. Thani Mohamed Soilihi . - Oui.

M. Jean-Pierre Sueur . - La question que l'on peut se poser est la suivante : la personne décide-t-elle intentionnellement ou non de se mettre en état d'irresponsabilité ? Peut-on prévoir une disposition à ce sujet ? Si je décide volontairement de créer l'irresponsabilité, alors je ne suis pas irresponsable. Cela pose des questions sur l'acte initial d'alcoolisme, de toxicomanie. Comment l'appréhender dans le processus judiciaire ?

Saluons le travail de M. Sol sur l'expertise psychiatrique : j'espère que ses propositions utiles seront reprises, avec un bémol. Il n'est pas évident que l'expert puisse avoir accès à l'ensemble du dossier médical de l'intéressé.

À mon sens, le statu quo n'est pas possible. Il faut préserver l'article 122-1 du code pénal dans sa rédaction actuelle, mais il n'est pas facile de trouver une alternative. C'est pourquoi je me garderai, au nom de mon groupe, de prendre une position très ferme. Nous poursuivons notre réflexion.

M. André Reichardt . - Je tiens à saluer le travail de Mme le rapporteur sur ce sujet très sensible. Les personnes auditionnées ont largement insisté sur les dégâts causés dans l'opinion publique par l'affaire Halimi. J'ai cosigné en janvier 2020 la proposition de loi de Mme Goulet tant le statu quo me paraissait impossible. Mme le rapporteur nous propose aujourd'hui de changer de braquet, en choisissant une évolution procédurale tendant à confier à une juridiction de jugement l'appréciation et, donc, la décision de l'irresponsabilité pénale. À la réflexion, il me semble que c'est une bonne idée. L'opinion publique s'était émue du fait qu'il n'y avait pas eu de jugement. Pourquoi une cour d'assises ne pourrait-elle pas exonérer un coupable si son irresponsabilité est reconnue, monsieur Sueur ? Cette procédure fait droit à l'attente légitime des victimes de bénéficier d'un procès.

Toutefois, se pose la question des conséquences de cette décision d'irresponsabilité, comme l'a souligné Mme Vérien. Je suis atterré d'apprendre que 20 000 auteurs d'actes ont été déclarées irresponsables. L'affaire Halimi est loin d'être un cas isolé ! Au moment où l'on met en place un suivi des terroristes sortant de prison, que deviennent ces coupables déclarés irresponsables ? Et c'est d'ailleurs l'une des préoccupations de Mme le rapporteur.

Enfin, Mme le rapporteur a indiqué que l'alcool et les stupéfiants ne sont pas considérés comme cause aggravante dans certains cas - je l'ignorais. Si nous voulons traiter cette question dans son intégralité, nous devons effectivement légiférer en la matière, mais ces dispositions ne risquent-elles pas d'être irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution ?

M. Guy Benarroche . - Je remercie Mme le rapporteur d'avoir changé de doctrine au fil des auditions. Je partage quelques questionnements de mes collègues. Pour ma part, je me demande quels critères seront retenus pour renvoyer devant la juridiction de jugement - nous en avons discuté avec M. Molins. L'objectif est effectivement de répondre au besoin de procès des victimes. Est-il possible d'introduire une notion de délit lié à la décision volontaire de l'auteur de créer une irresponsabilité pénale, comme l'a indiqué M. Sueur ? Cette décision antérieure à la décision d'irresponsabilité pénale pourrait faire l'objet d'un jugement. Concernant le statut de victime, pouvons-nous prévoir que la chambre d'instruction soit également être compétente quant à la responsabilité civile, comme cela nous a été proposé ? J'aimerais avoir des précisions sur ces points.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Cette question grave, on ne le dira jamais assez, est très sensible. Je remercie Mme le rapporteur de ne pas modifier l'article 122-1 du code pénal et d'avoir trouvé une alternative. Pour autant, je demeure, à titre personnel, interrogatif pour deux raisons.

Premièrement, les notions d'abolition temporaire de discernement et de fait fautif sont trop larges pour être acceptées telles quelles dans le droit pénal. Nous savons ce que sont l'abolition du discernement, l'altération du discernement, mais pas ce qu'est l'abolition temporaire du discernement. Quid de l'abolition du discernement au moment de l'acte - c'est bien de cela qu'il s'agit ? Si l'abolition même temporaire est établie la question de l'irresponsabilité pénale est tranchée.

À cet égard, monsieur Sueur, la cour d'assises peut décider de l'abolition du discernement. Elle ne fait d'ailleurs que répondre par oui ou non à la question de savoir si la personne mise en examen a commis l'acte qui lui est reproché et, dans l'affirmative et si la question lui a été posée, elle répondra également par oui ou non à la question de savoir si l'abolition du discernement est avérée.

Deuxièmement, quelle est la portée du dispositif que vous proposez au regard de la réforme de 2008 : les articles 706-19 et suivants du code de procédure pénale permettent d'ores et déjà un débat public devant la chambre de l'instruction à la demande des parties. Il revient à un juge professionnel de conduire ce travail minutieux et très technique juridiquement - ce ne sont pas des jurés d'assises, madame Vérien.

Sans plaider pour le statu quo, je ne suis convaincu qu'il faille légiférer dans le sens que vous proposez. N'oublions pas que, dans notre système judiciaire, une première instance apprécie les faits, une procédure d'appel est prévue, un pourvoi en cassation, voire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Aussi, il importe, à mon sens, d'élargir notre réflexion. À titre personnel, je ne suivrai pas la position de Mme le rapporteur en dépit de son travail d'amélioration.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Merci de ce débat de qualité. Nous avons peut-être la possibilité de trouver la solution adaptée à cette question très délicate, même si nous voyons la difficulté juridique. La Chancellerie prépare un projet de loi ; je ne suis pas convaincu que le garde des sceaux soit très favorable à cette réforme.

