EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

1. Loi du 20 mars 1941 relative à la formation d'un groupement pour l'assurance des risques maritimes

Les montants colossaux épargnés par les Français, pour partie placés auprès d'assureurs privés sous forme de cotisations ou de primes, incitent en 1938 le gouvernement d'Édouard Daladier à sécuriser la situation financière de certaines compagnies d'assurances, alors que celles-ci commencent à ressentir durement, de manière décalée, les effets de la crise économique de 1929. Ainsi, un décret-loi du 14 juin 1938 uniformise le contrôle des assurances privées, lequel a été renforcé de 1898 à 1937 sur l'ensemble des compagnies privées d'assurance, mais de manière très disparate.

L'État qui, jusqu'ici, ne pouvait intervenir que pour constater et réprimer les infractions à la législation sur les assurances se voit alors doté de certains moyens préventifs. Il gagne ainsi, dans le cadre de ses prérogatives de contrôle, la possibilité de transférer un portefeuille d'assurances d'une société inspirant des inquiétudes à une autre société présentant des garanties, et de rendre ce transfert opposable aux assurés. Quelques rares types de sociétés d'assurance, en fonction de leur statut ou de leur objet, sont exclus du contrôle étatique : c'est le cas des entreprises ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime et la réassurance.

Dans un contexte de conflit mondial, la loi du 20 mars 1941 relative à la formation d'un groupement pour l'assurance des risques maritimes, adoptée presque trois ans plus tard, incite les entreprises d'assurance maritime à se réunir sous la forme d'un groupement, sans basculer pour autant dans un statut soumis à un contrôle étatique, cela afin de renforcer économiquement un secteur particulièrement impacté par la guerre : les dommages causés à un navire du fait d'une guerre constituent en effet à l'époque un risque « ordinaire » assurés par les sociétés d'assurance.

L'article unique de la loi du 20 mars 1941 prévoit à cette fin que « Les sociétés d'assurances par actions ou à forme mutuelle, autres que celles visées aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 1 er du décret-loi du 14 juin 1938, sont autorisées , nonobstant toutes dispositions législatives ou statutaires contraires, à participer à la formation d'un groupement ayant pour objet de garantir les risques maritimes ordinaires auxquels sont exposés les corps de navire ainsi que les cargaisons ou facultés. »

Cette loi est toujours entièrement en vigueur, bien que les notions de « sociétés d'assurances par actions ou à forme mutuelle » ou de « risques maritimes ordinaires » aient évolué depuis 1941.

Les risques maritimes « ordinaires » comprennent aujourd'hui, notamment, les risques d'incendie ou d'explosion, la piraterie, le naufrage, l'abordage, l'échouement, les conséquences directement liées à une mer agitée, la mouille des marchandises, la contamination de la marchandise, la casse ou la perte, la manutention, le stockage ou l'arrimage. En revanche, divers dommages maritimes qui faisaient l'objet de risques ordinaires en 1941, comme les risques liés à la guerre, relèvent désormais de risques exceptionnels spécifiquement assurables.

Bien que la loi en question se borne à autoriser une catégorie de personnes morales à adopter un certain comportement, ce qui semble superfétatoire au regard de l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que « Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas », il semble qu'il puisse s'agir d'un cadre juridique susceptible d'être encore utilisé aujourd'hui, notamment par des mutuelles de pêche, ce que le Conseil d'État a confirmé dans l'avis rendu à propos de la présente proposition de loi 4 ( * ) . Le caractère obsolète de cette loi n'étant pas assuré, il semble ainsi préférable de la maintenir en vigueur.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi du 20 mars 1941 relative à la formation d'un groupement pour l'assurance des risques maritimes de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

2. Loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques

À la suite de l'abrogation de son article 1 er par l'article 86 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ne subsiste de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques que son article 2 prévoyant que « La loi du 22 octobre 1940, relative aux déclarations inexactes des fournisseurs de l'État, est abrogée. Néanmoins, les infractions commises antérieurement à la mise en application de la présente loi continueront à être sanctionnées par la loi du 22 octobre 1940. » Le seul article encore en vigueur de la loi du 27 septembre 1941 abroge donc lui-même la loi du 22 octobre 1940 relative aux déclarations inexactes des fournisseurs de l'État, tout en prévoyant que les infractions de ce type commises antérieurement continueront à être sanctionnées sur le fondement de la loi du 22 octobre 1940.

Il convient à titre liminaire de préciser que l'abrogation d'une loi procédant elle-même à une abrogation n'a pas pour effet de rétablir la loi initiale 5 ( * ) . Dès lors, seule l'abrogation éventuelle du dispositif législatif maintenu en 1941 par exception et à titre transitoire doit ici être examinée.

En l'absence de référence récente à cette loi dans un quelconque texte en vigueur ni dans aucune jurisprudence d'une période couvrant au moins les vingt-cinq dernières années, et compte tenu du fait que cet article ne concerne que les infractions consistant en des déclarations inexactes des fournisseurs de l'État commises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 septembre 1941, désormais nécessairement éteintes ou prescrites, l'abrogation de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ne semble pas poser de difficultés.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques.

3. Loi du 22 octobre 1941 subordonnant à une autorisation la mise en chantier pour compte privé des bâtiments destinés à naviguer dans les eaux maritimes

La loi du 22 octobre 1941 subordonnant à une autorisation la mise en chantier pour compte privé des bâtiments destinés à naviguer dans les eaux maritimes impose à tout constructeur d'un bâtiment destiné à flotter dans les eaux maritimes (à l'exception de certaines petites embarcations elles-mêmes embarquées comme les canots de sauvetage) d'obtenir, préalablement à la mise en chantier, une autorisation de la part du membre du Gouvernement compétent en matière maritime.

Les dispositions de cette loi ont été codifiées à l'article D. 5113-1 du code des transports par le décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre I er , du livre IV, à l'exception de son titre IV, ainsi que des chapitres I er et IV des titres I er à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d'adaptation relatives à l'outre-mer. Le risque semble trop important que ces dispositions règlementaires ne disposent plus d'une quelconque base légale dès lors que la loi du 22 octobre 1941 serait supprimée. Cette crainte est d'ailleurs partagée par le Conseil d'État 6 ( * ) . Dès lors, il semble plus prudent de maintenir la loi en vigueur.

La commission des lois a supprimé la loi du 22 octobre 1941 subordonnant à une autorisation la mise en chantier pour compte privé des bâtiments destinés à naviguer dans les eaux maritimes de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

4. Loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens

La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens interdit aux entreprises de licencier les salariés de journaux quotidiens lorsque, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, il n'est publié que six numéros par semaine au lieu de sept, tout en maintenant le niveau de rémunération des employés lorsqu'une telle décision est prise.

La loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail met fin à une période, qui suit la Seconde Guerre mondiale et la Libération, au cours de laquelle les salaires sont fixés par le Gouvernement. Elle introduit un régime encadrant la liberté contractuelle, laissant au Gouvernement la latitude de fixer, dans les conditions définies par le législateur, un salaire minimum obligatoire pour tous les salariés et donnant un nouveau statut légal à la convention collective.

De facto , cette loi a abouti à l'abrogation de toutes les dispositions législatives antérieures incompatibles, parmi lesquelles les dispositions de la loi du 22 décembre 1941. Ainsi, depuis la loi du 11 février 1950, les salariés du secteur de la presse relèvent du code du travail et des stipulations conventionnelles de ce secteur, en particulier de la « convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 ». En conséquence, rien ne s'oppose à l'abrogation expresse de la loi du 22 décembre 1941.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens.

5. Loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail

Ne subsistent de la loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail que deux des articles du titre III consacré aux modalités d'applications des titres I et II, lesquels ont été progressivement abrogés dès 1946 7 ( * ) . Dès lors qu'elles visent à encadrer l'application de dispositions législatives elles-mêmes abrogées, rien ne s'oppose à ce que ces dispositions disparaissent expressément de notre ordre juridique.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail.

6. Loi du 12 février 1943 modifiant le point de départ du délai de péremption de cinq ans prévu pour la validité des significations de cessions des allocations du crédit maritime

Le seul article encore en vigueur de la loi du 12 février 1943 modifiant le point de départ du délai de péremption de cinq ans prévu pour la validité des significations de cessions des allocations du crédit maritime fait référence à une loi du 9 juillet 1836, une loi du 1 er aout 1928 et une loi du 22 juillet 1937, lesquelles ont toutes été abrogées. Ne produisant plus aucun effet, cette loi peut donc être abrogée.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi du 12 février 1943 modifiant le point de départ du délai de péremption de cinq ans prévu pour la validité des significations de cessions des allocations du crédit maritime.

7. Loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes

Les deux seuls articles encore en vigueur de la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes concernent des dispositions qui avaient été maintenues à titre transitoire pour une période à présent achevée. Rien ne s'oppose dès lors à l'abrogation de ces dispositions.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes.

8. Loi du 18 janvier 1944 fixant la rémunération due aux officiers publics pour la rédaction des certificats de propriété en matière d'assurances sociales

La rémunération due aux officiers publics pour la rédaction des certificats de propriété en matière d'assurances sociales, auparavant assise sur des dispositions législatives comme la loi du 18 janvier 1944 fixant la rémunération due aux officiers publics pour la rédaction des certificats de propriété en matière d'assurances sociales, est aujourd'hui fixée par arrêté ministériel, sur le fondement des dispositions codifiées aux articles L. 444-1 et suivants du code de commerce, issus de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Dès lors, rien ne s'oppose à l'abrogation de cette loi.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi du 18 janvier 1944 fixant la rémunération due aux officiers publics pour la rédaction des certificats de propriété en matière d'assurances sociales.

9. Loi n° 44-206 du 22 avril 1944 relative au travail de nuit dans la boulangerie

L'encadrement du travail de nuit est aujourd'hui régi par le code du travail (articles L. 3122-1 et suivants pour le cadre général) pouvant faire, le cas échéant, l'objet de dérogations comme c'est le cas des dispositions spécifiques à la boulangerie prévues aux articles R. 3163-1 et R. 3163-3 du même code. Ce cadre législatif et règlementaire a implicitement mais nécessairement mis un terme aux dispositions antérieures comme la loi n° 44-206 du 22 avril 1944 relative au travail de nuit dans la boulangerie, laquelle prévoyait de surcroit des dispositions transitoires qui peuvent, dès lors, être explicitement abrogées.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 44-206 du 22 avril 1944 relative au travail de nuit dans la boulangerie

10. Loi du 16 juin 1944 relative à la prescription opposable aux porteurs de représentation de fractions de billets gagnants de la loterie nationale

L'article 9 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain, pris entre autres sur le fondement de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, confère aux règlements de « La Française des jeux », établis par le président directeur général de cette dernière, le soin de fixer les délais de forclusion des paiements des jeux de loterie. Ces dispositions ont implicitement mais nécessairement mis un terme à la loi du 16 juin 1944, laquelle peut donc être explicitement abrogée.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi du 16 juin 1944 relative à la prescription opposable aux porteurs de représentation de fractions de billets gagnants de la loterie nationale.

11. Loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères

La loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères comporte un seul article encore en vigueur dont l'objet est d'abroger « toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment l'article 8 de la loi du 20 juin 1920 8 ( * ) ». Son abrogation pose d'autant moins de difficulté que, dans le silence de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, « la répartition des attributions entre les membres du Gouvernement relève du pouvoir réglementaire 9 ( * ) ».

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères.

12. Loi n° 46-437 du 16 mars 1946 relative à la suppression des formalités de délivrance d'une commission et de prestation de serment imposées aux titulaires de débits de tabac

Comme son intitulé l'indique, la loi n° 46-437 du 16 mars 1946 relative à la suppression des formalités de délivrance d'une commission et de prestation de serment imposées aux titulaires de débits de tabac a supprimé la prestation de serment pour les débitants de tabac et la commission devant laquelle celle-ci s'effectuait. Les conditions d'accès à la fonction de débitant de tabac sont régies par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. L'État confie l'exploitation d'un débit de tabac à un commerçant, propriétaire d'un fonds de commerce, dans le cadre de la signature d'un contrat de gérance qui impose une obligation d'exploitation personnelle du débit de tabac par son gérant dans le strict respect des périodes d'ouverture et de fermeture stipulées dans le contrat. La prestation de serment ne constituant plus une obligation incombant à l'exploitant, l'abrogation de la loi qui a supprimé cette obligation ne pose aucune difficulté.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 46-437 du 16 mars 1946 relative à la suppression des formalités de délivrance d'une commission et de prestation de serment imposées aux titulaires de débits de tabac.

13. Loi n° 46-643 du 11 avril 1946 ayant pour objet de permettre aux femmes d'accéder à la magistrature

La loi n° 46-643 du 11 avril 1946 ayant pour objet de permettre aux femmes d'accéder à la magistrature est devenue superfétatoire au regard de la Constitution et de plusieurs normes européennes ou internationales qui ne sauraient tolérer de restriction d'accès à la magistrature au regard du critère du sexe. Néanmoins, ainsi que le souligne le Conseil d'État dans son avis précité, les règles de nature statutaire relatives aux magistrats relèvent de la législation organique, en vertu de l'article 64 10 ( * ) de la Constitution. Dès lors, une abrogation effective nécessiterait un autre support législatif que la présente proposition de loi. Au demeurant, la loi du 11 avril 1946 comporte par ailleurs une portée symbolique et historique qui plaide pour son maintien.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 46-643 du 11 avril 1946 ayant pour objet de permettre aux femmes d'accéder à la magistrature de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

14. Loi n° 46-1650 du 19 juillet 1946 instituant une révision supplémentaire des listes électorales

Le législateur, dans le difficile contexte d'après-guerre, a élargi la révision des listes électorales pour une période dérogatoire d'un mois entre le 22 juillet et le 24 août 1946. Cette disposition législative est, de facto , devenue obsolète et peut être abrogée sans difficulté.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 46-1650 du 19 juillet 1946 instituant une révision supplémentaire des listes électorales.

15. Loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d'urgence

La loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d'urgence prévoit la tenue d'un fichier général des électeurs. Elle a été codifiée dans le code électoral par le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964. Comme toute loi codifiée par voie règlementaire, son abrogation est envisageable dès lors qu'il est possible d'identifier une disposition législative ultérieure ayant donné force de loi à cette codification réglementaire, ce qui est le cas en l'espèce : le législateur est intervenu dans des conditions ayant eu pour effet de donner valeur législative aux dispositions en cause 11 ( * ) . Il s'agit donc d'affirmer expressément une abrogation de facto déjà intervenue.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d'urgence.

16. Loi n° 46-2064 du 25 septembre 1946 ouvrant un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrages aux bonnes moeurs commis par la voie du livre

Si l'« outrage aux bonnes moeurs » a disparu du code pénal français avec la refonte de 1994, il semblerait paradoxal d'en déduire qu'il faille abroger la loi n° 46-2064 du 25 septembre 1946, laquelle ouvre justement un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrages aux bonnes moeurs commis par la voie du livre, vingt ans après qu'est intervenu le caractère définitif de ladite décision de justice. Il n'est en effet pas exclu qu'un tel recours puisse encore être exercé.

En outre, le Conseil d'État, dans son avis précité, souligne au passage le caractère symbolique fort de cette loi qui eut « notamment pour objet de permettre la révision de la condamnation pour outrage à la morale publique prononcée en 1857 par le tribunal correctionnel de la Seine contre Charles Baudelaire, son éditeur et son imprimeur pour la publication des Fleurs du mal . »

Pour ces raisons, l'abrogation de cette loi ne semble donc pas souhaitable.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 46-2064 du 25 septembre 1946 de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

17. Loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 fixant à vingt-trois ans l'âge de l'éligibilité aux assemblées ou collèges électoraux élus au suffrage universel et direct

La loi n° 46-2173 du 1 er octobre 1946 fixe à vingt-trois ans révolus l'âge d'éligibilité à toute assemblée politique élue au suffrage universel et direct, y compris pour les membres de l'Assemblée nationale. Elle a été codifiée par les dispositions du code électoral qui s'y sont depuis substituées (article L. 568 du code électoral). Comme toute loi codifiée par voie réglementaire, son abrogation est envisageable dès lors qu'il est possible d'identifier une disposition législative ultérieure ayant donné force de loi à cette codification réglementaire, ce qui est le cas en l'espèce : le législateur est intervenu à plusieurs reprises dans des conditions ayant eu pour effet de donner valeur législative aux dispositions en cause 12 ( * ) et ayant d'ailleurs abaissé à dix-huit ans l'âge d'éligibilité. Il s'agit donc d'affirmer expressément une abrogation de facto déjà intervenue.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 46-2173 du 1 er octobre 1946 fixant à vingt-trois ans l'âge de l'éligibilité aux assemblées ou collèges électoraux élus au suffrage universel et direct.

18. Loi n° 46-2424 du 30 octobre 1946 permettant l'expropriation des terrains et installations nécessaires à l'exercice de la culture physique et des sports dans les communes

L'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 confère une valeur constitutionnelle au droit de propriété, lequel ne doit souffrir que d'exceptions légalement constatées « et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

L'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixe ce cadre légal et s'est globalement substituée aux dispositions législatives antérieures. Ainsi, il résulte de la combinaison des articles L. 1 et L. 1112-2 du code général de la propriété des personnes publiques 13 ( * ) que l'expropriation pour cause d'utilité publique est une voie d'acquisition d'immeubles ouverte aux collectivités territoriales. La direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance souligne que l'abrogation de la loi n° 46-2424 du 30 octobre 1946 permettant l'expropriation des terrains et installations nécessaires à l'exercice de la culture physique et des sports dans les communes aurait pour conséquence de faire disparaitre le motif d'utilité publique qu'elle vise spécifiquement de notre ordonnancement juridique, c'est-à-dire l'acquisition par les communes, par voie d'expropriation, des terrains au seul motif qu'ils constituent des installations nécessaires à l'éducation physique et aux sports. Or, les règles d'expropriation ouvertes par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peuvent viser qu'à protéger l'ordre public général 14 ( * ) , ce qui ne saurait par exemple se justifier par un simple motif d'éducation sportive. L'abrogation de la présente loi entrainerait donc une restriction, même minime, du pouvoir d'expropriation dont dispose l'assemblée délibérante communale. Une telle décision ne saurait être prise à l'occasion du présent véhicule législatif et il convient de maintenir en vigueur la loi du 30 octobre 1946.

La commission des lois a supprimé la loi n° 46-2424 du 30 octobre 1946 permettant l'expropriation des terrains et installations nécessaires à l'exercice de la culture physique et des sports dans les communes de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

19. Loi n° 47-1733 du 5 septembre 1947 fixant le régime électoral pour les élections au conseil général de la Seine et au conseil municipal de Paris

La loi n° 47-1733 du 5 septembre 1947 a instauré la représentation proportionnelle intégrale pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Paris et des conseillers généraux de l'ancien département de la Seine et a porté le nombre de conseillers de Paris à quatre-vingt-dix, alors répartis dans neuf circonscriptions et le nombre de conseillers généraux de la Seine à soixante répartis dans six circonscriptions.

Ces dispositions ont été rendues caduques, d'une part par la loi du 10 juillet 1964 portant sur la réorganisation de la région parisienne, laquelle a supprimé le département de la Seine à compter du 1 er janvier 1968, d'autre part en raison des régimes électoraux qui ont été postérieurement introduits dans les territoires concernés.

Concernant la commune de Paris, la loi n° 2013-713 du 5 août 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris, modifiée par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, a procédé à une nouvelle répartition des conseillers de Paris par secteurs. Cette nouvelle répartition est fixée à l'annexe 2 du code électoral, intitulée « Tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ».

Les autres assemblées délibérantes des territoires qui composaient l'ancien département de la Seine, c'est-à-dire les actuels conseils départementaux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, comptent des membres élus selon un mécanisme de binôme paritaire depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

En conséquence, rien ne s'oppose à l'abrogation de la loi n° 47-1733 du 5 septembre 1947 fixant le régime électoral pour les élections au conseil général de la Seine et au conseil municipal de Paris.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 47-1733 du 5 septembre 1947 fixant le régime électoral pour les élections au conseil général de la Seine et au conseil municipal de Paris.

20. Loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales

L'unique article encore en vigueur de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales, fait référence à une disposition abrogée par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier. Son abrogation ne pose donc pas de difficulté juridique.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.

21. Loi n° 48-371 du 4 mars 1948 portant fixation des circonscriptions électorales pour la désignation des membres de l'assemblée algérienne

Instituée par l'article 6 de la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947, l'assemblée algérienne était « chargée de gérer, en accord avec le gouverneur général, les intérêts propres à l'Algérie ». Elle avait entre autres pour mission, lors de ses trois sessions annuelles qui ne pouvait excéder six semaines, de voter le projet de budget préparé par le gouverneur général et d'étendre les dispositions législatives françaises dans les matières ne s'appliquant pas de droit, éventuellement après avoir fait usage d'un droit d'adaptation locale. Comprenant cent vingt membres élus pour six ans (soixante étaient désignés par un collège électoral comprenant les « citoyens de statut civil français » ainsi que les « citoyens de statut local » sous condition de diplômes et s'ils en faisaient la demande, soixante par un collège électoral comprenant tous les autres électeurs), dans le cadre de circonscriptions déterminées par la loi n° 48-371 du 4 mars 1948 portant fixation des circonscriptions électorales pour la désignation des membres de l'assemblée algérienne, l'assemblée algérienne est dissoute par un décret de 1956 15 ( * ) , six ans avant le référendum du 1 er juillet 1962 sur l'indépendance de l'Algérie, organisée dans le cadre des accords d'Évian. Par son objet même, la loi du 4 mars 1948 est caduque et son abrogation expresse ne pose ainsi aucune difficulté.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 48-371 du 4 mars 1948 portant fixation des circonscriptions électorales pour la désignation des membres de l'assemblée algérienne.

22. Loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice

La loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice est devenue superfétatoire au regard de la Constitution et de plusieurs normes européennes ou internationales qui ne sauraient tolérer de restriction d'accès à des professions judiciaires au regard du critère du sexe. Néanmoins, ainsi que le souligne le Conseil d'État dans son avis précité, elle conserve une portée symbolique et historique qui plaide dans le sens de son maintien en vigueur.

En conséquence, la commission des lois a supprimé la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice de la liste des abrogations prévue par la proposition de loi.

23. Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'État

Après la seconde guerre mondiale, en raison de la forte inflation, une série de dispositions législatives, votées entre 1948 et 1951, a contribué au maintien du pouvoir d'achat au moyen de majorations légales des rentes dont le coût a été financé sur crédits budgétaires de l'État. C'est l'objet de la loi du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'État. Ces majorations, qui s'ajoutent au montant des rentes conventionnellement constituées, sont remboursées par l'État aux organismes débiteurs.

Le contrat de rente viagère constitue une « forme particulière de convention de prêt à intérêts de droit privé 16 ( * ) » dans laquelle le prêteur personne physique (« le crédirentier ») perçoit du débiteur, société d'assurance, mutuelle ou personne physique (« l'organisme débirentier ») des versements périodiques d'un montant fixe, convenu à l'avance.

Les mesures prises sur le fondement de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'État sont susceptibles de bénéficier encore à un nombre important de crédirentiers ou à leurs ayants droit. C'est pourquoi il semble souhaitable de la maintenir en vigueur.

En conséquence, la commission des lois a supprimé la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'État de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

24. Loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse

Le seul article encore en vigueur de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse, au sein du titre IV consacré aux « dispositions diverses et transitoires », se fonde sur l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, elle-même abrogée par l'article 27 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Dans ces conditions, elle peut être abrogée expressément.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse.

25. Loi n° 48-1465 du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers

La loi n° 48-1465 du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers a ouvert la possibilité au ministre chargé de l'agriculture d'accorder, par arrêté, des autorisations d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, après avis d'une commission d'examen, aux vétérinaires naturalisés français ou en instance de naturalisation à condition qu'ils se soient engagés dans une unité combattante de l'armée française en 1939-1940, dans une formation des forces françaises libres ou dans une formation ayant combattu l'Axe à partir de novembre 1942 ou enfin d'avoir participé à la résistance en France pendant la deuxième guerre mondiale avant le 6 juin 1944. Dans la mesure où les critères conditionnant l'application de la disposition, soixante-dix-sept ans après leur extinction, ne peuvent de facto plus trouver à s'appliquer pour une personne en âge d'exercer la profession, et puisque l'abrogation de cette loi ne conduirait pas à abroger les droits qui sont nés de l'accès à la profession, issus d'autres textes, cette loi fait l'objet d'une caducité de fait. Elle peut donc faire l'objet d'une abrogation expresse.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 48-1465 du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers.

26. Loi n° 48-1480 du 25 septembre 1948 relative au renouvellement des conseils généraux

La loi n° 48-1480 du 25 septembre 1948 relative au renouvellement des conseils généraux ne vise que le renouvellement de la série sortante des conseils généraux en mars 1949 en prévoyant que ce dernier se déroulerait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ce texte ayant épuisé ses effets en raison de son objet même, son abrogation expresse ne pose pas de difficulté, d'autant qu'a été instauré un mécanisme conduisant à l'élection d'un binôme paritaire au sein de chaque canton depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

La commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 48-1480 du 25 septembre 1948 relative au renouvellement des conseils généraux.

27. Loi n° 50-147 du 3 février 1950 majorant le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des pensions de la sécurité sociale

La loi n° 50-147 du 3 février 1950 majorant le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des pensions de la sécurité sociale a instauré une majoration, d'une part, des pensions et rentes de vieillesse issues de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles et, d'autre part, des acquis attribués à un pensionné ou à un rentier en application des ordonnances n os 45-170 du 2 février 1945, 45-2410 du 18 octobre 1945 et 45-2454 du 19 octobre 1945. Deux de ces trois ordonnances ont certes été abrogées mais l'ordonnance n° 45-2410 du 18 octobre 1945 relative au calcul des rentes de l'assurance invalidité-vieillesse et de l'assurance des employés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et à l'application, dans ces départements, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés demeure applicable. Celle-ci ouvre principalement des droits aux travailleurs âgés d'au moins soixante-cinq ans en 1945, aujourd'hui nécessairement tous décédés, mais elle ouvre également une série d'acquis à certains de leurs ayants droit.

Le caractère très général de l'article 2 de la loi n° 50-147 du 3 février 1950 majorant le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des pensions de la sécurité sociale, visant « l'ensemble des avantages attribués à un pensionné ou à un rentier en application, tant des dispositions de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, que de celles des ordonnances n° 45-2410 du 18 octobre 1945 et n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiées » n'est en effet pas de nature à garantir la caducité de fait du dispositif.

En l'absence de certitude absolue quant au caractère définitivement obsolète des droits ouverts par cette ordonnance à laquelle elle renvoie, il apparaît raisonnable de maintenir la loi du 3 février 1950 en vigueur.

La commission des lois a supprimé la loi n° 50-147 du 3 février 1950 majorant le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des pensions de la sécurité sociale de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

28. Loi n° 50-275 du 6 mars 1950 relative aux élections aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales

La loi n° 50-275 du 6 mars 1950 détermine les modalités d'élection aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Les articles 1 à 9 modifient l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale à laquelle s'est substitué le code de la sécurité sociale en vertu des décrets n° 56-1279 portant codification des textes législatifs concernant la sécurité sociale et n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'État) 17 ( * ) . Ces articles ne trouvent donc plus à s'appliquer.

Les dispositions des articles 11 et 12, qui précisent les modalités et le délai d'organisation des élections, ont été rendues obsolètes par le passage de l'élection à la désignation des administrateurs au sein des conseils d'administration, prévue par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996. De même, l'article 13, qui reporte la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi « après le renouvellement général des administrateurs prévu pour l'année 1950 », ne produit plus d'effets. L'abrogation de ces dispositions ne soulève donc aucune difficulté.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 50-275 du 6 mars 1950 relative aux élections aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

29. Loi n° 50-340 du 18 mars 1950 concernant l'appel en 1950 des jeunes gens sous les drapeaux

La loi n° 50-340 du 18 mars 1950, dont tous les articles sont encore en vigueur, détaille la composition et les conditions d'enrôlement dans l'armée du contingent incorporé au cours de l'année 1950.

Cette loi est devenue obsolète car ses dispositions s'appliquent aux « jeunes gens » nés entre le 1 er novembre 1929 et le 30 novembre 1930 (article 1 er ) et convoqués au cours de l'année 1950.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 50-340 du 18 mars 1950 concernant l'appel en 1950 des jeunes gens sous les drapeaux.

30. Loi n° 50-975 du 16 août 1950 adaptant la législation des assurances sociales agricoles à la situation des cadres des professions agricoles et forestières

La loi n° 50-975 du 16 août 1950 ouvre la possibilité à certains travailleurs salariés ou assimilés exclus temporairement du régime agricole des assurances sociales de bénéficier de certains droits de ce régime.

Les personnes visées disposent d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pour demander à bénéficier des dispositions des articles 4 et 5 (article 3) et d'un délai de douze mois pour procéder au versement à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles et bénéficier des dispositions prévues à l'article 1 er . Ces délais ayant expiré en 1950 et 1953, ces dispositions ont épuisé leurs effets et leur abrogation ne soulève donc pas de difficultés.

Les autres articles de la loi précisent les conditions d'accès aux dispositions du régime agricole des assurances sociales ainsi que le cadre juridique applicable. L'article 8 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'application de la loi.

La loi n° 50-975 vise des travailleurs exclus du régime agricole des assurances sociales entre le 1 er juillet 1930 et le 1 er décembre 1948. Eu égard à l'ancienneté de ces dispositions, cette loi offre un cadre juridique qui n'est plus susceptible d'être utilisé.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 50-975 du 16 août 1950 adaptant la législation des assurances sociales agricoles à la situation des cadres des professions agricoles et forestières.

31. Loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques, en vue de protéger la santé publique

La loi n° 50-1013 du 22 août 1950 réglemente la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente des boissons non alcooliques contenant des produits d'origine végétale.

Ce régime juridique est désormais régi par l'article L. 3322-11 du code de la santé publique, codifié par l'ordonnance n° 2000-548 relative à la partie législative du code de la santé publique 18 ( * ) .

L'article L. 3322-11 précité, qui a reçu force de loi, a conduit de facto à l'abrogation implicite de toutes les dispositions législatives antérieures incompatibles, parmi lesquelles celles de la loi n° 50-1013. L'abrogation de cette dernière contribuerait donc à la clarification du cadre juridique en vigueur dans le domaine de la santé publique.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques, en vue de protéger la santé publique.

32. Loi n° 51-144 du 11 février 1951 abrogeant les dispositions législatives qui en matière de droit commun suppriment ou limitent le droit qui appartient aux juges d'accorder le sursis aux peines qu'ils prononcent et de faire bénéficier le coupable de circonstances atténuantes

La loi n° 51-144 du 11 février 1951 est composée de deux articles qui abrogent l'ensemble des dispositions qui lui sont contraires et, plus spécifiquement, celles qui ont pour objet de « restreindre ou de supprimer la faculté donnée aux juges par l'article 463 du code pénal de reconnaître l'existence en faveur du coupable de circonstances atténuantes ou de lui accorder le bénéfice du sursis prévu par la loi du 26 mars 1891 » (article 1 er ) ou de supprimer « l'atténuation des peines et les circonstances atténuantes » (article 2).

Le Conseil d'État considérant que « l'abrogation d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la modification d'un texte ou d'une disposition antérieur n'est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale » 19 ( * ) , l'abrogation de la présente loi ne soulève donc pas de difficultés.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 51-144 du 11 février 1951 abrogeant les dispositions législatives qui en matière de droit commun suppriment ou limitent le droit qui appartient aux juges d'accorder le sursis aux peines qu'ils prononcent et de faire bénéficier le coupable de circonstances atténuantes.

33. Loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Éducation nationale)

La loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ouvre les crédits du budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951. Cinq de ses articles sont encore en vigueur.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1 er , sur le fondement duquel ont été pris de nombreux décrets et arrêtés relatifs à l'attribution des bourses nationales d'études du second degré, ont déjà été abrogés par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation 20 ( * ) .

Les autres dispositions de la loi ne concernent que la gestion du budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951 et ne produisent donc plus d'effets.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Éducation nationale).

34. Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre

La loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 crée des allocations destinées aux anciens combattants et victimes de la guerre et précise leurs modalités d'octroi.

Si l'abrogation de certains articles qui modifient des dispositions abrogées (article 1 er ) ou fixent des délais aujourd'hui expirés (article 3) ne soulève pas de difficultés, les autres dispositions de la loi sont encore susceptibles de produire leurs effets.

En effet, l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'abroge aucune disposition de la loi n° 52-843. Il n'est donc pas possible de considérer que les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre se substituent aux dispositions de la présente loi.

En outre, l'article 7 de la loi n°52-843 constitue le fondement légal du 12° de l'article 81 du code général des impôts, toujours en vigueur.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi .

35. Loi n° 53-248 du 31 mars 1953 relative au règlement, en cas de décès de l'assuré en temps de guerre, des contrats d'assurance en cas de vie souscrits auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d'assurances en cas de décès

La loi n° 53-248 du 31 mars 1953 est composée d'un article unique précisant les modalités de remboursement aux ayants droit d'une fraction de réserve mathématique sur les contrats d'assurance vie en cas de décès en temps de guerre.

Cette loi a vocation à régir une opération précisément déterminée et aujourd'hui terminée, puisqu'elle ne concerne que les contrats d'assurance souscrits par les assurés décédés au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Le remboursement aux ayants droit prévu par la loi ayant été opéré, la loi n° 53-248 a donc épuisé ses effets juridiques.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 53-248 du 31 mars 1953 relative au règlement, en cas de décès de l'assuré en temps de guerre, des contrats d'assurance en cas de vie souscrits auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d'assurances en cas de décès.

36. Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande)

La loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 ouvre les crédits du budget de la marine marchande pour l'exercice 1954.

Les deux premiers articles de cette loi fixent le montant des crédits pour les dépenses ordinaires et les dépenses en capital pour l'exercice visé ; elles ont donc épuisé leurs effets.

L'article 3, qui fixe le tarif des remorquages des bâtiments de mer, a été rendu caduc par la mise en place d'un nouveau système d'indemnisation pour remorquage issu du décret n° 94-491 du 16 juin 1994.

Les articles 4, 5 et 6 ont cessé de s'appliquer en vertu de l'article 20 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation, de même que les articles 7 et 9 abrogés par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Enfin, les articles 10 et 13 prévoient des dispositions transitoires qui ne trouvent plus à s'appliquer, de même que les articles 8, 11 et 12 qui ont vocation à régir des opérations précisément déterminées et aujourd'hui réalisées.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande).

37. Loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

La loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 modifie certaines dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Les articles 1 er à 5 et l'article 8 de la loi modifient des dispositions du décret ultérieurement abrogées par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. L'abrogation de ces articles qui ne trouvent plus à s'appliquer ne soulève donc pas de difficultés.

L'article 10 de la loi est devenu obsolète puisqu'il étend le champ d'application de la loi à l'Algérie.

Enfin, les articles 6 et 9 de la loi modifient respectivement les articles 39 et 45 du décret n°53-960 qui, sans avoir été explicitement abrogés, constituent des dispositions transitoires qui ne trouvent plus à s'appliquer aujourd'hui. Il en est de même de l'article 7 dont la seule disposition encore en vigueur donne « au bailleur un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi, pour répondre à la demande du preneur ».

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

38. Loi n° 54-740 du 19 juillet 1954 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à l'élection des conseillers de la République

La loi n° 54-740 du 19 juillet 1954 modifie de façon marginale les conditions de l'élection des délégués des conseils municipaux qui formaient, avec les députés et les conseillers généraux, le collège électoral élisant les membres du Conseil de la République, chambre haute de la Quatrième République. Elle diminue ainsi le nombre minimal de membres nécessaire aux conseils municipaux pour élire un délégué.

Le Conseil de la République ayant disparu avec l'avènement de la Cinquième République, l'article unique de cette loi est donc devenu obsolète.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 54-740 du 19 juillet 1954 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à l'élection des conseillers de la République.

39. Loi n° 54-916 du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des chemins de fer français

Le cadre légal de l'indemnisation des dommages de guerre est fixé par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre. Or, le 2° de l'article 10 de cette loi exclut explicitement de son champ les chemins de fer d'intérêt général. La loi n° 54-916 du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a donc été adoptée pour ouvrir à celle-ci un droit à réparation dans le contexte de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale.

En l'absence de dispositions ultérieures permettant de garantir ce droit, la loi du 16 septembre 1954 constituerait toujours le fondement légal de l'indemnisation des dommages subis par la SNCF en cas de nouveau conflit.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 54-916 du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des chemins de fer français de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi .

40. Loi n° 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis

La loi n° 55-20 du 4 janvier 1955 instaure un régime procédural spécifique encadrant la cession aux anciens titulaires ou à leurs ayants droit des marques de fabrique et de commerce allemandes placées sous séquestre en France comme biens ennemis.

L'article 2 prévoit que les demandes de cession devront être adressées au service des domaines dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Ce délai étant expiré depuis soixante-six ans, l'ensemble des dispositions de la loi ont aujourd'hui épuisé leurs effets.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis.

41. Loi n° 55-328 du 30 mars 1955 modifiant le décret organique du 2 février 1852 sur les élections

La loi n° 55-328 du 30 mars 1955 modifie le décret organique du 2 février 1852 sur les élections pour préciser les critères d'incapacité empêchant l'inscription sur une liste électorale.

L'article 5 prévoit que la révision de la liste électorale « devra être terminée dans un délai de trois mois à compter de la publication du règlement d'administration publique qui déterminera les conditions d'application du présent article ». Il s'agit donc d'une disposition transitoire dont l'abrogation ne poserait pas de difficultés. De même, le premier alinéa de l'article 6 rend la loi applicable en Algérie, dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun. Cette disposition, rendue obsolète par son objet même, pourrait également être abrogée.

Les autres dispositions de la loi peuvent également être abrogées puisqu'elles ont été codifiées à l'article L. 568 du code électoral 21 ( * ) , à l'exception de l'article 7. Cet article prévoit la codification par décret en Conseil d'État des textes concernant la législation électorale et l'incorporation à ce code, chaque année, des textes législatifs modifiant certaines de ses dispositions sans s'y référer expressément. Les décrets du 1 er octobre 1956 portant code électoral et du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral ont ainsi permis de codifier les textes antérieurs au sein d'un même code. L'article 7 précité constitue donc le fondement légal de la codification du droit électoral. L'article L. 568 du code électoral prévoit d'ailleurs que « le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955 » à une liste de dispositions législatives. L'article 7 de la loi n° 55-328 continue par ailleurs d'être cité dans la jurisprudence du Conseil d'État 22 ( * ) .

En l'état du droit actuel, les conséquences de l'abrogation de cet article semblent donc trop incertaines.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 55-328 du 30 mars 1955 modifiant le décret organique du 2 février 1852 sur les élections de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

42. Loi n° 55-1035 du 4 août 1955 portant création d'un comité interprofessionnel du cassis de Dijon

La loi du 1 er août 1955 portant création d'un comité interprofessionnel du cassis de Dijon a marqué une étape importante dans la structuration de cette filière, en réunissant les producteurs et les transformateurs au sein d'une même entité.

Cette loi a été privée de son objet par la dissolution du comité interprofessionnel du cassis de Dijon votée à l'unanimité de ses membres en assemblée générale extraordinaire le 28 août 2017 et le solde de ses comptes. C'est aujourd'hui à l'organisation interprofessionnelle régionale Les Acteurs du Cassis , constituée en 2016, que revient la mission de structurer la filière à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté à travers deux indications géographique : Cassis de Dijon et Cassis de Bourgogne .

L'abrogation de la loi du 1 er août 1955 apparaît cependant prématurée car toutes les conséquences juridiques de la dissolution du comité n'ont pas encore été tirées. En effet, même si les comptes du comité ont été soldés, certaines mesures n'ont pas encore été prises pour garantir la situation du personnel ou la dévolution des biens de cette structure.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 55-1035 du 1 er août 1955 portant création d'un comité interprofessionnel du cassis de Dijon de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi .

43. Loi n° 56-425 du 28 avril 1956 modifiant l'article 11 du décret règlementaire du 2 février 1852 pour l'élection des députés

La loi n° 56-425 du 28 avril 1956 comporte un article unique complétant l'article 11 du décret règlementaire du 2 février 1852 pour l'élection des députés. Cet article encadre l'exercice du pouvoir de réquisition par le président du bureau de vote.

Sans avoir été explicitement abrogée par le législateur, cette loi, adoptée sous la Quatrième République, est devenue obsolète par son objet même car elle modifie un décret abrogé par le décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer.

Les dispositions relatives à la réquisition ont été codifiées par ce même décret et figurent aujourd'hui aux articles R. 49 à R. 51 du code électoral.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 56-425 du 28 avril 1956 modifiant l'article 11 du décret règlementaire du 2 février 1852 pour l'élection des députés.

44. Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 de finances pour 1957

Seul l'article 2 de la loi du 29 décembre 1956, qui créé des dispositions transitoires, est encore en vigueur. Celui-ci prévoit le dépôt d'un projet de loi relatif à « la coordination des divers régimes d'allocations familiales, l'égalisation progressive des prestations et la péréquation des charges » avant le 1 er avril 1957 ainsi que plusieurs dispositions ayant vocation à s'appliquer jusqu'au vote du projet de loi précité.

Le dernier alinéa du IV renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions de mise en oeuvre du versement forfaitaire dû par les employeurs. Cette disposition a été codifiée par le décret n° 63-1204 du 4 décembre 1963 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code au 3b de l'article 231 du code général des impôts.

Or ce décret n'a par la suite été repris par aucune disposition législative ultérieure qui aurait donné force de loi à cette codification réglementaire. L'abrogation de la loi de finances pour 1957 priverait donc ce renvoi à un décret en Conseil d'État de son fondement légal.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 de finances pour 1957 de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi .

45. Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière

La loi n° 57-821 du 23 juillet 1957, dont seuls subsistent les articles 1 er à 6, prévoit les modalités d'octroi de congés non rémunérés aux « travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndical ».

Cette matière est désormais régie par les articles L. 2145-5 à L. 2145-12 du code du travail relatifs aux congés de formation économique, sociale et syndicale créés par la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Cette loi a de facto abouti à l'abrogation implicite de toutes les dispositions législatives antérieures incompatibles, parmi lesquelles celles de la loi du 23 juillet 1957. L'abrogation expresse de cette loi contribuerait donc à la clarification du cadre juridique en vigueur.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière.

46. Loi n° 57-834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile

La loi n° 57-834 refonde le cadre juridique applicable aux travailleurs à domicile en abrogeant, modifiant et créant de nouveaux articles au sein du code du travail.

Les articles 1 er à 6 créent ou modifient des articles du code du travail abrogés, notamment par l'article 2 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail. Ils ne trouvent donc plus à s'appliquer.

L'article 7 prévoit que certains arrêtés préfectoraux ou ministériels pris avant la publication de la loi restent en vigueur jusqu'à l'intervention des conventions collectives ou d'arrêtés pris en application des articles 33 à 33 o nouveaux du code du travail désormais abrogés. Il n'est donc plus susceptible de produire d'effets juridiques.

Les articles 8 et 10 édictent des règles fondées sur des articles du code du travail aujourd'hui abrogés. Ils ne trouvent donc plus à s'appliquer.

L'article 9 fixe les modalités d'application de la présente loi et abroge les dispositions qui lui sont contraires. L'abrogation d'une disposition abrogeant des dispositions antérieures n'ayant pas pour effet de remettre celles-ci en vigueur 23 ( * ) , l'abrogation de cet article ne soulève pas de difficultés.

Enfin, les articles 11 à 15 déterminent les conditions d'application de cette loi en Algérie et sont donc obsolètes.

Le statut des travailleurs à domicile est désormais défini par les articles L. 7411-1 à L. 7424-3 du code du travail codifiés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) 24 ( * ) . L'abrogation de la loi n° 57-834 permettrait ainsi de clarifier le cadre juridique applicable.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 57-834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile.

47. Loi n° 59-1483 du 28 décembre 1959 relative à la révision des loyers commerciaux

La loi n° 59-1483 du 28 décembre 1959 est composée d'un article unique, qui prévoit que « les dispositions du décret n° 59-790 du 3 juillet 1959 relatif à la révision des loyers commerciaux sont applicables aux demandes en révision n'ayant pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée ou d'un accord amiable ».

Ce décret ayant été abrogé le 7 janvier 1966, cette loi est donc devenue sans objet.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 59-1483 du 28 décembre 1959 relative à la révision des loyers commerciaux.

48. Loi n° 59-1511 du 30 décembre 1959 modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire

La loi n° 59-1511 du 30 décembre 1959 précise les modalités du passage aux nouveaux francs dans les départements d'outre-mer. Elle comprend trois articles encore en vigueur.

L'article 1 er reporte l'application des dispositions de l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire à une date postérieure au 1 er janvier 1960, fixée par décret, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. L'article 2 étend le champ d'application de cette même ordonnance aux territoires des îles Saint-Pierre et Miquelon. Avec le passage à l'euro au 1 er janvier 2002, ces dispositions sont donc devenues obsolètes.

Quant à l'article 3, celui-ci prévoit le dépôt avant l'ouverture de la deuxième session ordinaire de 1960 d'un « projet de loi de programme tendant à améliorer l'équipement et à promouvoir l'expansion économique dans les départements d'outre-mer ». Il s'agit d'une disposition transitoire dont l'abrogation ne soulève pas de difficultés.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 59-1511 du 30 décembre 1959 modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958 instituant une nouvelle unité monétaire.

49. Loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse

La loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 détermine les modalités d'accession aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse des travailleurs français rapatriés d'anciennes colonies et protectorats français.

L'article 5 de la loi renvoie à un règlement d'administration publique le soin de fixer les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation. Ce délai étant expiré et les intéressés ayant tous liquidé une pension à ce jour, les dispositions de la présente loi ont cessé de produire leurs effets.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse.

50. Loi n° 60-783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1er, 7, 9, 11, 14 et 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

L'ensemble des articles du décret n° 53-960 modifiés par les articles 1 er à 6 de la loi n°60-783 du 30 juillet 1960 ont été abrogés par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

Seul subsiste l'article 7 de la loi qui fixe les modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions en précisant les situations juridiques qui demeurent soumises à la loi ancienne et celles auxquelles la loi nouvelle s'applique.

Cette disposition a épuisé ses effets et, compte tenu de l'abrogation du décret n° 53-960, se trouve privée de son objet.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 60-783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1 er , 7, 9, 11, 14 et 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

51. Loi n° 60-793 du 2 août 1960 relative à l'accession des membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger au régime de l'assurance volontaire pour le risque vieillesse

La loi n° 60-793 du 2 août 1960 précise les modalités d'accession des membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger au régime de l'assurance volontaire pour la couverture du seul risque vieillesse.

Ce cadre auxiliaire a été créé par l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2656 du 2 novembre 1945 organisant le statut du personnel de l'enseignement français à l'étranger. Il n'est plus fait mention de ce cadre auxiliaire dans le code de l'éducation nationale dont les articles D. 911-42 à D. 911-57 définissent le statut des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

Par ailleurs, les conditions d'affiliation volontaire au régime de la sécurité sociale sont désormais régies par les articles L. 742-1 à L. 743-2 du code de la sécurité sociale. Ces articles ont, de ce fait, abrogé implicitement les dispositions contraires de la loi n° 60-793.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 60-793 du 2 août 1960 relative à l'accession des membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger au régime de l'assurance volontaire pour le risque vieillesse.

52. Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille

La loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 fixe les règles relatives à l'assurance des membres non salariés des professions agricoles à l'égard de plusieurs risques sociaux. Elle compte huit articles encore en vigueur.

Les articles 1 er , 2 et 4 créent ou modifient des dispositions au sein du code rural abrogées depuis par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 25 ( * ) ratifiée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. L'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles étant désormais régie par les articles L. 732-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime, leur abrogation ne soulève pas de difficultés.

L'article 3 prévoit la résiliation de plein droit des contrats en cours à la date de publication de la loi ainsi que ses conséquences juridiques. Eu égard à l'ancienneté de la disposition qui concerne les contrats d'assurance conclus avant le 1 er janvier 1962, la question de la détermination de la règle applicable aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n'est plus susceptible de se poser.

Les articles 5, 7 et 9 imposent au Gouvernement le dépôt d'un rapport et de plusieurs projets de loi dans des délais aujourd'hui expirés. De même, l'article 8, qui prévoit que la loi entrera en vigueur au 1 er avril 1961, a épuisé ses effets.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille.

53. Loi n° 61-1312 du 6 décembre 1961 tendant à accorder le bénéfice de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux

La loi n° 61-1312 du 6 décembre 1961 vise à ouvrir le bénéfice de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux.

L'article 1 er de la loi modifie l'ancien article 416 du code de la sécurité sociale pour permettre cet élargissement du champ des bénéficiaires. Cette disposition, aujourd'hui reprise à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, a été codifiée par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'État). Elle a ultérieurement reçu force de loi par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, à l'instar de toutes les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale.

Ainsi, l'abrogation de l'article 1 er de la loi n° 61-1312 n'aurait pas pour effet de priver de fondement légal l'élargissement du bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Elle apparaît au contraire comme un élément de clarification du droit en vigueur.

L'article 2 de cette loi offre la possibilité à certains membres bénévoles des organismes sociaux de bénéficier de la législation sur les accidents du travail avant la date de publication de la loi. S'agissant d'une disposition transitoire qui ne produit plus d'effets, l'abrogation de cet article ne soulève pas de difficultés.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 61-1312 du 6 décembre 1961 tendant à accorder le bénéfice de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux.

54. Loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains États et dans les territoires d'outre-mer

Les dispositions encore en vigueur de la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 précisent les conditions d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux travailleurs salariés et assimilés de nationalité française résidant dans les territoires ou États visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale.