Le dispositif proposé par Mme le rapporteur soulève plusieurs questions. Quid de la pertinence de transférer à une juridiction de jugement ce qui relève de la procédure pénale ? Quid des jurés populaires ? M. Molins, lors de son audition, a évoqué des critères que je ne retrouve pas dans l'amendement de Mme le rapporteur. Notre collègue Thani Mohamed Soilihi s'interroge sur la notion d'abolition temporaire de discernement ; nous pouvons surmonter cette difficulté. Mais a été évoqué le fait que la personne devait avoir recouvré son discernement au moment du procès - c'est une question non pas morale, mais conventionnelle. La convention européenne des droits de l'homme impose le principe du procès équitable.

Je ne retrouve pas non plus, dans la rédaction que vous nous proposez, l'hypothèse d'une divergence des experts : cela n'est-il plus pertinent ?

Manifestement, nous ne sommes pas au bout de nos questions.

M. Philippe Bas . - Je remercie notre rapporteur pour son travail.

J'ai partagé le sentiment de stupéfaction de nos concitoyens au prononcé de l'irresponsabilité pénale de l'assassin de Mme Sarah Halimi et je m'interroge sur les éléments retenus par le juge. L'auteur du crime est certes toxicomane, mais il n'aurait pas agi sous la seule emprise des stupéfiants, il aurait également été sous le coup d'une bouffée délirante. Une distinction semble donc être faite par le juge entre drogue et pathologie.

Une clarification est sans doute nécessaire pour prévoir expressément que l'alcoolisme et, plus généralement, la toxicomanie ne peuvent à eux seuls justifier l'irresponsabilité pénale. Cette précision serait une première étape dans notre travail pour envoyer une consigne législative au juge. Cela n'aurait toutefois pas empêché le prononcé de l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Mme Halimi...

Je m'interroge encore sur le réglage du dispositif législatif qui nous est proposé. Il est fait mention à l'article 1 er du « fait fautif » de l'auteur du crime, qui provoquerait l'abolition temporaire de son discernement et dont il ne pourrait se prévaloir pour échapper à une condamnation pénale. Mais mettons-nous du côté du juge qui va devoir appliquer ces textes : être drogué est-il un fait fautif ? Cela peut s'examiner sous un angle moral, mais aussi sanitaire : l'addiction est-elle un fait fautif ou une maladie ? Quand il y a abolition de la volonté, comme dans le cas d'une addiction, la caractérisation de la faute et de l'intention devient très difficile. Nous tâtonnons, sans encore trouver de dispositif véritablement opérationnel.

Je suis également troublé par une sorte de miroitement à l'article 2 : le maximum de la peine privative serait relevé dans le cas où l'individu serait sous l'emprise d'une addiction. Mais que se passe-t-il si l'individu est de surcroît sous l'emprise d'un trouble psychique aigu, comme ce fut le cas pour le meurtrier de Mme Halimi ? J'ai des doutes sur l'applicabilité de ce dispositif.

Je tenais à exprimer mes doutes très sincèrement : je veux aller dans votre sens, mais il me semble que notre dispositif n'est pas encore abouti.

M. Patrick Kanner . - Il est rare que notre commission des lois soit à ce point dans l'incertitude et le doute. Les conditions atroces de la mort de Mme Halimi ont beaucoup choqué les Français et la réponse judiciaire n'a fait que renforcer cette émotion. Notre groupe poursuit sa réflexion, avec le plus de pragmatisme possible.

Le Président de la République s'est exprimé très tôt sur le sujet. Le 23 janvier 2020, il déclarait : « même si à la fin le juge décidait que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès est là. » La magistrature s'était d'ailleurs émue, à juste titre, de cette étrange conception de la séparation des pouvoirs... L'exécutif a annoncé un projet de réforme avant la fin du mois de mai en conseil des ministres, mais rien ne semble prévu dans le projet de loi porté par le garde des sceaux... Que prévoit l'exécutif ?

Il semblerait toutefois que le code pénal espagnol ait traité cette question.

Je remercie notre rapporteur de ses évolutions personnelles sur le sujet, qui témoignent de nos interrogations collectives.

Mme Marie Mercier . - Je félicite notre rapporteur pour son travail.

C'est un sujet difficile, aux confins du droit et de la santé. N'oublions pas que l'addiction n'est pas une question de volonté : on ne choisit pas de se droguer ; sortir de la drogue, c'est une question de motivation positive. La drogue révèle-t-elle une pathologie psychiatrique sous-jacente ou la crée-t-elle ? Le travail du psychiatre est de remettre le patient dans notre réalité et le procès participe de la prise de conscience de ce patient.

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Nous avons beaucoup auditionné : Mme Valérie Dervieux, présidente de la chambre d'instruction près la cour d'appel de Paris, M. Régis de Jorna, premier président de chambre à la cour d'appel de Paris, coordonnateur de la cour d'assises de Paris, M. Jean-Christophe Muller, avocat général, adjoint au chef du service des Assises de la cour d'appel de Paris qui préside l'Association nationale des praticiens de la Cour d'assises, M. Charles Prats, juge des libertés, vice-président du tribunal judiciaire de Paris, et bien sûr le procureur général.

La piste de la loi Dati n'est pas satisfaisante, car elle renvoie à une juridiction d'instruction - et non de jugement -, qui ne prononce pas de peine, dont les débats peuvent se tenir en l'absence de la personne mise en examen et qui exclut les voies de recours ordinaires. C'est donc une impasse et cela ne constitue pas une amélioration du point de vue des victimes.

Le dispositif que nous proposons a été soumis aux personnes auditionnées et la plupart l'ont soutenu sans réserve. Même le rapport Houillon, qui pourtant ne formule pas à mon sens de vraies propositions, va dans notre sens...

M. Jean-Pierre Sueur . - Ce rapport n'est pas inintéressant.

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Certes, mais c'est Le Guépard : il faudrait que tout change pour que rien ne change...