Cet article de nature réglementaire ayant été abrogé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'État), la loi n° 61-1413 est donc privée de son objet.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains États et dans les territoires d'outre-mer.

55. Loi n° 61-1449 du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole

La loi du 29 décembre 1961 précise, dans ses deux premiers articles, les dispositions du code rural ancien relatives aux organismes professionnels agricoles. Elle modifie, notamment, les dispositions des titres II et III du livre IV relatifs respectivement aux coopératives agricoles (articles 549 à 552) et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (articles 606 à 609). Ces deux articles ont d'ores et déjà fait l'objet d'une abrogation explicite par la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural. Le code rural a, en effet, été à nouveau codifié dans les années 1980 par décrets pris en Conseil d'État. En l'espèce, les dispositions annexées au décret n° 81-276 du 18 mars 1981 se sont substituées aux articles 549 à 552 et 606 à 609 précités du code rural ancien. La loi du 15 avril 1991 a, par la suite, abrogé formellement ces dispositions, de même que les deux premiers articles de la loi du 29 décembre 1961 les ayant modifié. Elle a, par ailleurs, donné force de loi aux dispositions de codification adoptées par voie règlementaire.

Les organismes professionnels agricoles sont désormais régis par les articles L. 510-1 à L. 515-5 du code rural et de la pêche maritime.

L'article 3 de la loi visée complétait, ensuite, l'ancien article 1341 du code général des impôts par une disposition transitoire exonérant de droits de timbre, jusqu'au 31 décembre 1963, certains actes de fusion, de transfert ou de transformation d'organismes professionnels agricoles. L'article 4 visait, quant à lui, à étendre le dispositif de limitation de la responsabilité financière des sociétaires de coopératives ou d'union de coopératives agricoles en cas de dissolution ; ce dispositif était prévu par le décret n° 59-286 du 4 février 1959 relatif au statut juridique de la coopération agricole aux sociétés déjà existantes à la date dudit décret. Il est précisé que, à titre transitoire, cette limitation « ne s'appliquera pas aux obligations en cours de validité contractées avant la date de publication de la présente loi ». Ces dispositions ont désormais épuisé leurs effets et leur abrogation ne soulève pas de difficultés.

Enfin, l'article 5 complète l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-73 du 7 janvier 1979 relative aux prorogations de sociétés par un alinéa attribuant au président du tribunal de grande instance, et non à celui du tribunal de commerce, la faculté de désigner un mandataire chargé de consulter les associés lorsque la prorogation d'une société coopérative agricole, d'une union de sociétés coopératives agricoles ou d'une société d'intérêt collectif agricole à forme civile n'a pas été réalisée dans les délais impartis. Cette disposition a été implicitement abrogée dans la mesure où l'article L. 521-5 du code rural et de la pêche maritime précise que « les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles ». L'article R. 524-15 du même code prévoit, par ailleurs, pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, que l'assemblée générale extraordinaire délibère sur la prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil, lequel confie cette compétence « au président du tribunal », qui doit ainsi être entendu comme le président du tribunal judiciaire Un raisonnement analogue peut être suivi s'agissant des sociétés d'intérêt collectif agricole à forme civile dont l'article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime précise qu'elles sont constituées sous le régime des articles 1832 et suivants du code civil.

En revanche, l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial, comporte encore une référence à la loi visée à son article 14. Le caractère inopérant de cette mention ne pouvant être établi avec certitude, il apparaît préférable de ne pas abroger la loi du 29 décembre 1961.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 61-1449 du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

56. Loi n° 62-864 du 28 juillet 1962 relative à la suppression de la commission supérieure de cassation des dommages de guerre

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la République « proclame l'égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre » et le législateur consacre, par la loi du 28 octobre 1946 modifiée par la loi du 9 avril 1952, le droit à réparation intégrale pour les « dommages certains, matériels et directs causés aux biens immobiliers ou mobiliers par les faits de guerre ». Les litiges relatifs aux décisions d'indemnisation prises dans ce cadre par le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme étaient, le cas échéant, traités par de nouvelles juridictions spécialisées, comprenant initialement des commissions cantonales et départementales des dommages de guerre, une commission nationale et une commission supérieure de cassation jugeant les recours en cassation de la même manière que le Conseil d'État.

Prenant acte de l'épuisement du contentieux des dommages de guerre, le législateur a procédé, par la loi du 28 juillet 1962, à la suppression de la commission supérieure de cassation des dommages de guerre à compter du 1 er juillet 1963. Seuls 675 dossiers restaient, en effet, en instance devant cette juridiction au 1 er janvier 1962, laquelle rendait un nombre annuel de décisions suffisant - entre 350 et 400 - pour les liquider avant sa suppression 26 ( * ) . Le texte opère, par ailleurs, le transfert des compétences de ladite commission ainsi que la transmission des éventuels recours pendants au Conseil d'État. Enfin, son article 3 prévoit l'adoption d'un règlement d'administration publique pour préciser les modalités d'application du texte.

La loi du 28 juillet 1962 a épuisé ses effets. D'une part, ce texte concerne une opération unique précisément déterminée qui a totalement pris fin. D'autre part, le traitement des litiges relatifs aux dommages de guerre est désormais achevé, excluant toute application future des dispositions visées.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 62-864 du 28 juillet 1962 relative à la suppression de la commission supérieure de cassation des dommages de guerre.

57. Loi n° 63-558 du 10 juin 1963 étendant le bénéfice des dispositions de l'article L. 506 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant

En adoptant la loi du 10 juin 1963, le législateur a entendu prolonger dans le temps les dérogations aux conditions de diplômes figurant à l'article L. 506 du code de la santé publique ancien pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant. Alors que l'article L. 505 du même code subordonnait l'exercice de cette profession à la détention de diplômes ou titres limitativement énumérés, l'article suivant permettait, en effet, de déroger à cette règle sous certaines conditions. Les personnes âgées de 25 ans au moins et justifiant d'avoir exercé cette activité pendant cinq ans avant le 1 er janvier 1952 étaient notamment concernées. La loi du 10 juin 1963 a étendu le bénéfice de cette dérogation aux personnes remplissant ces mêmes conditions au 1 er janvier 1955.

L'article unique de la loi du 10 juin 1963 a épuisé ses effets à double titre. Son III n'accordait, tout d'abord, aux personnes intéressées qu'un délai de six mois pour solliciter cette dérogation auprès du préfet. Ce délai est désormais échu, excluant toute application future de la loi visée. En outre, les articles L. 505 et L. 506 du code de la santé publique ancien ont été abrogés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.

L'exercice de la profession d'opticien-lunetier est désormais régi par les articles L. 4362-1 à L. 4362-12 du code de la santé publique.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 63-558 du 10 juin 1963 étendant le bénéfice des dispositions de l'article L. 506 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant.

58. Loi n° 63-1329 du 30 décembre 1963 étendant aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives concernant les monuments historiques et relatives aux objets mobiliers

L'article premier de la loi du 30 décembre 1963 étend le champ d'application du chapitre II de la loi du 31 décembre 1913 modifiée 27 ( * ) aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le second article abroge, quant à lui, les dispositions contraires à la loi visée, en particulier l'article 5 de la loi du 20 mars 1929 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions législatives et réglementaires concernant les monuments historiques et relatives aux immeubles.

Dans le cadre d'une démarche de codification, l'essentiel des articles 28 ( * ) composant le chapitre II de la loi du 31 décembre 1913 ont été abrogés par l'ordonnance n° 2004-178 relative à la partie législative du code du patrimoine. L'abrogation des dispositions restantes 29 ( * ) était conditionnée à la publication des dispositions règlementaires du code du patrimoine. Leur adoption par les décrets n° 2011-573 et n° 2011-574 du 24 mai 2011 a emporté l'abrogation complète du chapitre II de la loi du 31 décembre 1913. De ce fait, l'article premier de la loi du 30 décembre 1963 se trouve privé d'effet.

Le second article de la loi du 30 décembre 1963 est un article d'abrogation qui a, par sa nature même, épuisé ses effets. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, son abrogation n'emporterait aucune modification du droit positif 30 ( * ) .

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 63-1329 du 30 décembre 1963 étendant aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives concernant les monuments historiques et relatives aux objets mobiliers.

59. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l'émancipation

La loi du 14 décembre 1964 a opéré une réforme en profondeur du régime juridique relatif à la tutelle et à l'émancipation des mineurs. Pour ce faire, le texte complète, abroge ou crée de nouvelles dispositions au sein du code civil.

Si l'essentiel des articles nouveaux ou modifiés par la loi du 14 décembre 1964 ont fait l'objet d'une abrogation postérieure, certains d'entre eux, bien que modifiés ou déplacés depuis, figurent encore au sein du code civil. À titre d'exemple, l'article 390 du code civil aujourd'hui en vigueur et définissant les conditions d'ouverture de la tutelle a été introduit par l'article 1 de la loi du 14 décembre 1964. Il en va de même pour l'actuel article 394 du code civil qui établit que « La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique », dont la version initiale a été introduite à l'article 427 du code civil par l'article 1 er de la loi visée 31 ( * ) . Dans ce contexte, il n'apparaît pas opportun d'abroger la loi du 14 décembre 1964, sauf à risquer de priver de base légale des dispositions du code civil encore en vigueur.

Le régime juridique de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation est désormais fixé par les articles 388 à 413-8 du code civil.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l'émancipation de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

60. Loi n° 65-356 du 12 mai 1965 modifiant et complétant le décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les locataires en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Les articles 1 er à 15 de la loi du 12 mai 1965 ont pour objet exclusif de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les locataires en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal 32 ( * ) . L'intégralité des dispositions concernées dudit décret ont, depuis, été abrogées à des fins de codification 33 ( * ) . Cette matière est désormais régie par les articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code de commerce. Par voie de conséquence, les articles 1 er à 15 de la loi du 12 mai 1965 sont privés d'effets leur abrogation ne soulève pas de difficultés.

Subsistent les articles 16 et 17 de la loi du 12 mai 1965 qui précisent les modalités d'application du texte aux baux en cours. Si l'article 16 vise des situations désormais insusceptibles de se produire 34 ( * ) , le I. de l'article 17 dispose que « le prix des baux en cours à la date de la publication de la présente loi pourra encore faire l'objet d'une révision suivant les règles de fond antérieurement applicables dès lors qu'à cette date, ce prix a effet depuis deux ans au moins »

Compte tenu de la durée potentiellement étendue des baux commerciaux, il n'est pas possible d'exclure, a priori, que cette disposition puisse encore trouver à s'appliquer. Ainsi, l'article 5 du décret n° 53-960 précité ne fixait pas, dans sa version initiale, de durée limitative pour les baux commerciaux dont la cessation ne se réalisait que « par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ». À défaut, la poursuite du bail est prévue par tacite reconduction, y compris au-delà du terme fixé par le contrat. Dans l'hypothèse où un bail commercial en cours en mai 1965 ne serait pas arrivé à son terme et n'aurait fait l'objet d'aucune révision, aucune norme postérieure ne semble ainsi venir s'opposer de manière évidente à ce qu'une révision se fasse selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi visée.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 65-356 du 12 mai 1965 modifiant et complétant le décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les locataires en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

61. Loi n° 65-526 du 3 juillet 1965 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou se font reconnaître la nationalité française

En adoptant la loi du 3 juillet 1965, le législateur a ouvert la possibilité aux étrangers en instance de naturalisation, aux personnes souscrivant une déclaration de reconnaissance de la nationalité française et aux étrangers remplissant les conditions de son acquisition, de procéder à la francisation de leur nom, dès lors que celui-ci « présente une consonance étrangère de nature à gêner [leur] intégration à la communauté nationale » (article 1 er ). Le cas échéant, la francisation s'étend de plein droit aux enfants mineurs des personnes concernées et ayant acquis la nationalité française. Une requête similaire est également possible s'agissant du prénom. La loi du 3 juillet 1965 fixe, ensuite, les modalités de mise en oeuvre des demandes de francisation, en particulier la date de leur dépôt, l'autorité compétente pour les examiner et les accorder, les délais de recours ainsi que la date d'entrée en vigueur.

À l'exception de son article 11, la loi du 3 juillet 1965 a d'ores et déjà été abrogée par la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française. Ce dernier texte constitue toujours le cadre législatif de référence en la matière.

L'article 11 procède, quant à lui, à l'abrogation de normes antérieures, en particulier la loi n° 50-399 du 3 avril 1950 relative à la francisation du nom patronymique et du prénom des étrangers. L'abrogation de cet article ne soulève pas de difficultés dès lors que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'abrogation d'une disposition abrogeant des normes antérieures ne conduit pas à remettre ces dernières en vigueur 35 ( * ) .

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 65-526 du 3 juillet 1965 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou se font reconnaître la nationalité française.

62. Loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 relative à l'admission à l'assurance volontaire du conjoint ou du membre de la famille du grand invalide remplissant ou ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de « tierce personne »

L'article 1 er de la loi du 20 octobre 1965 étend la possibilité d'admission à l'assurance volontaire aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement le rôle de tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille « infirme ou invalide et bénéficiaire d'un avantage pour tierce personne servi au titre d'un régime social légal ou réglementaire ». Pour ce faire, il modifie l'ancien article L. 244 du code de la sécurité sociale, lequel a été modifié 36 ( * ) puis abrogé postérieurement à des fins de codification 37 ( * ) . Cette matière est désormais régie par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.

L'article 2 ouvre, quant à lui, la possibilité de racheter des droits à l'assurance volontaire, pour la seule couverture du risque vieillesse, aux personnes justifiant avoir rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès d'un infirme ou invalide, et ce « dans les conditions visées à l'article précédent ».

L'article 3 prévoit, enfin, l'adoption de mesures règlementaires d'application précisant, notamment « les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables ».

À ce jour, l'article 2 semble toujours constituer la base légale pertinente permettant le rachat de droit à l'assurance volontaire vieillesse pour les tierces personnes, et ce malgré la référence à une disposition modifiant un article désormais abrogé. Les modalités règlementaires de ce dispositif sont fixées par le décret n° 88-673 du 6 mai 1988, lequel a été dernièrement modifié par le décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010. De ce fait, les articles 2 et 3 de la loi du 20 octobre 1965 ne sauraient être considérés comme obsolètes.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 relative à l'admission à l'assurance volontaire du conjoint ou du membre de la famille du grand invalide remplissant ou ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de « tierce personne » de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

63. Loi n° 66-360 du 9 juin 1966 étendant aux territoires d'outre-mer l'application des dispositions de l'article 23 du code pénal

L'article unique de la loi du 9 juin 1966 étend le champ d'application des dispositions de l'article 23 du code pénal ancien aux territoires d'outre-mer. Cet article disposait que « La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine ». La loi du 4 juin 1965 modifiant cet article a précisé, dans un second alinéa, qu'un condamné dont l'incarcération devait prendre fin, du fait de mesures de grâces ou de libération conditionnelle, un jour de fête légale ou un dimanche, serait libéré le jour ouvrable précédent.

L'article 23 du code pénal a été abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale. Cette abrogation prive la loi du 9 juin 1966 de tout objet.

Les situations visées par l'article 23 du code pénal ancien sont désormais régies par les articles 716-2 et 716-3 du code de procédure pénale.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 66-360 du 9 juin 1966 étendant aux territoires d'outre-mer l'application des dispositions de l'article 23 du code pénal.

64. Loi n° 66-380 du 16 juin 1966 relative à l'emploi de procédés non manuscrits pour apposer certaines signatures sur les effets de commerce et les chèques

Si la validité des chèques et des lettres de change - et, le cas échéant, de leur endossement - était conditionnée avant 1966 à leur signature manuscrite, la loi du 16 juin 1966 a ouvert la possibilité, pour certains acteurs, de les signer par tout procédé non manuscrit. Les tireurs et endosseurs d'une lettre de change ainsi que les endosseurs de chèques ont ainsi été autorisés à utiliser de tels procédés, en particulier celui de la « griffe ».

Pour ce faire, les trois premiers articles de la loi du 16 juin 1966 modifient les articles 110 et 117 du code de commerce ancien ainsi que le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Ces dispositions ont depuis été abrogées à l'occasion d'opérations de codification. Ainsi, l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce a abrogé les dispositions relatives aux lettres de change, tandis que le décret du 30 octobre 1935 a été abrogé principalement par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier 38 ( * ) . Par voie de conséquence, les trois premiers articles de la loi du 16 juin 1966 ont épuisé leurs effets.

La possibilité de signer ou d'endosser une lettre de change par un procédé non manuscrit est désormais garantie par les articles L. 511-1 et L. 511-8 du code de commerce, tandis que celle d'endosser un chèque par cette voie l'est par l'article L. 131-19 du code monétaire et financier.

Afin de sécuriser cette évolution, le législateur a également introduit, par l'article 4 de la loi du 16 juin 1966, un nouvel article 151-1 dans l'ancien code pénal réprimant le fait d'apposer ou de tenter d'apposer frauduleusement une signature non manuscrite sur les effets de commerce visés. Cet article a depuis lors été abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.

L'article 5 de la loi du 16 juin 1966 fixe, quant à lui, les modalités d'entrée en vigueur du texte, qui trouve à s'appliquer aux effets de commerce et chèques en circulation à la date de sa promulgation. Cette disposition a désormais épuisé ses effets et son abrogation ne soulève pas de difficultés.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 66-380 du 16 juin 1966 relative à l'emploi de procédés non manuscrits pour apposer certaines signatures sur les effets de commerce et les chèques.

65. Loi n° 66-381 du 16 juin 1966 complétant l'article 401 du code pénal en matière de filouterie de carburants et de lubrifiants

Historiquement, l'infraction de filouterie a été introduite à l'article 401 du code pénal ancien par la loi du 19 février 1810 et se compose d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. Il s'agit d'obtenir les biens et services mentionnés par le texte en sachant, au préalable, que l'on sera dans l'impossibilité absolue de payer. En adoptant la loi du 16 juin 1966, le législateur a étendu la qualification de filouterie aux domaines des carburants et des lubrifiants (article 1 er ). Le fait de s'en faire servir par des professionnels de la distribution pour remplir, totalement ou partiellement, les réservoirs d'un véhicule exposait aux mêmes peines que pour les autres infractions qualifiées de filouterie aux termes du code pénal.

L'article 401 du code pénal ancien a été abrogé à compter du 1 er mars 1994 par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, et l'infraction de filouterie est désormais régie par l'article 313-5 du code pénal. Par voie de conséquence, l'article 1 er de la loi du 16 juin 1966 est privé d'effets et son abrogation ne soulève pas de difficultés. Il en va de même concernant son article 2, qui précise seulement l'applicabilité de la loi aux territoires d'outre-mer.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 66-381 du 16 juin 1966 complétant l'article 401 du code pénal en matière de filouterie de carburants et de lubrifiants.

66. Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies

L'essentiel des dispositions de la loi du 18 juin 1966 pourraient faire l'objet d'une abrogation sans incidence sur l'état actuel du droit. En effet, la plupart de ses dispositions ont été explicitement abrogées par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social 39 ( * ) , ou modifient des dispositions du code de la sécurité sociale postérieurement abrogées par ce même texte 40 ( * ) . L'article 10 modifie par ailleurs l'article 1231 du code rural ancien et y introduit les articles 1231-1, 1231-1 bis et 1232-2, lesquels ont été formellement abrogés à des fins de codification 41 ( * ) . Enfin, les articles 13, 14 et 15 contiennent respectivement les modalités d'adoption des mesures règlementaires afférentes, les modalités d'application de la loi et l'établissement d'un régime transitoire.

En revanche, l'abrogation de l'article 11 de cette même loi emporterait des risques en termes de sécurité juridique. Ce dernier introduit trois nouveaux articles au code rural ancien qui tirent les conséquences de l'évolution de la législation en matière d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le nouvel article 1254 étend ainsi les dispositions de l'article 1253 aux assurés des professions agricoles et forestières. Lorsqu'ils ont été victimes d'un accident ou d'une maladie, ces derniers peuvent ainsi prétendre à une indemnisation, quand bien même la législation en vigueur ne l'autorisait pas à la date à laquelle cet accident ou cette maladie a été constaté, et ce à la condition « qu'ils apportent preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation ». Les articles suivants précisent les modalités d'application de ce régime dérogatoire lorsque le bénéficiaire s'est vu reconnaître un droit à l'appareillage (article 1254-1) ou si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation (article 1255).

Si l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 a abrogé l'essentiel des dispositions du code rural ancien à des fins de codification, les articles 1253 à 1255 de ce code ont explicitement été laissés en vigueur. Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance précise les fondements de cette décision de non-codification et de non-abrogation, indiquant que si les dispositions en question n'étaient plus d'actualité à cette date, leurs effets n'étaient pas pour autant complètement épuisés. À ce jour, aucun élément nouveau n'est de nature à remettre en cause cette appréciation. Dès lors, il n'apparaît pas souhaitable d'abroger l'article 11 de la loi du 18 juin 1966, sauf à risquer de priver de base légale les articles 1253 à 1255 du code rural ancien.

En outre, les dispositions de l'article 14 plaident également pour le maintien en vigueur de la loi du 18 juin 1966. Ce dernier étend aux salariés victimes d'un accident du travail survenu en Algérie avant le 1 er juillet 1962 les règles définies par la présente loi et applicables aux salariés du régime général et du régime agricole victimes d'un accident du travail avant le 1er janvier 1947. Or, si le code de la sécurité sociale comporte effectivement des dispositions prévoyant l'application aux accidents du travail survenus en Algérie avant 1962 des mêmes règles que celles prévues pour les accidents du travail antérieurs à 1947, le code rural et de la pêche maritime n'en fait pas mention. Dans ce contexte, il apparaît préférable de ne pas procéder à l'abrogation de l'article 14 précité.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

67. Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail

Le crédit-bail est une technique particulière de financement des investissements apparue dans les années 1960 et assimilable à une opération de location avec option d'achat. Elle repose, notamment, sur la location de biens d'équipement par un crédit-bailleur les ayant acquis à cette fin, avec la faculté donnée au locataire de se rendre, ou non, propriétaire du bien moyennant un prix convenu. La loi du 2 juillet 1966 encadre la mise en oeuvre de cette pratique en imposant, d'une part, aux entreprises en faisant leur profession habituelle d'être inscrites sur la liste des banques ou enregistrées comme établissement financier et, d'autre part, de respecter les normes relatives à l'organisation de la profession de banquier 42 ( * ) et les décisions prises par le conseil national du crédit.

La plupart des dispositions de la loi du 2 juillet 1966 43 ( * ) ont été abrogées dans le cadre d'une démarche de codification 44 ( * ) et la pratique du crédit-bail est désormais principalement régie par les articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier. Subsistent une disposition transitoire fixant aux entreprises pratiquant le crédit-bail à titre habituel un délai de six mois pour se conformer aux prescriptions évoquées précédemment (article 3) et une disposition étendant le champ d'application de cette loi à certains territoires d'outre-mer (article 6), lesquelles ont épuisé leurs effets.

La loi du 2 juillet 1966 apparaît encore dans la jurisprudence récente. Ainsi, le juge a encore à connaître de litiges relatifs à des contrats de crédit-bail conclus préalablement à la codification 45 ( * ) et peut, ponctuellement, viser la loi en question 46 ( * ) . Cet état de fait ne vient pas s'opposer à l'abrogation complète de la loi du 2 juillet 1966 dès lors que l'essentiel de ses dispositions ont déjà été abrogées.

En revanche, on notera que des références à la loi visée apparaissent encore à l'article 38 quindecies I de l'annexe 3 du code général des impôts et à l'article L. 144-13 du code de commerce. Le caractère inopérant de ces mentions ne pouvant être établi avec certitude, il apparaît préférable de ne pas abroger la loi du 2 juillet 1966.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

68. Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles

La loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 crée un nouveau régime obligatoire d'assurance maladie et d'assurance maternité pour les travailleurs non-salariés des professions non agricoles. Dans le cadre d'une démarche de codification, l'essentiel de ses dispositions ont été abrogées par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social 47 ( * ) . Ce texte a, par ailleurs, donné force de loi aux dispositions annexées au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale, qui étaient venues se substituer aux dispositions précitées.

Les assurances maladie et maternité des travailleurs indépendants sont désormais principalement régies par les articles L. 621-1 à L. 623-4 du code de la sécurité sociale.

Demeurent formellement en vigueur les articles 4 bis , 18, 27, 32, 33, 41, 42 et 43 de la loi du 12 juillet 1966.

L'article 4 bis précise les modalités particulières de mise en oeuvre de ce nouveau régime pour les personnes qui, au 31 mars 1969, « bénéficiaient pour elles-mêmes ou un de leurs ayants droit, au titre d'un autre régime d'assurance maladie obligatoire, de la suppression de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux affections de longue durée ». Ces dernières ont droit, pour la même affection, aux mêmes prestations en nature que ce qu'elles percevaient précédemment. L'alinéa 2 précise les modalités financières de ce dispositif, tandis que l'alinéa 3 étend cette possibilité aux personnes affiliées à l'assurance volontaire du régime général pour le risque maladie, et qui sont amenées à relever de l'assurance volontaire gérée par le régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. En l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible d'exclure, a priori, que ce dispositif concernant les affections longue durée puisse encore trouver à s'appliquer.

En outre, une référence à la loi du 12 juillet 1966 subsiste à l'article 1069 du code général des impôts, sans qu'il soit possible d'établir avec certitude son caractère inopérant.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

69. Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger

La loi du 28 décembre 1966 consacre la liberté des relations financières entre la France et l'étranger et définit les modalités selon lesquelles elle s'exerce. Outre l'abrogation des normes antérieures en la matière, le texte confie notamment au ministre de l'économie et des finances des prérogatives particulières s'agissant de la régulation de certaines opérations financières avec l'étranger, notamment par leur soumission à des régimes administratifs de déclaration, d'autorisation préalable ou de contrôle. Les opérations de change ou la constitution et la liquidation des investissements étrangers en France rentraient, par exemple, dans ces catégories d'opérations.

Sur les huit articles constituant initialement la loi du 28 décembre 1966, trois n'ont pas été explicitement abrogés. À des fins de codification, les articles 1 er , 3, 5-1 et 6 ont ainsi été abrogés par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier. L'article 5 a, quant à lui, été abrogé par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Les relations financières avec l'étranger sont désormais régies par les articles L. 151-1 à L.153-1 du code monétaire et financier.

Demeurent formellement en vigueur les articles 2, 4 et 7 de la loi du 28 décembre 1966.

L'article 2 abroge les normes antérieures à 1966 en matière de relations financières avec l'étranger. Son abrogation ne soulève pas de difficultés dès lors que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'abrogation d'une disposition ayant abrogé une disposition antérieure n'a pas pour effet de remettre cette dernière en vigueur. 48 ( * )

L'article 4 se borne, ensuite, à préciser que la loi du 28 décembre 1966, sous réserve des dispositions figurant à ses trois premiers articles, « n'apporte aucune modification au régime applicable aux importations et aux exportations de marchandises, ni à la réglementation en matière d'assurance, de réassurance et de capitalisation ». Dans la mesure où les dispositions visées ont, pour l'essentiel, été abrogées, une telle mention se trouve privée d'objet.

Enfin, le I de l'article 7 précise que la loi « prendra effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 1967 ». Le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 a fixé cette date d'entrée en vigueur au 31 janvier 1967 et, par voie de conséquence, la disposition concernée a épuisé ses effets. Le II du même article dispose, quant à la lui, que les « infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par ces textes ». Cette disposition apparaît sans objet dès lors que les éventuelles infractions auraient été commises avant le 31 janvier 1967 et que la prescription aurait nécessairement été acquise depuis lors. Alors que le délai maximum de prescription en matière pénale était entre 1958 et 2017 de dix années s'agissant des crimes 49 ( * ) , celui-ci est en tout état de cause largement révolu.

À titre d'information, on notera que la loi du 28 décembre 1966 est encore mentionnée à l'article 131 sexies du code général des impôts, en ce qu'elle procédait à la définition de la notion d'investissement direct. Dans la mesure où cette définition n'est contenue dans aucune des dispositions encore en vigueur de la loi du 28 décembre 1966, cette mention peut être considérée comme inopérante.

Le juge administratif a également visé la loi du 28 décembre 1966 dans un arrêt récent 50 ( * ) actant la non-applicabilité de l'article 131 sexies précité aux placements immobiliers des organisations internationales 51 ( * ) . Dans la mesure où cet arrêt constitue la seule référence récente à la loi visée dans la jurisprudence, il ne vient pas s'opposer à son abrogation.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger.

70. Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité

La loi du 28 décembre 1966 précise, dans sa section I, les normes applicables en matière d'usure. Aux termes de cette loi, sont notamment qualifiés d'usuraires les prêts consentis à un taux effectif global excédant de plus d'un quart le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires et financiers. Le texte détaille également les modalités de calcul et de publicité de ces deux taux, prévoit un dispositif de reprise des perceptions excessives et définit les peines applicables à l'encontre des personnes concédant des prêts usuraires.

La section II de la loi du 28 décembre 1966 encadre, quant à elle, l'exercice des activités de démarchage bancaire et financier et de publicité et fixe une série d'interdictions en la matière. Il est, par exemple, interdit au démarcheur facilitant l'obtention d'un prêt de percevoir une somme assimilable à une commission « avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur » (article 8). La loi autorise néanmoins certains établissements agréés à déroger à ces règles, sous réserve que les démarcheurs intervenant pour leur compte disposent d'une « carte spéciale de démarchage ». Enfin, la loi du 28 décembre 1966 fixe les peines dont sont passibles les contrevenants aux interdictions précitées.

L'essentiel des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ont fait l'objet d'une abrogation explicite. La section I de cette a loi a, ainsi, été abrogée et codifiée par la loi n° 93-949 relative au code de la consommation 52 ( * ) . La plupart des dispositions de la section II ont également été abrogées par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier dans le cadre d'une démarche de codification 53 ( * ) .

Demeurent formellement en vigueur les articles 14, 17, 18 et 19 de la loi du 28 décembre 1966.

L'article 14 est une disposition transitoire accordant aux entreprises concernées un délai de six mois pour se conformer aux nouvelles obligations en matière de démarchage. Il a désormais épuisé ses effets et son abrogation ne soulève pas de difficultés.

L'article 17 abroge, ensuite, la législation antérieure en matière d'usure et de prêts. Son abrogation ne soulève pas de difficultés dès lors que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'abrogation d'une disposition ayant abrogé une disposition antérieure n'a pas pour effet de remettre cette dernière en vigueur. 54 ( * )

L'article 18 précise que, « en ce qui concerne les contrats en cours, les intérêts commençant à courir à compter de la première échéance suivant la mise en vigueur de la présente loi seront, s'il échet, réduits de plein droit, sous peine des sanctions prévues par ladite loi, au taux maximum admis pour la catégorie d'opérations dont ils relèvent ». Cette disposition transitoire a épuisé ses effets.

Enfin, l'article 19 prévoit, d'une part, l'entrée en vigueur de la loi à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa publication et, d'autre part, que les infractions aux textes antérieurs abrogés par l'article 17 continuent à être poursuivies et réprimées conformément à ces textes. Cette disposition est désormais sans objet, dans la mesure où la prescription pour ces infractions a nécessairement été acquise.

La loi du 28 décembre 1966 est encore mentionnée dans la jurisprudence récente. Le juge a, par exemple, encore à connaître de litiges portant sur des contrats de prêt dont le taux effectif global a été calculé conformément aux modalités fixées par la loi visée 55 ( * ) . Cet état de fait ne vient pas s'opposer à l'abrogation complète de la loi du 28 décembre 1966 dès lors que l'essentiel de ses dispositions ont déjà été abrogées.

À titre d'information, on notera que la loi du 28 décembre 1966 est encore mentionnée dans au moins une disposition en vigueur, en l'espèce le 3° de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation qui fait référence à son article 15. Ledit article 15 ayant été abrogé, cette mention peut être considérée inopérante.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.

71. Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance du 22 décembre 1958

Adoptée sur le fondement de l'ancien article 92 de la Constitution, l'ordonnance du 22 décembre 1958 définit la nouvelle organisation judiciaire de la Cinquième République. Dans cette nouvelle organisation, de nouveaux tribunaux de grande instance et d'instance se substituent aux tribunaux de première instance d'une part, et aux justices de paix et tribunaux cantonaux d'autre part. L'article 1 er de la loi du 12 juillet 1967 introduit néanmoins deux dérogations dans la région parisienne, concernant :

• la compétence matérielle des tribunaux de grande instance des trois départements de la petite couronne : il est prévu que ces derniers n'exercent l'ensemble des compétences dévolues aux juridictions du même ordre qu'à l'issue d'un régime transitoire ;

• la compétence territoriale des tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles : ces derniers demeurent provisoirement compétents dans les circonscriptions définies antérieurement par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958.

L'article 2 précise que, dans l'hypothèse où un tribunal pour enfants serait créé dans la petite couronne, les mentions aux tribunaux de grande instance présentes dans l'ordonnance n° 58-1274 du 2 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants se rapporteraient aux tribunaux de grande instance nouvellement créés et non aux autres juridictions subsistant dans le cadre du régime transitoire.

Enfin, l'article 3 définit les attributions exercées par les magistrats des nouveaux tribunaux de grande instance de la petite couronne dès leur création, tandis que l'article 4 prévoit l'adoption par décret en Conseil d'État des mesures d'application de la loi visée.

L'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a réformé l'organisation de la justice. Les nouveaux tribunaux judiciaires se sont substitués aux tribunaux d'instance et de grande instance. En tout état de cause, cette nouvelle organisation emporte l'abrogation implicite des dispositions de la loi du 12 juillet 1967, et ce sans qu'il y ait à considérer l'éventuelle expiration des régimes transitoires qu'elle contient à son article 1 er . Les autres articles du texte ont, par leur nature même, épuisé leurs effets et leur abrogation serait sans incidence sur l'état actuel du droit.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance du 22 décembre 1958.

72. Loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968

Tirant les conséquences du ralentissement de la vie publique engendré par les évènements de mai 1968 le législateur a entendu prémunir les citoyens contre les éventuels préjudices liés à l'impossibilité de réaliser certaines démarches administratives dans les délais impartis. Pour ce faire, il a, d'une part, prorogé la plupart des délais administratifs et, d'autre part, validé rétroactivement certains actes. L'article 1 er de la loi du 31 juillet 1968 dispose, par exemple, que « tout acte, formalité, inscription ou publication prescrit à peine de déchéance, nullité, forclusion ou inopposabilité, qui aurait dû être accompli entre le 10 mai 1968 et le 1 er juillet 1968 inclus sera réputé valable s'il a été effectué au plus tard le 15 septembre 1968 ».

Le législateur a, en outre, reporté l'entrée en vigueur de certaines dispositions légales, telles que la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. Pour ce cas particulier, il est précisé que les actes accomplis et les situations survenues postérieurement à la date initiale d'entrée en vigueur de la réforme et antérieurement au 1 er novembre 1968 demeurent soumis à la législation antérieure. La question du régime applicable en la matière n'est plus susceptible de se poser dès lors que, pour les faits et situations visés, la prescription a nécessairement été acquise depuis lors.

La loi du 31 mai 1968 a épuisé ses effets à compter du moment où les délais prorogés sont arrivés à expiration et où les nouvelles dates d'entrée en vigueur pour certaines dispositions légales ont été atteintes.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968.

73. Loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale

La loi du 3 janvier 1969 définit la notion de voies rapides, laquelle rassemblait à cette date les autoroutes et les « routes express », et en précise le régime juridique. Le texte complète également la législation existante en matière de voirie nationale et locale, par exemple en prévoyant les modalités de reclassement d'une route dont le caractère national ne se justifierait plus ou en abrogeant des dispositions obsolètes.

Dans le cadre d'une démarche de codification, les six premiers articles de la loi du 3 janvier 1969 ont été abrogés par la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière.

Les deux derniers articles de la loi visée ont, quant à eux, épuisé leurs effets. L'article 7 constitue une disposition d'abrogation dont l'abrogation, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ne modifierait pas l'état actuel du droit 56 ( * ) . L'article 8 prévoit l'adoption par décrets en Conseil d'État des mesures d'application de la loi et en précise le champ. L'adoption de telles mesures d'application, en particulier le décret n° 70-759 du 18 août 1970 57 ( * ) , a rendu cette disposition obsolète.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale.

74. Loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

La loi du 6 janvier 1969 a pour objet exclusif de modifier et compléter les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, laquelle constituait à cette date le cadre législatif de référence en matière de droit des sociétés.

L'abrogation des 27 premiers articles de la loi du 6 janvier 1969 ne soulève pas de difficultés juridiques. En effet, la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales a été intégralement abrogée à des fins de codification par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.

Les articles 28 et 29 de la loi précitée précisent respectivement son applicabilité à certains territoires d'outre-mer 58 ( * ) et les modalités d'entrée en vigueur de six de ses articles 59 ( * ) , laquelle est prévue à la même date que le décret établissant les mesures règlementaires prises pour leur application. L'obsolescence des dispositions précédentes prive d'effet ces deux dispositions.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

75. Loi n° 70-6 du 2 janvier 1970 abrogeant les dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juillet 1960 relatives à la création de corps, civil et militaire, d'ingénieurs des travaux maritimes

L'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 abroge l'article 2 de la loi du 23 juillet 1960, lequel détaille la composition du personnel de direction du service des travaux immobiliers et maritimes de la marine nationale. Cette disposition a désormais produit ses effets et, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, son abrogation ne modifierait pas le droit en vigueur 60 ( * ) .

L'article 2 de la loi visée dispose que « cessent d'être applicables les dispositions de la loi du 4 mars 1929 pour ce qui concerne les corps militaires des ingénieurs en chef et des ingénieurs généraux de travaux maritimes ; ces dispositions restent en vigueur à l'égard des ingénieurs militaires des travaux maritimes en service à la date de promulgation de la présente loi ». Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la création d'un nouveau corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes par la loi n° 70-5 du 2 janvier 1970, lequel a été remplacé depuis par le corps des ingénieurs militaires d'infrastructures de la défense, dont le régime juridique est notamment précisé par le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010. Cette disposition a désormais produit ses effets. La deuxième phrase est, en particulier, insusceptible d'application à compter du moment où un ingénieur miliaire des travaux maritimes en service depuis 1970 aurait nécessairement atteint la limite d'âge depuis lors.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 70-6 du 2 janvier 1970 abrogeant les dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juillet 1960 relatives à la création de corps, civil et militaire, d'ingénieurs des travaux maritimes.

76. Loi n° 70-480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance

Adoptée à la suite des évènements de mai 1968, la loi du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance visait à faciliter le maintien de l'ordre lors de manifestations. Ses dispositions modifiaient notamment l'ancien code pénal afin de réprimer plus sévèrement les actions concertées au cours desquelles des violences étaient commises contre des personnes ou des biens, les violences et dommages matériels survenus au cours de rassemblements illicites ou interdits et les intrusions dans un lieu dédié à un service public administratif.

Les cinq premiers articles de la loi du 8 juin 1970 se bornent à abroger, modifier ou compléter des dispositions du code pénal ancien. Les dispositions visées 61 ( * ) ont progressivement été intégralement abrogés, d'abord par la loi n° 81-1134 du 23 décembre 1981 modifiant l'article 108 (alinéa 2) du code pénal et abrogeant les articles 184 (alinéa 3) et 314 du même code puis dans le cadre de la codification du nouveau code pénal 62 ( * ) . Ces cinq articles se trouvent, par voie de conséquence, privés de leurs effets. Il en va de même concernant l'article 6 de la loi visée, lequel précise ses modalités d'application dans certains territoires ultramarins.

Dans ces conditions, la commission a accepté d'abroger la loi n° 70-480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance.

77. Loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 relative à la mise à parité des pensions des déportés politiques et des déportés résistants

Les deux premiers articles de la loi du 9 juillet 1970 complètent l'ancien article L. 203 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de manière à aligner le mode de calcul de la pension des déportés politiques sur celui des déportés résistants. L'article 3 prévoit, quant à lui, une révision de ce code par décret pris en Conseil d'État afin « de le mettre en harmonie avec la présente loi ».

L'article L. 203 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ayant été abrogé dans le cadre d'une démarche de codification 63 ( * ) , les dispositions de la loi du 9 juillet 1970 sont désormais obsolètes.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 relative à la mise à parité des pensions des déportés politiques et des déportés résistants.

78. Loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national

La loi du 9 juillet 1970 précise les modalités de mise en oeuvre du service national, notamment sa durée et l'âge des appelés (chapitre I), les régimes particuliers liés à certains de ses emplois (chapitre II), les modalités d'exécution particulières du service militaire actif (chapitre III) ou les possibilités de dispenses (chapitre IV). Le texte prévoit, par ailleurs, l'expérimentation d'un service national féminin (chapitre V).

Les dispositions de la loi du 9 juillet 1970 ont, pour l'essentiel, été explicitement abrogées dans le cadre d'une démarche de codification. La loi n° 71-124 portant code du service national abroge, ainsi, l'ensemble des dispositions de cette loi à l'exception des articles 3 et 26.

Demeure notamment en vigueur l'article 3 de la loi visé, lequel modifie l'article L. 2 du code électoral en y ajoutant un second alinéa dispensant les personnes ayant accompli le service national actif de satisfaire la condition d'âge pour acquérir le statut d'électeur. Bien qu'ayant été intégralement réécrit depuis par la loi du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité, l'article L. 2 du code électoral est toujours en vigueur. Dès lors, il apparaît imprudent d'abroger la loi du 9 juillet 1970, sauf à risquer de priver de base légale l'article L. 2 du code électoral.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

79. Loi n° 70-600 du 9 juillet 1970 modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, relatif aux indexations

L'article unique de la loi du 9 juillet 1970 précise et complète les dispositions du paragraphe 3 de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, relatif aux indexations. De manière générale, ce dernier prohibait dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, « toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ».

Lorsque la convention est relative à un immeuble bâti, le I de la loi du 9 juillet 1970 vient modifier le premier alinéa du paragraphe 3 dudit article 79 pour créer une présomption de relation directe pour les clauses prévoyant une « indexation sur la variation de l'indice national du coût de construction publié par l'I.N.S.E.E ». D'après les informations que l'INSEE met à disposition du public, cet indice n'est plus utilisé dans la sphère contractuelle au titre des indexations, même si l'INSEE continue à le diffuser. En revanche, il n'est pas possible d'exclure qu'il soit encore utilisé dans des conventions en cours et relevant de la loi visée.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 70-600 du 9 juillet 1970 modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, relatif aux indexations de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

80. Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 de finances pour 1971

Aucune des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 de finances pour 1971 ne semble avoir fait l'objet d'une abrogation explicite. Si la plupart des dispositions d'une loi de finances épuisent, par leur nature même, leurs effets une fois l'exercice budgétaire achevé, ce raisonnement ne peut être généralisé à l'ensemble du texte. En particulier, il ne peut être garanti que l'intégralité des dispositions fiscales de la première et de la seconde partie soit désormais obsolète.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 de finances pour 1971 de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

81. Loi n° 70-1208 du 23 décembre 1970 portant modification de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant l'Autorité des marchés financiers et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

Les dispositions de la loi du 23 décembre 1970 se bornent à modifier et compléter des dispositions antérieures. Elles modifient, d'une part, la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, en renforçant les obligations de transparence imposées au personnel dirigeant des sociétés cotées et en abrogeant l'une de ses dispositions 64 ( * ) . Elle complète, d'autre part, l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 en étendant, notamment, les prérogatives de l'ancienne commission de contrôle des opérations de bourse.

Dans le cadre d'une démarche de codification, les articles de la loi du 24 juillet 1966 65 ( * ) modifiés par le texte visé ont été abrogés par l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. Les articles concernés de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ont également été abrogés postérieurement, soit par l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier 66 ( * ) , soit par la loi du 1 er août 2003 de sécurité financière 67 ( * ) . Par voie de conséquence, les six premiers articles de la loi du 23 décembre 1970 sont privés de leurs effets et leur abrogation expresse n'emporterait pas de conséquences juridiques.

Le septième article de la loi visée précise son applicabilité à certains territoires d'outre-mer 68 ( * ) . L'obsolescence des dispositions précédentes prive également cet article de tout effet.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 70-1208 du 23 décembre 1970 portant modification de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant l'Autorité des marchés financiers et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

82. Loi n° 70-1265 du 23 décembre 1970 complétant les articles 832, 832-1 et 832-2 du code civil

L'article 1 er de loi n° 70-1265 du 23 décembre 1970 crée dans le code civil un article 832-3 qui étend, en matière de partage successoral, le bénéfice de l'attribution préférentielle au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. Cet article 832-3 du code civil a depuis été modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

En vertu de son article 2, la loi du 23 décembre 1970 est applicable, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur.

Dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État estime qu'une certaine prudence doit être observée en ce qui concerne « les dispositions qui fixent les modalités d'entrée en vigueur d'une loi en précisant les situations juridiques qui demeurent soumises à la loi ancienne et celles auxquelles la loi nouvelle s'applique ».

Sont particulièrement visées les « dispositions qui ont fixé les conditions de la prise d'effet de régimes juridiques encore en vigueur relevant du droit civil, notamment ceux relatifs à l'état des personnes ».

Si le Conseil d'État ne cite pas expressément la loi n° 70-1265 du 23 décembre 1970, il vise la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants qui s'applique , sous certaines conditions, aux successions non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur.

Par analogie, il semble souhaitable de maintenir en vigueur la présente loi n° 70-1265 du 23 décembre 1970, dont les dispositions sont elles aussi applicables aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 70-1265 du 23 décembre 1970 complétant les articles 832, 832-1 et 832-2 du code civil de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

83. Loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970 portant modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

La loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970 portant modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales introduit des limites d'âge pour l'exercice des fonctions d'administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance et gérant.

Les ordonnances n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et n° 2000-1223 du 16 décembre 2000 ont abrogé la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ne subsistent de la loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970 que des dispositions transitoires (article 8) et d'application outre-mer (article 9) portant sur des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales désormais abrogée.

Rien ne s'oppose dès lors à l'abrogation de ces dispositions.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970 portant modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

84. Loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 relative à certaines dispositions concernant le personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure

La loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 relative à certaines dispositions concernant le personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure modifie des dispositions du code de la santé publique.

Ces dispositions ont été abrogées par des lois de 1974, 1986 et 1991, à l'exception de l'article L. 850 du code de la santé publique qui a été modifié par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

L'ordonnance n° 2000-548 du 22 juin 2000 a abrogé les dispositions de la partie législative du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953, modifié par les décrets n° 55-512 du 11 mai 1955 et n° 56-907 du 10 septembre 1956, auxquelles la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 a donné valeur législative, ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées.

Subsiste de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 l'article 8 qui consiste en un renvoi à une mesure réglementaire aux fins de déterminer les droits à pensions des médecins psychiatres et des médecins phtisiologues intégrés dans les cadres de médecins à plein temps des hôpitaux généraux en application de l'article 25 de la loi n° 68-590 du 31 juillet 1968 ainsi que ceux de leurs ayants cause.

Il semble qu'une erreur se soit introduite dans la référence de cette dernière loi. Il s'agirait non pas de la loi n° 68-590 qui ne figure pas au Journal officiel mais de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dont l'article 25 est toujours en vigueur.

Il apparaît par conséquent préférable de ne pas abroger la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 relative à certaines dispositions concernant le personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 relative à certaines dispositions concernant le personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

85. Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax

La loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax valide les ventes faites par l'État, avant l'entrée en vigueur de l'article 639 du code de procédure pénale, d'immeubles confisqués en vertu d'une condamnation prononcée par contumace, dont la résolution a été, avant la publication de cette loi, judiciairement constatée en raison de la représentation du contumax.

La loi a épuisé ses effets puisqu'elle limitait son champ d'application aux ventes faites par l'État avant le 2 mars 1959, date d'entrée en vigueur de l'article 639 du code de procédure pénale, dont la résolution a été judiciairement constatée avant la publication de la loi, soit le 3 janvier 1971.

La modification de son article 2 par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ne remet pas en cause cette analyse, s'agissant simplement d'une coordination opérée en application de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Rien ne s'oppose dès lors à l'abrogation de ces dispositions.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax.

86. Loi n° 70-1323 du 31 décembre 1970 abrogeant l'article 337 du code civil relatif à la reconnaissance faite, durant le mariage, par un époux, d'un enfant naturel né avant le mariage, d'un autre que de son conjoint

L'article 1 er de la loi n° 70-1323 du 31 décembre 1970 abroge l'article 337 du code civil relatif aux effets de la reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage, d'un autre que de son époux.

L'article 2 de la loi précitée stipule que, pour les enfants antérieurement reconnus dans les conditions de l'article 337 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la reconnaissance produira son plein effet, mais ils ne pourront néanmoins se prévaloir de leurs droits dans des successions déjà ouvertes, ni au préjudice de donations acquises au conjoint ou aux enfants légitimes.

Ainsi qu'en a jugé le Conseil d'État dans son arrêt du 28 octobre 2009 69 ( * ) , il est admis qu'une loi d'abrogation de dispositions antérieures peut elle-même être abrogée sans pour autant remettre ces dispositions en vigueur.

Toutefois, dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État a expressément visé la loi n° 70-1323 du 31 décembre 1970 parmi celles devant faire l'objet d'une analyse prudente, s'agissant de dispositions qui ont fixé les conditions de la prise d'effet de régimes juridiques encore en vigueur relevant du droit civil, notamment ceux relatifs à l'état des personnes.

En conséquence, il n'apparaît pas opportun d'abroger la loi n° 70-1323 du 31 décembre 1970 abrogeant l'article 337 du code civil relatif à la reconnaissance faite, durant le mariage, par un époux, d'un enfant naturel né avant le mariage, d'un autre que de son conjoint.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 70-1323 du 31 décembre 1970 abrogeant l'article 337 du code civil relatif à la reconnaissance faite, durant le mariage, par un époux, d'un enfant naturel né avant le mariage, d'un autre que de son conjoint de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

87. Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants

La loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifie certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants.