Notre proposition ne change rien à la procédure de l'instruction. Mais en cas de fait fautif, l'auteur sera renvoyé devant la juridiction de jugement, à condition toutefois qu'il soit en capacité de comparaître conformément à l'article 10. Et en cas de divergence flagrante entre experts, le renvoi se fait aussi devant la juridiction de jugement. Cela n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est la pratique. Nous pourrions l'ajouter si Mme de La Gontrie y tient. Nous pourrions également ajouter que cela se fait à la demande de la partie civile, mais cela serait systématique. Nous sommes bien dans le continuum de la loi Dati.

La piste de la modification de l'article 122-1 du code pénal ne me semble plus pertinente : je reconnais que j'ai changé d'avis.

Pourquoi avoir choisi la juridiction de jugement ? Parce que tous les arrêts de la Cour de cassation - y compris celui de 2018 qui ne constitue en réalité pas un revirement de jurisprudence - confirment que ce sont toujours les juges du fond qui se prononcent sur la responsabilité et la capacité.

La piste de la définition d'un délit distinct non intentionnel ne tient pas la route. Mme l'avocat général près la Cour de cassation appelle le législateur à statuer en ce sens, mais elle ne propose aucune rédaction, pas plus que le rapport Houillon. Comment faire cohabiter dans une même phrase « non intentionnel » et « fautif » ? Je ne sais pas faire...

Notre dispositif n'est peut-être pas parfait, mais il a été validé par de nombreux acteurs, comme je l'ai indiqué.

Dans huit cas d'irresponsabilité sur dix, l'alcool ou les stupéfiants sont en cause. Souvenez-nous de cet homme qui rentre saoul de la fête des betteraves, se trompe d'immeuble, d'appartement, de lit et poignarde l'homme qu'il y trouve et qu'il pense être l'amant de sa femme... Il a été jugé irresponsable, car il était sous l'emprise de l'alcool. Dans notre droit, sept infractions - et non des moindres, je l'ai dit - ne sont pas aggravées par la prise d'alcool et de stupéfiants, contrairement aux autres crimes et délits, comme le viol par exemple. Il convenait donc d'y remédier et d'harmoniser les textes. Il y a une connexité entre cette disposition et la question de l'irresponsabilité pénale.

M. Bennarroche m'interroge sur la possibilité pour la chambre de l'instruction de régler la question des dommages civils : c'est déjà prévu par le code.

Il semblerait que l'exécutif travaille sur une exonération de responsabilité en cas de cause exclusive, mais c'est un cas qui ne se produit pratiquement jamais...

Quelqu'un qui arrête volontairement de prendre une médication obligatoire voit-il son discernement aboli ? Si oui, à partir de quand ? Le curseur est manifestement très difficile à placer, mais ce n'est pas la faute des victimes : elles ont besoin d'un procès, sous réserve que les conditions soient remplies.

Pour répondre à Mme Vérien, M. Kobili Traoré est actuellement hospitalisé sous contrainte. Mais sa sortie dépendra des médecins et non des juges.

D'après une étude de droit comparé réalisée par les services du Sénat à ma demande en janvier 2020, les codes pénaux suisse et espagnol prévoient une sorte de délit non intentionnel ; cette étude s'est également penchée sur les jurisprudences allemande, américaine, britannique et italienne, mais je n'y ai rien trouvé de pertinent à transposer dans le système français.

M. François-Noël Buffet , président . - Merci, madame le rapporteur. L'exercice est difficile, mais nous devons avancer, car le problème juridique est réel. Nous avons la certitude qu'il ne faut pas toucher aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal : on ne juge pas les fous, cela est totalement acquis.

Si un article spécifique devait être écrit, destiné à prendre en compte, pour le sanctionner, le fait fautif de l'auteur, il faudrait définir un quantum de peine et caractériser cet acte : cela est loin d'être simple.

La piste proposée par notre rapporteur permet un renvoi devant la juridiction de jugement, sous conditions. Il y aura donc un premier filtre et il n'y a pas lieu de craindre une arrivée massive de dossiers. Même s'il convient de rester prudent sur le sujet, sachons entendre que les victimes ont besoin d'un procès.

Un texte du Gouvernement semble en préparation ; nous n'en disposons pas encore.

Notre dispositif est certainement encore améliorable, mais un chemin est désormais ouvert. Avançons, prudemment, mais avançons.

Nous examinons ce matin conjointement deux textes, la proposition de loi de Mme Goulet et celle de M. Sol. La commission établira un texte unique sur ces deux propositions de loi, qui reprendra l'intégralité des amendements que nous aurons adoptés. Formellement, c'est en l'occurrence sur le plus volumineux de ces deux textes - celui de M. Sol - que sera établi le texte de la commission et qui sera, après l'examen en séance publique par le Sénat, transmis à l'Assemblée nationale pour la suite de la navette, les amendements portant sur l'irresponsabilité proprement dite ayant été dupliqués sur les deux textes.

S'agissant du périmètre de l'article 45, je vous propose de considérer qu'entretiennent une relation avec l'objet du texte, les amendements relatifs au régime de l'irresponsabilité pénale, à l'expertise psychiatrique et aux conséquences pénales de l'intoxication alcoolique ou du fait de stupéfiants.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Mon amendement COM-8 prévoit que lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait fautif, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera sur l'application de l'article 122-1 du code pénal et éventuellement sur la culpabilité.

M. Jean-Pierre Sueur . - Ainsi que nous l'avons exposé plus tôt, notre groupe poursuit ses réflexions sur ce sujet et déposera des amendements en vue de la séance publique. Il ne prendra donc pas part aux votes en commission.

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Je souhaite rectifier mon amendement pour remplacer « éventuellement » par « le cas échéant ».

L'amendement COM-8 rectifié est adopté.

Article additionnel après l'article 1 er

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - L'amendement COM-10 tend à reconnaître l'impact des violences conjugales sur l'état psychique de la personne et à prévoir une irresponsabilité pénale étendue. Il s'agit d'une question très importante, mais il me semble toutefois que cette disposition aurait plus sa place aux articles 122-2 ou 122-5 du code pénal. Je demande donc le retrait de cet amendement, dans l'attente d'une meilleure insertion d'ici la séance publique.