Ces dispositions du code civil ont été depuis soit modifiées soit transférés à d'autres articles par une nouvelle loi.

L'article 833-1 du code civil, créé par l'article 2 de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, n'a pas été explicitement abrogé mais ne figure plus dans le code civil depuis le 1 er janvier 2007 en application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Néanmoins, s'agissant là encore de dispositions qui ont fixé les conditions de la prise d'effet de régimes juridiques encore en vigueur relevant du droit civil, notamment ceux relatifs à l'état des personnes, il convient de faire preuve de prudence. En effet le ministère de la justice n'est pas certain que toutes les successions ouvertes avant le 1 er janvier 1972 aient été réglées, par exemple en outre-mer.

Dès lors, il n'apparaît pas opportun d'abroger la loi en question.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

88. Loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux

La loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux consacre notamment la liberté d'installation du médecin.

Certaines dispositions de la loi modifient des articles du code de la sécurité sociale qui a été refondu quelques années plus tard. En effet, le code annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale se substitue aux dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale issu décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 et aux dispositions qui les ont modifiées ou étendues.

Les autres dispositions de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 ont été expressément intégrées par ce même décret, dans la nouvelle version du code de la sécurité sociale.

Cette codification par décret ne fait pas, par principe, obstacle à l'abrogation d'une loi antérieure car les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale issu du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ont reçu « force de loi » par l'effet de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

Subsiste de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 son article 13 qui renvoie à un décret la fixation de ses conditions d'application. Cet article deviendrait sans objet en cas d'abrogation de toutes les autres dispositions de la loi et pourrait subir le même sort.

Néanmoins, cette loi est emblématique par son objet en ce qu'elle consacre la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins, et elle est fréquemment citée à ce titre dans la littérature, juridique ou médicale.

On peut également relever que l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale stipule : « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux [...] sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 ».

Pour toutes ces raisons, il apparaît souhaitable de ne pas abroger cette loi qui reste une référence importante.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux consacre notamment la liberté d'installation du médecin de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

89. Loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 relative aux clauses d'inaliénabilité contenues dans une donation ou un testament

La loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 relative aux clauses d'inaliénabilité contenues dans une donation ou un testament, qui modifie l'article 900-1 du code civil, stipule que ses dispositions « sont applicables aux libéralités entre vifs ou testamentaires intervenues avant la date de son entrée en vigueur ».

Le Conseil d'État a estimé, dans son avis précité, peu opportun d'abroger cette loi, considérant qu'une disposition déterminant les situations juridiques auxquelles la loi nouvelle s'applique revêt une portée permanente et peut encore trouver à s'appliquer après une longue période.

Le ministère de la justice estime qu'il existe encore aujourd'hui des biens donnés ou légués avant la date d'entrée en vigueur de la loi, concernés par ces clauses d'inaliénabilité.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 71-526 du 3 juillet 1971 relative aux clauses d'inaliénabilité contenues dans une donation ou un testament de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

90. Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement

La loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 crée l'allocation de logement et institue un fonds national d'aide au logement.

Certaines de ses dispositions ont été abrogées par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale qui se substitue aux autres articles de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, à l'exception des articles 8, 12 (1 er alinéa) et 16.

Cet article 16 n'abroge que partiellement l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale qui reste applicable aux personnes mentionnées à l'article 184 du même code. Dans un souci de lisibilité, il n'apparaît donc pas opportun d'abroger la loi susvisée.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

91. Loi n° 71-583 du 16 juillet 1971 portant modifications du régime de l'exemption temporaire de contribution foncière prévue en faveur des locaux d'habitation

Par son article unique, la loi n° 71-583 du 16 juillet 1971 porte modifications du régime de l'exemption temporaire de contribution foncière prévue en faveur des locaux d'habitation. Elle supprime les exemptions de quinze et de vingt-cinq ans de contribution foncière pour les immeubles achevés après le 31 décembre 1972.

Depuis, le régime de la contribution foncière a été remplacé par celui de la taxe foncière régi par le code général des impôts. Les dispositions de l'article unique de la loi n° 71-583 du 16 juillet 1971 ont été reprises par l'article 1385 du code général des impôts, article abrogé par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

La loi du 16 juillet 1971 est par conséquent devenue obsolète.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 71-583 du 16 juillet 1971 portant modification du régime de l'exemption temporaire de contribution foncière prévue en faveur des locaux d'habitation.

92. Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription en matière salariale

L'article 2277 du code civil, créé par la loi du 15 mars 1804, disposait dans sa version initiale que les arrérages de rentes et de pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans.

La loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription en matière salariale complète l'article 2277, introduisant les salaires à la liste des créances dont l'action en paiement se prescrit par cinq ans. La loi introduit également des dispositions relatives à la prescription dans le code de commerce et le code du travail.

La législation relative à la prescription des salaires a été refondue et figure désormais principalement dans le code du travail par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail. L'article L. 3245-1 fixe désormais à trois ans la prescription de l'action en répétition ou paiement du salaire.

Ce nouveau cadre législatif a implicitement mais nécessairement mis un terme aux dispositions antérieures introduites par la loi n° 71-586.

L'article 6 de la loi du 16 juillet 1971, seul article encore vigueur, s'applique aux prescriptions en cours à la date de publication de la loi qui constitue le point de départ du délai de 5 ans, qui a donc expiré en 1976.

Rien ne s'oppose dès lors à l'abrogation de ces dispositions.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription en matière salariale.

93. Loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le titre Ier du livre IV et le livre V du code de la santé publique

Dans son avis précité, le Conseil d'État considère que la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le titre I er du livre IV et le livre V du code de la santé publique offrait « un cadre juridique susceptible d'être encore utilisé ».

Il relève que les dispositions du premier alinéa de l'article 8 « permettent aux chirurgiens-dentistes ayant obtenu, à la date de promulgation de la loi, le diplôme d'État de chirurgien-dentiste, ainsi qu'à ceux qui l'obtiennent jusqu'à une date ultérieure fixée par voie réglementaire, de continuer à exercer l'art dentaire dans les conditions liées à ce diplôme » .

Le Conseil d'État ajoute que l'abrogation de l'article 356 du code de la santé publique, auquel se réfère le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971, ne fait en rien obstacle à l'application de cette dernière disposition.

Il en conclut que « dès lors que ces dispositions n'ont pas prévu de s'éteindre et qu'elles demeurent susceptibles, au regard de la date de la loi, de continuer à s'appliquer à des personnes qui sont en exercice aujourd'hui, leur abrogation aurait pour effet de modifier les conditions de l'exercice professionnel de ces personnes ».

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le titre I er du livre IV et le livre V du code de la santé publique de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

94. Loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l'aide sociale et relative au régime des établissements recevant des mineurs, des personnes âgées, des infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale

La loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifie des dispositions du code de la famille et de l'action sociale, abrogées depuis, aux fins de soumettre à déclaration auprès de l'autorité administrative les établissements recevant ou hébergeant à titre habituel des mineurs, ou hébergeant des personnes âgées, adultes infirmes, indigents valides ou personnes en vue de leur réadaptation sociale.

Seul reste en vigueur l'article 3, d'application transitoire, qui organise les conditions dans lesquelles les établissements qui n'étaient pas auparavant soumis à ce régime de contrôle doivent être déclarés à l'autorité administrative. Il a par conséquent épuisé ses effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l'aide sociale et relative au régime des établissements recevant des mineurs, des personnes âgées, des infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale.

95. Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer

L'article 1 er de la loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer modifie l'article L. 486 du code de la santé publique, article abrogé par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.

L'article 2, toujours en vigueur, enjoignait aux membres de cette profession ne respectant pas les conditions du code de la santé publique de cesser d'exercer dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

De facto , cette loi est devenue obsolète, quarante-sept ans après la fin du délai de tolérance accordé aux infirmiers ne remplissant pas les conditions aux fins de cesser d'exercer. En l'absence de cas d'application répertorié, et compte tenu de l'avis favorable de la direction générale de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé, rien ne s'oppose à l'abrogation de ladite loi.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer.

96. Loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles

De la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles, ne reste en vigueur que son article 8.

En effet, les autres articles de la loi examinée modifient des dispositions du code de la sécurité sociale qui ont soit été abrogées car de nature réglementaire, soit insérées dans le code de sécurité sociale issu du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 qui a reçu « force de loi » par l'effet de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

L'article 8 de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 accorde une majoration de 5 % aux pensions dues au titre des articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1 er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années.

De facto , la loi ne trouve plus application, puisqu'elle concernait des pensions liquidées il y a près de cinquante ans sur la base d'une durée d'assurance de trente années.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles.

97. Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance

Si les dispositions relatives au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance relèvent désormais du code monétaire et financier, l'article 23 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 ne semble avoir été repris par aucun autre texte, ainsi que le relève le Conseil d'État dans son avis précité.

« Les dispositions [...] selon lesquelles le ministre de l'économie et des finances, “après avis de la Commission des opérations de bourse” - c'est-à-dire désormais l'Autorité des marchés financiers (AMF) -, peut déterminer les catégories de frais et commissions que sont autorisés à percevoir les établissements chargés de plans d'épargne en valeurs mobilières et en fixer des maximums et, éventuellement, des minimums ne semblent pas avoir été reprises par un autre texte tel le règlement général de l'AMF » .

Dès lors, cette disposition ne peut donc être regardée comme obsolète.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

98. Loi n° 72-439 du 30 mai 1972 relative au contentieux des dommages de guerre

La loi n° 72-439 du 30 mai 1972 relative au contentieux des dommages de guerre transfère au Conseil d'État les attributions d'appel dévolues aux commissions régionales et à la commission nationale par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre modifiée par la loi n° 52-377 du 9 avril 1952.

Le Conseil d'État estime dans son avis précité que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ».

Il suggère par conséquent de procéder également à l'abrogation de la loi n° 52-377 du 9 avril 1952. « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le législateur d'adopter de nouvelles dispositions en la matière si la loi de 1946 trouvait à nouveau à s'appliquer en raison d'un nouveau conflit. »

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 72-439 du 30 mai 1972 relative au contentieux des dommages de guerre de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi et, par cohérence, abrogé la loi n° 52-377 du 9 avril 1952 portant modification des articles 48 à 58, 60 et 61 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

99. Loi n° 72-516 du 27 juin 1972 amendant l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions, à leurs fédérations, aux sociétés d'intérêt collectif agricole et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole

La loi n° 72-516 du 27 juin 1972 amendant l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions, à leurs fédérations, aux sociétés d'intérêt collectif agricole et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole date du 27 juin 1972 et non du 28 septembre 1972 comme indiqué par erreur dans la version consolidée de Légifrance et dans la présente proposition de loi.

La loi n° 72-516 du 27 juin 1972 revient notamment sur une disposition de l'ordonnance du 26 septembre 1967 qui permettait la création de coopératives agricoles commerciales et dispose que celles-ci forment une catégorie spéciale de sociétés distincte des sociétés civiles et des sociétés commerciales.

Le décret n° 81-276 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux chambres d'agriculture, aux organismes professionnels agricoles et aux jardins familiaux se substitue à plusieurs dispositions de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 et en abroge plusieurs autres en vue de leur codification à la partie réglementaire du nouveau livre V du code rural. Le code rural annexé au décret n° 81-276 a reçu force de loi en application de la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural.

La loi n° 72-516 du 27 juin 1972 modifie également des dispositions du code général des impôts qui ne sont plus en vigueur.

Restent en vigueur plusieurs dispositions de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972. L'article 13 est d'application temporaire puisqu'il assujettit les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale, jusqu'au 31 décembre 1975 inclus, au droit d'apport au taux de 1 %.

Les articles 19 à 21 renvoient à un décret en Conseil d'État pour les modalités d'application de la loi, fixent la date d'entrée en vigueur de celle-ci au 29 septembre 1972, accordent un délai de trois ans aux coopératives agricoles pour se mettre en conformité, et abrogent des dispositions de l'ordonnance n° 67-813.

L'article 22 prévoit qu'il sera procédé à la codification des textes législatifs concernant les coopératives agricoles par décret en Conseil d'État. La loi n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural a donné force de loi aux dispositions contenues dans la partie législative des codes annexés aux décrets n° 81-276 du 18 mars 1981, n° 83-212 du 16 mars 1983 et n° 89-804 du 27 octobre 1989.

Ces dispositions étant devenues sans objet, rien ne s'oppose à l'abrogation de la loi.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 amendant l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions, à leurs fédérations, aux sociétés d'intérêt collectif agricole et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole.

100. Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques

La loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques a été codifiée dans le code des communes par l'article L. 501-2 issu du décret n° 77-90 du 3 février 1977.

L'article L. 501-2 prévoit que les dispositions contenues dans la partie législative du code des communes se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution et à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 aux dispositions législatives qu'il vise, dont la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972.

Dans son avis précité du 11 février 2021, le Conseil d'État rappelle que l'abrogation de lois codifiées par décret n'est cependant possible qu'à la condition d'identifier une disposition législative ultérieure ayant, soit donné force de loi à cette codification réglementaire, soit modifié les dispositions codifiées dans des termes permettant de les regarder comme leur ayant donné valeur législative.

C'est bien le cas en l'espèce puisque le livre I er du code des communes, qui comprenait les dispositions relatives à la retraite des élus locaux, a été abrogé et intégré au code général des collectivités territoriales par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.

Dès lors, rien ne s'oppose à l'abrogation de la loi.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques.

101. Loi n° 72-1203 du 23 décembre 1972 prolongeant l'âge limite d'ouverture du droit aux prestations d'assurance maladie et aux prestations familiales en faveur des enfants à la recherche d'un emploi à l'issue de leur scolarité obligatoire

La loi n° 72-1203 du 23 décembre 1972 modifie les articles L. 285 et L. 527 du code de la sécurité sociale, prolongeant jusqu'à un an au-delà de la fin de l'obligation scolaire, pour l'enfant à la recherche d'une première activité professionnelle qui est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi, le droit aux prestations d'assurance maladie et aux prestations familiales.

Certaines de ses dispositions, de nature réglementaire, ont été abrogées par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale qui se substitue aux autres articles de la loi n° 72-1203 du 23 décembre 1972.

Rien ne s'oppose dès lors à l'abrogation de ces dispositions.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 72-1203 du 23 décembre 1972 prolongeant l'âge limite d'ouverture du droit aux prestations d'assurance maladie et aux prestations familiales en faveur des enfants à la recherche d'un emploi à l'issue de leur scolarité obligatoire.

102. Loi n° 72-1153 du 23 décembre 1972 modifiant les articles L. 71 (3°) et L. 80 (1°) du code électoral

Par la loi n° 72-1153 du 23 décembre 1972, les militaires stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à Berlin-Ouest ont été autorisés à voter par correspondance et exclus des bénéficiaires du vote par procuration.

Ces dispositions sont désormais privées d'objet en raison même de l'évolution des circonstances de fait.

De surcroît, la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du code électoral a confirmé le droit pour l'ensemble des militaires, sans aucune distinction, de voter par procuration et abroge les dispositions relatives au vote par correspondance.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 72-1153 du 23 décembre 1972 modifiant les articles L. 71 (3°) et L. 80 (1°) du code électoral.

103. Loi n° 72-1221 du 29 décembre 1972 modifiant la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 sur les ventes avec primes et améliorant les conditions de concurrence

La loi n° 72-1221 du 29 décembre 1972 modifie des dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres titres analogues ou avec primes en nature.

La loi n° 51-356 du 20 mars 1951 a été abrogée par l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986.

L'article 2 de la loi examinée, qui précise la date d'entrée en vigueur d'une disposition depuis abrogée, a épuisé ses effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 72-1221 du 29 décembre 1972 modifiant la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 sur les ventes avec primes et améliorant les conditions de concurrence.

104. Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution

La loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution créé et modifie des dispositions du code de procédure pénale et du code pénal.

Ces dispositions du code de procédure pénale, modifiées depuis, sont toujours en vigueur, tels l'article 398 relatif à la composition du tribunal correctionnel, l'article 255 sur la fonction de juré de cour d'assises ou l'article 60 sur le serment des experts.

Il n'apparaît donc pas judicieux de procéder à l'abrogation de cette loi. Cela risquerait de créer de la confusion à la lecture des différentes évolutions d'un article, la référence à une loi abrogée conduisant à s'interroger sur le devenir de la modification qu'elle avait introduite.

Afin de respecter l'objectif de la proposition de loi de recherche d'une meilleure lisibilité du droit, le maintien en vigueur de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 semble justifié.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

105. Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 relative à la police des aérodromes, modifiant et complétant le code de l'aviation civile

La loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 relative à la police des aérodromes, crée et modifie des dispositions du code de l'aviation civile qui ont toutes été abrogées par ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Restent en vigueur l'article 5 relatif à l'application de la loi dans le territoire des Afars et des Issas, et dans l'archipel des Comores, aujourd'hui indépendant et l'article 6 qui concerne l'application en outre-mer de dispositions du code de l'aviation civile, abrogées et codifiées dans le code des transports.

Rien ne s'oppose dès lors à l'abrogation de ces dispositions.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 relative à la police des aérodromes, modifiant et complétant le code de l'aviation civile.

106. Loi n° 73-550 du 28 juin 1973 relative au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

La loi n° 73-550 du 28 juin 1973 est relative à la domanialité des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. Elle modifie l'article L. 90 du code du domaine de l'État, disposition abrogée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 et codifiée à l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Reste de la loi une seule disposition encore en vigueur, relative à l'application de l'article 641 du code civil aux quatre départements concernés.

L'article 73 de la Constitution posant le principe de l'application de plein droit dans les départements et les régions d'outre-mer, des lois et règlements, la loi n° 73-550 du 28 juin 1973 peut être abrogée.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 73-550 du 28 juin 1973 relative au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

107. Loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident du travail suivi de mort

Comme l'indique son intitulé, la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974 modifie des dispositions relatives aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident du travail suivi de mort.

Ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 lors de la refonte du code de la santé publique et reprises aux articles L. 434-3 et L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale.

De même, les dispositions du code rural visées à l'article 7 de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974 ont été abrogées par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 à l'occasion de la codification de nombreux textes dans le nouveau code rural et de la pêche maritime.

L'article 9 de la loi examinée, qui fixait au 1 er janvier 1974 la date d'entrée en vigueur de trois de ses articles, a épuisé ses effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident du travail suivi de mort.

108. Loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère et de la famille

La loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère et de la famille modifient des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux allocations postnatales, les prêts aux jeunes ménages et la réforme des frais de garde.

Le code annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale s'est substitué aux dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale issu du décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 et aux dispositions qui les ont modifiées ou étendues.

Ce code de la sécurité sociale issu du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 a reçu « force de loi » par l'effet de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

Reste en vigueur l'article 8 qui renvoie à un décret afin de fixer la date et les conditions de mise en application de dispositions de la loi désormais abrogées.

Rien ne s'oppose dès lors à l'abrogation de ces dispositions.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère et de la famille.

109. Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale

Dans un contexte de renforcement de la protection sociale, la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale vise à étendre le champ d'application de la sécurité sociale en intégrant des catégories de non-assurés aux régimes existants. Elle étend par exemple le bénéfice de l'assurance maladie et maternité aux jeunes n'ayant jamais occupé un emploi salarié qui s'inscrivent pour la première fois comme demandeurs d'emploi et aux militaires qui viennent d'être libérés du service national actif et qui se font inscrire comme demandeurs d'emploi.

La majeure partie des dispositions de la loi a été abrogée à l'occasion de la recodification du code de sécurité sociale.

En effet, le code annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale se substitue aux dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale issu décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 et aux dispositions qui les ont modifiées ou étendues.

Seuls les articles 1 er , 16, 17 et 20 de la loi précitée n'ont pas été abrogés.

L'article 1 er dispose qu'un projet de loi prévoyant les conditions d'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes n'en bénéficiant pas devra être déposé au plus tard le 1 er janvier 1977. L'adoption de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale a rendu cet article obsolète.

Les articles 16, 17 et 20 ont quant à eux épuisé leurs effets juridiques puisqu'il s'agit de dispositions d'abrogation et d'entrée en vigueur.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale .

110. Loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 relative aux conventions entre les caisses d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, du régime agricole et du régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux

La loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 porte sur les conventions qui définissent les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux. Elle modifie des dispositions tant du code de la sécurité sociale que de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.

Ces dispositions ainsi modifiées ont été reprises par le code annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale qui se substitue aux dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale issu décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 et aux dispositions qui les ont modifiées ou étendues.

Ces dispositions de la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 peuvent dès lors être abrogées.

Restent en vigueur deux articles de la loi. Il s'agit à l'article 9 d'une mesure d'application d'une disposition du code de la sécurité sociale abrogé en 1985. L'article 10 proroge en tant que de besoin et pour une durée maximale de 6 mois la convention nationale des médecins conclue le 28 octobre 1971.

La loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 peut être considérée comme obsolète.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 relative aux conventions entre les caisses d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, du régime agricole et du régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux.

111. Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal

Le taux d'intérêt légal permet de calculer les intérêts d'un prêt lorsqu'aucun taux n'a été fixé dans la convention ainsi que les pénalités s'appliquant à un débiteur en cas d'inexécution d'une obligation de paiement. Son taux a été régulièrement modifié.

La loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal fixe celui-ci au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année précédente.

Son article 2 a été abrogé par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales. L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier a abrogé les articles 1 er et 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975.

L'article 4 modifie l'article 1153 du code civil dont le contenu a été déplacé à l'article 1231-6 créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Seuls restent en vigueur les articles 5 et 6 de la loi précitée.

L'article 5 abroge le décret-loi du 8 août 1935 fixant le taux de l'intérêt légal. Il convient de préciser que l'abrogation d'une loi procédant elle-même à une abrogation n'a pas pour effet de rétablir la loi initiale. Rien ne s'oppose donc à l'abrogation de cet article, qui a épuisé ses effets juridiques.

L'article 6 fixe quant à lui la date d'entrée en vigueur de la loi et prévoit un régime transitoire. Il ne produit donc plus d'effets juridiques.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal .

112. Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal

La loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal a été adoptée à la suite de plusieurs émeutes et mutineries survenues dans des établissements pénitentiaires.

Elle introduit la notion de peines alternatives qui sont prononcées par le juge à titre principal en lieu et place de la peine encourue afin d'éviter le prononcé de courtes peines d'emprisonnement et une incarcération inefficace. Il s'agit de sanctions pénales autres que l'emprisonnement et l'amende telles la suspension du permis de conduire ou la confiscation du véhicule ou d'une arme.

La loi comprend également des dispositions relatives aux mesures en faveur du reclassement, au casier judiciaire et à la réhabilitation.

Les articles modifiant des dispositions du code pénal sont devenus obsolètes du fait de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal après l'adoption de plusieurs lois en date du 22 juillet 1992.

Il n'en est pas de même, en revanche, des articles de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 qui créent ou modifient des dispositions du code de procédure pénale qui, pour certaines, sont toujours en vigueur, tels l'article 469-1 relatif à la dispense de peine ou l'article 720-1 qui porte sur la suspension ou le fractionnement de l'exécution d'une peine d'emprisonnement.

Afin de respecter l'objectif de la proposition de loi de recherche d'une meilleure lisibilité du droit, le maintien en vigueur de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 semble donc justifié.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

113. Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints

La loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints fixe le cadre juridique applicable à la biologie médicale libérale.

Plus précisément, la loi du 11 juillet 1975 précitée fixe les conditions de fonctionnement des laboratoires d'analyses de biologie médicale ainsi que les règles s'appliquant à leurs directeurs et directeurs-adjoints. La loi prévoit en outre des sanctions pénales en cas par exemple d'utilisation illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

L'article 1 er , qui crée des dispositions dans le code de la santé publique, est aujourd'hui sans objet puisque ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.

L'article 2, qui fixe les modalités d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 précitée et prévoit une période transitoire de huit ans, a quant à lui épuisé ses effets juridiques.

Enfin, l'article 3 relatif à la création d'une section a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.

La loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 peut dès lors être considérée comme obsolète.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints.

114. Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel

Le crédit maritime mutuel a pour objet de « faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime 70 ( * ) ».

Le crédit maritime mutuel était initialement organisé par la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel, qui a fixé ses activités, son organisation et les modalités de son contrôle.

Toutefois, « d'organisme modeste chargé de répartir les subventions, le Crédit maritime devait devenir au fil des ans un véritable collecteur d'épargne 71 ( * ) ». Il a donc été nécessaire de faire évoluer le cadre législatif applicable au crédit maritime mutuel, ce qui a été fait par l'adoption de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel. Celle-ci a pour objet de moderniser les textes régissant le crédit maritime mutuel en reconnaissant la qualité d'établissements de crédits à statut légal spécial aux organismes qui le pratiquent et en actant la disparition des caisses locales. En outre, la loi précitée élargit le champ d'activité du crédit maritime mutuel pour accroître ses possibilités de collecte d'épargne. Enfin, cette loi confie le contrôle du crédit maritime mutuel à la Caisse centrale de crédit coopératif.

Les articles 1 er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi du 11 juillet 1975 précitée ont été abrogés par le 63° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.

Les articles 5, 6 et 15 ont été abrogés par l'article 3 de la loi n°84-454 du 15 juin 1984 modifiant la loi 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel.

Demeure l'article 21 qui prévoit un délai d'un an pour que les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1975. Cet article a donc épuisé ses effets.

L'article 22 abroge, quant à lui, des dispositions antérieures relatives au crédit maritime mutuel. Abrogation sur abrogation ne valant, cet article ne fait pas obstacle à l'abrogation de la loi à laquelle il appartient.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel .

115. Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat

La loi du 30 octobre 1975 portait diverses modifications au statut des personnels militaires. Un certain nombre de ses dispositions sont aujourd'hui caduques, notamment celles que ses articles 1 er et 2 ont apportées à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires qui a été abrogée par le 21° de l'article 92 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires 72 ( * ) . D'autres dispositions ont, elles aussi, épuisé leurs effets, tels que les articles 5 et 7 qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Toutefois, l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975 précitée modifie l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires qui est toujours en vigueur. Souhaitant conserver l'intelligibilité de sa démarche et la clarté du droit positif ( cf. supra ), la commission des loi a donc retiré cette loi de la liste de celles que la présente proposition de loi tend à abroger.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

116. Loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation, en ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire

Constituée d'un article unique, la loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975 introduit des dispositions dérogatoires aux règles d'organisation judiciaire concernant la cour d'appel de Versailles.

En effet, la création de la cour d'appel de Versailles n'a été décidée que le 30 avril 1975. Si des installations provisoires ont rapidement été mises en place pour que la cour puisse commencer à siéger, elles ne lui ont pas permis de juger immédiatement toutes les affaires de son ressort territorial.

Ces dispositions dérogatoires prévoient donc qu'une partie des attributions de la cour d'appel de Versailles soit dévolue à la cour d'appel de Paris, en attendant que la totalité des locaux soit construite. Ces dispositions précisent en outre que des décrets en Conseil d'État mettront progressivement fin à ce régime provisoire, compte tenu des moyens mis à la disposition de la cour d'appel de Versailles.

La loi du 20 décembre 1975 met en place un régime transitoire pour la cour d'appel de Versailles, lequel a épuisé ses effets juridiques.

De plus, comme le Conseil d'État, la commission des lois estime que l'abrogation de cette loi serait un facteur de clarté lorsqu'il n'apparaît pas à la simple lecture des dispositions en cause qu'elles ont épuisé leurs effets, notamment lorsque la loi institue un régime temporaire en renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination de la période pendant laquelle il s'appliquera.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 75-1188 du 20 décembre 1975 portant dérogation, en ce qui concerne la cour d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire.

117. Loi n° 75-1220 du 26 décembre 1975 relative à la fixation du prix des baux commerciaux renouvelés en 1975

L'article 1 er de la loi du 26 décembre 1975 établissait une majoration dérogatoire au taux alors prévu par l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 qui encadrait la variation du loyer applicable en cas de renouvèlement de baux commerciaux. L'article unique n'était applicable que pour les renouvellements intervenant lors de l'année 1975 et l'article 23-6 auquel il dérogeait a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. Aussi, cet article 1 er a épuisé ses effets.

L'article 2 de cette loi précisait que l'article 1 er s'appliquait quand bien même le prix auquel il était fait référence avait déjà été fixé par voie contractuelle ou judiciaire. Cet article a donc, lui aussi, épuisé tous ses effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 75-1220 du 26 décembre 1975 relative à la fixation du prix des baux commerciaux renouvelés en 1975.

118. Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé

La loi du 27 décembre 1975 modifie le régime d'indemnisation de certains sapeurs-pompiers volontaires. Certes, ce texte, à l'exception de son article 8, s'est vu substituer en 1977 les dispositions du code des communes en application de son article L. 501-2. Toutefois, le Gouvernement précise que « cette disposition est l'accroche législative pour le versement de pensions d'invalidité à des sapeurs-pompiers volontaires, bénéficiant de dispositions antérieures à la loi 91-1389 du 31 décembre 1991. Cette mesure concerne encore 22 dossiers pour une somme de 142 800 euros versés par la Caisse des Dépôts et Consignations ».

Dans ces conditions, la commission des lois a retiré la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 de la liste des abrogations prévues par la présente proposition de loi.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

119. Loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 modifiant la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes

L'article premier de la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 abroge et remplace quatre dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 73 ( * ) , d'une part, et semble modifier dix articles du code général des impôts (CGI), d'autre part 74 ( * ) . De fait, les dispositions concernant le CGI ne figuraient pas dans la version originelle de la loi publiée au Journal officiel mais sont retracées par Légifrance, sans qu'il soit possible de déterminer si une loi postérieure est venue les insérer ou s'il s'agit d'une erreur matérielle. À titre de précaution, ces dispositions sont ici considérées en vigueur.

L'abrogation des dispositions relatives à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne soulève pas de difficultés juridiques. En effet, ladite loi a elle-même été intégralement abrogée à des fins de codification par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.

En revanche, au moins trois des dispositions du CGI modifiées par la loi du 31 décembre 1975 demeurent en vigueur, à savoir, les articles 117 bis et 120 du code et l'article 48 de son annexe 2. Dès lors, il n'apparaît pas opportun de procéder à l'abrogation de ladite loi, sauf à risquer de priver de base légale ces trois articles.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 modifiant la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

120. Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques

La loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 complète le régime de protection sociale des artistes auteurs créé en 1964 à l'initiative d'André Malraux et qui vise, d'une part, à couvrir les artistes auteurs contre les risques sociaux en prenant en compte la spécificité de leur activité et, d'autre part, à favoriser la création artistique. Alors que seuls les artistes peintres, sculpteurs et graveurs bénéficiaient de ce régime au titre de la loi de 1964, la loi du 31 décembre 1975 l'étend à l'ensemble des catégories d'artistes auteurs et en précise les modalités de mise en oeuvre. Pour ce faire, le législateur a, notamment, intégralement réécrit le titre V du livre VI du code de la sécurité sociale (articles L. 613-1 à L. 613-5).

Étape essentielle dans la construction du régime de protection sociale des artistes auteurs, la loi du 31 décembre 1975 revêt une importante dimension politique et symbolique. De ce fait, son abrogation apparaît inopportune.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

121. Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Île-de-France

La loi n° 76-394 du 6 mai 1976 a pour objet de créer la région d'Île-de-France en tant qu'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La région se substitue au district de la région parisienne, lequel avait été créé par la loi n° 61-845 du 2 août 1961 relative à l'organisation de la région de Paris.

L'essentiel des dispositions de la loi du 6 mai 1976 ont déjà fait l'objet d'une abrogation explicite, soit par la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux, soit par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Demeurent seulement en vigueur ses articles 33, 35 et 36-3 75 ( * ) .

L'article 33 modifie l'ancien article 1607 du code général des impôts afin d'instituer une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Île-de-France. Cet article a été postérieurement déplacé à l'article 1599 quinquies du même code 76 ( * ) , avant d'être abrogé par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

L'article 35 précise les modalités du transfert des biens, droits et obligations de l'ancien district de la région parisienne vers le nouvel établissement public. La bonne exécution de ce transfert rend obsolète l'article en question.

Le I de l'article 36-3 précise, d'abord, que le comptable de la région est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal, qu'il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'État et qu'il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du conseil régional. Il dispose, ensuite, que le comptable prête serment devant la chambre régionale des comptes et qu'il est tenu de produire ses comptes devant celle-ci, qui statue par voie de jugement. Cet article est obsolète à double titre. D'une part, il est possible de considérer que la suppression postérieure de l'établissement public de la région d'Île-de-France a entraîné son abrogation implicite. D'autre part, ses dispositions sont reproduites à droit constant à l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales et aux articles 14 et 21 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lesquels sont applicables au comptable public de la région d'Île-de-France, entendue comme collectivité territoriale.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Île-de-France.

122. Loi n° 76-463 du 31 mai 1976 tendant à faciliter l'accession des salariés à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel

La loi n° 76-463 du 31 mai 1976 vise à favoriser l'accès au logement des salariés d'une entreprise. Pour ce faire, la loi prévoit, à son article 1 er , la création d'une commission d'information et d'aide au logement des salariés dans les comités d'entreprise des entreprises industrielles et commerciales employant au moins trois cents salariés. Les articles 2 à 5 de ladite loi précisent, ensuite, les missions de cette commission, sa composition ou encore son mode de fonctionnement.

Les cinq premiers articles de la loi du 31 mai 1976 ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et cette matière est désormais régie par les articles L. 2315-50 et suivants du code du travail.

Demeurent en vigueur les articles 6 et 7 de la loi du 31 mai 1976. L'article 6 précise que « à l'exception des dispositions prévues à l'article 4, les dispositions ci-dessus sont applicables à la rénovation des logements anciens », tandis que l'article 7 prévoit l'adoption par décret de mesures règlementaires d'application. L'abrogation des dispositions précédentes prive d'objet ces deux articles et leur abrogation ne soulève, dès lors, pas de difficulté.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 tendant à faciliter l'accession des salariés à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.

123. Loi n° 76-521 du 16 juin 1976 modifiant certaines dispositions du code des tribunaux administratifs et donnant force de loi à la partie législative de ce code

L'article 1 er de la loi n° 76-521 du 16 juin 1976 abroge des dispositions normatives et règlementaires auxquelles l'ancien code des tribunaux administratifs, créé par le décret n° 73-682 du 13 juillet 1973 portant codification des textes législatifs applicables aux tribunaux administratifs, était venu se substituer. Son article 2 confère, ensuite, force législative aux dispositions ainsi codifiées par voie règlementaire. Enfin, ses articles 3 à 7 créent, abrogent ou modifient des dispositions de ce même code 77 ( * ) .

L'abrogation de l'article 1 er de la de la loi du 16 juin 1976 précitée ne soulève pas de difficulté, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'abrogation d'une norme abrogeant des normes antérieures ne conduit pas à remettre ces dernières en vigueur 78 ( * ) .

Les articles 2 à 7 ont, quant à eux, été rendus obsolètes par l'abrogation du code des tribunaux administratifs par l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative 79 ( * ) .

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 76-521 du 16 juin 1976 modifiant certaines dispositions du code des tribunaux administratifs et donnant force de loi à la partie législative de ce code.

124. Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Texte fondateur, la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a consacré certains grands principes du droit de l'environnement. Elle a, par exemple, créé le statut d'espèce protégée, qui favorise la préservation d'espèces animales ou faunistiques vulnérables. Elle a également imposé que la réalisation de certains projets d'aménagement soit précédée d'une étude d'impact, afin d'évaluer leurs conséquences sur l'environnement, les populations concernées et la santé publique.

L'essentiel des articles de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ont été abrogés par le décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 portant codification et modification des textes règlementaires concernant la protection de la nature.

Demeurent en vigueur les seuls articles 1 er , 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1976.

Aux termes de l'article 43 de la même loi, les dispositions de son article 1 er sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Les dispositions dudit article 1 er ont, depuis, été reprises à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Or cet article ne figure pas dans les dispositions du code de l'environnement rendues applicables aux TAAF par l'article L. 640-1 du même code. Dès lors, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1976 ne saurait être qualifié d'obsolète.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

125. Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain

L'essentiel des dispositions de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 ont été abrogées, à des fins de codification, par l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier 80 ( * ) .

Seul demeure en vigueur l'article 4, qui réserve le transport aérien ou maritime de certaines substances minérales extraites dans les fonds marins appartenant au domaine public métropolitain aux navires battant pavillon français et aux aéronefs français. Cette disposition offre à l'administration des outils de maîtrise de l'espace maritime et est susceptible de contribuer à la préservation des intérêts stratégiques de la France. Dès lors, son abrogation est inopportune.

Dans ces conditions, la commission a supprimé la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

126. Loi n° 76-656 du 16 juillet 1976 modifiant l'article L. 950-2 du code du travail relatif à la participation des employeurs au financement des actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi

La loi n° 76-656 du 16 juillet 1976 précise le champ de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.

La modification de l'article L. 950-2 du code du travail introduite par l'article 1 er de la loi précitée est incompatible avec la nouvelle rédaction dudit article issue de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail. Dès lors, l'article 1 er est sans objet.

L'article 2 précise les conditions d'application des articles L. 920-10, L. 920-11 et L. 950-8 du même code. Ces articles ayant été abrogés par l'article 15 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 et l'article 19 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990, l'article 2 de la loi précitée ne trouve plus à s'appliquer.

Enfin, dans la mesure où la participation des employeurs à la formation professionnelle est désormais régie par le chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, l'abrogation de la loi précitée permettrait de clarifier le cadre juridique en vigueur.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 76-656 du 16 juillet 1976 modifiant l'article L. 950-2 du code du travail relatif à la participation des employeurs au financement des actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi.

127. Loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 portant institution d'un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires au travail

Aux termes de l'article L. 212-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, la durée légale de travail était fixée en 1976 à quarante heures par semaine pour la majorité des salariés. Toutefois, en raison du recours massif aux heures supplémentaires, les durées de travail effectives demeuraient en réalité bien plus élevées.

Afin de réduire la durée du travail et d'améliorer les conditions de travail des salariés, la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 a donc créé un repos compensateur obligatoire dont la durée est proportionnelle au nombre d'heures supplémentaires accomplies.

Constituée de sept articles, la loi du 16 juillet 1976 portant institution d'un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires au travail n'a pas été abrogée.

Les articles 1 er à 4 modifient des articles du code du travail, lesquels ont depuis été abrogés. Dès lors, les articles 1 er à 4 sont devenus sans objet.

De même, l'article 5 modifie l'article 993-1 du code rural abrogé par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.

L'article 6 est consacré aux modalités d'application de la présente loi. Dès lors que cet article vise à encadrer l'application de dispositions législatives ne produisant plus d'effets juridiques, rien ne s'oppose à ce que ses dispositions soient abrogées.

Enfin, l'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur de la loi et ne produit donc plus d'effets juridiques.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 portant institution d'un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires au travail .

128. Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

La loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 détermine le régime d'imposition des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité.

Les articles 1 er à 7 et 14 ont été abrogés par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004. Ne subsistent donc de cette loi que les articles 8 à 13.

Les modalités de la taxation de ces objets sont désormais régies par les articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts. De même, les articles 151 sexies et 238 terdecies du même code créés postérieurement ont introduit des dispositions incompatibles avec celles de la loi n° 76-660. Ces articles du code général des impôts ont donc, de ce fait, implicitement mais nécessairement, abrogé les articles 8 à 12 de la loi précitée.

Enfin, l'article 13 fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi au 1 er janvier 1978. Il a donc épuisé ses effets juridiques.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 76-660 du 16 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.

129. Loi n° 76-662 du 19 juillet 1976 relative à la nationalité française dans le territoire français des Afars et des Issas

La loi n° 76-662 du 19 juillet 1976 relative à la nationalité française dans le territoire français des Afars et des Issas assouplit les conditions d'accès à la nationalité française dans cette ancienne colonie française constituée en 1898, devenue un territoire d'outre-mer en 1946.

En effet, la loi n° 63-644 du 8 juillet 1963 modifiant l'article 2 du décret n° 53-161 du 24 février 1953 déterminant les modalités d'application du code de la nationalité française dans des territoires d'outre-mer prévoyait que pour se voir attribuer la nationalité française, les personnes nées sur le territoire des Afars et des Issas entre le 1 er août 1942 et le 1 er juillet 1963 devaient avoir au moins un parent de nationalité française. Cette loi avait été adoptée en raison d'un afflux, dans la ville de Djibouti, de personnes originaires de pays voisins, attirées par les emplois et les conditions de vie.

Cette loi a finalement eu un effet trop restrictif. Par exemple, en 1976, la ville de Djibouti ne comptait que 18 000 électeurs alors que sa population était de plus de 100 000 habitants.

La loi du 19 juillet 1976 précitée vise donc à rétablir l'application des dispositions relatives au droit du sol sur le territoire des Afars et des Issas et elle tend également à réduire les effets de la loi du 8 juillet 1963 pour les personnes y étant nées entre le 1 er août 1942 et le 1 er juillet 1963.

Composée de deux articles, la loi du 19 juillet 1976 précitée n'a pas été explicitement abrogée mais elle est devenue obsolète en raison de l'accès à l'indépendance du territoire des Afars et des Issas en 1977. En effet, l'article 3 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas fixe les critères d'attribution de la nationalité française aux personnes domiciliées dans ce territoire à la date du 27 juin 1977 ainsi qu'à leurs conjoints, descendants, veufs ou veuves. Cet article est donc incompatible avec les dispositions de la loi n° 76-622 qu'elle a, implicitement mais nécessairement, abrogées.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 76-662 du 19 juillet 1976 relative à la nationalité française dans le territoire français des Afars et des Issas.

130. Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail

La loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 refond entièrement le cadre juridique de la prévention des accidents du travail au sein du code du travail. Les articles 1 er à 41 de cette loi sont encore en vigueur.

Les articles 1 er à 38 et 40 créent ou modifient des articles du code du travail abrogés par l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008.

Le II encore en vigueur de l'article 39 prévoit l'adaptation par décret des dispositions législatives et réglementaires sur les comités d'hygiène et de sécurité aux mines « afin de compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface ». Les deux premiers articles du décret n° 78-445 du 24 mars 1978 pris pour application de cet article créent des dispositions réglementaires abrogées depuis par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire). Le troisième article de ce décret prévoit des dispositions transitoires qui ne trouvent plus à s'appliquer. L'abrogation de l'article 39 de la loi n° 76-1106 ne soulève donc pas de difficultés.

Enfin, l'article 41 de la loi prévoit la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la même loi. Il ne produit donc plus d'effets juridiques.

Dans ces conditions, la commission a accepté l'abrogation de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail.

131. Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction

La loi du 3 janvier 1977 a introduit un titre XIV au sein du livre IV du code de procédure pénale, comprenant alors les articles 706-3 à 706-13, régissant l'indemnisation de victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.

Si la plupart de ces articles ont fait l'objet d'une réécriture globale par voie législative, en particulier du fait de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions, certaines demeurent en vigueur dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1977. Il en est ainsi de l'article 706-12 du code de procédure pénale aux termes duquel « [si] la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.

« À défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif. »

Dès lors, en l'absence de recodification ultérieure par voie législative du titre XIV du livre IV du code de procédure pénale, la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction demeure la seule base législative d'une partie des articles codifiés audit titre XIV. Compte tenu des incertitudes quant aux effets susceptibles de découler de l'abrogation de cette loi sur les dispositions codifiées, il semble souhaitable de la maintenir en vigueur.

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

132. Loi n° 77-486 du 13 mai 1977 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt bénéficiant d'avantages fiscaux

Depuis François I er qui, en 1539, tenta d'attirer à lui les fonds de ses sujets en proposant de verser, chaque année à vie, un douzième du capital versé, de grands emprunts nationaux ont été régulièrement contractés par l'État français. Cette tendance s'est accentuée au cours du XX e siècle où ont par exemple été lancés les quatre « emprunts de la Défense nationale » entre 1915 et 1918, l'emprunt Pinay de 1952, l'emprunt Giscard de 1973 ou encore l'emprunt Balladur de 1993. L'emprunt Barre de 1977 s'inscrit dans cette lignée et résulte de la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt bénéficiant d'avantages fiscaux. Celle-ci a autorisé le lancement de l'emprunt (article 1 er ) et a instauré un abattement fiscal sur les intérêts d'emprunt (article 2). L'emprunt étant à présent échu et le contentieux épuisé 81 ( * ) , l'abrogation de la loi du 13 mai 1977 ne pose pas de difficulté.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt bénéficiant d'avantages fiscaux.

133. Loi n° 77-531 du 26 mai 1977 modifiant la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

La loi n° 77-531 du 26 mai 1977 a modifié la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, laquelle a été en grande partie abrogée par la loi de finances pour 2003. Ne subsistent de facto de la loi du 26 mai 1977 que ses articles 8 et 9 qui régissent le versement d'une aide spéciale compensatrice, mesure transitoire versable en une fois aux commerçants remplissant des critères d'âge et de ressources, qui ont cessé leur activité entre le 31 décembre 1972 et le 27 mai 1977 (promulgation au Journal officiel de la loi n° 77-531 du 26 mai 1977). L'objectif de la loi était d'atténuer certains des effets du passage de la patente à la taxe professionnelle 82 ( * ) . Ce dispositif transitoire ayant épuisé ses effets, l'abrogation de la loi du 26 mai 1977 ne soulève pas de difficulté.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-531 du 26 mai 1977 modifiant la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

134. Loi n° 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle

La taxe professionnelle était un impôt direct dû chaque année par les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Vivement critiquée pour ses effets sur l'économie dès sa mise en place, la taxe professionnelle a fait l'objet de soixante-huit réformes entre 1976 et 2010 visant à alléger son poids pour les entreprises 83 ( * ) .

La loi n° 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle s'inscrit dans ce mouvement de réformes. Elle crée par exemple un plafond pour les années 1977 et 1978 en précisant que la cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 et 1978 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente due par ce même contribuable pour 1975. Elle instaure également une réduction de 10 % de la cotisation de taxe professionnelle aux entreprises créatrices d'emplois.

Ne comprenant que des dispositions qui ont été applicables sur les exercices fiscaux 1977 et 1978, ainsi qu'une disposition fondée sur l'article 1473 bis du code général des impôts, lequel ne figure plus dans la version en vigueur du code général des impôts 84 ( * ) , la loi du 16 juin 1977 peut être abrogée sans que cela ne soulève de difficulté.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-616 du 16 juin 1977 aménageant la taxe professionnelle.

135. Loi n° 77-657 du 28 juin 1977 portant majoration des pensions de vieillesse de certains retraités

La loi du 28 juin 1977 a majoré ponctuellement de 5 %, au 1 er octobre 1977, les pensions de certains retraités dès lors qu'ils remplissaient les conditions prévues aux articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont plus en vigueur.

La mise en place de cette majoration visait à remédier aux inégalités résultant de l'application de la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles.

Établissant une majoration ponctuelle fondée sur des dispositions elles-mêmes disparues, la loi du 28 juin 1977 peut être abrogée sans difficulté particulière.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-657 du 28 juin 1977 portant majoration des pensions de vieillesse de certains retraités.

136. Loi n° 77-748 du 8 juillet 1977 relative aux sociétés anonymes à participation ouvrière

La loi n° 77-748 du 8 juillet 1977 relative aux sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) avait pour objet d'apporter diverses modifications à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales. Les SAPO sont un type particulier de sociétés créées par la loi « Briand » du 26 avril 1917 qui permet la participation des salariés à une société coopérative de main d'oeuvre par l'intermédiaire de laquelle ils sont représentés à l'assemblée générale de la société anonyme.

Les trois premiers articles de la loi du 8 juillet 1977 précitée modifiaient les articles 74, 76, 76-1, 76-2, 76-3, et 79 de la loi du 24 juillet 1867 précitée qui ont tous été abrogés par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. Les dispositions relatives à ce code sont maintenant prévues aux articles L. 225-258 et suivants de ce code.

Les articles 4 et 5 de la loi du 8 juillet 1977 portent respectivement sur les modalités d'adaptation des statuts rendus nécessaires par cette loi et sur la date d'entrée en vigueur de ce texte. Aussi, ces dispositions ne semblent aujourd'hui plus avoir d'utilité. Il en va de même pour l'article 6 qui précise que la loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-748 du 8 juillet 1977 relative aux sociétés anonymes à participation ouvrière.

137. Loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial

Comme l'indiquait l'avis de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1979 : « La loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 a institué le complément familial, prestation versée sous condition de ressources aux familles ayant à charge un enfant de moins de trois ans et trois enfants et plus. Cette prestation se substitue à l'allocation de salaire unique et sa majoration, l'allocation de mère au foyer et sa majoration, l'allocation pour frais de garde. Le complément familial est entré en vigueur l er janvier 1978 » 85 ( * ) .

Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 de la loi ont introduit ou modifié les articles L. 510, L. 533, L. 534, L. 535, L. 536-1, L. 544, L. 546, L. 550et L. 553 du code de la sécurité sociale. Or, ces dispositions ont été formellement abrogées par le 1° de l'article 1 er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Par conséquent, en application de ce même 1°, les articles de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 visés au présent alinéa sont également abrogés en ce qu'ils modifiaient ou étendaient les articles abrogés de l'ancien code de la sécurité sociale.

L'article 3 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 abrogeait l'article L. 532 du code de la sécurité sociale. Selon l'adage « abrogation sur abrogation ne vaut », il est donc possible d'abroger ledit article 3 sans faire revivre l'article L. 532 précité.