Mme Valérie Boyer . - Je vous remercie de votre attention aux violences conjugales. Dans la sinistre affaire Valérie Bacot, l'expert psychiatrique a reconnu qu'elle était atteinte, au moment des faits, du syndrome de la femme battue : c'est une première qu'il faut saluer !

L'amendement COM-10 est retiré.

Article 2

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Mon amendement COM-9 insère, dans le code pénal, un nouvel article général d'aggravation des délits et des peines en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants.

M. Alain Richard . - Cet amendement élargit-il l'éventail des infractions concernées ?

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Désormais, cette aggravation s'appliquera à tous les crimes et délits. Pour les crimes et délits existants, nous préparerons si besoin un amendement de coordination en vue de la séance publique.

M. Jean-Pierre Sueur . - Cet amendement n'excède-t-il pas l'objet du texte ? Il entre certes dans le champ de l'article 45 tel que l'a défini notre président, mais celui-ci me semble très large par rapport à l'objet des propositions de loi.

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Nous avons étudié la jurisprudence avec attention : dans plus de 80 % des cas, l'irresponsabilité est prononcée en raison de l'alcool ou de stupéfiants. L'édiction d'un principe général aidera nos magistrats.

L'amendement COM-9 est adopté.

Article 4

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Il faut qu'une expertise clinique soit réalisée lors de la garde à vue, mais le rapport de Jean Sol montre que l'expertise psychiatrique est difficile à ce stade et doit être proscrite. Les amendements identiques COM-2 et COM-5 prévoient toutefois le cas des infractions sexuelles pour lesquelles l'examen psychiatrique est obligatoirement prévu, aux termes de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale.

Mme Brigitte Lherbier . - Il est certes préférable de réaliser l'expertise pendant la garde à vue, mais il est parfois difficile de trouver un expert disponible, par exemple pendant les vacances ou les ponts !

Les amendements COM-2 et COM-5 sont adoptés.

Article 5

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Les amendements identiques COM-3 et COM-6 prévoient un mécanisme de transmission des documents de médecin à médecin, sans passage par le juge. C'est une proposition de la commission des affaires sociales.

Les amendements COM-3 et COM-6 sont adoptés.

Article 10

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Les amendements identiques COM-4 et COM-7 limitent l'expression publique des experts : ils ne pourront plus s'exprimer sur une affaire en cours, comme nous l'avions vu dans l'affaire Lelandais.

M. Alain Richard . - Avec quelle sanction ?

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - Le retrait de la capacité d'être expert.

Les amendements COM-4 et COM-7 sont adoptés.

Intitulé de la proposition de loi

Mme Nathalie Goulet , rapporteur . - L'amendement COM-1 propose de donner le nom de Sarah Halimi au projet de loi. Je comprends l'intention, mais j'y suis défavorable.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Renvoi à la juridiction de fond de la décision relative à l'irresponsabilité pénale
en cas de fait fautif de l'auteur de l'acte ayant causé au moins partiellement l'abolition du discernement

Mme Nathalie GOULET, rapporteur

8

Renvoi au juge du fond dans le cas où le fait fautif de l'auteur a causé l'abolition de son discernement

Adopté avec modification

Articles additionnels après l'article 1 er

Mme Valérie BOYER

10

Irresponsabilité de la personne dont le discernement a été altéré ou le contrôle des actes entravé du fait d'un trouble causé par des violences conjugales répétées

Retiré

Article 2
Aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication

Mme Nathalie GOULET, rapporteur

9

Aggravation des sanctions des délits et crimes lorsqu'ils sont commis en état d'intoxication

Adopté

Article 4
Restriction du champ de l'examen clinique de garde à vue

M. SOL

2

Possibilité de réaliser lors de la garde à vue les expertises prévues en matière d'infractions sexuelles

Adopté

Mme Nathalie GOULET, rapporteur

5

Possibilité de réaliser lors de la garde à vue les expertises prévues en matière d'infractions sexuelles

Adopté

Article 5
Intégration du dossier médical aux scellés

M. SOL

3

Transmission à l'expert psychiatre des pièces du dossier médical par les médecins qui les détiennent

Adopté

Mme Nathalie GOULET, rapporteur

6

Transmission à l'expert psychiatre des pièces du dossier médical par les médecins qui les détiennent

Adopté

Article 10
Déontologie de l'expertise

M. SOL

4

Interdiction pour un expert de se prononcer publiquement sur une affaire en cours à laquelle il a participé

Adopté

Mme Nathalie GOULET, rapporteur

7

Interdiction pour un expert de se prononcer publiquement sur une affaire en cours à laquelle il a participé

Adopté

Intitulé de la proposition de loi

M. LEVI

1

Donner au projet de loi le nom de Sarah Halimi

Rejeté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 7 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 8 ( * ) .
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 9 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 10 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 19 mai 2021, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 232 (2019-2020) tendant à revoir les conditions d'application de l'article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits et sur la proposition de loi n° 486 (2020-2021) relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives au régime de l'irresponsabilité pénale, à l'expertise psychiatrique ou psychologique en matière pénale et aux conséquences pénales de l'intoxication alcoolique ou du fait de stupéfiants.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Ministère de la justice

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

M. Manuel Rubio-Gullon , sous-directeur de la négociation et de la législation pénales

Mme Clara Dufour de Neuville , adjointe au chef du bureau de la législation pénale générale

Association française des magistrats instructeurs (AFMI)

Mme Marion Cackel , présidente de l'AFMI, magistrate instructeur au tribunal judiciaire de Lille

Mme Lucie Delaporte , secrétaire générale de l'AFMI, vice-procureur au tribunal judiciaire de Nanterre

Association nationale des praticiens de la cour d'assises (ANAPCA)

M. Jean-Christophe Muller , avocat général, adjoint au chef du service des Assises de la cour d'appel de Paris

M. Régis de Jorna , premier président de chambre à la cour d'appel de Paris, coordonnateur de la cour d'assises de Paris

Institut pour la justice (IPJ)