En outre, l'article 9 a réécrit l'article 1090 du code rural qui a par la suite été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres I er (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural 86 ( * ) . L'article 10 a abrogé les articles 1092-1 et 1092-3 du code rural. Il est donc possible d'abroger ces articles 9 et 10.

Les articles 12 et 13 prévoyaient les dispositions transitoires relatives au passage au complément familial. Les enfants dont la garde ouvrait droit aux prestations visées ont aujourd'hui au moins quarante-trois ans. Ces dispositions sont donc caduques sans qu'il soit besoin d'apprécier formellement leur valeur juridique.

L'article 14 de la loi du 12 juillet 1977 fixait sa date d'entrée en vigueur au 1 er janvier 1978 et a donc épuisé ses effets. Il en va de même pour l'article 15 qui prévoyait la réalisation d'une étude qui « fera l'objet d'un rapport présenté au Parlement avant le 31 décembre 1978 » .

Toutefois, un renvoi à la présente loi est opéré au 2° de l'article 81 du code général des impôts. Aussi, la commission des lois a souhaité éviter les risques juridiques que pourrait induire la suppression de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 et l'a donc supprimée de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

138. Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 instituant un congé parental d'éducation

La loi du 12 juillet 1977 avait pour objet de modifier le code du travail afin de fixer les règles applicables au congé parental d'éducation. En application de l'article L. 122-28-1 qu'elle a introduit, ce congé bénéficiait notamment aux femmes salariées dans les entreprises de plus de deux-cent salariés et justifiant d'une certaine ancienneté afin qu'elles élèvent leurs enfants à l'issue du congé de maternité ou d'adoption.

L'article 1 er de la loi du 12 juillet 1977 précitée a introduit les articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail et ses articles 2, 4, 5 et 8 modifiaient respectivement les articles L. 122-28, L. 122-30 et L. 122-31 et l'intitulé d'une division du même code. Or l'ensemble de ces dispositions ont été abrogées par l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail. Ce dernier abrogeait « sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée » . Or l'article 13 de ladite ordonnance ne maintenait pas en vigueur les articles précités introduits par la loi du 12 juillet 1977 précitée.

En outre, l'article 7 de la loi du 12 juillet 1977 précitée prévoyant le régime transitoire applicable aux dispositions introduites par l'article 1 er a été abrogé par l'article 5 de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant.

L'article 6 de la loi du 12 juillet 1977 porte dispositions transitoires « jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui portera généralisation de l'assurance maladie » et précise que « la personne qui, pendant la durée de son congé parental d'éducation, n'a ni la qualité d'assurée obligatoire, ni la qualité d'ayant droit d'un assuré social d'un régime de salariés ou de non-salariés, peut adhérer à l'assurance volontaire maladie maternité gérée par le régime dont elle relevait précédemment ».

D'une part, la « loi qui portera généralisation de l'assurance maladie » ne semble pas aujourd'hui clairement identifiable et, d'autre part, le dernier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation » . Le recours à une assurance volontaire ne semble donc plus nécessaire.

Enfin, demeure l'article 3 de la loi du 12 juillet 1977 qui dispose que « le salarié qui n'a pu être réembauché par son employeur en application de l'article L. 122-28 du code du travail ou qui a été licencié à l'issue d'un congé parental d'éducation a priorité d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle » . Or, comme le relève à juste titre l'exposé des motifs de la proposition de loi, « au retour du congé parental d'éducation, le salarié doit être réintégré en priorité dans le poste qu'il occupait précédemment ou dans un emploi similaire » . En effet, en application de l'article L. 1255-55 du code du travail, « à l'issue du congé parental d'éducation [...] le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente » .

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 instituant un congé parental d'éducation.

139. Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l'entreprise

La loi 77-769 du 12 juillet 1977 a introduit les règles relatives à la présentation au comité d'entreprise d'un bilan social par le chef d'entreprise lorsque celle-ci comporte au moins 300 salariés.

L'article 1 er de la loi du 12 juillet 1977 a introduit les articles L. 438-1 à L. 438-10 au sein du code du travail alors en vigueur. Or l'ensemble de ces articles a été abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). L'article 2 de la loi du 12 juillet 1977 précitée a introduit un nouvel article L. 463-2 du même code qui a également été abrogé par l'ordonnance précitée. En tant qu'ils complétaient ou modifiaient les dispositions de l'ancien code du travail, les articles 1 er et 2 de la loi du 12 juillet 1977 ont donc été abrogés par l'article 12 précité.

L'article 4 prévoyait que les dispositions relatives au bilan social introduites par la loi au sein du code du travail s'appliquaient à certains établissements publics de l'État, aux collectivités territoriales et « aux services de l'État, dont les conditions de fonctionnement sont assimilables à celles d'une entreprise ». Il a été abrogé par l'article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, entrée en vigueur le 1 er janvier 2021.

Ne demeure de cette loi que l'article 3 qui prévoit une application échelonnée des dispositions du texte jusqu'en 1982. Il a donc épuisé ses effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l'entreprise.

140. Loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés

L'article 1 er de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendait à avancer l'âge de la retraite pour les déportés et internés en présumant, sous certaines conditions, qu'ils étaient atteints d'une incapacité totale de travail s'ils étaient âgés d'au moins cinquante-cinq ans. Ces dispositions se sont vu substituer, pour partie, les dispositions législatives du code de la sécurité sociale, en application de l'article 3 du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale, et ont été abrogées en application du 2° de l'article 1 er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Les autres dispositions de l'article 1 er ont, elles, été abrogées par l'article 5 du décret du 17 décembre 1985 précité lorsqu'elles étaient matériellement législatives, en application du 2 e alinéa de l'article 37 de la Constitution.

Ne subsiste de la loi du 12 juillet 1977 précitée que l'article 2 qui renvoie les modalités d'application de l'article 1 er à des décrets en Conseil d'État. Or force est de constater que cette disposition ne produit plus d'effet depuis que le code de 1985 s'est vu reconnaître force législative.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés.

141. Loi n° 77-774 du 12 juillet 1977 tendant à accorder aux femmes assurées au régime général de sécurité sociale, atteignant l'âge de soixante ans, la pension de vieillesse au taux normalement applicable à soixante-cinq ans

L'article 1 er de la loi n° 77-774 du 12 juillet 1977 complétait l'article L. 332 du code de la sécurité sociale afin qu'il prévoit que les femmes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins trente-sept ans et demi puissent bénéficier du taux normalement applicable aux personnes âgées de soixante-cinq ans, sous certaines conditions.

Comme pour l'article 1 er de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, ces dispositions ont été recodifiées par décret en 1985 et ont été abrogées par la loi de 1987 précitée.

L'article 2 de la loi n° 77-774 du 12 juillet 1977 précise que les dispositions introduites par l'article 1 er sont applicables « aux assurées ressortissant du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 novembre 1911 applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ». Cet article 2 n'a pas été codifié et demeure en vigueur.

Or cet article 2 semble avoir été rendu caduc par les dispositions du chapitre 7 « Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles L. 357-1 à L. 357-21) » du titre 5 « Assurance vieillesse » de la partie législative du code de la sécurité sociale, créé par le décret de codification précité avant de se voir reconnaître force de loi au même titre que le reste du code. L'article L. 357-1 rend ainsi applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions des articles L. 357-2, L. 357-5 et L. 357-9 pour le calcul des pensions vieillesse. Il semble donc également possible d'abroger formellement l'article 2 de la loi du 12 juillet 1977 précitée.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-774 du 12 juillet 1977 tendant à accorder aux femmes assurées au régime général de sécurité sociale, atteignant l'âge de soixante ans, la pension de vieillesse au taux normalement applicable à soixante-cinq ans.

142. Loi n° 77-825 du 22 juillet 1977 complétant les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale

La loi n° 77-825 du 22 juillet 1977 avait pour objet de porter diverses modifications au code des communes relatives au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, les articles 1 er , 2, 3, et 5 modifiaient respectivement les articles L. 163-1, L. 163-18, L. 164-1 et L. 165-4 du code précité. Les articles 4 et 6 y introduisaient respectivement les articles L. 164-9 et L. 164-10 pour le premier et les articles L. 165-38 et L. 165-39 pour le second.

Or, il apparaît que l'ensemble de ces articles ont été abrogés par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, dont l'article 12 abrogeait notamment le livre I er du code des communes, auquel appartenaient l'ensemble de ces articles.

L'article 7 de la loi du 22 juillet précitée prévoit diverses dispositions transitoires applicables dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette loi et qui ont donc épuisé leurs effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-825 du 22 juillet 1977 complétant les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale .

143. Loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs

La loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977 avait pour objet de définir la composition des tribunaux administratifs par les conseillers de tribunal administratifs recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration ou au tour extérieur. Son article 1 er introduisait ces dispositions à l'article L. 2 du code des tribunaux administratifs qui a été abrogé par le 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative.

L'article 2 de la loi prévoit des dispositions transitoires qui étaient applicables jusqu'au 31 mai 1980 et l'article 3 donnait effet rétroactif à la loi à compter du 12 mars 1975.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs.

144. Loi n° 77-1409 du 23 décembre 1977 tendant à adapter les limites des circonscriptions électorales aux limites des départements

Comme l'indiquait le rapport du Sénat sur la proposition de loi à l'origine de ce texte, « l'objectif poursuivi par la proposition de loi de nos collègues Jean Colin et Pierre Ceccaldi-Pavard est parfaitement clair : il s'agit de permettre aux habitants d'une commune transférée, par suite d'une fusion simple, dans un autre département de voter dans ce département, et non dans celui dont ils relevaient avant la fusion. Ce souci va dans le sens de la logique » 87 ( * ) .

Une telle harmonisation avait été engagée par l'article 2 de la loi n° 72-522 du 29 juin 1972 modifiant certaines dispositions du code électoral relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et a été poursuivi par l'article unique de la loi du 23 décembre 1977 précitée, qui dispose que « lorsque, depuis le 29 juin 1972, les limites d'un département ont été modifiées, les circonscriptions électorales figurant au tableau n° 1 annexé au code électoral [définissant les circonscription électorales des députés] et qui ont une limite commune avec une ou plusieurs circonscriptions électorales d'un département limitrophe sont modifiées de telle sorte que cette limite coïncide avec les limites des départements, telles qu'elles sont définies à la date de la promulgation de la présente loi » .

Cet article unique tendait à permettre au pouvoir réglementaire de procéder au redécoupage des circonscriptions prévu dans le tableau n° 1 précité dont le contenu relève normalement du domaine de la loi 88 ( * ) .

Depuis lors, des textes de rang législatifs ont effectivement modifié le tableau n° 1 précité, dont le dernier en date : l'ordonnance du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, rendant caduque l'injonction formulée par l'article unique de la loi du 23 décembre 1977 précitée.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 77-1409 du 23 décembre 1977 tendant à adapter les limites des circonscriptions électorales aux limites des départements.

145. Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : des absents

Cette loi avait pour objet de créer, au sein du code civil, une division dont les articles régissent le régime de l'absence, situation dans laquelle une personne cesse de paraître à son domicile sans que l'on n'ait eu de nouvelles.

Le 145° de la présente proposition de loi tend à abroger cette loi aux motifs que « les seules dispositions encore en vigueur sont des dispositions transitoires ayant épuisé leurs effets ou des abrogations ». Or, il apparaît que, au regard des informations disponibles sur le site Légifrance, l'ensemble des articles de cette loi sont encore en vigueur, dont son article 1 er qui a introduit les articles 112 et suivants du code civil qui sont, eux-mêmes, toujours en vigueur et constituent le droit positif en matière d'absence. La plupart de ces articles n'ont d'ailleurs pas été modifiés depuis leur introduction par la loi du 28 décembre 1977 précité.

En outre, le Conseil d'État considère qu'il n'est pas opportun d'abroger ce texte « les modalités de leur application aux situations en cours lorsqu'ils ont été institués peuvent encore trouver à s'appliquer après une longue période et constituer une référence nécessaire pour déterminer l'étendue des droits actuels de certaines personnes » 89 ( * ) .

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre I er du code civil : des absents de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

146. Loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix

La loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 fixait diverses mesures ayant pour objet d'encadrer les prix dans différents secteurs, tels que les loyers, l'eau, les transports ou les « hautes rémunérations ».

Selon les auteurs de la proposition de loi « hormis des dispositions transitoires, [cette loi] ne comprend plus qu'un seul article relatif à la remise de quittances aux locataires, aujourd'hui repris à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ».

Or, comme le souligne également le Conseil d'État, « l'abrogation de l'article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix ne parait pas possible dès lors que l'obligation faite par cet article au bailleur de délivrer quittance à l'occupant de bonne foi ainsi qu'au preneur d'un bail commercial n'est pas prévue par l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui ne concerne que le locataire ».

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

147. Loi n° 78-5 du 2 janvier 1978 tendant au développement de la concertation dans les entreprises avec le personnel d'encadrement

La loi n° 78-5 du 2 janvier 1878 avait pour objet d'améliorer l'information et de développer la consultation du personnel d'encadrement dans les domaines intéressant la politique générale de l'entreprise.

Son article 1 er prévoit, d'une part que certains chefs d'entreprises doivent « rechercher les moyens d'améliorer l'information et de développer la consultation du personnel d'encadrement dans les domaines intéressant la politique générale de l'entreprise, en vue de permettre à ce personnel de mieux exercer les responsabilités qui lui incombent. Il consulte notamment les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux » et qu'ils devaient, à cette fin, remettre un rapport en lien avec cette problématique avant le 1 er janvier 1979.

L'article 2 enjoint au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur l'application de cette loi avant le 30 juin 1980.

Le rapporteur de la commission de lois constate que les obligations de remise de rapport prévues à l'article 1 er pour ce qui concerne les chefs d'entreprises et à l'article 2 pour le Gouvernement ont épuisé leurs effets.

En revanche, l'obligation faite aux chefs d'entreprises de « rechercher les moyens d'améliorer l'information et de développer la consultation du personnel d'encadrement dans les domaines intéressant la politique générale de l'entreprise » demeure théoriquement en vigueur. S'agissant de droit mou sans réelle portée normative, la commission des lois consent à abroger ces dispositions.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 78-5 du 2 janvier 1978 tendant au développement de la concertation dans les entreprises avec le personnel d'encadrement.

148. Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et portant dérogation, à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification ainsi que, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de prise en charge

Les articles 1 er , 2, 3, 4 et 6 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 avaient pour objet de modifier ou d'introduire les articles 1 er , 19, 27 bis et 27 ter de la loi n° 75-535 relatives aux institutions sociales et médico-sociales qui ont été abrogés par le 8° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles. Néanmoins, le 8° précité maintient en vigueur le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-535 précitée. Or l'article 5 de la loi n° 78-11 complétait le second alinéa dudit article 32. Il convient néanmoins de noter que ce second alinéa a totalement été réécrit par l'article 30 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, de sorte qu'il est possible de considérer que l'article 5 de la loi du 4 janvier 1978 est sans lien avec la rédaction actuelle du second alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-535 précitée et qu'il est, en tout état de cause, possible d'abroger les articles 1 à 6 de la loi du 4 janvier 1978.

Les articles 7 à 10 de la loi du 4 janvier 1978 modifiaient ou introduisaient les articles 4, 52-1, 52-2 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. Or, en application de l'article 15 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière modifié par le III de l'article 7 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre sociale, les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ont été soit codifiées dans le code de la santé, soit abrogées. Il semble donc possible d'abroger les articles 7 à 10 de la loi du 4 janvier 1978.

L'article 11 de la loi du 4 janvier 1978 précitée modifiait les articles L. 291 et L. 321 du code de la sécurité sociale. Or la partie législative de ce code a été recodifiée par le décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale et l'article 11 précité a été abrogé par la loi du 30 juillet 1987 précitée ( cf. supra ).

L'article 12 de la loi du 4 janvier 1978 précitée renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'accueil des personnes dont l'état était défini par la loi n° 70-1318 dans les unités temporaires de longs séjours. Or il semble que, depuis, les articles L. 174-5 et L. 174-6 de la section « Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour » du code de la sécurité sociale constituent la base légale de cette prise en charge, ce dernier article renvoyant lui-même ses modalités d'application à un décret en Conseil d'État. Il est donc possible d'abroger l'article 12 précité.

Les articles 13 à 15 de la loi du 4 janvier 1978 précitée prévoyaient une dérogation à titre temporaire aux règles de tarification applicables à certains établissements hospitaliers. Or, en application de l'article 13, ces dispositions ont cessé de produire des effets au plus tard le 1 er janvier 1980. Il semble donc possible d'abroger les articles 13 à 15 précités.

Enfin, un renvoi à la présente loi est opéré à l'article 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui est toujours en vigueur. Toutefois, ledit article 27 procède à la validation de certains arrêtés préfectoraux à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 précitée. Les délais de recours contre les arrêtés sont, en tout état de cause, dépassés de sorte que l'article 27 est aujourd'hui caduc.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et portant dérogation, à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification ainsi que, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de prise en charge.

149. Loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision

La loi n° 78-627 du 10 juin 1978 avait pour objet de modifier les articles 815 et 815-15 du code civil relatifs à l'indivision ainsi que les articles 1873-4 et 1873-14 de ce même code fixant le régime des conventions relatives à l'exercice de droits indivis en l'absence d'usufruitiers. De plus, la loi n° 78-627 précitée abroge l'article 231 du code de l'urbanisme. Enfin, l'article 5 de la loi précitée précise les dispositions transitoires applicables à l'article 1 er et l'article 7, introduit par l'article 6 de la loi 93-1 du 4 janvier 1993, précise l'applicabilité outre-mer de la présente loi.

Les articles du code civil précités étant toujours en vigueur, il ne convient pas d'abroger cette loi. En outre, l'avis du Conseil d'État considère que le législateur national ne détient plus la compétence lui permettant d'abroger l'article 7 de la présente loi : « En ce qui concerne la Nouvelle Calédonie, le transfert à celle-ci de la compétence en matière de droit civil, intervenu en 2013 en application de l'article 26 de la loi organique du 19 mars 1999 a privé le législateur national de sa compétence pour abroger la mention explicite d'application dans ce territoire qui figure dans cet article 7 de la loi du 10 juin 1978 » .

Dans ces conditions, la commission des lois a supprimé la loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

150. Loi n° 78-727 du 11 juillet 1978 de programme sur les musées

La loi n° 78-727 du 11 juillet 1978 possède un double objet. En premier lieu son article 1 er prévoit les objectifs auxquels doit répondre la politique des musées et notamment, « préserver et mettre en valeur les différentes composante du patrimoine ». Or, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, « cette matière est désormais régie par le livre IV du code du patrimoine ». En effet, l'article 1 er de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine a notamment créé un article L. 441-2 du code du patrimoine qui rappelle les missions des musées de France. Toutefois, l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1978 n'a pas été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance de codification précitée. Le législateur semble donc pouvoir abroger cet article 1 er .

L'article 2 de la loi du 11 juillet 1978 précitée établit un programme de financement relatif à l'équipement et l'architecture des musées relevant du ministère de la culture qui a épuisé ses effets en 1982. Il semble donc possible d'abroger l'article 2.

En revanche, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1978 précitée attribue des prérogatives étendues aux rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées ainsi qu'à deux représentants désignés par cette commission et celle des affaires culturelles qui « disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits au budget du musée d'Orsay ».

Certes ces dispositions ont été adoptées lors de la phase de conception du projet puisque « la décision officielle de construction du musée d'Orsay fut prise en conseil interministériel le 20 octobre 1977, à l'initiative du Président Valéry Giscard d'Estaing » 90 ( * ) . À ce titre, l'article 3 précise également que ces dispositions « sont également applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'établissement public chargé de la réalisation du musée d'Orsay ». Toutefois, ces dispositions attribuent aux parlementaires qu'elles visent des prérogatives permanentes dont ils pourraient aujourd'hui se prévaloir.

La commission des lois a donc supprimé la loi n° 78-727 du 11 juillet 1978 de programme sur les musées de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

151. Loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de la maternité

Cette loi comportait diverses mesures en droit du travail et droit social afin de favoriser la maternité.

Les articles 1 er , 6, 8 introduisaient ou modifiaient les articles L. 298, L. 268-1 et L. 268-1 du code de la sécurité sociale Or, ces dispositions ont été formellement abrogées par le 1° de l'article 1 er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Par conséquent, en application de ce même 1°, les articles de la loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 visés au présent alinéa sont également abrogés en ce qu'ils modifiaient ou étendaient les articles abrogés de l'ancien code de la sécurité sociale. Semble également être abrogé sur ce fondement l'article 9 qui étendait l'application de l'article 8 dans tous les régimes obligatoires d'assurance maladie.

En outre, l'article 3 du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale précisait que ce code se substituait à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1978. Il a ensuite été abrogé par le 2° de l'article 1 er de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social renvoyant à ce même article 3.

Les articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1978 précitée réécrivaient les articles L. 122-25-2 et L. 122-6 du code du travail qui ont été abrogés par l'article 12 l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

En outre, l'article 10 de la loi du 12 juillet 1978 précitée a été abrogé par l'article 4 de la loi 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale.

L'article 2 renvoyait à l'article L. 298 de l'ancien code de la sécurité sociale pour fixer la durée d'indemnisation de certains régimes spéciaux prévus par ce même code et par le régime des assurances sociales agricoles. Or ce code a disparu et les dispositions relatives au régime de protection sociale des professions agricoles sont fixées aux articles L. 721-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime de sorte que l'article 2 semble pouvoir être abrogé.

Enfin, l'article 5 de la loi du 12 juillet 1978 précitée prévoyait que les articles 1 er à 4 de ce texte entraient en vigueur au 1 er octobre 1978. Cet article a donc épuisé ses effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de la maternité.

152. Loi n° 78-1170 du 16 décembre 1978 portant modification du statut des courtiers d'assurances maritimes

La loi n° 78-1170 du 16 décembre 1978 apporte diverses modifications au régime applicable aux courtiers en assurances maritimes. Ainsi, l'article 1 er et la première phrase de l'article 4 procèdent respectivement à plusieurs abrogations au sein du code de commerce, de l'ordonnance d'août 1681 et de la loi 28 ventôse an IX et modifient le code de la sécurité sociale. Abrogation sur abrogation ne valant et le code de la sécurité sociale ayant été refondu depuis ( cf. supra ), l'abrogation de ces deux articles peut être envisagée.

Toutefois, comme le relève l'avis du Conseil d'État, « Subsistent en effet son article 3 qui permet au garde des sceaux d'attribuer l'honorariat aux courtiers d'assurances maritimes comptant au moins vingt ans d'ancienneté et son article 4 qui modifie les conditions de prise en charge de leurs pensions de retraite. Or cet article 4 constitue la base légale du régime d'affiliation des courtiers d'assurance maritime lesquels, en fonction de leur condition d'exercice, sont soit affiliés au régime des travailleurs indépendants, soit relèvent du régime général pour ceux qui ont transformé leur société en cabinet de courtage ».

La commission des lois a donc supprimé la loi n° 78-1170 du 16 décembre 1978 portant modification du statut des courtiers d'assurances maritimes de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

153. Loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 complétant les dispositions du code des communes en vue d'instituer des comités d'hygiène et de sécurité

La loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 porte diverses modifications au code des communes relatives à l'hygiène et la sécurité pour les articles 1 er à 3, aux comités d'administration des syndicats de commune pour l'article 4, aux dispositions applicables aux agents non-titulaires pour l'article 5 et à celles applicables aux agents de la ville de Paris pour l'article 6.

Or les dispositions introduites par ces articles au sein du code des communes ont toutes été abrogées soit par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

Les articles 7 et 8 de la loi du 20 décembre 1978 précitée fixent des dispositions transitoires ayant respectivement épuisé leurs effets au 1 er janvier 1980 et à la date du renouvellement des conseils municipaux consécutif à la publication de cette loi.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 complétant les dispositions du code des communes en vue d'instituer des comités d'hygiène et de sécurité.

154. Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale

La loi du 28 décembre 1979 fixait diverses dispositions ayant pour point commun leur lien avec le financement de la sécurité sociale. Son article 1 er réécrivait l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale. Or l'article 3 du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale précisait que ce code se substituait à cet article 13. Il a ensuite été abrogé par le 2° de l'article 1 er de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social renvoyant à ce même article 3.

Les articles 2, 4, 16, 20, 21, 23 à 25, 28 et 29 de la loi du 28 décembre 1979 introduisaient ou modifiaient les articles L. 128, L. 3-2, L. 120, L. 266, L. 266-2, L. 267-1, L. 683-2, L. 613-6, L. 613-10, L. 593 et L. 404, de la sécurité sociale. Or ces dispositions ont été abrogées par le 1° de la loi du 30 juillet 1987 précitée. Par conséquent, en application de ce même 1°, les articles de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 visés au présent alinéa sont également abrogés en ce qu'ils modifiaient ou étendaient les articles abrogés de l'ancien code de la sécurité sociale.