Dr Alexandre Baratta , psychiatre, membre du collège d'experts

M. Pierre-Marie Sève , délégué général

M. Laurent Lemasson , docteur en droit, responsable des publications

Mme Marie-Alix Maisonabe , responsables des relations institutionnelles

Association « Delphine - Cendrine »

M. Christian Stawoski , président

Personnalités qualifiées

MM. Philippe Houillon et Dominique Raimbourg , anciens députés et co-présidents de la mission « Responsabilité pénale »

M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation

Mme Valérie Dervieux , présidente de la chambre d'instruction près la cour d'appel de Paris

M. Philippe Conte , professeur en droit privé, directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris

M. Roger Karoutchi , sénateur des Hauts-de-Seine

M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial sur le budget justice pour la commission des finances du Sénat

M. Charles Prats , magistrat, vice-président chargé des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris

Mme Morgane Daury-Fauveau , professeur des universités en droit pénal à l'université d'Amiens

Me Ariel Goldmann , avocat au barreau de Paris

ANNEXE

IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
ET CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS

La Division de la Législation comparée du Sénat a conduit une recherche sur l'irresponsabilité pénale en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants à la demande de Mme Nathalie Goulet, sénateur. Elle a examiné le droit pénal applicable en la matière en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni (Angleterre - Pays de Galles).

1/En Italie , le code pénal relie et conditionne la responsabilité pénale ( imputabilitá ) à la capacité de comprendre et de vouloir. 11 ( * ) Ces deux éléments psychologiques doivent être présents au moment de l'acte. La capacité de comprendre englobe la faculté de discerner la portée de sa conduite pour la société et en particulier, le licite et l'illicite. La capacité de vouloir renvoie à la capacité de choisir le comportement opportun et de contrôler ses impulsions.

Les cas d'exclusion ou de diminution de la responsabilité pénale sont expressément prévus par le code pénal italien. Ils renvoient tous à l' altération totale ou partielle de la capacité de comprendre et de vouloir de l'auteur. Il convient de relever l'inscription dans le code d'une réserve limitant l'irresponsabilité pénale, celle de l' actio libera in causa : celui qui se met sciemment et préalablement dans l'incapacité psychologique de comprendre et de vouloir, afin de commettre un délit ou de se procurer une excuse, ne peut se prévaloir de cette incapacité pour échapper à sa responsabilité pénale. 12 ( * ) Il s'agit d'une théorie générale du droit pénal continental, issu du droit canon, qui fait aussi l'objet de nombreux développements doctrinaux en Espagne et en Allemagne

Parmi les facteurs spécifiques d'irresponsabilité, outre les pathologies mentales, l' intoxication ponctuelle ou chronique par consommation d'alcool ou de stupéfiants est largement évoquée dans cinq articles du code pénal italien. 13 ( * )

Il en ressort qu'un état d'ébriété totale au moment de l'acte, s'il est accidentel (cas fortuit ou de force majeure, toujours extérieur, imprévisible, irrésistible) entraîne l' irresponsabilité complète. Une ébriété moins forte mais émoussant fortement les capacités mentales de l'auteur entraîne seulement une diminution de peine.

En revanche, un état d'ébriété volontaire n'exclut, ni ne diminue la responsabilité pénale . L'auteur savait ou aurait dû savoir que sa consommation d'alcool causerait une altération de ses facultés. De plus, si l'ébriété a été arrangée sciemment aux fins de commettre un délit ou de se procurer une excuse, la peine est augmentée. On trouve ici une application spécifique de la théorie de l' actio libera in causa .

Les mêmes règles prévalent expressément lorsque l'acte est commis sous l'action de stupéfiants .

En outre, lorsque l'acte est commis dans un état d'ébriété habituelle et non ponctuelle ou dans un état dû à la prise habituelle et non ponctuelle de stupéfiants, la responsabilité pénale est retenue et la peine est augmentée . C'est à nouveau une conséquence de la théorie de l' actio libera in causa. L'ébriété habituelle est le propre de celui qui se dédie à la consommation d'alcool (ou de stupéfiants) et se retrouve fréquemment en état d'ébriété.

Par contraste, l'intoxication chronique ( intossicazione cronica ) par prise d'alcool ou de stupéfiants a des effets juridiques radicalement différents de l'ébriété habituelle ( ubriachezza abituale ) : elle entraîne l'exclusion ou la diminution de la responsabilité pénale par analogie expresse avec les pathologies mentales . L'idée directrice est que la consommation excessive et habituelle d'alcool ou de stupéfiants entraine une altération seulement temporaire des facultés mentales de l'auteur, qui demeure responsable car il s'est placé lui-même dans cet état, alors que l'intoxication chronique produit une altération physique et psychique permanente ou à tout le moins persistante même dans les phases d'abstinence, qui annule les facultés d'autodétermination et s'apparente à une maladie grave qui entraîne l'irresponsabilité de l'auteur.

Pour mieux cerner l'intoxication chronique, source d'irresponsabilité, et la consommation habituelle, circonstance aggravante, la Cour de cassation italienne a indiqué qu'un état d'intoxication chronique aux stupéfiants n'est constitué que sur la base d'indices graves et fondés sur une expertise psychiatrique. La consommation de drogues ou d'alcool par l'auteur doit être parvenue à un tel degré qu'elle provoque des lésions cérébrales ou une altération psychique permanente qui autorise le diagnostic d'une véritable maladie mentale 14 ( * ) . Ces altérations psychologiques permanentes sont définies par leur caractère inéliminable et l' impossibilité de guérison 15 ( * ) . La toxicomanie, bien qu'elle entraîne une dépendance, n'est pas suffisante pour établir l'intoxication chronique et entraîner l'irresponsabilité pénale 16 ( * ) . Il faut encore qu'elle soit inéliminable, inguérissable, source de lésions cérébrales et de psychopathologies qui ne sont plus affectées par l'arrêt ou la poursuite de la consommation de drogue ou d'alcool 17 ( * ) .

2/En Espagne , on retrouve les mêmes éléments structurels qu'en droit pénal italien. Des nuances apparaissent dans le traitement des crimes commis sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants.

Le code pénal espagnol énumère les cas d'exemptions de la responsabilité pénale et place au premier chef l'anomalie ou l'altération psychique qui empêche l'auteur au moment de la commission de l'infraction de comprendre que son acte est illicite et d'agir conformément 18 ( * ) . On retrouve les deux éléments cognitifs et volitifs qui doivent être annulés chez l'auteur pour justifier l'irresponsabilité. En outre, il prévoit expressément que le trouble mental transitoire n'exempte pas de responsabilité pénale lorsqu'il a été provoqué par l'auteur avec le dessein de commettre un délit ou à tout le moins alors que l'auteur avait prévu ou aurait dû prévoir la réalisation de l'infraction 19 ( * ) . On retrouve une forme de la théorie de l' actio libera in causa . Le Tribunal Suprême espagnol a précisé que l'exemption ou la diminution de responsabilité sont absolument exclues dès lors que l'auteur pouvait prévoir le déroulement des faits au moment où il s'est volontairement placé dans un état mental altéré 20 ( * ) .

L' intoxication complète due à la consommation d'alcool, de drogues, de stupéfiants, de psychotropes ou d'autres substances aux effets analogues est identifiée comme un autre facteur majeur d'irresponsabilité pénale 21 ( * ) . Il faut qu'elle soit avérée au moment de la commission de l'acte. La pleine intoxication nécessite une abolition complète de la capacité volitive de l'auteur. Une simple levée des inhibitions ne suffit pas pour dégager entièrement la responsabilité de l'auteur. 22 ( * ) Il faut également qu'elle n'ait pas été sciemment recherchée par l'auteur afin de commettre l'infraction ou alors qu'il aurait dû en prévoir les conséquences. À nouveau, on retrouve expressément la théorie de l' actio libera in causa déclinée aux cas particuliers de l'alcool et des drogues pour rétablir la responsabilité de l'auteur en cas d'intoxication volontaire ou coupable.

En outre, le droit pénal espagnol prévoit un cas spécial d'irresponsabilité pénale en cas de syndrome de sevrage (síndrome de abstinencia ). Il faut que soit avérée la dépendance à l'alcool ou à la drogue de l'auteur. Il faut que les effets du sevrage empêchent l'auteur de l'infraction de comprendre l'illicéité de l'acte et d'agir en conséquence. 23 ( * )

Une consommation habituelle de drogues ne suffit pas à dégager ou atténuer la responsabilité pénale de l'auteur, selon la jurisprudence constante du Tribunal Suprême 24 ( * ) . Le constat d'une addiction ne suffit pas non plus. Il faut nécessairement prouver une altération particulière des facultés cognitives et volitives qui se manifeste au moment de l'acte et qui est due à la consommation habituelle ou à l'addiction.

Parallèlement, le Tribunal Suprême reconnaît l'existence de psychoses liées à la toxicomanie . La consommation de drogues peut entraîner une perturbation chronique des facultés mentales avec détérioration de la personnalité et des capacités d'autorégulation, qui peut donner lieu à une atténuation de la responsabilité pénale par analogie avec les troubles mentaux et anomalies psychiques visées par le code pénal 25 ( * ) .

Une partie de la doctrine critique ce qu'elle considère comme un point aveugle de la législation : dans la rédaction du code pénal espagnol, l'auteur d'un crime en état de pleine intoxication après une consommation volontaire d'alcool ou de drogue qui commet un crime qu'il n'a pas prévu, ni n'aurait pu prévoir est déclaré irresponsable. On peut donner deux illustrations :

- un mari qui décide de tuer son épouse et avant de rentrer chez lui passe dans un bar pour boire et se désinhiber ou se motiver. Il parvient dans le bar à un état de pleine intoxication alcoolique et frappe le tenancier qui refuse de servir à nouveau. Il le tue mais il n'avait pas l'intention de commettre ce meurtre-ci au moment où il a commencé à boire et il n'y avait aucune raison pour lui de prévoir qu'il finirait par tuer le tenancier. Dans ce cas, il faudrait le déclarer irresponsable pénalement, ce qui paraît insatisfaisant ;

- des jeunes consommant des drogues à une fête et dans un état d'intoxication complète qui frappent un inconnu passant par là et le tuent. À nouveau, une lecture littérale du code pénal aboutit à une déclaration d'irresponsabilité pénale peu satisfaisante. En revanche, si l'un d'entre eux ne prend pas part à la rixe et prend sa voiture, il sera coupable de conduite sous influence de psychotropes, délit spécifique tenant compte du risque de dommages aux personnes et aux biens 26 ( * ) .

3/En Allemagne , le droit pénal présente une inspiration commune avec la tradition latine dont l'Italie et l'Espagne offrent des exemples. Cependant, l'influence de l'alcool et des stupéfiants sur la responsabilité pénale y est nettement moins thématisée et ne donne pas lieu à des dispositions explicites du code pénal. En outre, la réserve de responsabilité pour l'auteur qui a organisé à dessein sa propre incapacité ( actio libera in causa ) existe et fait l'objet de débats intenses mais ce concept ne trouve pas de support textuel et résulte de constructions doctrinales et prétoriennes toujours contestées.

Le trouble mental constitue le principal motif d'irresponsabilité pénale ( Schuldunfähigkeit ). N'est pas responsable celui qui au moment de la commission de l'infraction est incapable de discerner que son acte est illicite et d'agir en conséquence , à cause d'un trouble mental pathologique , d'une profonde perturbation de son état de conscience, d'une déficience mentale ou de toute autre déviance sérieuse ( Abartigkeit ). 27 ( * ) Cette disposition contient en fait deux conditions qui doivent être conjointement remplies pour justifier l'irresponsabilité pénale : une condition dite « biologique » qui est formée de l'une ou l'autre des pathologies citées et une condition psychologique qui est constituée par l'altération grave des facultés cognitives et volitives de l'auteur causée par cette pathologie.