Les articles 3 et 27 de la loi du 28 décembre 1979 abrogent l'article L. 354 du code de la sécurité sociale, l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et l'article 2 de l'ordonnance 68-691 modifiant l'article L. 266 du code de la sécurité sociale. Il semble donc possible d'abroger les articles 3 et 27 de la loi du 28 décembre 1979 cités au présent alinéa, puisque « abrogation sur abrogation ne vaut ».

L'article 6 de la loi du 28 décembre 1979 a modifié l'article 1031 du code rural qui a par la suite été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres I er (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.

L'article 7 de la présente loi a modifié l'article 9 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 portant loi de finances pour 1963 qui fixait notamment certaines affectations de ressources à certaines prestations. Il semble que les dispositions de l'article 9 précitées soient caduques. Il n'existe pas, en tout état de cause, de version actuelle consolidée de ces dispositions.

L'article 8 de la loi du 28 décembre 1979 précitée modifiait l'article L. 352-3 du code du travail qui ont depuis été abrogés tous deux par l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ( cf. supra ).

Les articles 9, 10, 11 (A et B) et 12 de la loi du 28 décembre 1979 précitée modifient les articles 18, 20 et 4 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 que la présente proposition de loi tend à abroger. Or l'ensemble de ces articles sont visés par l'article 3 du décret de 1985 et ont donc été abrogés par la loi du 30 juillet 1987 précitée ( cf. supra ).

En outre, les articles 5, 11 (C), 13, 14 15, 22, 26, 30 et 31 de la loi du 28 décembre 1979 précitée ont également été abrogés par la loi du 30 juillet 1987 précitée, selon le même renvoi à l'article 3 du décret de 1985 précité.

L'article 17 de la loi du 28 décembre 1979 précitée fixait une contribution exceptionnelle due par certains pharmaciens d'officine « assise sur la cotisation d'assurance maladie et maternité dont chaque personne intéressée est redevable pour la période allant du 1 er octobre 1979 au 31 mars 1980 ». L'article 18 de la loi du 28 décembre 1979 précitée fixait également une contribution exceptionnelle à la charge de certaines entreprises dont l'assiette était égale « au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos à la date du 31 octobre 1979 ». Les articles 17 et 18 ont donc épuisé leurs effets.

L'article 19 de cette même loi prévoyait les conditions de recouvrement des contributions exceptionnelles prévues aux articles 17 et 18 précités et a donc, par conséquence, lui aussi épuisé ses effets. Il en va de même pour l'article 32 qui prévoie que « les modalités d'application de la présente loi sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État ».

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale.

155. Loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 modifiant le taux des amendes pénales en matière de contraventions de police

La loi du 28 décembre 1979 portait différentes modifications au code pénal et au code de procédure pénale modifiant les montants des amendes encourues pour certaines contraventions et prévoyait les coordinations nécessaires dans les autres textes législatifs.

La Direction des affaires juridiques de Bercy note que cette loi « reste utile pour justifier le calcul de certaines amendes avant la conversion en euros (montants d'amendes contraventionnelles prévues par des lois) » 91 ( * ) .

En outre, par souci d'intelligibilité, la commission des lois ne souhaite pas abroger des dispositions qui ont concouru à l'état actuel du droit positif en ce qui concerne le code de procédure pénale. Si l'avis du Conseil d'État indique que les dispositions modificatives épuisent leurs effets après l'entrée en vigueur des modifications qu'elles prévoient, le justiciable ou le juriste pourraient s'interroger sur les potentiels effets de telles dispositions.

La commission des lois a donc supprimé la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 modifiant le taux des amendes pénales en matière de contraventions de police de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi.

156. Loi n° 79-1132 du 28 décembre 1979 tendant à augmenter l'effectif du conseil régional de la Corse

L'article unique de la loi n° 79-1132 du 28 décembre 1979 fixait de manière dérogatoire une partie de la composition du conseil régional de Corse. Or le conseil régional de Corse n'existe plus depuis la création de l'Assemblée de Corse. Aujourd'hui, la collectivité de Corse constitue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse - qui a elle-même remplacé l'Assemblée de Corse en 1991 - et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse 92 ( * ) . Ces dispositions sont donc caduques.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 79-1132 du 28 décembre 1979 tendant à augmenter l'effectif du conseil régional de la Corse.

157. Loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 relative aux équipements sanitaires et modifiant certaines dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

La loi du 29 décembre 1979 fixait diverses mesures relatives au statut des établissements d'hospitalisation. Ses articles 1 er à 9 et le II de l'article 11 introduisaient ou modifiaient les articles 4, 20, 22-1, 25, 31, 32, 34, 37 et 41-1 et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et portant dérogation, à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification ainsi que, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de prise en charge.

Or, en application de l'article 15 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, modifié par le III de l'article 7 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre sociale, les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ont été soit codifiées dans le code de la santé soit abrogées. Il semble donc possible d'abroger les articles 1 er à 9 de la loi du 29 décembre 1979 précitée.

En outre, l'article 10 de cette loi a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.

Enfin, le I de l'article 11 de la loi du 29 décembre 1979 précitée prévoyait des dispositions transitoires pour l'installation de la commission nationale et des commissions régionales de l'équipement sanitaire et renvoyait leurs compositions à un décret. Or, comme le relève l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, ces commissions n'existent plus à l'heure actuelle de sorte que le I de l'article 11 précité semble avoir épuisé ses effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 relative aux équipements sanitaires et modifiant certaines dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

158. Loi n° 79-1149 du 29 décembre 1979 relative au renouvellement des baux commerciaux en 1980

L'article unique de la loi n° 79-1149 du 29 décembre 1979 établissait une majoration dérogatoire au taux alors prévu par l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 qui encadrait la variation du loyer applicable en cas de renouvèlement de certains baux. L'article unique n'était applicable que pour les renouvellements intervenant lors de l'année 1980 et l'article 23-6 auquel il dérogeait est abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

La loi n° 79-1149 du 29 décembre 1979 relative au renouvellement des baux commerciaux en 1980 a donc épuisé tous ses effets. Dans ces conditions, la commission a donc accepté son abrogation.

159. Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes

La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 a consacré le principe selon lequel « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions de la présente loi » 93 ( * ) et a introduit les « les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique » 94 ( * ) .

La majorité des dispositions de cette loi ont été en vigueur jusqu'à leur abrogation par le 16° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, « à l'exception des articles 41 et 44 ».

L'article 41 précité fixe les délais dans lesquels les contrats de louage d'emplacement privés conclus avant l'entrée en vigueur de la loi sont résiliés de plein droit, au plus tard « à partir de l'échéance de la sixième année suivant leur signature ». Si cette échéance est déjà intervenue avant l'entrée en vigueur, le délai de résiliation est alors de trois ans à compter de cette entrée en vigueur de la présente loi. Dans les deux cas, ces dispositions ont épuisé leurs effets.

Le premier alinéa de l'article 44 prévoit l'abrogation de la loi n° 217 du 12 avril 1943 sous réserve du maintien en vigueur de certaines de ses dispositions au plus tard, pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le deuxième alinéa prévoit le maintien en vigueur de dispositions pénales prévues par la loi du 12 avril 1943 précitée « jusqu'à l'expiration des périodes transitoires définies à l'article 40 », soit un délai de deux ou trois ans selon les cas de figure prévus aux alinéas 2, 3 ou 4 dudit article 40. Le troisième alinéa de l'article 44 prévoit l'application des dispositions pénales de la loi du 29 décembre 1979 précitée aux manquements aux règles de la loi du 12 avrils 1943 en vertu du premier alinéa de l'article 44 ( cf. supra ), soit, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du texte.

Enfin, les deux derniers alinéas de l'article 44 prévoient la date d'entrée en vigueur du texte et son exécution en tant que loi de l'État. L'ensemble des dispositions de l'article 44 semble donc avoir épuisé ses effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.

160. Loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire

La loi du 4 janvier 1980 a modifié diverses dispositions du code de procédure pénale dans le but d'instaurer un casier judiciaire automatisé. Les articles 1 er et 2 ont respectivement réécrit les articles 771 et 773 de ce code, l'article 3 a modifié l'article 773 et les articles 4, 5 et 6 ont respectivement introduit les articles 773-1, 777-2 et 777-3. Les articles 7, 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1980 ont modifié les articles 779 et 781 du code de procédure pénale. Enfin, les articles 10, 11 et 12 fixaient les dispositions transitoires et abrogeaient la loi du 24 juin 1970 relative au fichier des conducteurs.

Les articles du code de procédure pénale qui ont été introduits ou modifiés par la présente loi sont donc toujours en vigueur.

Afin d'assurer la l'intelligibilité du droit positif et la clarté de sa démarche, la commission des lois a donc supprimé la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi .

161. Loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, et des cours administratives d'appel

La loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 fixait diverses règles relatives au recrutement dérogatoire des conseillers de tribunaux administratifs par un concours ad hoc jusqu'au 31 décembre 1985 et qui maintenait en fonction certains membres du corps des tribunaux administratifs.

Or, l'article 59 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a abrogé les articles 1 er , 2 et 5 de cette loi, l'article 3 ayant, lui, été abrogé par l'article 8 de la loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Seul demeure formellement en vigueur l'article 4 de la loi du 7 juillet 1980 précitée qui prévoyait, à titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 1982, la possibilité ouverte aux membres du corps des tribunaux administratifs de pouvoir, dans les six mois qui suivent leur admission à la retraite par limite d'âge, être recrutés pour exercer les fonctions de conseiller de tribunal administratif pendant une période de trois ans 95 ( * ) . L'article 4 précité prévoyait également le régime applicable à ces recrutements.

Il apparaît que cet article 4 semble avoir épuisé ses effets puisque les recrutements qu'il vise ont pris fin au milieu des années 1980.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, et des cours administratives d'appel.

162. Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses

La loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portait diverses dispositions en matière sociale et en droit du travail en lien avec le statut des familles nombreuses.

Les articles 1 er à 3, 4, 6, 11 et 12 ont introduit ou modifié les articles L. 298, L. 298-1, L. 298-2, L. 298-3, L. 613-2, L. 521-1, L. 522, L. 522-1 du code de la sécurité sociale ainsi que toutes les dispositions où il a été nécessaire de remplacer la référence « les allocations postnatales » par « l'allocation postnatale ». Or l'ensemble de ces articles ont été abrogés suite à la refonte de la partie législative du code de la sécurité sociale en 1985 ( cf. supra ).

En outre, l'article 3 du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale disposait que la partie législative du code se substituait aux articles 5, 16 à 20, 22 et 26 à 30 de la loi du 17 juillet 1980 précitée qui avait été écrits « en dur » au sein de cette loi par le législateur. Ces articles ont été abrogés en application du 2° de l'article 1 er de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui renvoie à l'article 3 du décret du 17 septembre 1985 précité ( cf. supra ).

De plus, les articles 7, 8 et 9 de la loi du 17 juillet 1980 précitée ont introduit ou modifié les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du code du travail qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

L'article 10 de la loi du 17 juillet 1980 précitée fixait au 1 er juillet 1980 la date d'entrée en vigueur des articles 1 er à 9, de sorte qu'il a épuisé ses effets depuis cette date.

De la même manière, l'article 13 fixait les dispositions transitoires prévoyant que certaines dispositions introduites par la loi relatives à l'allocation postnatale ne seraient applicables qu'aux enfants nés ou adoptés à compter du 1 er juillet 1980. L'article 13 précité semble donc également avoir épuisé ses effets juridiques.

De plus, l'article 14 de la loi du 17 juillet 1980 a été abrogé par le 10° de l'article 4 de la l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles.

En outre, les articles 15 et 31 ont abrogé les articles 8, 21 et 29 du code de la famille et de l'aide sociale et ont modifié les articles 22 et 24 de ce code. Or la partie législative de ce code a été abrogée par l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembre 2000 précitée, même si cette abrogation a été retardée pour ce qui concerne les articles 22 et 24 précités « qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles » en application de l'article 5 de cette même ordonnance.

Les articles 21, 23 et 25 de la loi du 17 juillet 1980 semblent demeurer en formellement en vigueur mais fixent certaines modalités applicables au supplément de revenu familial. Toutefois, ce supplément de revenu était prévu aux articles 16 à 20 de cette même loi auxquels était venu se substituer le code de la sécurité sociale en 1985 ( cf. supra ). Or ce mécanisme n'existe plus depuis que le nouveau code de la sécurité sociale s'est substitué aux articles 16 à 20 de la présente loi, rendant caducs les articles 21, 23 et 25 précités.

Enfin, l'article 24 renvoie aux dispositions qui régissent le contentieux général de la sécurité sociale pour régler les différends « auxquels peut donner lieu l'application de la présente loi ». Celle-ci étant désormais vidée de sa substance, le présent article 24 s'en trouve caduc.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses.

163. Loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille

Les articles 1 er , 2, 4, 10 et 11 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 ont introduit ou modifié les articles L. 364-1, L. 364-2, L. 364-3, L. 364-4, L. 364-5, L. 240, L. 740, L. 351 et L. 628 du code de la sécurité social. Or l'ensemble de ces articles ont été abrogés en application du 1° de l'article 1 er de la loi du 30 juillet 1987 précitée. Par conséquent, en application de ce même 1°, les articles de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 visés au présent alinéa sont également abrogés en ce qu'ils modifiaient ou étendaient les articles abrogés de l'ancien code de la sécurité sociale.

En outre, l'article 3 du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale disposait que la partie législative du code se substituait à l'article 8 de la loi du 17 juillet 1980 précitée qui avait été écrit « en dur » au sein de cette loi par le législateur. Cet article est d'ailleurs abrogé en application du 2° de l'article 1 er de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui renvoie à l'article 3 du décret du 17 septembre 1985 précité.

L'article 3 de la loi du 17 juillet 1980 précitée a introduit les articles 46-1 et 46-2 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale. Or ces articles étaient également visés à l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et ont donc été abrogés par le 2° de l'article 1 er de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

Les articles 5 et 6 de la loi du 17 juillet 1980 précitée ont respectivement introduit les articles 1040-1 et 1031-1 du code rural. Or le premier a été abrogé par l'article 43 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Le second a été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres I er (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.

L'article 9 de la loi du 17 juillet 1980 précitée a été abrogé par le 19° de l'article 6 de l'ordonnance du 15 juin 2000 précitée.

Enfin, l'article 7 précise que les dispositions du titre I de la loi composé des articles 1 er à 7 s'appliquent en cas de décès de l'assuré postérieur au 31 décembre 1980. Or l'ensemble des dispositions de ce titre ont été abrogées depuis, à l'exception du présent article 7 qui a donc épuisé ses effets.

Dans ces conditions, la commission des lois a accepté l'abrogation de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille.


* 4 Conseil d'État, avis n° 401591 sur la proposition de loi n° 68 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.

* 5 Conseil d'État, 28 octobre 2009, Société coopérative agricole « L'Armorique maraichère » : « Considérant que l'abrogation d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la modification d'un texte ou d'une disposition antérieur n'est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale ; qu'une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l'autorité compétente le prévoit expressément ; qu'il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d'abroger une disposition qui n'avait elle-même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de modifier un texte et que la volonté de l'autorité compétente de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait pas de doute ; ».

* 6 Conseil d'État, avis précité n° 401591 sur la proposition de loi n° 68 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.

* 7 Les articles 1 er à 8 ont été abrogés par la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail, les articles 9, 10, 11 et 14 ont été abrogés par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail.

* 8 L'article 8 de la loi du 20 juin 1920 confiait au législateur « la création des ministères ou [...] sous-secrétariats d'État » et « les transferts d'attributions d'un département ministériel à un autre » : il n'a jamais été effectivement appliqué et a été abrogé par cette loi du 24 novembre 1945.

* 9 Conseil constitutionnel, décision n° 69-56 L, 9 juillet 1969, Nature juridique de certaines dispositions de l'article premier de la loi du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales et article premier de la loi du 3 janvier 1967 portant création d'organisme de recherche, JO 13 juillet 1969, p. 7162, Cons. N° 1, citée par Granger Marc-Antoine, « Les décrets portant attributions des membres du Gouvernement », Revue française de droit constitutionnel , 2013/2 (n° 94), p. 335-355. DOI : 10.3917/rfdc.094.0335. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2013-2-page-335.htm

* 10 « Une loi organique porte statut des magistrats. » (article 64, 3 e alinéa, de la Constitution).

* 11 Article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.

* 12 Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 et loi n° 2007-223 du 21 juillet 2007 modifiées par voie législative depuis.

* 13 « Art. L. 1. - Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. »

« Art. L. 1112-2. - Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

* 14 CE, 29 décembre 1997, décision n° 172556.

* 15 Décret n° 56-379 du 12 avril 1956 portant dissolution de l'Assemblée algérienne.

* 16 Observations de la Cour des comptes sur la prise en charge par le budget de l'État (programme 168) des majorations de rentes, transmises au ministre de l'économie et des finances le 21 juillet 2017.

* 17 Les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale ont reçu force de loi par l'effet de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui a par la suite donné force de loi à toutes les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale.

* 18 Cette ordonnance a été ratifiée par l'article 92 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

* 19 Conseil d'État, 28 octobre 2009, Société coopérative agricole « L'Armorique maraîchère », n° 306708 précité.

* 20 Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

* 21 Les dispositions législatives ont été transférées à deux reprises sous d'autres numéros par des textes législatifs (ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 et loi n° 2007-223 du 21 juillet 2007). Le législateur a ainsi conféré valeur législative aux articles du code reprenant les dispositions issues des lois que l'actuel article L568 du code électoral énumère.

* 22 Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/02/2015, 382813.

* 23 Conseil d'État, 28 octobre 2009, Société coopérative agricole « L'Armorique maraîchère », n° 306708 précité.

* 24 Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

* 25 Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.

* 26 Rapport fait au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la suppression de la Commission supérieur de cassation des dommages de guerre.

* 27 Par les articles 33, 34 et 35 de la loi de finances du 31 décembre 1921 et par la loi n° 46-985 du 10 mai 1946.

* 28 Les articles 14, 16, 18 à 21, 23 et 24.

* 29 Les articles 15, 17, 22 et 24 bis.

* 30 CE, Avis d'assemblée du 10 janvier 2008, n° 396251 ; CE, 28 octobre 2009, SCA L'Armorique maraîchère, n° 306708

* 31 La disposition a, par la suite, été déplacée par l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

* 32 Sont concernés les articles 1 er , 2, 3-1, 3-2, 4, 5, 6, 11, 17, 20, 27, 32, 34 et 35-1 à 35-6.

* 33 L'ordonnance n° 2000-912 relative à la partie législative du code de commerce et le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie règlementaire du code de commerce ont abrogé l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de ses articles 33, 39 et 45, lesquels n'ont pas été modifié par la loi visée.

* 34 Aux termes de l'article 16, « les dispositions des articles 3,5 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux baux en cours à la date de sa publication lorsque, à l'expiration du bail en cours, le locataire ne justifie pas exploiter son fonds soit depuis deux années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux verbaux successifs ou baux verbaux et écrits successifs ».

* 35 Cf. infra .

* 36 Par l'article 15 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale.

* 37 Les dispositions annexées au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 se sont substituées aux anciennes dispositions du code de la sécurité sociale. La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a, par la suite, donné force de loi aux dispositions ainsi codifiées par voie règlementaire.

* 38 Les articles 59 et 60 ont été abrogés par décret du 2 août 2005, l'article 73-2 par la loi du 31 mars 2006 et l'article 77 par la loi du 3 janvier 1975.

* 39 Article 1 à 8 et 12.

* 40 Article 9.

* 41 Article 6 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII [et suivant] du code rural.

* 42 En particulier les lois du 13 et du 14 juin 1941 relatives à la règlementation et à l'organisation de la profession de banquier.

* 43 Articles 1 er , 2, 4 et 5.

* 44 Article 4 de l'ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.

* 45 Cour de cassation, 14 septembre 2017, n° 16-20.814 ; Cour d'appel de Douai, 26 mai 2016, n° 14/07458.

* 46 Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 octobre 2014, n° 12BX03014.

* 47 Hormis les articles 23 et 25 qui ont été abrogés par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.

* 48 Cf. infra .

* 49 Article 7 du code de procédure pénale.

* 50 Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2018, n° 15MA04148.

* 51 L'article 131 sexies du CGI exonère de certains prélèvements fiscaux les placements mobiliers réalisés par les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques, à la condition qu'ils ne constituent pas un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966.

* 52 Demeurés applicables dans les territoires d'Outre-mer, les articles 1, 3 et 4 ont été définitivement abrogés par l'article 111 de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier.

* 53 Articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1.

* 54 Cf. infra .

* 55 Voir Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2020, n° 19/12359 ; Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2020, n° 19/05705 ; Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2019, n° 17/04387.

* 56 Cf. infra .

* 57 Abrogé depuis lors par le décret n°89-631 du 4 septembre 1989.

* 58 La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et les Terres australes et antarctiques françaises.

* 59 Les articles 5, 7, 8 et 21 à 23.

* 60 Cf. infra .

* 61 Articles 23, 108, 184, 313, 314, 341, 342 et 440.

* 62 La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992abroge les articles 1 er à 477 du code pénal.

* 63 Par l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

* 64 Le deuxième alinéa de l'article 485-1, modifié par l'article 11 de l'ordonnance du 28 septembre 1967.

* 65 Articles 162-1 et 485-1.

* 66 Articles 5, 10 et 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967.

* 67 Article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967.

* 68 La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et les Terres australes et antarctiques françaises

* 69 CE, 28 octobre 2009, SCA L'Armorique maraîchère, n° 306708, recueil p. 405.

* 70 Article L. 512-68 du code monétaire et financier.

* 71 Josselin de Rohan, Rapport sur le projet de loi modifiant la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au Crédit maritime mutuel.

* 72 L'abrogation est fixée sous réserve puisque le 21° dispose que « toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée ».

* 73 Sont concernés les articles 107, 108, 140 et 157 de la loi du 24 juillet 1966.

* 74 Sont concernés les articles 117 bis, 117 ter , 120, 209 sexies et 1678 ter du CGI ; les articles 48, 49, 50 et 377 de l'annexe 2 du CGI ; l'article 46 quater -0 D de l'annexe 3 du CGI.

* 75 L'article 36-3 semble avoir été abrogé par le 2° de l'article 37 de la loi n° 86-16 précitée, mais cette opération n'est pas retracée par Légifrance, sans qu'il soit possible d'établir avec certitude qu'il s'agisse d'une erreur matérielle. À titre de précaution, le I de l'article 36-3 de la loi visée qui apparaît encore sur Légifrance est ici considéré comme étant en vigueur.

* 76 Par l'article 81 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988.

* 77 Modification des articles L. 2, L. 15, L. 17, L. 20, création des articles L. 2-1 et L. 2-2 et suppression du titre « Dispositions générales » et de l'article L. 22.

* 78 Cf. infra .

* 79 Le 1° de l'article 4 abroge l'ensemble de la partie législative du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

* 80 Articles 1 er à 3 et 5 à 8.

* 81 La dernière décision rendue par le Conseil d'État sur le fondement de cette loi remonte au 27 avril 2009 (décision n° 285192).

* 82 La patente, créée par le décret-loi des 2 et 17 mars 1791 a été remplacée par la taxe professionnelle avec la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle jusqu'à ce que soit créée la contribution économique territoriale par la loi de finances pour 2010.

* 83 Rapport fait par Charles Guené au nom de la mission commune d'information sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l'État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale, déposé le 26 juin 2012.

* 84 L'article 1473 bis du code général des impôts, qui n'a pas été explicitement abrogé mais n'a pas été repris dans les versions ultérieurement codifiées du code général des impôts, régissait les modalités d'exonération de la patente, l'impôt qui a précédé la taxe professionnelle, et prévoyait que : « Les collectivités locales sont habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient normalement été redevables (...) les entreprises qui procèdent à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles et commerciales avec le bénéfice : soit d'une prime spéciale d'équipement ; soit de la réduction des droits de mutation prévue à l'article 722 ; soit d'un agrément du conseil de direction du fonds de développement économiques et social. »

* 85 Page 20.

* 86 Contrairement à la loi du 30 juillet 1987, l'ordonnance de codification du 15 juin 2000 n'abroge pas les dispositions ayant modifié ou étendu les dispositions qu'elle remplace.

* 87 Rapport n° 135 (1977-1978), page 2.

* 88 En tant qu'habilitation de faits à légiférer confiée au pouvoir réglementaire, cette disposition semble souffrir d'incompétence négative. Le Conseil constitutionnel n'a toutefois pas été saisi de ce texte avant sa promulgation.

* 89 Extrait de l'avis du Conseil d'État.

* 90 Site internet du musée d'Orsay, Entre gare et musée, disponible via le lien suivant : https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/histoire-du-musee/entre-gare-et-musee.html

* 91 Extrait de la contribution écrite de la Direction des affaires juridiques de Bercy en charge de la coordination de l'examen du texte pour le Gouvernement.

* 92 Article L. 4421-1 du CGCT.

* 93 Article 1 er .

* 94 Article 2.

* 95 L'article 4 prévoit que « Cette période n'est pas renouvelable mais elle est, sauf demande contraire, prolongée jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année considérée selon que le terme de la période en cause intervient au cours du premier ou du second semestre ».

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