Le Bundesgerichtshof , le tribunal fédéral suprême en matière civile et pénale, s'est maintes fois prononcé sur la caractérisation des états d'intoxication ( Rausch ) dus à la consommation excessive d'alcool, de drogues ou de psychotropes. Il considère que l' intoxication conduit à une atteinte grave aux facultés cérébrales qui peut l' apparenter à la catégorie des troubles mentaux pathologiques, ce qui ouvre la voie à une déclaration d' irresponsabilité pénale 28 ( * ) . L'ébriété alcoolique a donné lieu à l'établissement de règles assez précises : l'irresponsabilité pénale entre en considération pour des concentrations d'alcool dans le sang supérieures à 3 pour mille (g/kg) 29 ( * ) , une atténuation de la responsabilité pénale est envisagée au-dessus de 2g. Toutefois, l'appréciation de la responsabilité nécessite toujours un examen concret et global des circonstances de l'acte. 30 ( * )

Le code pénal allemand ne prévoit pas explicitement de réserve de responsabilité dans le cas où l'auteur s'est placé délibérément ou par une négligence coupable dans un état d'intoxication par la consommation volontaire d'alcool ou de stupéfiants. Une lecture littérale aboutit à déclarer irresponsable pénalement l'auteur de l'acte. À la lettre, l'article 20 du code pénal allemand ne se réfère qu'au moment de la commission de l'acte. Il suffit à ce moment précis d'être dans un état d'intoxication pour déclencher l'irresponsabilité.

Avec bien des hésitations , la jurisprudence et la doctrine tendent à accepter une forme de l' actio libera in causa contre la lettre de la loi pour punir l'auteur qui organise sa propre incapacité . Il s'agit notamment de conserver la responsabilité pénale de l'auteur qui commet un acte délictueux dans un état d'intoxication dont il souhaitait ou pouvait prévoir les conséquences néfastes et qui n'a pris aucune mesure pour en empêcher la survenue. L'intoxication est coupable car elle a contribué à causer l'acte répréhensible, elle était évitable et n'a pas été prévenue. 31 ( * )

La difficulté demeure qu'une telle interprétation téléologique et coutumière de la loi pénale dévie de sa lettre et peut légitimement être considérée à ce titre comme contraire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines (art. 103 al. 2 Loi fondamentale allemande). Des discussions subtiles ont eu lieu qu'on n'essaiera pas de résumer. On se contentera de relever l'existence de divergences profondes non seulement entre professeurs de droit mais même entre les chambres du Tribunal fédéral. En particulier, la 4 e chambre du Tribunal fédéral compétente pour les délits liés à la circulation automobile rejette l' actio libera in causa comme fondamentalement inconstitutionnelle. Un automobiliste qui se trouve en état d'ébriété complète avant de prendre le volant et qui provoque un accident fatal est déclaré irresponsable. 32 ( * )

Toutefois, le juge pénal allemand dispose d'un moyen alternatif de condamnation, même si l'auteur est reconnu irresponsable à raison de son intoxication . En effet, est explicitement prévu dans le code pénal le cas d'une personne qui s'est placée, volontairement ou par négligence, dans un état d'intoxication en consommant de l'alcool ou des stupéfiants, qui commet un acte délictueux et qui est irresponsable en raison de son intoxication. Il est alors puni d'une peine de prison allant jusqu'à cinq ans ou d'une amende, sa peine ne pouvant être supérieure à celle prévue pour l'acte délictueux qu'il a commis en état d'intoxication. 33 ( * ) Le dispositif est ici purement objectif et ne donne lieu à aucune appréciation de l'état subjectif de l'auteur. On ne punit pas l'acte commis sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue mais le fait même de se placer dans un état d'intoxication dangereux, le danger s'étant matérialisé lorsque l'acte délictueux a été commis.

4/Le droit pénal anglais n'est pas codifié. Malgré l'existence de législations spéciales, ce sont encore largement les principes de la Common Law et la jurisprudence des cours qui régissent la matière en Angleterre et au Pays de Galles. Malgré une tradition autonome du droit romanogermanique qui se manifeste notamment dans une conceptualisation différente, le juge anglais poursuit une réflexion sur la responsabilité pénale et l'effet de l'alcool ou des drogues qui recoupent celle de ses homologues continentaux.

En principe, l'établissement de la responsabilité pénale en droit anglais nécessite de prouver la commission d'une infraction caractérisée par un élément matériel objectif ( actus reus ), qui caractérise les faits et le comportement de l'auteur, et par un élément mental subjectif ( mens rea ) qui décrit l'état d'esprit de l'auteur au moment de l'acte. Le second élément vise schématiquement à imputer une intention ou une négligence coupable à l'auteur. Même si les éléments matériels et mentaux sont présents et constituent l'infraction pénale, l'auteur peut encore être exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité pénale en présentant certains moyens de défense ( defences ).

L'état d' intoxication de l'auteur dû à la consommation d'alcool, de drogues ou autres psychotropes est en général moins retenu comme un moyen de défense, que comme un argument pour nier l'élément mental subjectif nécessaire à la constitution de l'infraction 34 ( * ) . En effet, le niveau d'ébriété ou d'altération mentale peut être tel qu'il empêche l'auteur de former une intention . Dans ce cas, il peut être déclaré entièrement irresponsable.

Toutefois, la Common Law distingue plusieurs cas en s'appuyant sur deux distinctions croisées entre intoxications involontaire et volontaire et entre infractions à intention simple ( basic intent ) et à intention spéciale ( specific intent ).

La distinction entre intoxication volontaire ou involontaire est intuitive. La consommation volontaire de substances dont la personne sait ou devrait savoir qu'elle a des effets sur l'état mental ou le comportement génère une intoxication volontaire. 35 ( * )

Les infractions à intention spéciale ne peuvent être commises qu'intentionnellement sans résulter d'une négligence et nécessitent une intention spécifique de nuire au-delà de la simple commission de l'acte. 36 ( * ) Le meurtre ou homicide volontaire, les coups et blessures volontaires, l'incendie volontaire ou autre infraction destinée à mettre en danger la vie humaine sont des infractions à intention spéciale. Parmi les infractions à intention simple, on compte l'homicide involontaire, incendie ou dommages causés par négligence coupable, les voies de fait simples, certaines agressions sexuelles.

La jurisprudence demeure très complexe mais on peut en tirer les orientations suivantes.

L'auteur d'une infraction, qui se trouvait au moment de l'acte dans un état d'intoxication avéré, volontaire ou involontaire, mais dont l' intention de commettre le crime est aussi avérée , est responsable . 37 ( * )

L'argument voulant que l'auteur n'aurait pas commis l'acte, s'il avait été sobre, doit être rejeté comme sans effet. 38 ( * ) C'est encore le cas lorsque l'auteur a été drogué par un tiers et qu'il a, dans cet état, formé l'intention criminelle et commis l'acte 39 ( * ) .

Une intoxication involontaire ne peut lever la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction de toute nature, que si elle l'empêche de former l'intention de commettre l'acte.

Une intoxication volontaire ne peut jamais lever la responsabilité de l'auteur d'une infraction à intention simple. Elle peut constituer un motif d'exonération de responsabilité pour les crimes à intention spéciale, dès lors qu'elle est d'une nature ou d'une intensité telle qu'elle empêche l'auteur de former mentalement l'intention spéciale à la source de l'infraction. 40 ( * ) Il faut noter que typiquement une telle intoxication obérant la capacité de former une intention criminelle laisse ouverte la possibilité de reconnaître une négligence coupable . L'auteur pourra par exemple être acquitté du chef d'homicide volontaire et condamné pour homicide involontaire.

Cependant, l'auteur qui se mettrait délibérément dans un état d'intoxication, en consommant volontairement alcool, drogues ou psychotropes, pour se motiver ou se désinhibe r avant de commettre son crime ne peut se prévaloir de son intoxication pour s'exonérer de sa responsabilité pénale 41 ( * ) .

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat aux adresses suivantes :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-232.html

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-486.html


* 1 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, par le groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions composé de M. Gilbert Barbier, Mme Christiane Demontès, MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel.

* 2 « Expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger », rapport d'information n° 432 (2020-2021) du 10 mars 2021de MM. Jean SOL et Jean-Yves ROUX, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales.

* 3 Données issues du rapport de la Mission sur l'irresponsabilité pénale remis au Garde des Sceaux en février 2021. La mission était co-présidée par MM. Dominique Raimbourg et Philippe Houillon.

* 4 La dernière étude épidémiologique d'ensemble remonte à 2007, à la suite du rapport du Contrôleur général, une nouvelle étude a été annoncée.

* 5 Lequel disposait qu'il « n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ». L'irresponsabilité du fait d'une force irrésistible figure à l'article 122-2 du code pénal.

* 6 Rapport n° 174 (2007-2008) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 23 janvier 2008.

* 7 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 8 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 9 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 10 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

* 11 Codice penale, art. 85, al. 2.

* 12 Codice penale, art. 87.

* 13 Codice penale, art. 91 à 95.

* 14 Cass. Penale, Sez. VI, sentenza n. 1005 /1991.

* 15 Cass. Penale, Sez. I, sentenza n. 3191/1992.

* 16 Cass. Penale, Sez. VI, sentenza n. 7885 /1999.

* 17 Cass. Penale, Sez. III, sentenza n. 35872 /2007.

* 18 Código penal, art. 20 1° al. 1.

* 19 Código penal, art. 20 1° al. 2.

* 20 TS, sentencia du 4 décembre 2009.

* 21 Código penal, art. 20 2°.

* 22 TS, sentencia du 17 mai 2002.

* 23 Código penal, art. 20 2°.

* 24 Notamment STS 577/2008 du 1 er décembre 2008 et encore très récemment dans STS 1510/2019 du 12 mars 2019. Une addiction sérieuse à la drogue peut constituer une circonstance atténuante conformément à l'art. 21 2° du code pénal espagnol.

* 25 TS, sentencias du 27 avril 2000 et du 30 juin 2003.

* 26 Exemples repris de C. M. Landecho & C. Molina Blázquez, Derecho penal español - parte general, Tecnos, 2017, pp. 385-387.

* 27 Strafgesetzbuch (StGB), §20.

* 28 BGHSt 43, 66 (69f).

* 29 BGHSt 57, 247 (252).

* 30 U. Kindhäuser, Strafrecht - Allgemeiner Teil, Nomos, 2017, pp. 191-192.

* 31 BGHSt 35, 143. De même, le Tribunal fédéral considère qu'il peut être légitime de rejeter l'atténuation de la responsabilité en cas d'ébriété telle qu'elle est prévue par l'article 21 du code pénal lorsque l'auteur s'est mis lui-même de façon coupable dans un état qui abaissait sa capacité à contrôler ses actes (BGH 3 StR 435/02 du 27 mars 2003).

* 32 BGHSt 42, 235.

* 33 StGB, § 323a.

* 34 Crown Prosecution Service, Legal Guidance - Intoxication, 19 novembre 2018 ;
J. Herring, Criminal Law - Texts, Cases and Materials, pp. 147-155 & pp. 675-678, Oxford University Press, 2018.

* 35 Cela vaut aussi pour des médicaments prescrits par un médecin si la posologie n'est pas respectée. Quick [1973] QB 910. En revanche, si l'auteur de l'acte a consommé des médicaments a priori bénins mais qui soit par un effet secondaire, soit parce qu'ils présentent un défaut, l'ont placé dans un état d'intoxication dans lequel il a commis un crime, alors il faut considérer que son intoxication était involontaire. Hardie [1984]3 All ER 848.

* 36 Majewski [1977] AC 443 HL ; Caldwell [1982] AC 341 HL ; Heard [2007] 3 WLR 475

* 37 « A drunken intent is still an intent ».

* 38 Bowden [1993] Crim LR 379 (CA).

* 39 Kingston [1995] 2 AC 355.

* 40 Sheehan and Moore (1974) Cr App R 308 (CA).

* 41 « Dutch courage rule », Attorney General of Northern Ireland v Gallagher [1963] AC 349.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page